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3,2 (1821)
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145
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CONSTITUTION DE LA MARINE. i45

Quand les transports ont rempli leur mission et sont ren-voyes, larmateur (ou son courtier) demande au departementpar lequel ces batimens etaient employe's, des certiücats consta-taut: i°. quils ont bien et dument transporte et remis les objetsdont ils ont ete charges; i\ quil ny a pas de reclamation conti-eeuxj 3°. quils ont paye tous les droits de phare, dinva-lides, etc. Alors les comptes sont definitivement arretes, et leproprietairerecoit, sur le payeur de la marine, un billet payableaqojours de date , avec un 8o e . pour ioo diuteret par jour( 4 ; pour ioo par an ).

Dailleurs , en liquidant ces memes comptes, le gouverne-ment laisse toujours six mois darrie're, pour ayoir une re-prise süffisante sur les armateurs : les conventions sont regleesen consequence.

Defense est faite ä tout employe de loffice des transporls,sous peine de perdre sa place, davoir un interet pecuniairedansles affretemens. (Labus existait avant cette de'fense: voyez8 \ rep. comm. 1785. )

II. On affrete souvent des transports ä tant par voyage, lors-quil faut envoyer des parlementaires en cartel decbange; etlorsquil sagit dun simple cabotage ou dun passage entrelAngleterre, lEcosse, lIrlande, Jersey ou Guernesey.

Les navires employe's ä ce Service sontle plus souvent four-nis par les ports exterieurs ( ont-ports) : Leith, Portsmouth,Plymouth, Liverpool, Dublin et Cork. Lorsquil y a des de-mandes peu considerables', lagent des transports dans cesplaces , frete immediatement aux prix courans. Mais, lors-quon doit faire de grands affretemens, il faut au prealable,en soumettre les conditions au conseil des Iransports. Dans uncas dextreme urgence, lagentopere saus delai; mais il en rendcompte aussitöt, et justifie de ses operations devant le conseildes transports.

III. I0