1068
PHARMACIE LEGALE.
Art. il. —Le personnel des fonctionnaireset employés auxiliaires de l'enseignementcomprend :
Traitements
Un chef des travaux anatomiques............. 2000 fr.
Un prosecteur d'anatomie et de méd. opératoire. 1500 —
Deux aidesd'anatomieet dephysiologie, chacun. 1000 —
Cinq chefs de clinique...................... 1000 —
Un chef des travaux chimiques.............. 2000 —
Un préparateur des cours de pharmacie...... 1000 —
Un préparateur de cours d'histoire naturelle... 1000 —
Un préparateur des cours de physique........ 1000 —
Un prép irateur des rours de chimie.......... 1000 —
Un bibliothécaire........................... 1500 —
Art. 12. — Le personnel administratif secompose de :
Traitements
Un secrétaire agent-comptable............... 2400 fr.
Un employé du secrétariat.................. 1200 —
Agents inférieurs :
Un garçon de pavillon ...................... 1000 fr.
Deux garçons de laboratoire pour la chimie et
la physique, chacun....................... 1000 —
Un garçon de laboratoire de pharmacie....... 1000 —
Un garçon de lnbliotbèque.................. 1000 —
Un garçon de bureau....................... 1000 —
Unjardinier........ ...................... 1200 —
Un concierge appariteur..................... 1000 —
Art. 13. — Les villes sièges d'écoles deplein exercice, s'engageront à prendre entiè-rement à leur charge les ttaitements des pro-fesseurs, fonctionnaires et agents inférieurs;elles devront en outre couvrir les dépensesoccasionnées par le chauffage et l'éclairage,l'enlretien des bâtiments et du mobilier, lesfrais de bureau, les frais de, cours, de labora-toire et de manipulation se rapportant à laphysique, la chimie, la pharmacie, l'histoirenaturelle, la matière médicale et la physiolo-gie, les tra\ aux pratiques d'anatomie, l'en Ire tiendu jardin botanique, l'enlretirn du matérieldes cliniques, la bibliothèque (achats de li\ res,abonnements et reliures). Elles devront éga-lement fournir : Deux amphithéâtres pour lescour.-., un cabinet pour le directeur, un localpour le secrétariat, des salles de conférenceset d'examens, une bibliothèque et une sallede lecture, des salles de collections d'histoirenaturelle, médicale, d'analomie et d'arsenalde chirurgie ; trois laboratoires de chimie (unpour la préparation des cours, un pour lestravaux pratiques, un pour le professeur);un cabinet et deux laboratoires de physique,(un pour le professeur et un pour les travauxpratiques) ; un laboratoire de pharmacie, unlaboratoire dephysiologie, des salles de dissec-tion pour les élèves, des cabinets pour le pro-fesseur d'anatomie, le chef des travaux ana-tomiques et le prosecteur; un laboratoireanatomique ; une salle de néeropsie ; une sallepour les exercices de médecine opératoire; unlaboratoire d'histologie. Les services cliniques
auront à leur disposition deux amphithéâtresde cours; l'un pour l'enseignement médical,l'autre pour la clinique chirurgicale. De pluschaque professeur de clinique aura dans lesdépendances de son service, un cabinet detravail où seront réunis les moyens d'analyseet d'études pratiques les plus usuellement em-ployé en clinique.
Les frais des divers services énumérés dansle présent article sont estimés à un minimumdo dix-huit mille francs par an, et cellesomme devra être augmentée de six millefrancs pour chaque accroissement de centélèves au-dessus du chiffre de trois cents.
Art. 14. — Un règlement d'administrationpublique déterminera la durée de la scolaritéque les élèves en médecine et les élèves enpharmacie pourront accomplir dans les écolesde plein exercice, en vue de l'obtention desgrades et le montant des droits à percevoir.
Art. 13. — Le ministre de l'instructionpublique est chargé de l'exécution du présentdécret, etc.
DÉCRET RELATIF AUX CONDITIONS D'ÉTUDESEXIGÉES DES ASPIRANTS AUX GRADES DEPHARMACIEN DE l re ET DE 2 e CLASSE.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre de l'Instructionpublique, des beaux-arts et des ailles,
Vu le décret du 14 juillet 1875 ; vu le décretdu 26 décembre 1875; vu les décrets des12 juillet et ot août 1878; vu l'arrêté du30 décembre 1878 ; vu les lois des 27, lévrieret 18 mars 1880; vu le décret du 3 août 1880 ;le conseil supérieur de l'instruction publiqueentendu,
Décrète :
Art. 1 er . Les études en vue des diplômesde pharmacien de l re cla-.se et de pharmaciende 2 e classe durent six années, savoir : troisannées de stage dans une officine et troisannées de scolarité.
Art. 2. Le stage est constaté au moyend'inscriptions.
Nul ne peut se faire inscrire comme stagiaire,s'il n'a seize ans accomplis et s'il ne produit,pour le grade de pharmacien de i re classe, lediplôme de bachelier es lettres, ou le diplômede bachelier es sciences (complet), ou le di-plôme de bachelier de l'enseignement secon-daire spécial ; pour le grade de pharmacien de2 e classe, à défaut d'un diplôme de bachelier,soit le certificat d'études de l'enseignemenlsecondaire spécial, soit le certificat d'examende grammaire complété par un examen sur leséléments de physique, de chimie et d'histoire