278 FORCE NAVALE.
Si Ton prend le nombre total des officiers a la demi-solde etdes pensionnaires de Greenwich, soit internes, soit externes,on verra que, pendant la paix, le gouvernement britanniquevient, au secours d’enyiron quarante mille des gens de mer quil’ont servi pendant la guerre precedente. Ainsi, pi-es d’un tiersdes marins qui servaient alors , est secouru par la patrie ; unsixieme environ reste au Service actif. C’est donc la moitie desserviteurs de l’etat, que la force navale soutient, a Theure de lareconnaissance. Honneur au peuple britannique , pour sa no-ble et genereusc gratilude !...
L’höpital de Greenwich nous semble etabli d’apres un sys-
firmilc paraitra perinauentc 011 temporaire. — III. Des pensions pour duree de Service.Tout matelot d’elite qui ne sera point congedie pour blessures 011 pour infirmites; niais seulc-meut par l’effet d’une re'duction de la flotte , et qui aura servi fidelement pendant quatorzeans, et moius de vingt-un, aura une pension d’un demi-denier par jour, pour chaque anne'ede Service Tout matelot d’elite qui comptera vingt-un ans de Service aura , quoique n’e'-tant pas infirme , droit a son conge et h une pension de 1 sch. par jour. Tout rnatelot d’elitequi, apres avoir servi vingt-un ans , consent ä continuer son Service , regoit une liaute-paied’un demi-denier par jour, pour chaque annee de Service supple'menlaire. II peut pretendreä soii conge ainsi qu’a Taugmcntation de sa pension , lors de l’ache'vement de cliaque anneesupplemeutaire , ou de l’arrivee du uavire ä bord duquel il seit, dans un grand portd’Anglctcrre. Ccpendant, la pension entiere ne doit jamais exceder i sch. 6 d. par jour.
_IV. Des malelots ordinaires et des hommes de terre. Dans toutes les fixatioris des
paragraphes precedens 011 il est question des retraites des matelots , celles des matelotsordinaires sont les |, et celles des hommes de terre sont les f de la paie d’un matelotd’elite. Aucuu matelot ne sera pensionne comme etant d’elite ou ordinaire, ä moinsqu’il u’ait fait un tiers de tout son temps de Service , a la plus haute solde. Quoiquetout Service ä la plus haute paie ne soit pas un titre süffisant pour que l’individu ob-tienue la plus haute pension , on doit cependant le lui compter comme temps de Service,ä la solde iuferieure. Apres vingt-un ans de Service , les matelots et gens de terre( landmen ) ont de meine droit k leur conge , et .i une pension additionnelle, suivant leurpaie, pour chaque anne'e cn sus qu’ils resteront au Service.—V. Des royal-marines. Lessoldals des royal-marines sont considere's comme gens de terre , si leur temps de Service estmoiudre de quatorze ans ; et comme matelots ordinaires s’il excede ce temps. Apres vingt-un ans de Service, ils out droit ä leur conge ou bien ä une augmentation de paie, commematelots ordinaires, pour chaque annee surnume'raire qu’ils continueront ä servir.—VI. Desmousses. Les mousses, en cas d’iuvalidite seront pensionne's comme matelots; rnais leur