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core pas vrai de dire rjue la justice emanedu roi.
On ne parlerait pas d’unc maniere plusexacte , si l’ori disait qn’elle s’adminislre enson riom ; en eff et, dire que la juslice s’ad-minislre au nom du roi, ce serait supposerqu’il a lui-meme le droit de 1’adminislrer, etnous venons de voir qu’il ne peut pas avoirun pareil droil.
Si le roi ne peut pas administrer la juslice,il faul necessairemenladniellre queles corpsinveslis de ce pouvoir doivent etre toul-ä-fait independans de son autorite; car, si cescorps se trouvaient piaces sous sa main, ilpourrait exercer une teile inlluence sur leursdecisions, qu’en resuilat ce serait lui qui ad-rninislrerait la juslice.
M ais si les tribunaux sont entierement in-dependans, ä quoi donc se reduit l’aciion duroi sur le pouvoir judiciaire , et quellesdoivent etre ses atlribulions ä l’egard de cepouvoir? On ne peut, sans inconvenient, luien accorder que deux, le droit de noinmerdes jnges qui soient inaraovibles par le seulFait de leur nomiualion, et celui de faire gräce.