202
FORCE NAVALE.
doivent rendre leurs rapports et leurs coraptes , ä l’amiral du port, meme lorsqu’ils ap-partiennent ä une flotte commandee par un plus ancicn ofiiciei 1 general. Mais Je plus anciencapitaine de toute escadre doit, s’il en a reju l’ordre du commandeur en chef, recueillirle double des rapports sur la Situation de cette escadre; et les trausmettre ä ce commau-deur, pour l’informer de l’etat oü les batimens se trouvent, ainsi que de l’e'poque oü ilsseront en e'tat de prendre la mer.
5. Aucun officier general, meme plus ancien que l’amiral du port, ne peut en rien s’im-miscer dans le Service de celui-ci; ni jamais donner d’ordres pour que les batimens de sonescadre obtienncnt des prefe'rcnces, soit dans la succession des travaux, soit dans la deli—vrance des vivres et des objets d’armement, soit dans la repartitiou des marins disponiblesou des surnumeraires (excepte de ceux des navires qu’il commande) : il ne doit pas nonplus ordonner a des batimens de passer dans le Harbour, sans s’etre au prealable adresse al’amiral du port, pour savoir quand ces nayircs y pourront etre rejus.
6 . Tous les ordrcs de l’amiraute, relatifs ä des navires mouille's dans le port, serontadresses a l’amiral du port. Cet amiral doit en accuser re'ception , et les transmettre auxofliciers qu’ils concernent. 11 doit, autant qu’il est en lui, s’assurer qu’on les cxecute avecponctualite. Si quelque officier general absent envoie des ordres ä l’un des vaisseaux place'ssous son commandement, tant que ce batiment restera dans le port, il doit les adrcsser al’amiral du port, qui les transmet aux officiers pour lesquels ils sont destines.
7 . Si quelque navire rentre au port sans ne'cessite'; si quelque capitaine fait un rapportsur des defautsqui n’existent point, s’il exagereceux qui existent, cnfin si quelque batimentest mis en e'tat de prendre la mer, l’amiral du port en doit informer l’amiraute. Reglegenerale : trois jours avant la fin de cbaque armement, -cet amiral doit en informer l’ami-raute. 11 doit veiller ä ce que les capitaines et tous les officiers soient constammcnt occupe'sde leurs devoirs , afin qu’il n’y ait ni delai, ni nc'gligence dans les e'quipemens.
8 . 11 ne doit souffiir qu’aucun batiment reste dans le port au-dela du temps necessaire ,quand ce navire a re£u l’ordre de mettre a la voile. 11 doit le faire partir des le momentqu’il est en ctat de prendre la mer.
g. Il doit frequemment aller ä bord des navires mouilles dans le port, afin de passer enrevue les dquipages. Il doit exiger que chaque personne, non ä l’hdpital, ni convalescente,fasse ä bord sa re'sidence constaute. 11 doit examiner la Classification des bommes, s’assurerque chacun est place dans le poste et le rang que rnerite son habilete, mais pas au-dessus.11 doit examiner si le navire est tenu d’une maniere convenable , quant ä la proprete', ä laVentilation , en un mot, quant ä tous les moyens susceptibles de conscrver la sante de l’equi-page. Il doit aussi s’enque'rir de l’etat de la discipline; voir si l’on garde , dans tous les rangs,un degre de surbordination convenable ; si les liommcs sont fre'quemment exerces dans leursfonctions et leurs devoirs. Lorsqu’il decouvre des negligences dans l’accomplissement de cesfonctions et de ces devoirs, si le fait est grave, il doit aussitot en rendre compte ä l’amirautc.
10 . Ordonner aux capitaines d’etre exacts dans leurs rapports officiels.
n. Ne donner de conge ä aucun officier pour plus de vingt-quatre heures , sans l’auto-risation de l’amiraute.