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L' Officine ou Répertoire général de Pharmacie pratique : Contenant 1. Le Dispensaire pharmaceutique ; 2. La Pharmacie légale ; 3. L' Appendice pharmaceutique ; 4. Le Tarif général de Pharmacie et des Branches accessoires
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LEGISLATION PHARMACEUTIQUE

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et consistera dans au moins neuf opérationschimiques et pharmaceutiques désignées parles écoles ou les jurys. L'aspirant fera lui-même ces opérations ; il en décrira les maté-riaux, les procédés et les résultats.

16. Pour être reçu, l'aspirant, âgé au moinsde 25 ans accomplis (1), devra réunir les deuxtiers des suffrages des examinateurs. 11 rece-vra des écoles ou des jurys un diplôme qu'ilprésentera à Paris au préfet de police, et (tansles autres villes, au préfet du département,(levant lequel il prêtera le serment d'exercerson art avec probité et fidélité (2). Le préfetlui délivrera sur son diplôme, l'acte de presta-tion de serment.

17. Les frais d'examen (3) sont fixés à 900 fr.dans les écoles de pharmacie, à 200 fr. pourles jurys. Les aspirants seront tenus de faireen outre les dépenses des opérations et desdémonstrations qui devront avoir lieu dansleur dernier examen.

18. Le produit de la rétribution des aspi-rants pour leurs études et leurs examens dansles écoles de pharmacie, sera employé auxfrais d'administration de ces écoles, ainsi qu'ilsera réglé par le gou\ ornement, conformémentà l'article k ci-dessus.

19. Le même règlement déterminera le par-tage de la rétribution payée par les pharma-ciens pour leur réception dans les jurys, entreles membres de ces jurys.

20. Tout mode ancien de réception, dansdes lieux et suivant des usages étrangers àceux qui sont prescrits par la présente loi, estinterdit et ne donnera aucun droit d'exercerla pharmacie.

Titre IV. De la Police de la Pharmacie.

21. Dans le délai de trois mois après la pu-blication de la présente loi, tout pharmacien,ayant officine ouverte, sera tenu d'adressercopie légalisée de son titre, à Paris, au préfetde police, et, dans les autres villes, au préfetdu département.

22. Ce titre sera également produit par lespharmaciens, et sous les délais indiqués, auxgreffes des tribunaux de première instancedans le ressort desquels se trouve placé le lieu ces pharmaciens sont établis.

23. Les pharmaciens reçus dans une des six

(1) On peut être reçu, savoir: pour la première classeà 24 ans, pour la deuxième classe à 24 ans 1 /S, au moyend'une dispense. Cette dispense se demande au ministre del'instruction publique.

Le candidat qui en a imposé sur son âge et sur sontemps d'étude s'expose à voir sa réception annulée : s'iln'en a imposé que sur son âge, il s'expose à la suspensionde l'exercice de sa profession jusqu'à ce qu'il ait atteintl'âge voulu par la loi. (Esprit d'une lettre de M. Guizot,alors directeur de l'administratron commerciale, en datedu 19 mars 1819.)

(2) Ce'serment n'a rien de politique.

(3) Vovez l'Ordonnance royale de 1810 et le décret du22'août 1834.

écoles de pharmacie pourront s'établir et exercer leur profession dans toutes les parties duterritoire français.

2Z|. Les pharmaciens reçus par les jurys nepourront s'établir que dans l'étendue du dé-partement ils auront été reçus.

25. Nul ne pourra obtenir de patente (1)pour exercer la profession de pharmacien, ou-vrir une officine de pharmacie (2), préparer,vendre ou débiter aucun médicament (3) s'il n'aété reçu suivant les formes voulues jusqu'à cejour, ou s'il ne l'est dans une des Ecoles depharmacie, ou par l'un des jurys, suivantcelles qui sont établies par la présente loi, etaprès avoir rempli toutes les formalités qui ysont prescrites (à).

(1) Tarif des patentes de pharmaciens.

Dans la loi des patentes (1846), les pharmaciens setrouvent placés dans la troisième classe du tableauA, dont la patente est, dans les villes de 100,000âmes et au-dessus, 100 fr.; dans celles de 50 à 100,000,80 fr.; (le 30 à .'10,000, 60 fr.; de 20 à 30,000, 40 fr.; de 10à 20,000, 30 fr.jde 3 à 10,000,23 fr.; de 2 à 3,000, 22 fr.;de 2,000 et au-dessous, 18 fr. Sauf cette dernière caté-gorie, qui n'existait point dans l'ancienne loi, le chiffrede notre patente est le même. Cependant notre droit pro-portionnel était du loe, par la nouvelle loi il est du 20e.Evidemment, nous eussions obtenu davantage si, commebeaucoup d'autres professions, nous avions trouvé, dans laChambre, des défenseurs ardents de notre cause.

(2) Le mot officine est au singulier : le comité de l'inté-rieur et diverses Cours royales ont arrêté qu'un pharma-cien ne peut avoir deux pharmacies.

Une officine ne peut être créée, achetée, ni gérée parune personne non pourvue du diplôme de pharmacien;elle est, dans ce cas, considérée comme incapable'V. Rev.PH. 1859-60. J.PH. 1830, 1860. Un. pharm., 1860,p. 5,93,281, 317; 1802, p. 8S. .T, CH.M, 1861, p. 163).

L'association du propriétaire d'une officine, non reçupharmacien, avec un pharmacien diplômé, pour l'exploi-tation de la pharmacie, est illicite et ne saurait donnerlieu à une action en justice pour le règlement d'uncompte d'intérêt (V. Un. Ph. 1872, p. 255).

(3) On doit entendre sous le nom de médicament dontla vente est exclusive aux pharmaciens, toute substancesimple ou composée, vendue comme ayant des propriétésmédicinales. Par contre, toute substance simple on com-posée vendue pour un emploi autre et bien qu'appartenantà la matière médicale, ne peut être dans ce cas réputéemédicament et son débit être réclamé par le pharmacien.Il faut ranger dans la même catégorie les cosmétiques.les préparations dites d'agrément ou hygiéniques, lessubstances banales de l'herboristerie indigène.

(4) Cet article, qui porte que nul ne pourra préparer,vendre, etc., ne prononce point de peine en cas de con-travention ; cependant, il y a lieu d'appliquer aux con-trevenants les peines portées par la déclaration de 1777.(Jurisprudence de la Cour de cassation.)

Les préparations pour bains médicinaux ne doivent êtredélivrées que par les pharmaciens. (V. Rk.v. pharm.,1830-51 et 1853-54.)

un pharmacien est en mesure de délivrer les mé-dicaments homoeopathioues, les médecins homœopa-thes ne peuvent délivrer de médicaments. (V. Rev. pharm.,1830-51.J. Ph.1858.)

Le magnétisme ayant pour but le traitement des mala-dies, exercé sans diplôme, constitue la contraventiond'exercice illégal de la médecine, prévu et réprimé parl'art. 36 de la loi du 19 ventôse an xi. (C. de cassation.)

(V. les chapitres Tribunaux des Rev. pharm. de 1850à 1854 et de l'Os, pharm. 1860-1806.)

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