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LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE.
nistration publique à l'organisation des écolesde pharmacie, à leur administration, à rensei-gnement qui y sera donné, ainsi qu'à la fixationîle leurs dépenses et au mode de leur compta-bilité.
5. Les donations et fondations relatives àl'enseignement de la pharmacie pourront êtreacceptées par les préfets, au nom des Ecolesde pharmacie, avec l'autorisation du gouver-nement.
Titre II. — Des Elèves en Pharmacie et de leurDiscipline. (1)
0. Les pharmaciens des villes où il y aurades Ecoles de pharmacie feront inscrire lesélèves qui demeureront chez eux sur un regis-tre tenu à cet effet dans chaque école ; il seradélivré à chaque élevé une expédition de soninscription portant ses nom, prénoms, pays,âge et domicile ; cette inscription sera renou-velée tous les ans.
7. Dans les villes où il n'y aura point d'Ecolede pharmacie, les élèves domiciliés chez lespharmaciens seront inscrits sur un registretenu à cet effet par les commissaires générauxde police, ou par les maires (2).
8. Aucun élève ne pourra prétendre à sefaire recevoir pharmacien sans avoir exercé,pendant huit années (3) au moins, son artdans des pharmacies légalement établies. Lesélèves qui auront suivi pendant trois ans lescours donnés dans une des écoles de pharma-cie, ne seront tenus, pour être reçus, qued'avoir résidé trois autres années dans cespharmacies (4).
(t) On trouvera dans de précédentes éditions de I'Offi-cine le texte d'une ordonnance de police sur les règles àobserver par les élèves lorsqu'ils quittent une pharmaciepour entrer dans une autre. Cette disposition est tombéeen désuétude; mais les conflits de cette nature, à défautde chambres syndicales, peuvent se porter devant lesprud'hommes.
(2) Un décret impérial du 15 février 1860, réglant lestage des élèves en pharmacie, détermine que dans leslocalités où il n'existe pas d'Ecoles de pharmacie, c'est ausrreffe de la justice de paix du c.inton qu'aura lieu l'ins-cription. (V. Un. phahh., 1800, p. 92. 1861, p. 2j). Ledroit d'inscription est de 1 fr.
(3) On ne peut refuser le diplôme et la patente de phar-macien aux étrangers non naturalisés qui, remplissant lesformalités et conditions prescrites par la loi et l'arrêté del'an xi, se présenteraient pour subir les examens et prou-veraient qu'ils possèdent les connaissances nécessairespour cette profession; que, relativement au temps d'exer-eice, dans une pharmacie légalement établie, conditionexigée par l'art. 8 de ladite loi, l'on doit compter auxétrangers le stage fait chez des pharmaciens légalementétablis en pays étranger, sauf a l'administration des écoleset aux jurys chargés des examens, à prendre tous les ren-seignements nécessaires pour s'assurer du degré de con-fiance que mériteraient des certificats produits à cetégard. (Lettre du ministre de l'intérieur, 23 juillet 1830.)
(4) « Un élève est-il astreint à travailler dans une phar-macie? Oui. — Pourrait-il ne justifier de son temps d'é-tude que par l'exhibition d'inscriptions de cours prises àune Ecole de pharmacie? Non. »
9. Ceux des élèves qui auront exercé pendanttrois ans, comme pharmaciens de deuxièmeclasse, dans les hôpitaux militaires ou dans leshospices civils (1), seront admis à faire compterce temps dans les huit années exigées.
Ceux qui auront exercé dans les mêmes lieux,.mais dans un grade inférieur, pendant au moinsdeux années, ne pourront faire compter cetemps, quel qu'il soit, que pour ces deux an-nées.
10. Les élèves payeront une rétribution an-nuelle pour chaque cours qu'ils voudront sui-vre dans les écoles de pharmacie : cette rétri-bution, dont le maximum sera de trente-sixfrancs par chacun des cours, sera fixée pourchaque école par le gouvernement.
Titre III. — Du Mode et des Frais de réception desPharmaciens (2).
11. L'examen et la réception des pharma-ciens seront faits, soit dans les six écoles depharmacie, soit par les jurys établis dans cha-que département, pour la réception des offi-ciers de santé, par l'article 16 de la loi du 19ventôse an xi ('20 mars 1803).
12. Aux examinateurs désignés par le gou-vernement pour les examens dans les Ecolesde pharmacie, il sera adjoint, chaque année,deux docteurs en médecine ou en chirurgie,professeurs des Ecoles de médecine : le choixen sera fait par les professeurs de ces Ecoles.
13. Pour la réception des pharmaciens parles jurys de médecine, il sera adjoint à cesjurys, par le préfet de chaque département,quatre pharmaciens légalement reçus, quiseront nommés pour cinq ans, et qui pourrontêtre, continués. A la troisième formation desjurys, les pharmaciens qui en feront partie nepourront être pris que parmi ceux qui aurontété reçus dans l'une des six écoles de pharma-cie créées par la présente loi.
14. Ces jurys pour la réception des pharma-ciens ne seront point formés dans les villes oùseront placées les six écoles de médecine et lessix écoles de pharmacie.
15. Les examens seront les mêmes dans lesécoles et devant les jurys. Ils seront au nom-bre de trois : deux de théorie, dont l'un surles principes de l'art, et l'autre sur la botani-que et l'histoire naturelle des drogues simples;le troisième, de pratique, durera qualre jours,
(1) La Pharmacie centrale des Hôpitaux est assimiléeaux officines particulières, ainsi que les pharmacies desgrands hôpitaux qui sont dirigées par des pharmaciensreçus. On comptera donc aux élèves tout le temps qu'ilsy auront passé. (Réponse du ministre de 1 intérieur,22 août 1829.) Cependant, aujourd'hui, l'Ecole ne compteaux élèves des hôpitaux que la moitié du temps qu'ils ontpassé dans ces établissements. A la Pharmacie centralede France, le stage est entier.
'2) L'Ord. du 27 septembre 1840 et le Décret du 22 août18ui détruisent l'économie d'à peu près tous ces articles.