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2 (1815)
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286
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jiommer des generaux, ou de faire des aciesde cettc nalure : conmient aurail-il donc ledroit dautoriser ou de supprimer les jour-naux arbilrairemenl?

Par une ordonnance du 25 octobre, M. Iecliancelier de France a eie cbarge de faireexeculer la loi sur la censure, encequicon-cerne la publicalion des journaux et aulresecrits periocliqnes. II fallait donc, pour exc-culer la loi, sonmettre les journalisles ä de-mander , non a M. le directeur general dela police, mais au roi, laulorisation pres-crite par larticle 9 de la loi du 21 octobre;et sils ne lavaient point obtenue, il fallaitarreter la publicalion de leurs feuilles; mais,encore une fois , lautorisalion ne pouvaitOmaner que de lautorite royale.

Larrele de M. le cliancelier est donc evi-demment illegal, et ce nest pas le seul vicequil renferme : en declarant que les jour-naux ne pourraient parailre quavec lautori-salion du roi, on na pas enlendu sansdoulequil faudrait obtenir une autorisalion spe-ciale pour cliaque feuille; tout ce quon aenlendu , cest quil faudrait obtenir une