LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE.
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31. Dans les autres villes et communes, lesvisites indiquées ci-dessus seront faites parles membres des jurys de médecine, réunisaux quatre pharmaciens qui leur sont adjointspar Fart 13 (1).
32. Les pharmaciens ne pourront livrer etdébiter des préparations médicinales ou dro-gues composées quelconques, que d'après laprescription qui en sera faite par des docteursen médecine ou en chirurgie ou par des offi-ciers de santé et sur leur signature (2). Ils nepourront vendre aucun remède secret (3). Ilsse conformeront, pour les préparations etcompositions qu'ils devront exécuter et tenirdans leurs officines, aux formules insérées etdécrites dans les dispensaires ou formulairesqui ont été rédigés ou qui le seront dans lasuite par les écoles de médecine. lis ne pour-ront faire, dans les mêmes lieux ou officines,aucun autre commerce au débit que celui desdrogues et préparations médicinales.
(t) Un décret impérial du 3 mars lSo'.f (V. p. 1014),en abolissant les jurys médicaux, a donné l'inspection desofficines à des commissions de trois membres prises parles préfets dans les conseils d'hygiène d'arrondissements.Chaque Commission est formée d'un médecin et de deuxpharmaciens. L'un de ces derniers peut être remplacépar un chimiste. (V. Un. ph., 1860, p. 129 et 161.)
Le décret ne précisant pas pharmacien de premièreclasse, et ce titre n'étant pas exigé pour les conseils d'hy-giène, il s'ensuit que le pharmacien de deuxième classepeut être inspecteur à la volonté des préfets. (V. J. ru.1861, p. 215, 413).
(t) Quand le pharmacien manque du médicament pres-crit, le médecin est-il par cela même autorisé à le four-nir? » Question qui nuus a été posée et qui ne peut êtreconvenablement résolue que par les chambres pharma-ceutiques.
Un pharmacien peut-il refuser d'exécuter l'ordonnanced'un médecin? Oui, s'il .reconnaît des \ices engageant saresponsabilité, et s'il estdans l'impossibilité de s'entendreavec le médecin; non, s'il en est autrement. (Apprécia-tion.)
Par contre, un médecin ne peut détourner les maladesd'aller chez le pharmacien de leur choix, sous prélexled'incapacité ou de mauvaise foi, sous peine d'amende.(Tribunal d'Anvers, Franck médicale du 18 juillet 1857.)
L'association d'un médecin et d'un pharmacien, pourconsultations gratuites est illicite (Un. pu., 1866).
Les signatuju:s de médecins étant le plus souventillisibles et cela pouvant entraîner des inconvénients, ilssrait à désirer qu'une mesure fût prise pour en constater,
fiar ville, I'authenticité à l'aide de fac-similé mis àa disposition des pharmaciens.
(3) L'ordonnance ou prescription d'un médecin ne suffîtpas pour couvrir la vente d'un médicament secret non au-torisé. (Cour royale de Paris, 7 août 1843, aff. Blancard;et trib. correct., 7 août 1844, aff. Denis de Saint-Pierre.)
Une substance devient remède secret sous un nom quia déguise ; cependant la Cour royale de Paris a renvoyéle nommé AVarton des poursuites dirigées contre lui pourla farine de lentilles, qu'il débite sous le nom d'ERVALEN-ta, et comme propre à combattre la constipation.
Un pharmacien ne peut prétexter de sa bonne foi en al-léguant qu'il croyait que le médicament qu'il avait en dé-pôt était celui du Codex. (Aff. Hébert, Abadie, etc., dé-cembre 1844).
Le dépositaire de remèdes secrets peut, lors de sa con-damnation, actionner celui qui lui a donné ces remèdes endépôt. (Aff. Garnier et Beauclair, Rouen, 1841.)
Un changement dans le mode opératoire du Codex neconstitue pas un remède secret. (Aff. Laroze, décembre1844, et Pilules de Vallet.)
33. Les épiciers et droguistes ne pourrontvendre aucune composition ou préparationpharmaceutique, sous peine de 500 francs d'a-mende (1). ils pourront continuer de l'aire lecommerce en gros de drogues simples, sanspouvoir néanmoins en débiter aucune au poidsmédicinal.
dâ. Les substances vénéneuses et notam-ment l'arsenic, le réalgar, le. sublimé corro-sif (2), seront tenues, dans les officines despharmaciens et les boutiques des épiciers,dans les lieux sûrs et séparés dont les phar-maciens et épiciers seuls auront la clef, sansqu'aucun autre individu qu'eux puisse en dis-poser. Ces substances ne pourront être ven-dues qu'à des personnes connues et domici-liées qui pourraient en avoir besoin pour leurprofession ou pour cause connue, sous peinede 3000 fr. d'amende, de la part des ven-deurs contrevenants.
35. Les pharmaciens et épiciers tiendrontun registre coté et paraphé par le maire oule commissaire de police, sur lequel registreceux qui seront dans le cas d'acheter dessubstances vénéneuses inscriront de suite, etsans aucun blanc, leurs noms, qualité et de-meure, la nature, la quantité des drogues quileur ont été délivrées, l'emploi qu'ils se pro-posent d'en faire, et la date exacte du jourde leur achat; le tout à peine de 3000 fr.d'amende contre les contrevenants. Les phar-maciens et les épiciers seront tenus de faireeux-mêmes l'inscription, lorsqu'ils vendrontces substances à des individus qui ne sau-ront point écrire, et qu'ils connaîtrontcomme ayant besoin de ces mômes subs-tances.
(1) La peine de 500 fr. est fixe et ne saurait Être mo-difiée par application de l'art. 463 du Code pénal (Cas-sation 12 septembre [873, affaire Gïacomctti).
La peine n'est pas applicable seulement aux épiciers etdroguistes, mais aussi à tous authes. (V. Un. ph.,18450, p. 93, 152, 257; 1863, p. 26; 1864, p. 349 ; 1865,p. 3 49, 373, 374; 1806, p. 158.)
(2) Selon MIC. Chevallier et Thieullen, par ces mots :* notamment l'arsenic, le réalgar, le sublimé corrosif, »insérés dans l'article 3i, il faut entendre non-seulementces poisons, mais encore les substances vénéneuses,
SOIT DE NATURE MINÉRALE, SOIT DE NATURE VÉOÉTALE,SOIT DE NATURE ANIMALE, etc.
Des pharmaciens, pour n'avoir pas tenu sous clef lessubstances vénéneuses, furent condamnés à 15 et à 150 fr.d'amendes (en 1849). En 1840, d'autres, pour la mêmecause, n'avaient été condamnés qu'à b fr. et aux dépens.
BFM. Chevallier* et Thieullen ont publié un livre-re-gistre pour la vente des poisons. Ce cahier fort commodeet que chacun peut faire du reste, n'a pas besoin d'êtretimbré, mais seulement folioté- paraphé et contre-signe,selon les localités, par le maire ou par le commissaire depolice; cette formalité étant exigée par la loi, la copied'ordonnances, foliotée par le commissaire, devrait suffire.
Les articles 34 et 35 ont été remplacés par l'ordon-nance du 29 octobre 1846. (Voir page 1070).