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jiommer des generaux, ou de faire des aciesde cettc nalure : conmient aurail-il donc ledroit d’autoriser ou de supprimer les jour-naux arbilrairemenl?
Par une ordonnance du 25 octobre, M. Iecliancelier de France a eie cbarge de faireexeculer la loi sur la censure, encequicon-cerne la publicalion des journaux et aulresecrits periocliqnes. II fallait donc, pour exc-culer la loi, sonmettre les journalisles ä de-mander , non a M. le directeur general dela police, mais au roi, l’aulorisation pres-crite par l’article 9 de la loi du 21 octobre;et s’ils ne l’avaient point obtenue, il fallaitarreter la publicalion de leurs feuilles; mais,encore une fois , l’autorisalion ne pouvaitOmaner que de l’autorite royale.
L’arrele de M. le cliancelier est donc evi-demment illegal, et ce n’est pas le seul vicequ’il renferme : en declarant que les jour-naux ne pourraient parailre qu’avec l’autori-salion du roi, on n’a pas enlendu sansdoulequ’il faudrait obtenir une autorisalion spe-ciale pour cliaque feuille; tout ce qu’on aenlendu , c’est qu’il faudrait obtenir une