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coup , sur-loul lorsqu’on a la cerlilude que,dans peu de lernps, eile n’eprouvera plusd’entraves (i).
Sous le gouverncment imperial , la res-ponsabiiite des ministres avail eie aussi re-connue enprincipe; mais, qnoiqueNapoleoneüt regne douze ans , il n’avait jamais pre-sente aucune loi pour delerminer les casdans lesquels Ja responsabilile aurait lieu.Le corps legislatif, qni seul avait le droitde les accuser, avait ete rendu muet; etquoique les ministres ou leurs agens aientexerce des vexations, ou tait des actes arbi-traires inouis, il est sans exemple qu’unseul de ces actes ait eie publiquement al-taque par la voie de l’imprcssion. Il n’exislaitdonc aucune espece de responsabilite , pasmeme celle qui resulle de la censure pu-blique (2).
( 1 ) Cela etait vrai eil 181 4- Mais en i5i5 !
( 2 ) Qae penser d’un gouvernement qui peut dis—poser des armees , du tresor public , des places , deshonneurs , en un mot de toutes ies forces de l’etat ;qui rattache ä lui, par l’interet, un nombre immensed.e citoyens ; qui tient 4 sa solde une multilude de