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PHARMACIE LÉGALE.
36. Tout débit au poids médicinal (1), toutedistribution de drogues et préparations médi-camenteuses sur les théâtres ou étalages, dansles places publiques, foires et marchés; touteannonce ou affiche imprimée qui indiqueraitdes remèdes secrets, sous quelque dénomina-tion qu'ils soient présentés, sont sévèrementprohibées. Les individus qui se rendraientcoupables de ce délit seront poursuivis parmesure de police correctionnelle, et punisconformément à l'article 83 du Code des dé-lits et des peines (2).
37. Nul ne pourra vendre, à l'avenir, desplantes ou des parties de plantes médicinalesindigènes,*fraîches ou sèches, ni exercer laprofession d'herboriste, sans avoir subi aupa-ravant, dans une des écoles de pharmacie, oupar-devant un jury de médecine-, un examenqui prouve qu'il connaît exactement les plan-tes médicinales, et sans avoir payé une rétri-bution qui ne pourra excéder 50 francs à Pa-ris, et 30 francs dans les autres déparlements,pour les frais de cet examen. Il sera délivréaux herboristes un certificat d'examen par l'é-cole ou le jury par lequel ils seront examinés,et ce certificat devra èliv enregistré à la mu-nicipalité du lieu où ils s'établiront (3).
38. Le gouvernement chargera les profes-seurs des écoles de médecine, réunis auxmembres de l'école de pharmacie, de rédigerun Codex ou formulaire, contenant les prépa-rations médicinales et pharmaceutiques quidevront être tenues par les pharmaciens. Ceformulaire devra contenir des préparationsassez variées pour être appropriées à la diffé-rence de climat et de productions des diverses
0) Par poids médicinal, il ne faut pas entendre unpoids particulier ou la masse matérielle qui sert à peser,mais traduire ces mots par petites doses, ou mieux,toute substance médicinale vendue en quelle quantité quece soit au malade qui doit en faire usage ou à son inter-médiaire. La Cour de Cassation (26 juin 182i>) a défini lepoids médicinal : la dose dans laquelle un médicament doitêtre emp'O'je, ou celle que le médecin prescrit au malade.
Les pharmaciens ne peuvent se servir que des poids etmesures appartenant au système mis en ligueur, par or-donnance royale, en 1840. Los médecins sont aussi, eux,obligés de se conformer à cette ordonnance dans la pres-cription des doses des médicaments. Le pharmacien peutexécuter une ordonnance dont les doses sont indiquées enanciens poids, sans assumer pour cela aucune responsa-bilité. Il peut et doit même refuser de montrer les for-mules qu'on lui demanderait d'exhiber, dans le but des'assurer si les doses sont bien indiquées en poids légaux.(Marseille, 1843.)
(2) Cette disposition s'applique aux sœurs de charitécomme à toutes autres personnes. (Cour royale de Bor-deaux, 1830.)
tin pharmacien peut intervenir comme partie civiledans les poursuites exercées par le ministère publiecontre ceux qui vendent des remèdes secrets ou des pré-parations pharmaceutiques. (C. cass., 1832.
(3) On ne peut être reçu herboriste avant l'âge de vdngt-et-un ans. Un herboriste ne peut cumuler que le commercede grainetier.
parties du territoire français : il ne sera pu-blié qu'avec la sanction du gouvernement etd'après ses ordres.
L'arrêté du 25 thermidor an xi dont nousallons faire connaître les articles principauxpeut être considéré comme ' document inter-prétatif de la loi de germinal.
Arrêté contenant règlement sur les Ecoles depharmacie.
Du 25 thermidor an xi (13 août 1803). — (Bulletindes Lois, n° 306.)
Titre IV. — Police.1» Elèves.
37. Il sera tenu, au bureau d'administrationde chaque Ecole, un registre sur lequel s'ins-criront les élèves attachés aux pharmaciensdes villes où il y aura des Ecoles établies. Ex-trait de cette inscription leur sera remis, si-gné par l'administration.
38. Aucun élève ne pourra quitter un phar-macien, sans l'avoir averti huit jours d'a-vance.
11 sera tenu de lui demander un acte quiconstate que l'averlissement a été donné. Encas de refus du pharmacien, l'élève fera s'adéclaration au directeur de l'école et au com-missaire de police, ou au maire qui l'aura ins-crit.
39. L'élève qui sortira de chez un pharma-cien ne pourra entrer dans une autre phar-macie qu'en faisant sa déclaration à l'Ecolede pharmacie et au commissaire de police, ouau maire qui l'aura inscrit.
2» PllABMACIENS.
/|0. Les pharmaciens qui voudront formerun établissement dans les villes où il y auraune Ecole autre que celle où ils auront ob-tenu leur diplôme, seront tenus d'en informerl'administration de l'Ecole, à laquelle ils pré-senteront leur acte de réception, en mêmetemps qu'ils le reproduiront aux autoritéscompétentes (1).
/il. Au décès d'un pharmacien, la veuvepourra continuer de tenir son officine ouvertependant un an, aux conditions de présenterun élève âgé d'au moins vingt-deux ans àl'Ecole, dans les villes où il en sera établi : aujury de son département, s'il est rassemblé ;ou aux quatre pharmaciens agrégés au jurypar le préfet, si c'est dans l'intervalle des ses-sions de ce jury (2).
L'Ecole, ou le jury, ou les quatre pharma-ciens agrégés, s'assureront de la moralité et
(1) Les pharmaciens reçus à Paris, qui s'établiraient àNancy ou à Montpellier, devront présenter leur diplômeù l'administration de ces ésoles; à Paris, à la préfecturede police; dans les pro\inoes, à celle du département.
(2) Il y a Heu d'appliquer des dispositions analogues aupharmacien lui-même lorsqu'une raison majeure (uue ma-ladie grave, un long voyage) l'empêche de s'en occuper.