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L' Officine ou Répertoire général de Pharmacie pratique : Contenant 1. Le Dispensaire pharmaceutique ; 2. La Pharmacie légale ; 3. L' Appendice pharmaceutique ; 4. Le Tarif général de Pharmacie et des Branches accessoires
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PHARMACIE LÉGALE.

a

26. Tout individu qui aurait une officine depharmacie actuellement ouverte, sans pouvoirfaire preuve du titre légal qui lui en donne ledroit, sera tenu de se présenter, sous troismois, à compter de rétablissement des écolesde pharmacie ou des jurys, pour y subir sesexamens et y être reçu._ 27. Les officiers de santé (1) établis dans

(1) Par officier de santé, il faut entendre ici tout indi-vidu qui exerce légalement l'art de guérir dans les com-munes rurales.

Aux termes de cet article, le médecin peut fournir desmédicaments à ses malades, mais non à d'autres, et seule-ment dans une commune il n'existe pas d'officine.(V. Un. ph. 1866, p. 29.) En cas d'infraction à cetterègle, l'art» 6 de la déclaration du 25 avril 1777 luiest applicable.

Le médecin qui, dans sa commune, a le droit, par suitede l'éloignement de toute officine, de fournir des médica-ments à ses malades, ne peut prétexter de ce droit lors-qu'il vient dans une autre commune existe une phar-macie.

Une question fort controversée est celle de savoir si lescommunautés religieuses ont le droit de vendre des mé-dicaments; car, bien que cet article 25 le leurretire impli-citement, comme â tous antres, et que l'abt. 8 de ladéclaration de 1777, dont voici le texte, « ne pourrontles communautés séculières ou régulières, même les hôpi-taux, avoir de pharmacie, si ce n estpourleur usage par-ticulier et intérieur : leur défendons de vendre et débiteraucune drogue simple ni composée, à peine de t>00 livresd'amende, » le leur interdise explicitement, cependant di-verses juridictions en ont décidé autrement; de plus, desjugements (tribunal correct, de la Seine, 2fi décembre1833, affaire des Religieuses de Saint-Denis; tribunalcivil de Lyon, affaire de l'Ilôtel-Dieu, 18 février 1845;affaire de l'hospice du Puy, 1801), ont établi que, si à latète do la pharmacie d'un hospice, il y a un pharmaciendiplômé, on ne peut refuser à ces établissements le droitde vendre au dehors. Mais c'est une mauvaise interpré-tation des choses, car l'article 8 de la déclaration de 1777n'est abrogé par ia loi de germinal an xi dans aucune deses parties, comme on l'a prétendu pour établir les ju-risprudences que nous venons de citer (V. Rev. pharm.,1855-1856; Un. ph., 1861, p. 289; 1862, p. 221; 1863,p. 289; 1866, p. 221). D'ailleurs l'instruction générale du31 janvier 1840, dans son art. 39, prohibe formellementla vente, par les sœurs de charité, des remèdes simplesqu'elles peuvent fabriquer.

Une société de secours mutuels ne peut pas avoir dedépôt de médicaments, même pour les distribuer gratui-tement à ses membres; les intéressés peuvent porterplainte et obtenir condamnation (Y. Bull, de l'Un. Th.1873; J. PH. 1874).

Un arrêt de la Cour de Grenoble du 21 août 1879,reconnaît le droit a une société de secours mutuelsde posséder et de faire gérer par un pharmacien uneofficine pour l'usage exclusif de ses membres, mais cetarrêt d'ailleurs déféré à la Cour de cassation paraît con-traire à la jurisprudence adoptée jusqu'à ce jour.

* Un médecin peut-il, étant reçu pharmacien, exercerla médecine et la pharmacie, et vice versa?» Questionnon résolue par la loi, admise affirmativement par lestribunaux, mais qui l'est négativement par M. Chevallier.(J. de Chim. méd., 1841.)

«Est-ce une obligation pour un pharmacien d'avoir sonnom à l'extérieur et à l'intérieur de sa pharmacie?»Question non résolue par la loi, mais qui l'a été affirma-tivement par le Congrès.

Le Congrès a, en outre, émis le vœu que les pharma-ciens ne puissent donner d'autre nom à leurs établisse-ments que celui de pharmacie. Cette proposition est im-portante. Son adoption est, jusqu'à présent, le seul moyenque nous voyons pour faire cesser le dommage que cau-sent les pharmaciens-droguistes à fa pharmacie régulière.

des bourgs, villages ou communes, il n'yaurait pas de pharmaciens ayant officine ou-verte, pourront, nonobstant les deux articlesprécédents, fournir des médicaments simplesou composés aux personnes près desquellesils seront appelés, mais sans avoir le droit detenir une officine ouverte.

28. Les préfets feront imprimer et afficher,chaque année, les listes des pharmaciens éta-blis dans les différentes villes de leur dépar-tement; ces listes contiendront les noms, pré-noms des pharmaciens, les dates de leurréception, et les lieux de leur résidence (1).

29. A Paris, et dans les villes serontplacées les nouvelles écoles de pharmacie,deux docteurs et professeurs des écoles demédecine, accompagnés des membres desécoles de pharmacie, et assistés d'un commis-saire de police, visiteront, au moins une foisl'an, les officines et magasins des pharma-ciens et droguistes, pour vérifier la bonnequalité des drogues et médicaments simples etcomposés. Les pharmaciens et droguistes se-ront tenus de représenter les drogues et com-positions qu'ils auront dans leurs magasins,officines et laboratoires. Les drogues mal pré-parées ou détériorées seront saisies à l'instantpar le commissaire de police, et il sera pro-cédé ensuite conformément aux lois et règle-ments actuellement existants (2).

30. Les mêmes professeurs en médecine etmembres des écoles de pharmacie pourront,avec l'autorisation des préfets, sous-préfets oumaires, et assistés d'un commissaire de police,visiter et inspecter les magasins de drogues,laboratoires et officines des villes placées dansle rayon de dix lieues de celles sont éta-blies les écoles, et se transporter dans tousles lieux l'on fabriquera et débitera, sansautorisation légale, des préparations ou com-positions médicinales (3). Les maires ou ad-joints, ou, à leur défaut, les commissaires depolice, dresseront procès-verbal de ces visites,pour, en cas de contravention, être procédécontre les délinquants, conformément aux loisantérieures (4).

(1) Le nombre des pharmaciens du département de la

Seine est, d'après la liste officielle de I8Ï7, de 815 dont704 pour Paris et 111 pour la banlieue. Il y a, en France,environ fi.7 HO pharmaciens, Algérie et Colonies com-prises, et 20,000 médecins.

(2) On devrait soumettre à la visite les petites pharma-cies des médecins de campagne, cela dans leur intérêt etcelui de leurs malades, car il peut résulter les inconvé-nients les plus grades du désordre qui y règne en général.

(3) Les professeurs de l'Ecole de Pharmacie de Parisont ie droit de se transporter, d'office et sans autorisationpréalable, dans les lieux et dépendances du ressort de laPréfecture de police, l'on fabrique et débite, sans au-torisation légale, des préparations médicinales. (Arrêtpréfectoral. 1832.)

(4) Le procès-verbal serait réputé non avenu, s'il étaitdresse par des agents de l'autorité n'ayant pas mission.