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3,2 (1821)
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17
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CONSTITUTION DE LA MARINE. 17

expeditions, et pendant la guerre et pendant la paix. La nomina-tion a tous les emplois, lavancement a tous les grades, Televationa tous les honneurs , sont dans le seryice de la marine, comraedans celui de la guerre , au rang des prerogatives de la couronne.

Les reglemens par lesquels sont etablis les corps et les admi-nistrations de la marine , et les reglemens generaux sur lordredu seryice, sont examines dans le conseil prive du Prince puisrendus executoires sousle titre d Ordonnances du roi, donneesen conseil (Orders in council ). Dailleurs, ces Ordonnancesne peuvent etre mises en execution que signees par un ou plu-sieurs ministres responsables.

Le Prince exerce son autorite sur la marine, par lorgane dugrand amiral qui dirige la force navale, ainsi que les travauxnautiques executes a terre, et qui preside a la repression des«lelits coinmis sur la mer. Voyez liv. II, cli. 1.

Au Prince appartient de conclure la paix et de declarer laguerre maritime. Par une teile declaration, non-seulement ilautorise les nayires de letat a combattre les navires de lapuissance ennemie, mais il peut accorder a des armateursprive's, le dioit de combattre et de capturer les nayires qui sontla propriete des sujets de cette puissance. Il fait plus, il metau rang de ses devoirs , dautoriser des corsaires nationaux äcourir sur les batimens dun peuple etranger, plusieurs joursavant que la guerre ait ete declaree. Ecoutons a ce sujet le ce-lebre Blackstone , regarde par les Anglais comme loracle deleur jurisprudence

IV. Comme un retard dans les ope'rations de la guerre peut quelcpiefois porter prejudiceaux individus qui out souffert par des de'predations , de la part des potentats etrangers , uoslois ont, k quelques e'gards , investi les sujets du pouvoir de contraindre la prerogative

* Cd exaraen est ordiiiairemeut fait par un comite special du conseil prive'. Nous feronscounaitrc- les Ordonnances qui tiennent essenliellement a 1orgauisation de la force navale.

** Comm. sur les lois ang , liv. I. Du droit despersonnes, ch, 7 . Prc'rog. du roi, § 4-

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