CONSTITUTION DE LA MARINE. 2 o 3
12. Lorsque !e commissioner de l’arsenal repre'sente par ecrit qu’il a besoin de marins decorvee, pour quelques travaux de l’arsenal ou pour les batimens de'sarme's, et lorsque lestravaux oblige's du personnel des batimens armes le permettent, l’amiral du port doit en-joindre aux capitaines des stationnaires et de tous les autres navires sous ses ordres, d’envoyerle nombre d’hommes requis, pour elre employes selon les instructions du commissioner ¥ .
1 3 . Lorsqu’un navirc nouvellement en Commission ou cn rearmement, apres avoir eterepare, rejoit l’ordre d’etre pret ä prendre la mer plus tot qu’il ne le peut avec son seulequipage, l’amiral du port doit ordonner ä tous les navires en e'tat d’aider ä cet arme-ment, d’envoyer en corvee des marins qui sont payes pour ce travail *.
i4- II doit employer les ouvriers de tous les batimens arme's qui peuvent en fournir,pour reparer les navires qui n’ont pas besoin de rentrer dans le Harbour.
1 5 . Pendant la guerre , il doit tenir un certain nombre des fre'gates et des petits naviresqu’il commande, en croisiere dans des stations convenables , pour empecher qu’aucunbätiment ennemi, militaire ou marchand , ne puisse approcber du port sans etre decou-vert. II doit ordonner aux officiers qui commandent ces croiseurs , d’examiner avec beau-coup de soin tous les batimens qui s’approcheraient du port; afin de retcnir pour elre exa-mines par lui , ceux dont la conduite serait suspecte, ou dont les capitaines ne pourraientpas rendre un compte satisfaisant de leur navigation.
16. Pendant la guerre, il doit ordonner aux capitaines, de tenir leurs batimens aussiprets a combattre , que l’e’tat de l’equipement et des re'parations de ces navires peut le per-mettre; afin de faire bonne garde au dehors, et d’etre toujours prets ä se de'fendre contretoute attaque impre'vue qu’un ennemi pourrait tenter , de jour ou de nuit.
17. Il doit examiner avec soin l’etat et la condition pour le Service, eu egard ä leurcomple'ment d’hommes, de provisions , etc., de tous les batimens affretes et armes militaire-ment; veillcr ä ce qu’ils ne soient pas retcnus dans le port plus de temps qu’il n’est stric—tement necessaire. Il doit informer le conseil navalde tout defaut, de toute negligence qu’ilrcmarquerait dans le materiel ou le personnel de ces batimens, afin qu’on puisse infligerune amende süffisante aux proprietaires.
* Un lieutenant, au moins, avec un nombre convenable de contre-maitres et demidshipmen , doivent etre envoye's avec les hommes de corve'e. Le prix du travail est parjour, pour 1 lieutenant. 2 s. 6 d, ; 1 contrc-maitre d’embarcation. . g d.
1 second maitre et aspirant. 1 » t marin.6