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des creanciers , et ils seront rapporles a la masse com-mune des effets. ')
5. Les resolutions prises dans l'assemblee des crean-ciers , ä la pluralite des voix, pour le recouvrement deseffets ou l'acquit des dettes, seront executees par Provi-sion, et nonobstant toutes oppositions ou appellations.
6. Les voix des creanciers prevaudront, non par lenombre des personnes, mafs eu egard ä ce qui leur seradu, s'il monte aux trois-quarts du total des dettes.
7. En cas d'opposition ou de refus de signer les deli-berations par les creanciers dont les creances n'excede-ront pas le quart du total des dettes, elles seront bomo-loguees en justice, et executees comme s'ils avaient toussigne.
S. II n'est pas deroge aux privileges sur les meubles ,ni aux privileges et bypotheques sur les immeubles , quiseront conserves, sans que ceux qui auront privilege oubypotbeque , puissent etre tenus d'entrer en aucune coin-positioii, remise ou atermoiement, ä cause des sommespour lesquelles ils auront privilege ou bypotbeque.
9. Les deniers comptans et ceux qui procederont dela vente des meubles et des effets mobiliers, seront mises mains de ceux qui seront nommes par les creanciers äla pluralite des voix, et lie pourront etre vendiques parles receveurs des consignations, greffiers, notaires, huis-siers ou autres personnes publiques, ni pris sur iceuxaucuu droit par eux ou les depositaires, ä peine de con-cussion.
10. Sont declares banqueroutiers frauduleux, ceux quiauront diverti leurs effets, suppose des creanciers, ou de-clare plus qu'il n'etait du aux verit.ables creanciers.
1J. Les negocians et les marcbands, taut en gros qu'endetail, et les banquiers, qui, lors de leur faillite, ne re-presenteront pas leurs registres et journaux signes et pa-raphes, comme il est ordonne ci-dessus, pourront etre re-putes banqueroutiers frauduleux.
12. Les banqueroutiers frauduleux seront poursuivisextraordinairement.
13. Ceux qui auront aide ou favorise la banqueroutefrauduleuse, en divertissant les effets, aoceptant les trans-ports, ventes ou donations simulees, et qifils sauront etreen fraude des creanciers, ou se declarant creanciers, nel'efant pas, ou pour plus grande somme que celle qui leuretait due, seront condamnes en quinze cents livres d'amen-
1) ©. 2Cnm, ju S^c 14 unten.