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PHARMACIE LÉGALE.
au diplôme de pharmacien de 2 e classe sont
fixés ainsi qu'il suit :
12 inscriptions à 23 fr............. 300
3 années de travaux pratiques à 50 fr.
par semestre................... 300
I er examen de fin d'études......... 50
2 e examen de fin d'éludés......... 50
!l n épreuve....... 502 e épreuve y com-pris 100 fr. pour
irais matériels.. 150
3 certificats d'aptitude à /i0 fr...... 120
Diplôme......................... 100
Total............. 1120
Les examens de fin d'année sont gratuits.
Art. 5. Les droits acquittés par les élèvesdes écoles supérieures sont versées au Trésorpublic.
Ceux qui sont acquittés par les élèves de-écoles préparatoires sont versés dans les caissesmunicipales. Toutefois, les droits de certificatd'aptitude el de diplôme continueront ta êtreperçus au compte de l'Etat.
Droits a percevoir des pharmaciens de l rc
CLASSE El DES ASPIRANTS AU DIPLÔME SUPÉ-RIEUR. Décret du 12 juillet 1878. (Extrait.)
Art. 9. Les droits à percevoir des phar-maciens de l re classe sont fixés ainsi qu'ilsuit:12 inscriptions à 32 fr. 50 (y compris
le droit de bibliothèque)......... 390
3 années de travaux pratiques à 50 fr.par semestre................... 300
2 examens de fin d'année et un examen
semestriel placé au mois d'avril de
la 3 e année, chacun a 80 fr....... 150
I ,r examen de fin d'études......... 80
2 e examen de fin d'études.......... 80
3° examen de fin d'éludés (y compris
i 00 fr. pour frais matériels)...... 200
3 certificats d'aptitude à 40 fr...... 120
1 diplôme....................... 100
Total ...... 1,420
Art. 10. Les droits à percevoir des aspirants
au diplôme supérieur sont fixés ainsi qu'ilsuit :
i inscriptions à 32 fr. 50 (y compris le
droit de bibliothèque) ............ 130
1 année de travaux pratiques à 50 fr.
par semestre................... 100
1 examen ....................... 30
1 thèse .......................... io
i diplôme........................ 100
Total ___~ 400
Les certificats d'aptitude de l'examen et dela thèse seront délivrés gratuitement.
Les aspirants, licenciés es sciences phy-siques ou naturelles, n'auront à payer que lesdroits de thèse et de diplôme.
Art. 11. Tout candidat qui, sans excusereconnue valable par le jury, ne répond pasà l'appel de son nom le jour qui lui a- été in-diqué, est renvoyé à trois mois et perd le mon-tant des droits d'examen qu'il a consignés.
Art. 12. Les droits acquittés par les élèvesdes écoles supérieures ou des facultés mixtessont versés au Trésor public. Ceux qui sontacquittés par les élèves des écoles de pleinexercice ou des écoles préparatoires sont ver-sés dans les caisses municipales.
Décret concernant les officiers de santéet les pharmaciens de 2 6 classe quiveulent exercer dans un autre départe-ment que celui pour lequel ils ont étéreçus (23-24 août 1873).
Le troisième examen sera subi devant lejury de la faculté de Médecine, de l'écolesupérieure de Pharmacie ou de, l'école pré-paratoire de Médecine et de Pharmacie de la-quelle relève le département où ils se pro-posent d'exercer.
Art. 2. Les ministres de la Justice, del'Instruction publique, etc., sont chargés del'exécution du présent décret, etc.
Le Président de la République, etc.
Vu, etc., etc.
Décrète :
Art. 1 er . Les officiers de santé et pharma-ciens de 2 e classe qui veulent s'établir dansun autre département que celui pour lequelils ont été reçus peinent être dispensés parle ministre de l'Instruction publique des deuxpremiers examens de fin d'études.
Loi relative à l'exercice de la médecine.
Du 19 ventôse an xi (10 mars 1803 ; .Titre I
Art. 1 er . A compter du 12 vendémiaire del'an xn (24 septembre 1803), nul ne pourraembrasser la profession de médecin, de chi-rurgien ou d'officier de santé, sans être exa-mine et reçu comme il est prescrit par la pré-sente loi.
2. Tous ceux qui obtiendront, à partir ducommencement de l'an xn, le droit d'exercerl'art de guérir, porteront le titre de docteursen médecine ou en chirurgie, lorsqu'ils au-ront été examinés et reçus dans l'une destrois Facultés de médecine, ou celui d'of/iaers'