LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE.
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de la capacité du sujet et désigneront unpharmacien pour diriger et surveiller toutesles opérations de son officine.
L'année révolue, il ne sera plus permis à laveuve de tenir sa pharmacie ouverte (1).
Visite et Inspection dea Pharmacies.
h'2. Il sera fait au moins une fois par an,conformément à la loi, des visites chez les. pharmaciens, les droguistes et les épiciers.A cet effet, le directeur de l'Ecole de phar-macie, s'ei«tendra avec celui de l'Ecole de mé-decine, pour demander aux préfets des dé-partements, et à Paiis au préfet de police,d'indiquer le jour où les visites pourront êtrefaites, et de désigner le commissaire qui de-vra y assister.
Il sera payé pour les frais de ces visites sixfrancs par chaque pharmacien, et quatre francspar chaque épicier ou droguiste, conformé-ment à l'article 1G des lettres patentes du10 février 1780 (2).
Des Herboristes (3).
43. Dans les départements où sont établiesdes Ecoles de pharmacie, l'examen des her-boristes sera fait par le directeur, le profes-seur de botanique et l'un des professeurs demédecine.
Cet examen aura pour objet la connaissancedes plantes médicinales, les précautions né-cessaires pour leur dessiccation et leur conser-vation. Les frais de cet examen, fixés à cin-
(1) Comme danis le cas d'une veuve, les héritiers d'unuharmacien peuvent faire gérer son officine par un plnir-macien admis par 1 Ecole, mais seulement pendant letemps moralement nécessaire pour vendre 1 officine aumieux des intérêts de la auccessiun.
(2) Bien que non mentionnes, les herboristes payent4 francs à Paris comme les épiciers et droguistes.
La visite chez les épiciers a pour but l'examen dessubstances employées dans l'industrie et des substancesalimentaires.
C'est, selon nous, une inconséquence flagrante de lapart du législateur que de faire payer la visite à celuiqui la subit. Cet impôt étant dans l'intérêt de tous, de-vrait être payé par tout*, h en est de môme pour la véri-fication des poids et mesures. Selon nous aussi, les épi-ciers, ne de\ant pas avoir de médicaments chez eux, nedevraient pas être soumis à la visite, si ce n'est pour lessubstances alimentaires.
«Lorsqu'un procès-verbal de commissaire de policeconstate qu un herboriste a tenu des préparations oucompositions pharmaceutiques dans sa boutique ou ar-rière-boutique, la preuve de la euiitra\entiûn, résultantdu procès-verbal, ne peut être détruite par simple allé-
fationdu prévenu, que les préparations pharmaceutiquestaient placées dans une cour ou arrière-buutique, réser-vées comme ancien fonds de commerce et non de&tiuéesà la vente.» (G. cass., 1824.)
(3) Plusieurs jugements et arrêts ont déclaré nulles lesventes de pharmacies faites à des non-pharmaciens, mais,d'après un jugement du tribunalde la Seine du 13 février1814, la vente d'un fonds d'herboristerie est valable quoi-que faite à une personne non pourvue du certificat d'her-boriste, seulement l'acheteur est obligé de se pourvoir ducertificat voulu, sous peine d'être forcé de revendre et devoir-son établissement fermé par l'autorité (V.Bull, del'Un. Ph. 1870,
quanle francs à Paris, et à trente francs dansles autres Ecoles, ainsi que dans les jurys,seront partagés également entre les examina-teurs des Ecoles ou des jurys {Modifié par ledécret du 22 août 1854),
44. Dans les jurys, l'examen sera fait parl'un des docteurs en médecine ou en chirur-gie et deux des pharmaciens adjoints au jury :la rétribution sera la même pour chacun defcexaminateurs.
45. Il sera délivré à l'herboriste, reçu dansles Ecoles, un certificat d'examen, signé detrois examinateurs, lequel sera enregistré,ainsi qu'il est prescrit par la loi.
Dans les jurys, ce certificat sera signé partous les membres du jury.
46. Il sera fait annuellement des \i>iteschez les herboristes, par le directeur et leprofesseur de botanique, et Fua des profes-seurs de l'Ecole de médecine, dans les formesvoulues par l'article 29 de la loi.
Dans les communes où ne sont pas situéesles Ecoles, les visites seront faites conformé-mément à l'article 31 de la loi.
modèle
De Diplôme de Pharmacien actuel, adopté par suite del'Ordonnance de Septembre 1840.
UNIVERSITÉ DE FRANCE.
DIPLÔME DE PHARMACIEN.
Nous ..... ministre secrétaire d'Etat au dé-partement de l'instruction publique, grandmaître de l'Université :
Vu le certificat d'aptitude au litre de phar-macien accordé par le directeur et les profes-seurs de l'Ecole de pharmacie, Académie
de ..... au sieur..... né à..... département
de ..... le .....
Vu l'approbation donnée à ce certificat parl'inspecteur général exerçant les fonctions derecteur de ladite Académie ;
Donnons par ces présentes audit sieur.....
le diplôme de pharmacien pour en jouir avecles droits et prérogatives qui y sont attachéspar les lois et règlements, tant dans l'ordreci\ il que dans l'ordre des fonctions de l'Uni-versité.
Fait au chef-lieu et sous le sceau de l'Université.
A Paris, leLe ministre secrétaire d'Etat au département de l'Ins-truction publique, grand maître de l'Université,
Par le grand maître, le conseiller exerçant les fonctionsde secrétaire du conseil royal de 1 Instruction publique.
Le conseiller au conseil royal de l'Instruction publique,exerçant les fonctions de chancelier.
Délivré par nous inspecteur général, administrateur de
l'Académie.
***
Signature de l'impétrant.
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