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n’etaient inamovlbles qu’apres cinq anneesd’exercice ; el il faliait encore qu’i)s enssentobtenu une Institution au’on retardail a vo-
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lonle; de sorte qne les tribunaux n’etaientque des commissions permanentes, dont legouvernement pouvait disposer d’une rna-niere arbitraire.
La premiere des bases de la surete indivi-duelle n’avait doncaucune siabilile sousNa-poleon ; ei la seconde , qui consiste dans laresponsabilite des minisires, elait encoreplusillusoire. II ne suffil pas , en effet, pourqueles minisires soicnt responsables, que deslois prononcent des peines conlre les delilsqu’iis peuvenl com.metire ; il faul en oulreque chacuu puisse denoncer ces delils , etqn’il existe des corps constitues pour lesjuger.
Dans l’etat actuel de nolre legislalion, lesministres sont declares responsables j maisaucune loi ne delermine encore les cas oula responsabilite peut avoirlieu ; il est mal-heureux sans doule que le projet de loi pre-sente par la chambre des deputes, n’ait pas