SWarj 1673. 89
2. II en sera de menie entre les negocians et marchands,taut en gros qu'en detail, et banquiers, pour les separa-tions de biens d'entre man et femme, outre les autres for-malites en tel cas requises.
TITRE X.
Des cessions des Mens.
Art. 1 er . Outre les fonnalites ordinaireraent observeespour reeevoir au benefice de cession de biens, les nego-cians et marchands en gros et en detail, et les banquiers,les iinpetrans seront tenus de comparoir en personne äTaudience de la Jurisdiction consulaire, s'il y en a; sinonen l'assemblee de Thotel comnuui des villes, pour y de-clarer leurs nom, surnom, qualite et demeure, et qu'ils ontete recus ä faire cession de biens: et sera leur declarationlue et publiee par le greffier, et inseree dans un tableaupublic.
2. Les etrangers qui n'auront pas obtenu nos lettresde naturalite ou de declaration de naturalite, ') ne serontpoint recus ä faire cession.
TITRE XL
Des fuillites et uanqueroutes.
Art. 1 er . La faillite, ou banqueroute , sera reputee ou-verte du jour que le debiteur se sera retire, ou que lescelle aura ete appose sur ses biens.
2. Ceux qui auront fait faillite, seront tenus de donnerä leurs creanciers un etat certifie d'eux de tout ce qu'ilspossedent, et de tout ce qu'ils doivent.
3. Les negocians, marchands et banquiers seront encoretenus de representer tous leurs livres et registres, cöteset paraphes en la forme prescrite par les articles 1, 2, 4,5 et 7 du titre III ci-dessus, pour etre remis au greffe desjuges et consuls, s'ily en a; sinon de l'hötel commun desvilles, ou es mains des creanciers ä leur choix. 2 )
4. Sont declares nuls tous transports, cessions, venteset donations de biens meubles ou immeubles, faits en fraude
1) ®ie 6etg. Samml. u. bie QfuSg. ». SRubt. u. SKarq. üerrocifcn beibem SSoit „naturalite" auf ben berogirenben 'ÜUiUl 10 beS ßotisftitutionögefe^ee com 5. gtucttbov III (22. Slugtift 1705).
3) <S. 3lnm. ju tRc, 23 unten.