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L' Officine ou Répertoire général de Pharmacie pratique : Contenant 1. Le Dispensaire pharmaceutique ; 2. La Pharmacie légale ; 3. L' Appendice pharmaceutique ; 4. Le Tarif général de Pharmacie et des Branches accessoires
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PHARMACIE LÉGALE.

ORDONNANCE DU ROI (l).

Contenant la Réorganisation des Ecoles de Pharmacie.

LODIS-FHILIPPE, KOI DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, salut.Sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat au département de l'instruction pu-blique ;

Vu la loi du 11 avril 1803 sur les Ecoles depharmacie, spécialement l'article de ladite loi,ainsi conçu :

« Il sera pourvu par des règlements d'ad-ministration publique à l'organisation desEcoles de pharmacie, à leur administration, àl'enseignement qui y sera donné ainsi qu'à lafixation de leurs dépenses, et au mode de leurcomptabilité; »

Vu l'arrêté du gouvernement, en date du13 août 1803;

Vu les articles 1, 2 et 3 du décret du 17mars 1808 ;

Vu les rapports des diverses commissionsqui ont été chargées de l'examen des ques-tions relatives a l'enseignement et à l'exercicede la médecine et de la pharmacie ;

Vu les mémoires présentés par les pharma-ciens de la ville de Paris ;

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Titre I. Organisation des Ecoles de Pharmacie.

Abt. 1". Les Ecoles de pharmacie établiespar la loi du 11 avril 1803 feront à l'avenirpartie de l'Université et seront soumises aurégime du corps enseignant."

Leurs recettes et leurs dépenses seront por-tées au budget général de l'Etal.

2. L'Ecole de pharmacie de Paris sera com-posée de cinq professeurs titulaires et de troisprofesseurs adjoints.

Les autres Ecoles auront trois professeurstitulaires et deux professeurs adjoints.

3. 11 y aura de plus dans chaque Ecole desagrégés nommés pour cinq ans, lesquels rem-placeront les professeurs en cas d'empêche-ment, participeront aux examens et pourrontêtre autorisés à ouvrir des cours complémen-taires, conformément a ce qui a été établipour les diverses Facultés, par nos ordon-nances des 22, 24 et 28 mars, et 10 avril18/[0.

11 y aura pour l'Ecole de Paris cinq agrégés;trois pour les Ecoles de Montpellier et deStrasbourg.

à- Les professeurs titulaires et adjoints se-ront nommés par notre ministre de l'instruc-tion publique, d'après une double liste de pré-sentation, faites, l'une par l'Ecole de phar-macie, l'autre par la Faculté de médecine éta-blie dans la même ville.

(1) Modifiée par le décret du 22 août ii

Chaque liste de présentation contiendra lesnoms de deux candidats.

Les mêmes candidats pourront être présen-tés par l'Ecole de pharmacie et par la Facultéde médecine.

5. Nul ne pourra être nommé professeur ti-tulaire s'il n'est docteur es sciences physiqueset âgé de vingt-cinq ans.

Les uns et les autres devront avoir été reçuspharmaciens dans une Ecole de pharmacie.

6. Les agrégés seront nommés au concoursd'après un règlement qui sera ultérieurementarrêté en conseil royal de l'instruction publi-que. Il suffira, pour être admis au concours, deproduire le diplôme de pharmacien, ainsi quele diplôme de bachelier es sciences physiques.

7. Le directeur de l'Ecole sera choisi parnotre ministre de l'instruction publique parmiles professeurs titulaires.

Il conservera ses fonctions pendant cinq an-nées et pourra être nommé de nouveau.

8. Il y aura dans chaque école un secrétaireagent comptable, qui pourra être choisi parnotre ministre de l'instruction publique parmiles titulaires ou adjoints.

Il y aura de plus un ou plusieurs prépara-teurs, qui devront justifier du grade de ba-chelier es sciences physiques.

Les préparateurs seront nommés par le di-recteur d'après l'avis des professeurs.

Le directeur nommera les employés et gensde service.

Titre II. Enseignement.

9. On enseigne dans chaque Ecole :Première année. La physique et la chi-mie, l'histoire naturelle médicale.

Deuxième année. L'histoire naturelle mé-dicale, la matière médicale, la pharmacie pro-prement dite.

Troisième année. La toxicologie, et, sousle titre d'Ecole pratique, les manipulationschimiques et pharmaceutiques.

10. Un arrêté spécial déterminera, pourchaque Ecole, la répartition des différentecours entre les professeurs titulaires et les pro-fesseurs adjoints.

11. Les cours s'ouvriront chaque année aumois de novembre et seront terminés à la findu mois de juillet.

Chaque professeur titulaire ou adjoint quisera nommé à l'avenir devra faire son courspendant toute la durée de l'année scolaire.

12. Le registre des inscriptions pour lesélèves sera ouvert chaque année, dans lesquinze premiers jours du mois de novembre.

13. Pour satisfaire à la solution prescritepar l'art. 25 de l'arrêté du 13 août 1803, nulcandidat ne sera admis aux examens pour le