CONSTITUTION DE LA MARINE. 279
teme cle faste heaucoup trop dispendieux. En i 8 o 5 ^ la depensetotale de Fetat major et de 1 ’administration s’elevait a plus de20,000 l. st. ( 5 oo,ooo f.). L’etat major est heaucoup tropnombreux, et paye heaucoup trop cherement. Le gouverneurde cet etablissement a S^boo f. de fixe, par an : sans compterle logement, et un revenu casuel qui doit elre consicler-able.
L’etablissemeut est sous Finspection immediate dune Com-mission composee des grands officiers de l’etat. Les affaires sontdirigees par un conseil de yingt-quatre directeurs, composed’amiraux et de comptables. Un sous-gouverneur, quatre ca-pitaines et huit lieutenans de vaisseau executent les ordres dugouverneur. La place du tresorier de Fhdpital de Greenwich est
Service ue sera point compte dans le temps qui donne droit ä la retraite : pour les per-sonnes elevees au Service , ce temps sera cense’ commencer ä Tage de dix-buit ans. —VII. Pelils officiers. Ils sont distingue's en dcux classes qui rejoivent, outre leur pen-sion de matelots ou royal-marines , j ou ^ denier par Jour, pour cliaque anne'e de Ser-vice , avec ce grade. — VIII. Officiers comptables. Le roi en conseil peut, quand il Iniplait , accorder aux officiers comptables du Lord , pour blessures rccues au Service , unepension sur le budget ordinaire de la marine , ainsi qu’ä tout officier ou antre personnequi n’aurait droit ä aticune pension de l’hopital de Greenwich. — IX. Congddie's , ren-Irant au Service. Ils ont droit de garder la pension due a leur premier Service , qui s’ajouteavec les anne'es du Service nouveau, sans c'gard au congcdiement. — X. De la Suspensiondes pensions. Les pensions ctant accordces pour cncourager autant que pour recompenserla bonne et fidele conduite des marins : tout droit ä cette libe'ralite sera perdu , i°. parquelque faule de conduite qui deciderait les lords commissaires de l’amiraule ä ordonuerque les dites pensions soient refusees ou retirees ; z°. par 1’clTet de la de'sertion. Lorsqu’undeserteur est arrete ou renlre au Service , il recommence un nouveau temps h dater de saderniere entree , et n’a droit de comptcr aucun temps ante'rieur ä sa de'sertion (exceple lors-que la marque D , inscrite vis-a-vis le nom du de'serteur , sur les registres de la marine, estefface'e, par ordre des lords commissaires de l’amiraute); 3°. par l’edet de la sentence d’unecour martiale. — Les pensionne's qui n’auront pas ete congedies comme tout-ä-fait invalidesni comme ayant servi vingt-un ans ou au-dessus, ou dont l’age n’excedera pas cinquante ans,perdront leurs pensions s’ils ne'gligent de se trouver , ä quelque epoque que se soit, dans telport ou tel lieu qui , en temps de guerre, ou ä l’approcbe d’une guerre, sera designe parles lords commissaires de l’amiraute , pour la reunion des pensionnes ; 4 0 . enfin , par lerefus de servir de la maniere ( quelle qu’elle soit) prescritc par les lords de ramiraute': ämoins que ce refus de seryir, ne soit justifie par un motif reconnu yalablc.