CONSTITUTION DE LA MARINE. i45
Quand les transports ont rempli leur mission et sont ren-voyes, l’armateur (ou son courtier) demande au departementpar lequel ces batimens etaient employe's, des certiücats consta-taut: i°. qu’ils ont bien et dument transporte et remis les objetsdont ils ont ete charges; i\ qu’il n’y a pas de reclamation conti-eeuxj 3°. qu’ils ont paye tous les droits de phare, d’inva-lides, etc. Alors les comptes sont definitivement arretes, et leproprietairerecoit, sur le payeur de la marine, un billet payableaqojours de date , avec un 8o e . pour ioo d’iuteret par jour( 4 ; pour ioo par an ).
D’ailleurs , en liquidant ces memes comptes, le gouverne-ment laisse toujours six mois d’arrie're, pour ayoir une re-prise süffisante sur les armateurs : les conventions sont regleesen consequence.
Defense est faite ä tout employe de l’office des transporls,sous peine de perdre sa place, d’avoir un interet pecuniairedansles affretemens. (L’abus existait avant cette de'fense: voyez8 \ rep. comm. 1785. )
II. On affrete souvent des transports ä tant par voyage, lors-qu’il faut envoyer des parlementaires en cartel d’ecbange; etlorsqu’il s’agit d’un simple cabotage ou d’un passage entrel’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande, Jersey ou Guernesey.
Les navires employe's ä ce Service sontle plus souvent four-nis par les ports exterieurs ( ont-ports) : Leith, Portsmouth,Plymouth, Liverpool, Dublin et Cork. Lorsqu’il y a des de-mandes peu considerables', l’agent des transports dans cesplaces , frete immediatement aux prix courans. Mais, lors-qu’on doit faire de grands affretemens, il faut au prealable,en soumettre les conditions au conseil des Iransports. Dans uncas d’extreme urgence, l’agentopere saus delai; mais il en rendcompte aussitöt, et justifie de ses operations devant le conseildes transports.
III. I0