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6 (1815)
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253
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nee quen vertu de. la loi; mais on leur re-pondra quil sagit ici de larmee aclive , etnon de lagarde nationale,dontil nest passeu-leraent fail menlion , et dont le sort est reglepar des senalus consultes ou par des decretsimperiaux.

On va simaginer peut-elre quil se.ra pos-sible decliapper a cet arbitraire au moyendune bonne representalion nalionnale; etcela pourrait avoir lieu en elletj si la cliambredes pairs etait bien composee, et si les ci-toyens avaient la cerdtude quils nommerontloujours leurs representans. Mais, quoiquilsoit etabli en principe que les deputes doi-vent-etre elus par les Colleges electoraux, ilest,dans les constitutions de VEmpire, quel-ques excepdons qui pourront bien finir pardelruire la regle. Jusquen i 8 i 4 le Senat areconnu quil pouvait lui-meme nommer desdeputes au corps legislativ sur la presenta-tion qui en etait faite par sa majeste impe-riale , toutes les fois quil y avait urgence.

Ainsi,un premier senatus-consulte , du22 fevrier i8o§, a nomme neuf deputes; unsecondjdu 2j septembre 1808, ea a nomme