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nee qu’en vertu de. la loi; mais on leur re-pondra qu’il s’agit ici de l’armee aclive , etnon de lagarde nationale,dontil n’est passeu-leraent fail menlion , et dont le sort est reglepar des senalus consultes ou par des decretsimperiaux.
On va s’imaginer peut-elre qu’il se.ra pos-sible d’ecliapper a cet arbitraire au moyend’une bonne representalion nalionnale; etcela pourrait avoir lieu en elletj si la cliambredes pairs etait bien composee, et si les ci-toyens avaient la cerdtude qu’ils nommerontloujours leurs representans. Mais, quoiqu’ilsoit etabli en principe que les deputes doi-vent-etre elus par les Colleges electoraux, ilest,dans les constitutions de VEmpire, quel-ques excepdons qui pourront bien finir pardelruire la regle. Jusqu’en i 8 i 4 le Senat areconnu qu’il pouvait lui-meme nommer desdeputes au corps legislativ sur la presenta-tion qui en etait faite par sa majeste impe-riale , toutes les fois qu’il y avait urgence.
Ainsi,un premier senatus-consulte , du22 fevrier i8o§, a nomme neuf deputes; unsecondjdu 2j septembre 1808, ea a nomme