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1 (1804)
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Maisons ; minimum de Vévaluation.

LXXXIII. Aucune maison d’habitation occupée commeil est dit en l’article précédent, ne pourra être cotisée,quelle que soit l’évaluation de son revenu, au-dessousde ce quelle le serait à raison du terrain quelle enlèveh la culture, évalué sur le pied du double des meil-leures terres labourables de la commune, si la maisonn’a qu’un rez-de-chaussée, du triple si elle a un étageau-dessus du rez-de-chaussée, et du quadruple si elle ena plusieurs.

Le comble ou toiture, de quelque manière qu’il soitdisposé, ne sera point compté pour un étage.

Maisons inhabitées.

LXXXIV. Les maisons qui auront été inhabitéespendant toute l’année, à partir du premier vendémiaire,seront cotisées seulement h raison du terrain quellesenlèvent à la culture, évalué sur le pied des meilleuresterres labourables de la commune.

Bâtimens servant h l’exploitation rurale, Granges, Celliers,Pressoirs.

LXXXV. Les bâtimens servant aux exploitationsrurales , tels que granges, écuries, greniers , caves,celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger lesbestiaux des fermes et métairies, ou à serrer les récoltes,ainsi que les cours desdites fermes ou métairies, neseront soumis à la contribution foncière qu’à raison

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