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L' Officine ou Répertoire général de Pharmacie pratique : Contenant 1. Le Dispensaire pharmaceutique ; 2. La Pharmacie légale ; 3. L' Appendice pharmaceutique ; 4. Le Tarif général de Pharmacie et des Branches accessoires
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PHARMACIE LÉGALE.

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tiens, et portant obligation aux pharmaciensd'avoir chez eux une même pharmacopée(l'Antidotaire de Nicolas). Cette même loi,qu'on pourrait presque dire organique, déten-dait a tous ceux qui ne savaient pas le métieret qui n'avaient droit, de vendre des drogues.Elle mentionne même les élèves (valiez) quidevaient jurer, comme leurs patrons, qu'ilsferaient loyalement leur mélier sans fraude nimensonge (l).

Mais toutes ces lois ou ordonnances étantannulées, ainsi que beaucoup d'autres qu'ilétait inutile de mentionner.* par h loi de ger-minal an xi, nous allons tout de suiie faireconnaître ce document, en faisant remarquerque ses dispositions se trouvent très-modifiéespar l'ordonnance de septembre 18/i0 et le dé-cret d'août 185i. (V. p. 106'i et .1068.)

Cependant nous ferons précéder cotte loiorganique de la Pharmacie des quatre docu-ments suivants, qui ont continué tVi'lro. en vi-gueur et que les tribunaux appliquent fré-quemment.

DÉCLARATION DU ROI DU 25 AVRIL 1777. (Ext.)

Art. 6. Défendons aux épiciers et à toutesautres personnes, de fabriquer, vendre et dé-biter aucuns sels , compositions ou prépara-tions entrantes au corps humain en forme demédicaments, ni de faire aucune mixtion dedrogues simples pour administrer en forme demédecine, sous peine de cinq cents livres d'a-mende, et de plus grande, s'il y échoit.

Art. 8. pourront, les communautésséculières ou régulières, même les hôpitaux etreligieux mendiants, avoir de Pharmacie, si cen'est pour leur usage particulier et intérieur ;leur défendons de vendre et débiter aucunesdrogues simples ou composées, à peine de cinqcents livres d'amende.

LETTRES PATENTES DU 10 FÉVRIER 1780. (Ext.)

Art. 10. Aucun des maîtres composant leCollège de pharmacie ne pourra, sous quelqueprétexte que ce soit , avoir de société ouvertequ'avec les maîtres de ladite profession.

DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE NATIONALEDU ïk AVRIL 1791.

L'Assemblée nationale , après avoir entenduson comité de salubrité sur un abus qui s'in-troduit dans l'exercice de la Pharmacie, con-sidérant l'objet et l'utilité de cette profession,décrète:

Que les Lois, Statuts et Règlements existants

(l)Voir au mot Pharmacie du Dictionnaire de Laroussele Serment des Apothicaires chrétiens et crainnant Dieu,et le livre de M. Grave, de Mantes, lauréat de la Phar-macie centrale: Etat de la Pharmacie en France avantla loi de germinal an À7, étude sur une ancienne corpo-ration de marchands.

au 2 mars dernier, relatifs à l'exercice et àl'enseignement de la Pharmacie , pour la pré-paration , vente et distribution des drogues etmédicaments, continueront d'être exécutéssuivant leur forme et teneur, sous les peinesportées par lesdits Lois et Règlements, jusqu'àce que, sur le rapport qui lui en sera fait, elleait statué définitivement h cet égard.

En conséquence, il ne pourra être délivréde patentes, pour la préparation, vente et dis-tribution des drogues et médicaments, dans l'é-tendue du royaume, qu'à ceux qui sont oupourront être reçus, pour l'exercice de la Phar-macie, suivant les Statuts et Règlements, con-cernant cette profession.

Loi contenant organisation des Ecoles depharmacie (1).

Du 21 germinal an xi (11 avril 1803). (Bulletin des

Lois, m> 210.)

Titre I. Organisation des Ecoles de Pharmacie.

Art. 1 er . Il sera établi une Ecole de phar-macie à Paris, a Montpellier, à Strasbourg, etdans les villes seront placées les trois autresécoles de médecine, suivant l'art. 25 de la loidu 11 floréal an x (l cc mai 1802).

2. Les Ecoles de pharmacie auront le droitd'examiner et de recevoir pour ! otite la France,les élèves qui se destineront à la pratique decet art; elles seront de plus chargées d'enenseigner les principes et la théorie dans lescours publics, d'en surveiller l'exercice, d'endénoncer les abus aux autorités, et d'en éten-dre les progrès.

3. Chaque Ecole de pharmacie ouvrira tousles ans et à ses frais, au moins trois coursexpérimentaux, l'un sur la botanique, et l'his-toire naturelle, des médicaments, les deux-autres sur la pharmacie et la chimie (2).

à. Il sera pourvu par des règlements cfadriri-

(1) Loi DU 29 pluviôse an xiii. Article unique.Ceux qui contreviendront aux dispositions de l';irtielexxxvi de ta lin du 21 germinal an XI, relatif à lapolice de la Pharmacie, seront poursuivis par mesurede poïiee correctionnelle, et pun:s d'une amende dovingt-cinq à six cents livres, ,>t, en outre, en cas derécidive, dune détention de trois jours au moins, de dixau plus.

(2) « Il sera établi, dans l'Ecole de Pharmacie de Paris,à dater du mois de janvier 1S:>4, deux nouveaux cours, lepremier sur la piiïsioue élémentaire, et le second surla toxu.olocie. » Ord. royale du 7 janvier 1834.)

Il a été créé, il ya plus de trente ans, dans les laboratoi-res de l'Ecole de Pharmacie de Paris, une école pratique les élèves qui ont pris l'inscription de l'année courantesont admis, a la suite d'un concours qui s'ouvre dans lespremiers jours de mai. Ils sont exercés à des manipula-tions particulières, à des analyses simples. A la fin destravaux de l'Ecole pratique, il est décerné un prix. Lesépreuves de ce concours sont : lo l'examen des produitspréparés pendant la durée des leçon* de l'Ecole pratique,c'est-à-dire depuis le mois de mai jusqu'au milieu du moisd'août ; 2» un concours oral et écrit sur des questions dechimie, de pharmacie, de botanique et d'histoire natu-relle. Par suite du décret du 22 août 1834, les cours del'Ecole pratique sont obligatoires.