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3,2 (1821)
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CONSTITUTION DE LA MARINE,que nos contemporains , les droits des nations, ils en firent lareconnaissance solenneile, en posant corame un article deleur loi fondamentale : que tous les marchands (sauf prohi~bition anteneure j auvont un sauß~conduit pour entver en 11 -gleterre,y voyager,y traßquer , et en sortir librement, exceptkpendant la guerre. Cest donc par une violation de la GrandeCharte, quen i8o3, sans declaration de guerre prealable , unembargo general fut inis sur les navires et les equipages fran-cais, dans tous les ports de lempire britannique. Car c etait,certes, empecher les marchands francais, sans prohibhion an -Urieure , de traßquer en Angleterre , et den sortir librement.

Cette genereuse disposition envers les etrangers , ne pouvaitechapper a lauteur de FEsprit des Lois *. « La Grande Chartedes Anglais, dit-il, defend de saisir et de confisquer en cas deguerre, les marchandises des negocians etrangers, ä moins quece ne soit par represailles. II est beau que la nation anglaiseait fait de cela un des articles de sa liberte. »

Si le Prince sest airoge le droit de saisir arbitrairement lesnavires dune puissance encore amie, il sest arroge par corn-pensation, le droit daccorder a des navires dune puissanceennemie, la faculte de faire le commerce et de naviguer entemps de guerre, sans que ces navires puissent etre captures nipar des corsaires, ni par des batimens de Fetat. On appellelicences les sauf-conduits delivres ä cet effet. En traitant de laForce commerciale nous examinerons la nature et les effets deslicences accordees par lautorite royale.

* De FEsprit des Lois, liv. xx. Des lois dans le ropport quelles out avec I« com-merce , considere dans sa nature et ses distinctions , cli. i 3. Des lois du commerce qui cxn-portent la confiscation des marchandises.