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3,2 (1821)
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FORCE NAVALE.

doivent rendre leurs rapports et leurs coraptes , ä lamiral du port, meme lorsquils ap-partiennent ä une flotte commandee par un plus ancicn ofiiciei 1 general. Mais Je plus anciencapitaine de toute escadre doit, sil en a reju lordre du commandeur en chef, recueillirle double des rapports sur la Situation de cette escadre; et les trausmettre ä ce commau-deur, pour linformer de letat les batimens se trouvent, ainsi que de le'poque ilsseront en e'tat de prendre la mer.

5. Aucun officier general, meme plus ancien que lamiral du port, ne peut en rien sim-miscer dans le Service de celui-ci; ni jamais donner dordres pour que les batimens de sonescadre obtienncnt des prefe'rcnces, soit dans la succession des travaux, soit dans la delivrance des vivres et des objets darmement, soit dans la repartitiou des marins disponiblesou des surnumeraires (excepte de ceux des navires quil commande) : il ne doit pas nonplus ordonner a des batimens de passer dans le Harbour, sans setre au prealable adresse alamiral du port, pour savoir quand ces nayircs y pourront etre rejus.

6 . Tous les ordrcs de lamiraute, relatifs ä des navires mouille's dans le port, serontadresses a lamiral du port. Cet amiral doit en accuser re'ception , et les transmettre auxofliciers quils concernent. 11 doit, autant quil est en lui, sassurer quon les cxecute avecponctualite. Si quelque officier general absent envoie des ordres ä lun des vaisseaux place'ssous son commandement, tant que ce batiment restera dans le port, il doit les adrcsser alamiral du port, qui les transmet aux officiers pour lesquels ils sont destines.

7 . Si quelque navire rentre au port sans ne'cessite'; si quelque capitaine fait un rapportsur des defautsqui nexistent point, sil exagereceux qui existent, cnfin si quelque batimentest mis en e'tat de prendre la mer, lamiral du port en doit informer lamiraute. Reglegenerale : trois jours avant la fin de cbaque armement, -cet amiral doit en informer lami-raute. 11 doit veiller ä ce que les capitaines et tous les officiers soient constammcnt occupe'sde leurs devoirs , afin quil ny ait ni delai, ni nc'gligence dans les e'quipemens.

8 . 11 ne doit souffiir quaucun batiment reste dans le port au-dela du temps necessaire ,quand ce navire a re£u lordre de mettre a la voile. 11 doit le faire partir des le momentquil est en ctat de prendre la mer.

g. Il doit frequemment aller ä bord des navires mouilles dans le port, afin de passer enrevue les dquipages. Il doit exiger que chaque personne, non ä lhdpital, ni convalescente,fasse ä bord sa re'sidence constaute. 11 doit examiner la Classification des bommes, sassurerque chacun est place dans le poste et le rang que rnerite son habilete, mais pas au-dessus.11 doit examiner si le navire est tenu dune maniere convenable , quant ä la proprete', ä laVentilation , en un mot, quant ä tous les moyens susceptibles de conscrver la sante de lequi-page. Il doit aussi senque'rir de letat de la discipline; voir si lon garde , dans tous les rangs,un degre de surbordination convenable ; si les liommcs sont fre'quemment exerces dans leursfonctions et leurs devoirs. Lorsquil decouvre des negligences dans laccomplissement de cesfonctions et de ces devoirs, si le fait est grave, il doit aussitot en rendre compte ä lamirautc.

10 . Ordonner aux capitaines detre exacts dans leurs rapports officiels.

n. Ne donner de conge ä aucun officier pour plus de vingt-quatre heures , sans lauto-risation de lamiraute.