18 FORCENAVALE.
royale , puisqu’elles ordonncnt aux ministres de la couronne de delivrer des leltres-de-marque et de represailles, d’apres une demande düment faitc. La pre'rogalive d’accorderces lettres a beaucoup de rapport avec cclle de faire la guerre : eile en de'rive e'videmment jce n’est eu eflfet qu’un e'tat d’hostilite incomplet, qui ge'ne'ralement finit par une declarationformelle de guerre. Ces lettrespeuvent elre accordees conformement ä la loi des nations ¥ ,cbaque föis que les sujets d’tm e'tat sont opprime's ou injuries par ceux d’un autre , et quela justice est refusee par le gouvernement auquel appartient l’oppresseur. Dans ce cas, leslettres de marque et de repre'sailles ( mots synonymes en eux-memes et signifiant unerevanclie ) peuvent etre obtenues, afin de saisir le corps ou les biens des sujets de l’etatagresseur, partout oü ils sont trouve's : jusqu’ä ce que satisfaction soit faite.
En effet, cet usage de represailles semble dicte par la nature elle-meme ; c’est pour celaquenous en trouvons des exemples tres-remarquables dans les lemps les plus recule's. Maisil y a ne'cessite evidente de s’cn rapporter au pouvoir souverain, pour de'terminer en quelcas on doit uscr de repre'sailles, autrement chaque particulier offense' serait juge dans sapropre cause. En conse'quence de ce principe , il est declare parmi nous , par le Statut If.Henri V. C. 7, que si quelque sujet du royaume est opprime', en lemps de treve, par desPrangers quels qu’ils soient , le roi accordera des lettres de marque , en bonne forme , ktous ceux qui se sentiront lese's. Voici quelles sont alors les formalite's k suivre : la parlieIe'see doit d’abord s’adresser au lord du sceau prive, lequel delivre des lettres de requetcsous le sceau prive': si apres cette requete, la partie requise ne fait pas , dans un tempsconvenable , satisfaction ou restitution ä la partie Iese'e, alors le chancelier delivre au plai-gnant des lettres de marque sous le grand sceau. En vertu de ces lettres, le plaignant peutattaquer et saisir la proprie'te de l’etat agresseur, sans risque d’etre condamne commevoleur ou pirate.
Ce qu’il y a d’incroyable , c’est qu’ici le legiste s’appuie surl’exemple des depredations exerce'es par les Grecs, au siedemeine oü leur plus sage historien * ** reconnait qu’ils n’etaientencore que des pirates. Voyez , dit Blackstone, comment Nestorenlevait les bestiaux de la nation Epeienne, afin d’indemniserses sujets et d’obtenir satisfaction ***. C’est donc par la legisla-tion du siede d’Clysse, que Blackstone veut motiver la legis-lation des prises maritimes. Cependant, si l’exemple eite
* Il’est-il pas aflligcant de voir le sage Blackstone , pour justifier les coutumes deson gouvernement, assimiler k la loi des nations , l’acte arbilraire le plus oppose aux prin-sipes universels du droit des gens ?
** Voyez Thucydides , liv. I er .
*** Note de la p. 2.5g , t. I, ch. 7 , dejk eite. 7'. edit. Oxford.