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3,2 (1821)
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203
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CONSTITUTION DE LA MARINE. 2 o 3

12. Lorsque !e commissioner de larsenal repre'sente par ecrit quil a besoin de marins decorvee, pour quelques travaux de larsenal ou pour les batimens de'sarme's, et lorsque lestravaux oblige's du personnel des batimens armes le permettent, lamiral du port doit en-joindre aux capitaines des stationnaires et de tous les autres navires sous ses ordres, denvoyerle nombre dhommes requis, pour elre employes selon les instructions du commissioner ¥ .

1 3 . Lorsquun navirc nouvellement en Commission ou cn rearmement, apres avoir eterepare, rejoit lordre detre pret ä prendre la mer plus tot quil ne le peut avec son seulequipage, lamiral du port doit ordonner ä tous les navires en e'tat daider ä cet arme-ment, denvoyer en corvee des marins qui sont payes pour ce travail *.

i4- II doit employer les ouvriers de tous les batimens arme's qui peuvent en fournir,pour reparer les navires qui nont pas besoin de rentrer dans le Harbour.

1 5 . Pendant la guerre , il doit tenir un certain nombre des fre'gates et des petits naviresquil commande, en croisiere dans des stations convenables , pour empecher quaucunbätiment ennemi, militaire ou marchand , ne puisse approcber du port sans etre decou-vert. II doit ordonner aux officiers qui commandent ces croiseurs , dexaminer avec beau-coup de soin tous les batimens qui sapprocheraient du port; afin de retcnir pour elre exa-mines par lui , ceux dont la conduite serait suspecte, ou dont les capitaines ne pourraientpas rendre un compte satisfaisant de leur navigation.

16. Pendant la guerre, il doit ordonner aux capitaines, de tenir leurs batimens aussiprets a combattre , que letat de lequipement et des re'parations de ces navires peut le per-mettre; afin de faire bonne garde au dehors, et detre toujours prets ä se de'fendre contretoute attaque impre'vue quun ennemi pourrait tenter , de jour ou de nuit.

17. Il doit examiner avec soin letat et la condition pour le Service, eu egard ä leurcomple'ment dhommes, de provisions , etc., de tous les batimens affretes et armes militaire-ment; veillcr ä ce quils ne soient pas retcnus dans le port plus de temps quil nest strictement necessaire. Il doit informer le conseil navalde tout defaut, de toute negligence quilrcmarquerait dans le materiel ou le personnel de ces batimens, afin quon puisse infligerune amende süffisante aux proprietaires.

* Un lieutenant, au moins, avec un nombre convenable de contre-maitres et demidshipmen , doivent etre envoye's avec les hommes de corve'e. Le prix du travail est parjour, pour 1 lieutenant. 2 s. 6 d, ; 1 contrc-maitre dembarcation. . g d.

1 second maitre et aspirant. 1 » t marin.6