CONSTITUTION DE LA MARINE. 277
A la fin de la guerre de sept ans , l’hdpilal de Greenwichne süffisant pas pour contenir tous les marins qui pouvaientavoir droit d’y etre admis, un acte du parlement crea des pen-sionuaires externes , leur nomhre s’elevait
en 1792; 18025 18135 18x7.
ä 900 ; 3,665 ; j o, 5 oo - t 32,400
La solde des pensionnaires externes montait, en 1816, ä septmillions de francs par an ( 274,509 1 . st.) *.
rices (nurses ). Elles ne doivcnl pas avoir plus de quarante-cinq ans , lors de leur admis-siou. En i 8 o 5 , il y cn avait 144 f J ui coutaient 4,289 l. st. ( plus de 100,000 francs).
* Jusqu’en 1806 , chaque pensionnaire externe recevait 7 l. st. par au. C’est surla caisse anciennement dite de Chatham , que sont paye'es ces pensions : voici le regle-menl d’apres lequel elles sont payees, depuis 1814 ( 6 lh . Report select comm. onfinanc.Appendix 29 arul 3 o , p. 52 ). — I. Des gratificalions et pensions des blesses.Tout matelot, Soldat , mousse ou royal-marine blesse, au Service de sa majestc', rejoit d’a-bord une certaine sommc en argent comptant (smart monej-). Tout matelot, Soldat,mousse ou royal-marine , congedie' du Service , par suite de blessures, recoit une pensionproportionnee ii ces memes blessures : minimum 6 d. ; maximum t sch. 6 d. par jour.— If. Pensions des hommes congedies pour infirmiles. Tout habile matelot congediepour infirmite's , apres avoir servi sept ans (ou avant qu’il ait servi sept aus , si les cir-constances spe'ciales de son e'tat rcclament quelque indulgcnce) a droit ä une pension qui nesera pas infe'rieure ä 5 d ., ni superieure a 10 d. par jour , selou le tarif suivant :
S’il est incapable de contribuer a gaguer sa subsistancc. \o d.
S’il est infirme, mais capable de contribuer pour quelque chose ä gagner sa subsistance. 8
S’il estiufirme, mais capabledes’aider essentiellement. . g
S’il est incapable de servir , mais s’il peut pouryoir ä ses besoins.5
Si la dure’e du Service excede quatorze ans, mais si eile est moindre de vingt-uu , le pen-sionne ne recevra pas moins de 8 d ., ni plus de 1 sch. 3 d. par jour, suivant le tarif ci-apres :
S’il est incapable de contribuer ä gagner sa subsistance.. S ch. 3 d.
S’il est infirme , mais capable de contribuer en quelque cbosc ä gagner sa
subsistance.. „
S’il est infirme , mais en etat de s’aider essentiellement. l0
S’il est incapable de servir, mais s’il peut pouryoir ä ses besoins.. 8
Tout matelot, Soldat ou royal-marine , conge'die pour blessures, ct tout matelot validecongedie pour maladie , quelle que soit l’e'tendue ou la naturc de son mal, apres vingt-uuans de Service , regoit une pension de 1 sch. 6 d. par jour. Toutcs les pensions precedentespeuvent etre accorde'cs pour un an ct plus, ou bien en yiager, sclon que la blessure ou l’in-