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FORCE N AVA LE.
tröleur; non-seulement il peut voter sur toutes les queslionsdebattues, mais quand les voix sont partagees, la sienne comple ,double et decide ainsi la majorite. II a le droit de contröle et desuryeillance sur l’execution convenable et fidele de tous les or-dres du conseil, auquel il doit d’ailleurs soumettre les per-fectionnemens dout la marclxe du Service lui parait suscep-tible. C’est sur lui que le gouvernement se repose, quant ä ladirectiou generale des affaires et a l’ensemble des operations.C’est lui qui communique personn ellement avec la tresorerie,l’amiraute et les grands ofliciers de l’etat, pour tous les rap-ports exterieurs du conseil naval. C’est lui seul qui, d’apr^sla communication confidentielle du premier lord de l’ami-raute, dirige l’execution des operations secretes, et passe tousles marches qu’exige une teile execution. Mais, aussitöt quele secret n’est plus necessaire ä garder, il est tenu de commu-niquer au conseil les ordres qu’il a recus, et les mesui’es qu’ila prises en consequence. Alors, si la majorite des membresdesapprouve quelque partie de la condüite du controleur,l’affaire entiere, avec les motifs d’une teile desapprobation,doit etre soumise ä l’amiraute qui decide en dernier ressortVoilä par quel moyen les Anglais ont su concilier le secretnecessaire ä beaucoup de grandes operations navales, et laresponsabilite des chefs charges temporairement d’un pouvoirdiscretionnaire, indispensable pour assurer le succes de cesoperations.
Le controleur preside tous les comite's auxquels il juge con-venable d’assister. Mais, des occupations multipliees rempechantsouvent de remplir ce devoir * **, il est habituellement remplace
* Ordonuance du 8 juin i 796.
** Pendant la derniere guerre on avait nomtne un depute controleur (supple'ant); afmde seconder cet oüicier dans ses fonctions devenues trop etendues pour que son activite puty suflire.