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3,2 (1821)
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279
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CONSTITUTION DE LA MARINE. 279

teme cle faste heaucoup trop dispendieux. En i 8 o 5 ^ la depensetotale de Fetat major et de 1administration selevait a plus de20,000 l. st. ( 5 oo,ooo f.). Letat major est heaucoup tropnombreux, et paye heaucoup trop cherement. Le gouverneurde cet etablissement a S^boo f. de fixe, par an : sans compterle logement, et un revenu casuel qui doit elre consicler-able.

Letablissemeut est sous Finspection immediate dune Com-mission composee des grands officiers de letat. Les affaires sontdirigees par un conseil de yingt-quatre directeurs, composedamiraux et de comptables. Un sous-gouverneur, quatre ca-pitaines et huit lieutenans de vaisseau executent les ordres dugouverneur. La place du tresorier de Fhdpital de Greenwich est

Service ue sera point compte dans le temps qui donne droit ä la retraite : pour les per-sonnes elevees au Service , ce temps sera cense commencer ä Tage de dix-buit ans.VII. Pelils officiers. Ils sont distingue's en dcux classes qui rejoivent, outre leur pen-sion de matelots ou royal-marines , j ou ^ denier par Jour, pour cliaque anne'e de Ser-vice , avec ce grade. VIII. Officiers comptables. Le roi en conseil peut, quand il Iniplait , accorder aux officiers comptables du Lord , pour blessures rccues au Service , unepension sur le budget ordinaire de la marine , ainsi quä tout officier ou antre personnequi naurait droit ä aticune pension de lhopital de Greenwich. IX. Congddie's , ren-Irant au Service. Ils ont droit de garder la pension due a leur premier Service , qui sajouteavec les anne'es du Service nouveau, sans c'gard au congcdiement. X. De la Suspensiondes pensions. Les pensions ctant accordces pour cncourager autant que pour recompenserla bonne et fidele conduite des marins : tout droit ä cette libe'ralite sera perdu , i°. parquelque faule de conduite qui deciderait les lords commissaires de lamiraule ä ordonuerque les dites pensions soient refusees ou retirees ; z°. par 1clTet de la de'sertion. Lorsquundeserteur est arrete ou renlre au Service , il recommence un nouveau temps h dater de saderniere entree , et na droit de comptcr aucun temps ante'rieur ä sa de'sertion (exceple lors-que la marque D , inscrite vis-a-vis le nom du de'serteur , sur les registres de la marine, estefface'e, par ordre des lords commissaires de lamiraute); 3°. par ledet de la sentence dunecour martiale. Les pensionne's qui nauront pas ete congedies comme tout-ä-fait invalidesni comme ayant servi vingt-un ans ou au-dessus, ou dont lage nexcedera pas cinquante ans,perdront leurs pensions sils ne'gligent de se trouver , ä quelque epoque que se soit, dans telport ou tel lieu qui , en temps de guerre, ou ä lapprocbe dune guerre, sera designe parles lords commissaires de lamiraute , pour la reunion des pensionnes ; 4 0 . enfin , par lerefus de servir de la maniere ( quelle quelle soit) prescritc par les lords de ramiraute': ämoins que ce refus de seryir, ne soit justifie par un motif reconnu yalablc.