CONSTITUTION DE LA MARINE. 17
expeditions, et pendant la guerre et pendant la paix. La nomina-tion a tous les emplois, l’avancement a tous les grades, Televationa tous les honneurs , sont dans le seryice de la marine, comraedans celui de la guerre , au rang des prerogatives de la couronne.
Les reglemens par lesquels sont etablis les corps et les admi-nistrations de la marine , et les reglemens generaux sur l’ordredu seryice, sont examines dans le conseil prive du Prince puisrendus executoires sousle titre d ’ Ordonnances du roi, donneesen conseil (Orders in council ). D’ailleurs, ces Ordonnancesne peuvent etre mises en execution que signees par un ou plu-sieurs ministres responsables.
Le Prince exerce son autorite sur la marine, par l’organe dugrand amiral qui dirige la force navale, ainsi que les travauxnautiques executes a terre, et qui preside a la repression des«lelits coinmis sur la mer. Voyez liv. II, cli. 1.
Au Prince appartient de conclure la paix et de declarer laguerre maritime. Par une teile declaration, non-seulement ilautorise les nayires de l’etat a combattre les navires de lapuissance ennemie, mais il peut accorder a des armateursprive's, le di’oit de combattre et de capturer les nayires qui sontla propriete des sujets de cette puissance. Il fait plus, il metau rang de ses devoirs , d’autoriser des corsaires nationaux äcourir sur les batimens d’un peuple etranger, plusieurs joursavant que la guerre ait ete declaree. Ecoutons a ce sujet le ce-lebre Blackstone , regarde par les Anglais comme l’oracle deleur jurisprudence
IV. Comme un retard dans les ope'rations de la guerre peut quelcpiefois porter prejudiceaux individus qui out souffert par des de'predations , de la part des potentats etrangers , uoslois ont, k quelques e'gards , investi les sujets du pouvoir de contraindre la prerogative
* Cd exaraen est ordiiiairemeut fait par un comite special du conseil prive'. Nous feronscounaitrc- les Ordonnances qui tiennent essenliellement a 1’orgauisation de la force navale.
** Comm. sur les lois ang , liv. I. Du droit despersonnes, ch, 7 . Prc'rog. du roi, § 4-
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