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L' Officine ou Répertoire général de Pharmacie pratique : Contenant 1. Le Dispensaire pharmaceutique ; 2. La Pharmacie légale ; 3. L' Appendice pharmaceutique ; 4. Le Tarif général de Pharmacie et des Branches accessoires
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LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE.

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naturelle, conformément au programme d'é-tudes de S' année de l'enseignement secon-daire spécial.

Art. 3. Les inscriptions de stage sont reçues:

1° Au secrétariat des écoles supérieures depharmacie, des facultés mixtes de médecine etde pharmacie, des écoles de plein exercice etdes écoles préparatoires de médecine et depharmacie, pour les stagiaires attachés à desofficines situées dans les villes ou cantonsse trouvent lesdits élargissements;

2° Au greffe de la justice de paix du canton,pour les autres.

L'inscription a lieu sur la production d'uncertiiicat de présence délivré par le titulairede l'officine à laquelle le stagiaire est attaché ;il est remis à chaque stagiaire une expéditionde son inscription énonçant ses nom, prénoms,date et lieu de naissance (1).

Art. 4. L'inscription doit être renouveléetous les ans au mois de juillet.

Si le stagiaire, sans sortir de la circonscrip-tion il a pris son inscription, passe d'uneofficine dans une autre, il est tenu de produirepour le renouvellement de son inscription,outre un nouveau certificat de présence, descertificats de sortie délivrés par les pharma-ciens qui l'ont occupé depuis la précédenteinscription.

Il est fait mention de ces pièces sur le re-gistre et sur l'extrait d'inscription.

Quand un stagiaire change de circonscrip-tion, il est tenu de se faire inscrire de nou-veau, dans le délai de quinzaine, en produi-sant soit au secrétariat de l'école ou faculté,soit au greffe de justice de paix, suivant lescas, un extrait de ses précédentes inscriptions,constatant les périodes de stage qu'il a régu-lièrement accomplies jusqu'au jour de sondépart.

Art. 5. Toute période de stage qui n'a pasété constatée conformément aux dispositionsqui précèdent, est considérée comme nulle.

Art. 6. Les stagiaires qui justifient de troisannées régulières de stage subissent un eœmiende validation devant un jury composé de deuxpharmaciens de l rc classe et d'un professeurou d'un agrégé d'une école supérieure depharmacie ou d'une faculté mixte de méde-cine et de pharmacie président.

Les épreuves de cet examen sont :

1° La préparation d'un médicament com-posé, galénique ou chimique, inscrit au Codex;

'2° Une préparation magistrale ;

3° La détermination de trente plantes ou

(t) La rétribution a percevoir pour les inscriptions etles certificats de stage officiel a été fixée à un franc parla loi de finance du 16 juillet 1300.

parties de plantes, appartenant à la matièremédicale et de dix médicaments composés ;

h" De questions sur diverses opérationspharmaceutiques.

Il est accordé quatre heures pour la pre-mière épreuve, une demi-heure pour chacunedes trois autres.

Les sessions d'examens ont lieu pendant lesmois d'août et de novemhre dans les écolessupérieures de pharmacie, dans les facultésmixtes de médecine et de pharmacie, dans lesécoles de plein exercice et dans les écoles pré-paratoires de médecine et de pharmacie.

Les candidats, en se faisant inscrire pourl'examen, déposent leurs certificats de stage.

Art. 7. La valeur de chaque épreuve estexprimée par l'une des notes suivantes:

Très bien. Bien. Assez bien. Mé-diocre. Mal.

Est ajourné à la session suivante après déli-bération du jury tout candidat qui a méritésoit deux notes médiocre, soit une note mal.

Aucun candidat ne peut se présenter pourl'examen de validation devant deux établisse-ments différents pendant la même session. Lecandidat devra déclarer par écrit, au momentde subir l'examen, qu'il ne s'est pas présentépendant la même session.

En cas d'infraction à cette disposition, l'ar-ticle 2/i du décret du 30 juillet 1883 devraêtre appliqué au délinquant.

Art. 8. Pendant les trois années de scola-rité, les candidats à l'un et à l'autre gradeprennent douze inscriptions trimestrielles.

La première inscription doit être prise autrimestre de novembre, sur la production ducertificat d'examen de validation de slage.

La scolarité en vue du diplôme de premièrecla>se peut être accomplie soit dans les écolessupérieures de pharmacie, soit dans les facul-tés mixles de médecine et de pharmacie, soitdans les écoles de plein exercice de médecineet de pharmacie. Toutefois, le- huit premièresinscriptions peuvent être prises dans une écolepréparatoire de médecine et de pharmacie.

La scolarité en vue du diplôme de deuxièmeclasse peut être accomplie soit dans l'un oul'autre des établissements précités, soit dansles écoles préparatoires de médecine et depharmacie.

Art. 9. Pendant la durée de la scolarité,les aspirants aux diplômes de l'une et l'autreclasses prennent part aux travaux pratiques.

Ces travaux sont obligatoires pendant lestrois années cl comprennent nécessairement :la chimie minérale, la chimie organique et lachimie analytique ; la toxicologie, lapharmacie,la micrographie et la physique.