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3,2 (1821)
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278
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278 FORCE NAVALE.

Si Ton prend le nombre total des officiers a la demi-solde etdes pensionnaires de Greenwich, soit internes, soit externes,on verra que, pendant la paix, le gouvernement britanniquevient, au secours denyiron quarante mille des gens de mer quilont servi pendant la guerre precedente. Ainsi, pi-es dun tiersdes marins qui servaient alors , est secouru par la patrie ; unsixieme environ reste au Service actif. Cest donc la moitie desserviteurs de letat, que la force navale soutient, a Theure de lareconnaissance. Honneur au peuple britannique , pour sa no-ble et genereusc gratilude !...

Lhöpital de Greenwich nous semble etabli dapres un sys-

firmilc paraitra perinauentc 011 temporaire. III. Des pensions pour duree de Service.Tout matelot delite qui ne sera point congedie pour blessures 011 pour infirmites; niais seulc-meut par leffet dune re'duction de la flotte , et qui aura servi fidelement pendant quatorzeans, et moius de vingt-un, aura une pension dun demi-denier par jour, pour chaque anne'ede Service Tout matelot delite qui comptera vingt-un ans de Service aura , quoique ne'-tant pas infirme , droit a son conge et h une pension de 1 sch. par jour. Tout rnatelot delitequi, apres avoir servi vingt-un ans , consent ä continuer son Service , regoit une liaute-paiedun demi-denier par jour, pour chaque annee de Service supple'menlaire. II peut pretendreä soii conge ainsi qua Taugmcntation de sa pension , lors de lache'vement de cliaque anneesupplemeutaire , ou de larrivee du uavire ä bord duquel il seit, dans un grand portdAnglctcrre. Ccpendant, la pension entiere ne doit jamais exceder i sch. 6 d. par jour.

_IV. Des malelots ordinaires et des hommes de terre. Dans toutes les fixatioris des

paragraphes precedens 011 il est question des retraites des matelots , celles des matelotsordinaires sont les |, et celles des hommes de terre sont les f de la paie dun matelotdelite. Aucuu matelot ne sera pensionne comme etant delite ou ordinaire, ä moinsquil uait fait un tiers de tout son temps de Service , a la plus haute solde. Quoiquetout Service ä la plus haute paie ne soit pas un titre süffisant pour que lindividu ob-tienue la plus haute pension , on doit cependant le lui compter comme temps de Service,ä la solde iuferieure. Apres vingt-un ans de Service , les matelots et gens de terre( landmen ) ont de meine droit k leur conge , et .i une pension additionnelle, suivant leurpaie, pour chaque anne'e cn sus quils resteront au Service.V. Des royal-marines. Lessoldals des royal-marines sont considere's comme gens de terre , si leur temps de Service estmoiudre de quatorze ans ; et comme matelots ordinaires sil excede ce temps. Apres vingt-un ans de Service, ils out droit ä leur conge ou bien ä une augmentation de paie, commematelots ordinaires, pour chaque annee surnume'raire quils continueront ä servir.VI. Desmousses. Les mousses, en cas diuvalidite seront pensionne's comme matelots; rnais leur