LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE.
lieu dès qu'on a pu compléter une série decinq candidats.
Un candidat refusé par une Faculté de mé-decine ou par une Ecole supérieure de phar-macie est ajourné à trois mois au moins.
Fait à Paris, le 23 décembre 185/j.
Le ministre de T instruction publique,
DÉCRET CONCERNANT L'INSTITUTION DES ÉCO-LES DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE DEPLEIN EXERCICE.
(14 Juillet et 6 Septembre 1875).
Art. 1 er . —Il pourra être institué des écolesde médecine et de pharmacie de plein exercicedans les villes qui s'engageront à subveniraux frais d'entretien du personnel et du ma-tériel de ces établissements.
Art. 2. — Le personnel enseignant dans lesécoles de médecine et de pharmacie de pleinexercice, comprend des professeurs titulaires,des professeurs suppléants, des fonctionnaires,et des employés auxiliaires.
Art. 3. — Les professeurs titulaires serontau nombre de.dix-sept, répartis dans les chairessuivantes: anatomie, une chaire; physiologie,une chaire ; pathologie interne, et pathologiegénérale,une chaire; anatomie pathologique,une chaire ; hygiène et médecine légale, unechaire; clinique médicale, deux chaires, sousla réserve que les administrations hospitalièrescontracteront vis-a-vis des villes l'obligation :1° d'assurer pleinement le service de clini-ques; 2° d'annexer à ces chaires une ou plu-sieurs salles consacrées aux maladies desenfants; pathologie externe ou médecine opé-ratoire, une chaire; clinique chirurgicale,deux chaires, sous la mémo réserve que pourles chaires de cliniques médicales, en ce quiconcerne l'engagement des administrationshospitalières vis-à-vis des villes ; clinique, ob-stétricale et gynécologie, une chaire ; mêmeréserve que pour les autres chaires de cli-nique; thérapeutique, une chaire; matière mé-dicale, une chaire; botanique et zoologie élé-mentaire, une chaire ; chimie médicale, unechaire; physique médicale, une chaire; phar-macie, une chaire.
Art. 4. — Le traitement fixe et éventueldes professeurs titulaires, est fixé à quatremille francs par an. Le. directeur reçoit enoutre un préciput de mille francs.
Art. 5. — Les suppléants seront au nom-bre de huit, répartis ainsi qu'il suit : Deuxpour les chaires de sciences naturelles (bota-nique et zoologie élémentaire, chimie, phar-macie); deux pour les chaires de médecine;deux pour les chaires de chirurgie ; un pour
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les chaires d'accouchements et de gynécolo-gie; un pour les cours d'anatomie et de phy-siologie.
Art. 0. — Les suppléants prendront unepart active à l'enseignement et feront descours accessoires, savoir : les deux suppléantsattachés aux chaires physico-chimiques fe-ront l'un, un cours de chimie physiologique,l'autre, un cours de toxicologie ; les suppléantsdes chaires de médecine pourront faire descours complémentaires déterminés par l'écolesur diverses hanches de la pathologie interneet de la pathologie générale etc. Les sup-pléants des chaires de chirurgie pourrontêtre chargés, l'un, d'un cours de médecineopératoire, l'autre, d'un cours de cliniquecomplémentaire d'ophtalmologie, pour lequelun service spécial sera institué à l'hôpital oùse donne l'enseignement clinique de l'école.Le suppléant de la chaire d'accouchements etde gynécologie pourra être chargé de l'ensei-gnement gynécologique. Le suppléant deschaires d'anatomie et de physiologie fera uncours complémentaire d'anatomie générale etd'histologie.
Art. 7. Les suppléants professeront pendantun semestre : ils feront trois leçons par se-maine; quand ils seront appelés à remplacertemporairement un professeur titulaire, ilsremettront au Semestre suivant l'enseignementspécial dont ils sont chargés.
Art. 8. — Les suppléants prendront partaux examens de fm d'année; le jury pour cesexamens sera composé de deux professeurstitulaires et d'un professeur suppléant.
Art. 9. — Les suppléants seront nommésau concours et pour dix années. Ils recevrontun traitement fixe et éventuel de deux millelianes. Après l'expiration du temps légald'exercice, le ministre pourra maintenir unsuppléant dans ces fonctions ou même lerappeler temporairement à l'activité, si lesbesoins du service l'exigent.
Art. 10. — Les grades à exiger des pro-fesseurs titulaires et des suppléai)Is sont :Pour les professeurs de médecine, le docto-rat en médecine; pour les professeurs depharmacie et de matière médicale, le titre depharmacien de première classe; pour lesprofesseurs de physique et de chimie, la li-cence es sciences physiques et le doctorat enmédecine ou le titre de pharmacien de pre-mière classe; pour les professeurs d'histoirenaturelle médicale et de matière médicale, lalicence es sciences naturelles et le doctoraten médecine, ou le litre de pharmacien depremière classe.
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