FORCE NAVALE.
latives ä des transaclions , a des contrats passes enlre la marineet les particuliers. Enfin, tout habitant de l’empire britan-nique est amenable devant la Commission, en recevant uneindemnile fixee par eile *. II doit repondre , sous serment, atous les interrogatoires. Un faux temoignage serait puni despeines reservees au par jure yolontaire et venal ( wilful andcorrupt perjurj).
_ Siquelqu’un rel’use de comparaitre ou de preter sermentou de fournir des documens, des pieces et des explicationsnecessaires a l’enquete, il estjete dans les prisons, sans pouvoiretre elargi, meine sous caution, jusqu’a ce qu’il satisfasse auxdemandes legales des commissaires. Cependant, par une re-serve bien honorable pour la legislation anglaise, personne nepeut etre force de repondre a des questions, ni de produire uncompte, une piece qui lui appartiennent, lorsqrifi la reponse oula production des pieces tendrait a s’accuser soi-meme, et as’exposer ä quelque peine afflictive.
Les commissaires pretent, entre les mains du cbancelier delechiquier et du garde des arcbives ( master of the rolls) , leserment d’user fidelement, impartialement et sincerement despouvoirs dont ils sont inyestis. S’il vient a vaquer une placedans la Commission d’enquete, le roi peut la remplir, mais parune personne qui ne soit pas de la chambre des communes.
La duree des pouvoirs de la Commission fut ßxe'e a deux ans.Neanmoins le parlement se resei’vait de modifier l’acte dontnous faisons connaitre les principales dispositions, et den pro-longer ou d’en diminuer la dux’ee s’il le jugeait convenable.
Suivons cet acte dans son execution, et montrons les beureuxresultats quil a produits pour la marine anglaise. Les commis-
* L’acte de 1802 , assigne ä la commission 2,000 1 . st. ( 5 o,ooo f.), pour )e salaire desclercs , et les inderanites qu’il sera necessaire d’accorder afm de poursuivre les enquetcs.
** Excepte les quakers , crus en justice sur leur simple adirmation.