FORCE NAVALE.
qui sufllsent au chatiment des crimes commis par les simplescitoycns.
Voici quel cst , d’apres les lois martiales, le nombre des cas puuissablcs de mort-:
Sans commutatton; armee kavale g , Armee de terre 2.
Avec comrmtlalion; » n , » 17.
Quelque grand que soit pour l’armee navale, le nombre descas punissables de mort sans commutation, il etait plus conside-rable encore, d’apres le Statut de George II. On regarde commeune amelioration importante d’ayoir diminue ce nombre.
Autrefois, le Prince ne pouvait pas mitiger la sentence d’unecour martiale maritime , meme pour commuer la peine demort, ä moins qu’une recommandation a cet effet ne fut ex-primee dansla sentence. Mais, depuis quelques annees , le par-lement a mis au rang des prerogatives royales, le droit deremettre en tout ou en partie les peines prononcees en vertude la loi martiale *. Le roi peut meme ( s’il juge une sentencetrop peu equitable ), prescrire ä la cour qui l’a rendue, de siegerde nouveau et de reviser son 3ugement : « Certes , dit Black-stone avec une noble eloquence , un des grands avantages dela monarebie, sur toute autre forme de gouvernement, c’estd’etre regie ]tar un magistrat suprenxe qui jouisse du pouvoird’etendre sa misericorde [inercy] partout ou. il la croit meritee;pai- un magistrat qui tienne en son cceur une cour d’äquitä,pour adoucir la rigueur de la loi generale, dans les cas qui me-ritent l’exemption du chatiment »
Aucun delit ne peut etre poursuivi par les cours de l’a-miraute, plus d’un an apres le retour dans les ports de laGrande-Bretagne , du navire qui porte le delinquant, ni plusde trois ans apres l’epoque ou le delit fut commis.
* St. 37. Geo. III. ch. 14.
* ¥ Commentaries, liv. iv, ch. 3 i , § 2.