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L' Officine ou Répertoire général de Pharmacie pratique : Contenant 1. Le Dispensaire pharmaceutique ; 2. La Pharmacie légale ; 3. L' Appendice pharmaceutique ; 4. Le Tarif général de Pharmacie et des Branches accessoires
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I

LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE.

litre de pharmacien s'il ne justifie du gradede bachelier es lettres (1).

Conformément à l'article 15 de la loi du11 avril 1803, qui prescrit les mêmes épreu-ves pour les récept ons dans les Ecoles et de-vant les jurys, le présent article sera obliga-toire à l'égard des aspirants qui postulerontle titre de pharmacien devant les jurys médi-caux.

14. Nulle dispense d'âge pour l'admissionaux examens ne pourra plus être accordéequ'aux candidats qui se présenteraient auxépreuves devant une des Ecoles de pharma-cie.

. Indépendamment des deux professeursen médecine qui, aux termes de l'article 12de la loi du 11 avril 1803, sont appelés aux-dits examens, trois membres de l'Ecole depharmacie devront y prendre part, savoir :deux professeurs, titulaires ou adjoints, et unagrégé.

16. Les élèves des Ecoles de pharmacie,qui auront mérité des prix dans les concoursinstitués par l'arrêté du 13 août 1803, obtien-dront des remises de frais, conformément auxdispositions de nos ordonnances des 17 marset 10 juin 1840 (2)'.

Le montant desdites remises sera fixé, pourchaque prix, par un règlement unhersitaire.

Les noms des élèves lauréats seront procla-més dans la séance annuelle de rentrée.

Titre III.

17. A partir du 1" janvier 1842, les som-mes nécessaires, soit pour acquitter les traite-ments fixes et éventuels des professeurs, soitpour les dépenses du matériel et l'entretien

f l) Depuis, le baccalauréat es lettres a été remplaça parle baccalauréat es sciences complet exigé pour- les phar-maciens de première classe, mais sur demande écrite ùl'Administration on sceordé l'équivalence du baccalau-réat es lettres accpmpagné du baccalauréat es sciencesrestreint, et même celle du baccalauréat os lettres sou](V. Pi». I'ii. 1874, p. 8>> et 288 .

(1) Conlbnaément à l'arrêté du Ministre de l'instructionpublique, en date du zt avril Isij'i, les prix à décerner eties dispenses de droits qui eu sont lu conséquence sontainsi thés :

lrc Année : 1er Prix : Médaille d'argent, 30 fr. îlelivres et dispense dos droits d'inscriptions et d'examenssemestriels , nérents à l'année scolaire suivante.

ae Prrx : Médaille de bronze et s!5 fr. de livres.

le Année. 1er Prix : Médaille d'argent. 75 fr.de livres et dispense de droits d'inscriptions et d'examen.?semestriels afférents à l'année scolaire suivante.

2e Prix : Médaille de bronze et 25 fr. de livres.

3e ArïKÉE. 1er Prix : Médaille d'or de la valeur de300 fr. et dispense des d" ils des deux premiers examen*de fin d'études et des certificats d'aptitudes correspon-dants.

2e Prix : Médaille de bronze et 2.'i fr. île livres.

Un lauréat qui aurait obtenu successivement le prixde première, de deuxième et de troisième année jouirade la gratuite complète des droits qui lui resteront àacquitter pour obtenir le diplôme de pharmacien det" classe.

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des collections, seront portées au budget del'instruction publique.

18. Tous les produits actuellement perçuspar les Ecoles de pharmacie, en vertu de laloi du 11 avril 1803, seront perçus pour lecompte du Trésor. On se conformera à cetégard aux règles prescrites pour les produitsdés Facultés.

19. Les rentes inscrites au nom des Ecolesde pharmacie seront déposées à la Caisse desdépôts et consignations; les arrérages enseront versés au Trésor, comme les arréragesdes rentes qui appartiennent à l'Université.

20. Le budget annuel de chaque Ecolesera arrêté en conseil royal de l'instruction pu-blique.

21. Les professeurs titulaires recevront, àParis, un traitement fixe annuel de 4,000 fr. ;dans les départements, un traitement fixe an-nuel de 3,000 fr.

Le traitement des professeurs adjoints estfixé à 2Z|00 fr. à Paris, et a 1500 fr. dansles départements.

Le professeur-directeur recevra en outre, àtitre de préciput, une indemnité annuelle de, 1500 fr. à Paris, et de 1000 fr. dans les au-tres Ecoles.

Le secrétaire agent comptable recevra à Pa-ris un traitement de 3000 fr. et dans les au-tres Ecoles un traitement de 1500 fr.

Le traitement annuel des préparateurs serade 1200 fr.

22. Les professeurs titulaires et adjoints desEcoles de pharmacie et le secrétaire agentcomptable subiront sur le traitement fixe lesretenues déterminées par les règlements auprofit de la caisse des retraites, auxquelles ilsauront droit désormais, comme les autresmembres de l'Université et aux mêmes condi-tions.

23. Les droits de présence aux examens se-ront de 10 fr. pour chacun des fonctionnairesappelés à y prendre part. Les mêmes droitsseront alloués aux professeurs chargés del'examen des herboristes.

2i. Le prix de l'inscription annuelle a ac-quitter par chaque élève est fixée à 36 fr. dansles trois Ecoles.

La répartition des frais d'examen restefixée ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté du13 août 1803, savoir : premier examen, 200 fr.,deuxième examen, 200 fr., troisième examen,500 fr.

Les frais des opérations et des démonstra-tions qui doivent avoir lieu dans le dernierexamen et qui, d'après l'art. 17 de la loi du11 avril 1803, sont à la charge des aspirants,