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3,2 (1821)
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110
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FORCE N AVA LE.

tröleur; non-seulement il peut voter sur toutes les queslionsdebattues, mais quand les voix sont partagees, la sienne comple ,double et decide ainsi la majorite. II a le droit de contröle et desuryeillance sur lexecution convenable et fidele de tous les or-dres du conseil, auquel il doit dailleurs soumettre les per-fectionnemens dout la marclxe du Service lui parait suscep-tible. Cest sur lui que le gouvernement se repose, quant ä ladirectiou generale des affaires et a lensemble des operations.Cest lui qui communique personn ellement avec la tresorerie,lamiraute et les grands ofliciers de letat, pour tous les rap-ports exterieurs du conseil naval. Cest lui seul qui, dapr^sla communication confidentielle du premier lord de lami-raute, dirige lexecution des operations secretes, et passe tousles marches quexige une teile execution. Mais, aussitöt quele secret nest plus necessaire ä garder, il est tenu de commu-niquer au conseil les ordres quil a recus, et les mesuies quila prises en consequence. Alors, si la majorite des membresdesapprouve quelque partie de la condüite du controleur,laffaire entiere, avec les motifs dune teile desapprobation,doit etre soumise ä lamiraute qui decide en dernier ressortVoilä par quel moyen les Anglais ont su concilier le secretnecessaire ä beaucoup de grandes operations navales, et laresponsabilite des chefs charges temporairement dun pouvoirdiscretionnaire, indispensable pour assurer le succes de cesoperations.

Le controleur preside tous les comite's auxquels il juge con-venable dassister. Mais, des occupations multipliees rempechantsouvent de remplir ce devoir * **, il est habituellement remplace

* Ordonuance du 8 juin i 796.

** Pendant la derniere guerre on avait nomtne un depute controleur (supple'ant); afmde seconder cet oüicier dans ses fonctions devenues trop etendues pour que son activite puty suflire.