@rffe Stttyöfottg* £>ie eingefügte frembe etnufer§: burdj: Reglement sur l'organisation du notariat du 6 thcröiidor VI (24. 3ult 1798) art. 38—44. 2) 3lnffatt „dos" geben SJubt. u . SKorq. „bas." 1 1 3lugu|t 1539. fors aux contractans, leurs heritiers et successeurs, ou ä autres auxquels le droit desdits contrats appartiendrait no- toirement, ou qu'il fut ordonne par justice. 178. Et que depuis qu'ils auront une fois delivre ä chac- une des parties la grosse des testamens et contrats, ils ne la pourront plus bailler, sinon qu'il soit ordonne par justice, parties oui'es. 179. Le tout de ce que dessus, sur peine de privatum de leurs offices; laquelle nous avons, des-ä-prese,nt, declare et declarons par cesdites presentes, es-cas des susdits et ä chacun d'eux, et des dommages et interets des parties , et outre d'etre punis comme faussaires, quant ä ceux qu'il apparaitrait y avoir delinque par dol evident, et manifeste calomnie dont nous voulons etre diligemment enquis par tous nos juges et chacun d'eux, si comme ä lui appartien- dra, sur peine de s'en prendre ä leurs personnes. 2. Ordonnance du mois de janvier 1560.') Art. 54. Defendons ä tous nos juges et ä nos avocats et procureurs *), d'accepter directement ou indirectement aucun transport ou cession des proces et droits litigieux es-cours, sieges et ressorts oü ils seront officiers: sem- blables defenses faisons aux ayocats, procureurs et sollici- teurs des parties pour le regard des causes et proces dont ils auront Charge, ä peine de punition exemplaire. 85. Enjoignons aux juges de regier tous les notaires et tabellions, tant pour le regard du style et forme de dresser contrats, que de leurs salaires et vacations. 89. Nuls sergens seront recus, sans inquisition preala- 1) SJuSjugSroeife oerfünbigt: a. für btc »ormalS betgifdjen Departemente.- bie in ben Sert aufgenommenen ©teilen burd}: Arrete du direc- toire exeeutif du 7 pluviöse V (86. Sanuar 1797); Rec. Tom. I, p. 2—3; b. für bie Departemente be« linfen SHfcetnufer«: Art. 54: burd): iSuite du Regl. sur l'ordre jud. en mauere civile du 6 floreal VI (25. Slpril 1798) art. £87; „ 85: burdj: Reg], sur l'organisation du notariat du 6 ther- midor VI (24. 3uli 1798) art. 45; „ 89 u. 91: burd) bie angeführte Suite du Reglement du 6 floreal VI art. 302 u. 303; „ 102: burd): Suite du Regl. sur l'ordre jud. en matiere civ. du 12 ventöse VII (2. 5ffiärj 1799) art. 667. 2) hinter „avocats et procureurs" geben SHubl. u.SÖJarq. eingefdjaltet: ,,commissaires du directoire exeeutif." Januar 1563. 3 ble de leurs bonne vie et experience, et qu'ils ne soient äges de vingt-cinq ans au moins. 91. Bailleront les sergens recepisse ou reconnaissance des pieces qui seront mises en leurs mains, et ne les gar- deront, ni l'argent par eux recu des personnes qu'ils au- ront executees ou des meubles vendus, plus de huit jours, ä peine de prison et d'ainende arbitraire. 102. Les tuteurs et curateurs des mineurs seront tenus (sitöt qu'ils auront fait inventaire des biens appartenant ä leurs pupilles) faire vendre, par autorite de justice, les meubles perissables, et employer en rente ou heritage, par avis des parens et 3 ) amis, les deniers qui en provien- dront avec ceux qu'ils auront trouves comptant, ä peine de payer en leurs propres noms le profit desdits deniers. 3. Ordonnance du mois davril 1560. 4 ) Confirmons et autorisons toutes transactions qui, sans dol et force, seront faites et passees entre nos sujets ma- jeurs, dans des choses qui sont en leur commerce et dis- position. Voulons et nous plait que, contre icelies, nul ne soit recu sous pretexte de lesion d'outre moitie de juste prix, ou autre plus grande quelconque, et ce qu'on dit en latin, dolus re ipsä, mais que les juges, ä l'entree du ju- gement, s'il n'y a autre chose alleguee contre icelle trans- action, deboutent les impetrans des lettres et de l'efFet et de l'enterinement d'icellesj et les declarent non recevables. 4. Ordonnance du mois de janvier 1563, dite de Roussillon. 6 ) Art. 15. L'instance intentee, ores qu'elle soit contestee, si par laps de trois ans eile est discontinuee, n'aura aucun 3) „et" mit SRubl. dagegen Sffiarq. „ou." 4) Äusljugöroeife (bie in ben SEejrt aufgenommene ©teile) oerlünbigt: a. für bie DormalS belgifdjen Departemente: burd): Arrete du directoire executif du 7 pluviose V (26. 30". 1797) ; Kec. Tom. I. p. 3—4; b. für bie Departemente bee linfen 5Rl>einufer6: burd): Suite du Regl. du 6 floreal VI (25. flpril 1798) aur Vordre jud. en mat. civ. art. 373. 5) SluSjugfiroeife oerfünbtgt: a. für bie »ormalS belgifdjen Departemente: Art. 15 u. 34: burd): Arrete du directoire executif du 7 pluviose V (26. Sanuar 1797); Rec. Tom. I. p. 4; 4 Januar 1563. effet de perpetuer ou proroger l'action; ainsi aura la pre- scription son conrs comme si ladite instance n'avait ete formee ni introduite, et sans qu'on puisse pretendre pre- scription avoir ete interrompue. 34. Ordonnons aux greffiers ou leurs commis ecrire et parapher, au pied des arrets, jugeinens, sentences et au- tres expeditions , la taxe de leur salaire, afin que ce- lui qui gagnera sa cause, les puisse repeter contre sa partie. 5. Ordonnance du mois de mai 1579, dite de ßlois ') Art. 159. Tous greffiers, notaires, sergens et autres officiers de justice, leurs clercs et coinmis, seront tenus d'ecrire et de parapher de leurs mains tout ce qu'ils au- rout recu des parties, soit pour vacations, salaires et autres causes ; le tout sur peine de concussion et de priva- tion de leurs offices. 173. Tous exploits de sergens contenant execution, sai- sie ou arret, porteront les jours et le teinps de devant ou apres midi qu'ils auront ete faits; et mettront lesdits sergens an bas de leur exploit, ce qu'ils auront pris pour leur salaire, tant aux copies qu'ils bailleront ä la partie executee, qu'en 1'original de leur exploit, sur peine d'a- uiende et de Suspension de leurs offices. 1). für bfe Departemente beö linfen 9?f>einuferS: Art 15: burdj: Suite du Begl. sur l'ordre jud. en matlere civ. du 6 floreal VI (25. 2tprit 1798) art. 313; „ 84: burd): art. 308 a. a. O. 1) SluSjugSmetfe (art. 159 u. 173) »errünbt'gf: a. für He üormalS belgffdjen Departemente: burdj: Arrete du directoire executif du 7 pluviose V (26. Sä«. 1797); Bec. Tom. I. p. 4. h. für bt'e Departemente be$ tinfen JHfieinuferS: bureb.: Suite du Begl. du ß floreal VI (25. 2lprt( 1798) sur l'ordre jud. en mat. civ. art. 306 u. 307 mit ber SaijrSäaljt 1589; unb ber SIrf. 159 töieberljolt, aber mit ber Sai)r6= jabl 1579, burdj: Begl. du 6 «leriaidor VI (24. Sult 1798) art. 46. Sanitär 1620. 5 6. Ordonnance du mois de janvier 1629. ") Art. 94. Faisons tres-expresses defenses ä tous jugea, de quelque qualite et conditiou qu'ils soient, avocats, pro- cureurs, elercs, 3 ) sollicitenrs, de prendre aucune cession de dettes pour lesquelles il y ait proces, droit ou actions, soit en leur nom ou d'autres personnes par eux interposees, sur peine de pertes des choses cedees, pour lesquelles nous voulons y avoir repetition contre eux, jusqu'ädix ans apres que les jugemens et arrets auront ete rendus. 138. Declarons toutes dettes contractees pour le jeu, nulles; et toutes obligations et promesses faites pour le jeu, quoique deguisees, nulles et de nul effet, et dechar- gees de toutes obligations civiles ou naturelles: voulons que, contre icelies, le fait du jeu soit recu, nonobstant toutes ordonnances ä ce contraires, auxquelles nous avons deroge et derogeons pour ce regard; voulons et ordonnona que toutes lesdites promesses soient cassees, et les por- teurs dicelles, soit le premier creancier ou le cessionnaire, soient non-seulement deboutes de leurs demandes ä fin de paieracnt des sommes portees par lesdites promesses, mais aussi, etant prouve qu'elles viennent du jeu, condamnees envers les pauvres en pareille somme que celle qui sera contenue auxdites promesses; defendons ä toutes personnes de preter argent, pierreries ou autres meubles pour jouer, ni repondre pour ceux qui jouent, ä peine de la perte de leurs dettes et nullite des obligations comnie dit est, et de confiscation de corps et biens, comme seducteurs et corrupteurs de la jeunesse, et causes des maux innu- merables que l'on en voit provenir chaque jour. 150. L Interpellation ou demande en justice des interets d'une souime principale, ores qu'elle eilt ete suivie de sen- tence ou que lesdits interets soient adjuges par sentence ou arrets, n'acquerra interets pour plus de cinq ans, si eile n'est continuee et reiteree. 2) Sluöjugäiüeife oerfünbigt: a. für bie öormaU belgifdjen Departemente: Art. 34, 13S, 150 burd): Arrete du 7 pluviöse V (26. Sanuar 1797)5 Kec. Tom. I, p. 5; b. für bie Departemente befi Unten SibeinufetS: Art. 94 u. 138 burdj: Suite du Regt du 6 floreal VI (25. Slprit 1798) s. l'ordre jud. en inat. civ. art. 288 unb 446. "3) Gintec „clerca" geben Slubl, u. SÄatq. eingefd)altet: „avoues". 6 Slpril 1667. 7. Ordonnance civile du mois daviil 1667. ) TITRE II. Des ajournemens. Art. 1 er . Les ajournemens et citations en toutes matteres et en toutes jurisdictions seront libelles, contiendront les conclusions, et somraairement les moyens de la demande, ä peine de nullite des exploits , et de vingt livres d'a- mende contre les huissiers, applicable moitie aux repa- rations de l'auditoire, et l'äutre moitie aux pauvres du lieu: sans qu'elle puisse etre remise ou moderee, pour quelque cause, que ce soit. 1) ÜluSjugSroeife »erfünbtgt: a) für bie »otmalS fcelgifdjen Departemente: Titre II — XXXII (bie fämmtlidjen in ben Znt aufgenommenen ©teilen) burd): Arrete du directoire executif du 7 pluviose V (26. San. 1797) Rec. Tom. I, p. 6—3S; Titre XXXV burd): Instruction des Representans du peuple Perez et Portiez (de l'Oise du 28 frimaire IV (19. iDe« Itmbtt 1795)i b. für bie Departemente beS linten SJbeinufer«: Titre II. Art. 1—5, 8, 9, 14 burd): Suite du Regl. s. l'ordre jud. en mat. clv. du 6 floreal VI (25. 2iprit 1798) art. 317—324; 1—5 burd): art. 325—329 a. a. D.; 1—3, 6, 8, 15 burd): art. 330—341 a. a.O.} 1—8, 10 burd): art. 342—350 a. a. £>. ; 1—3, 5—9 burd): art. 351-^358 a. a. £>.; 5, 6, 13 burd) : art. 359—361 ,0. a. O. i 1—8, 10 burd): art. 578—586 a. a. £». ; 1, 3, 4, 7—11, 13, 15, 16 burd) : art. 362— 372 a. a. D.5 17 burd): art. 488 a. a. ©.; 1—6 burd): art. 375—380 a. a. D.; 1, 2, 4—6, 9, 10, 12—14 burd): art. 881— 390 o. a. £>.; 1, 2 burd): art. 391 unb 392 a. a. £>. ; 1 burd): art. 274 a. a. D.; 2 burd): Suite du Regl. s. l'ordre jud. en Police simple etc. du 1 fruetidor VI (18. 91 us fluft 1798) art. 23 ; „ 3—8, 12, 15, 17—20 burd) bog oorangefü()rte Regl. du 6 floreal VI art. 275—286; XXVI. „ 1—6, 8 burd): art. 449—455 a. a. £>.} ■>■> VII. » 1J vin. V »> X. V V XII. n « XIV. ?> w XVI. V ?> XVII. » » XIX. ti 5> XX. tl V XXI. •>■> 5> XXIII. ■>■> J> XXIV. ■>■> SCprÜ 1667. 7 2. Declareront aussi les huissiers et sergens, pär leurs exploits, les jurisdictions oü ils sont immatricules, leur do- micile avec leurs nom et surnom, le domicile et la qualite de la partie; le tout ä peine de nullite et de vingt livres «Tarnende, applicable comine dessus. 3. Tous exploits d'ajournement seront faits ä personne ou domicile; et sera fait mention, en Toriginal et en la copie, des personnes auxquelles ils auront ete laissees, ä peine de nullite et de pareille amende de vingt livres. 4. Si les huissiers ne trouvent personne au domicile, ils seront tenus, ä peine de nullite et de vingt livres (Tarnende, d'attacher leurs exploits ä la porte, et d'en aver- tir le proche voisin, par lequel ils feront signer Texploit; et s'il ne le veut, ou ne peut signer, ils en feront mention ; et en cas qu'il n'y eüt aucun proche voisin, feront parapher leur exploit, et dater le jour du paraphe par le juge du lieu; et en son absence ou refus, par le plus an- cien praticien, auquel nous enjoignons de le faire sans frais. 5. Toutes huissiers seront tenus de mettre au bas de Toriginal des exploits, les sommes qu'ils auront recues pour leurs salaires, ä peine de vingt livres d'amende, com- me dessus. 6. Les demandeurs seront tenus de faire donner dans la meine feuille ou cahier de Texploit, copie des pieces sur lesquelles la demande est fondee , ou des extraits si elles sont trop longues; autrement les copies quils don- neront dans le cours de Tinstance n'entreront en taxe, et les reponses qui y seront faites seront ä leurs depens et sans repetition. Titre XXVII. Art. 1, 3—5, 8, 9,11 burd): art. 491—497 a. a. O.J 1, 2, 4 burd): art. 46S—470 a. o. £>.; 1—19, 20, 21 burd): art. 399—417 d. a. O.j 1—5 burd): art. 457—461 a. a. D.; 6, 7 burd): Suite du Regl. conc. l'ordre admi- nistratif du 1 thermidor VI (19. Su!il798) art. 129, 130 (3lu6g. 0. SJubl. art. 233, 234. <5. barüber bie Mnm. ju btefcr Suite in Mbtb.2)» „ 8 burd) ba8 Regl. du 6 floreal VI art. 462; „ 9 burd) bas angeführte Regl. du 1 thermidor VI art. 131 (Hu8g. ö. S?ubl. art. 235); XXXI. „ 1—3, 14 burd) ba« Regl. du 6 floreal VI art. 464—467; XXXTI. „ 1 burd): art. 463 a. a. D.; XXXIII. „ 1—14, 16—21 burd): art. 499—517 a. a. O.j XXXV. burd): Arrete du commissaire du gouverne- ment du 1 nivose VIII (22. Sejember 1900). ■> XXX. 5) 8 2lprtt 1667. 7. Les etrangers qui seront hors le royaume, seront ajournes es-hötels de nos procureurs-generaux des parle- niens, oü ressortiront les appellations des juges dev.ant lesquels ils seront assignes: et ne seront plus donnees aucunes assignations sur la frontiere. 8. Ceux qui seront condamnes au bannissement et aux faleres ä temps, ') et les absens pour faillite, voyage e long cours ou hors du royaume, 2 ) seront assignes ä leur dernier domicile, sans qu'il soit besoin de proces-ver- bal de perquisition, ni de leur creer un curateur, dont uous abrogeons l'usage. 9. Ceux qui n'ont ou n'ont eu aucun domicile connu , seront assignes par un seul cri public, au principal mar- che du lieu de retablisseinent du siege oü l'assignation sera donnee , sans aucune perquisition , et sera Texploit paraphe par le juge des lieux, sans frais. 14. Enjoignons ä tous sergens qui ne savent ecrire et signer, de se defaire de leurs offices dans trois mois, si- non, le temps passe, les avons declares vacans et impe- trables, leur defendons, des-ä-present, d'en faire aucune fonction, ä peine de faux, vingt livres d'amende envers la partie, et de tous depens, donimages-iuterets. TITRE III. Des däais sur les assignations et ajournemens. Art. 6. Dans les delais des assignations et des proce- dures, ne seront compris les jours des significations des exploits et actes, ni les jours auxquels echerront les assignations. 7. Tous les autres jours seront Continus et utiles pour les delais des assignations et procedures, meine les diman- dies, fetes solennelles, et les jours des vacations et autres auxquels il ne >e fait aucune expedition de justice. TITRE VII. Des delais pour deltbirer. Art. 1 er . L'heritier aura trois mois depuis l'ouverture de la succession pour faire ttnventaire, et quarante jours pour 1) Sie aBovte „aux g;ileres u temps" finb bei Siubl, u. Sffiarq. weggcs lajftn; 2) SRubl, u. SHarq. mit Sluaiaffung bfi; SBorte: „ou Iiors du royaume." Slprtl 1667» 9 deliberer; et si l'inventaire a ete fait avant les trois mois, le delai de quarante jours couimencera du jour qu'il aura ete paracheve. 2. Celui qui aura ete assigne comme heritiev en action nouvelle ou en reprise, n'aura aucun delai de deliberer, si avant l'echeance de l'assignation il y a plus de quarante jours que linventaire ait ete fait en sa presence, ou de son procureur, ou lui düment appele. 3. Si, au jour de l'echeance de l'assignation, les delais de trois mois pour faire inventaire, et quarante jours pour deliberer n'etaient expires, il aura le reste du delai, soit pour proceder a l'inventaire, soit pour faire sa declaration; et s'ils etaient expires, encore que l'inventaire n"ait point ete fait, ne sera accorde aucun delai pour deliberer. 4. Sil Justine neanmoins que l'inventaire n'ait pu etre fait dans les trois mois pour n'avoir eu connaissance du deces du defuut, ou a cause des oppositions et contes- tations survenues, ou autrement, il lui sera accorde un delai convenable pour faire l'inventaire, et quarante jours pour deliberer, lequel delai sera regle eu l'audience , et sans que la cause puisse etre appointee. 5. La veuve qui sera assignee en qualite de commune, aura les meines delais pour faire inventaire et deliberer, que ceux accordes ci-dessus ä l'lieritier, et sous les meines conditions. TITRE VIIL Des garans. Art. 1 er . Les garans, tant en garantie formelle pour les matieres reelles öu liypotbecaires qu'en garantie simple pour toute autre matiere, seront assignes sans commission ou mandement du juge en quelque lieu qu'ils soient de- meurans. 2. Le delai pour faire appeler le garant sera de hui- taine du jour de la signification de l'exploit du demandeur originaire, et encore de tout le temps qui sera necessaire pour appeler le garant selon la distance du lieu de sa de- meure, ä raison d'un jour pour dix,Heues, et autant pour retirer l'exploit. 3 ) 3. Si neanmoins le defendeur originaire est assigne en qualite d'heritier, et qu'il y ait lieu de lui donner delai pour deliberer, le delai de garant ne cominencera que du jour que le delai pour deliberer sera expire; ce qui sera 3) SRuMcr u, SOiarq. mit aiuSlaffung bec SBoite: „et autant etc." 10 5lpril 1667. pareillement observe" ä l'egard des veuves qui seront as- signees en qualite de cominunes. 4. L'exploit en garantie sera libelle, contiendra som- mairement les moyens du demandeur, avec la copie des pieces justificatives de la garantie, de l'exploit du demandeur originaire , et des pieces dont il aura donne cepie ; et y seront observees les autres formalites ordonnees pour les ajourneinens. 6. Si le demandeur originaire soutient qu'il n'y a lieu au delai pour appeler garant, l'incident sera juge sommai- rement en l'audience. 5. Ceux qui seront assignes en garantie formelle ou simple, seront tenus de proceder en la Jurisdiction oü la demande originaire sera pendante, encore qu'ils denient etre garans ; mais s'il parait par ecrit, ou par l'evidence du fait, que la demande originaire n'ait ete formee que pour traduire le garant hors de sa Jurisdiction, enjoignons aux juges de renvoyer la cause par-devant ceux qui en doivent connaitre; et en cas de contravention pourront les juges etre intimes et pris ä partie en leur nom. 9. En garantie formelle, les garans pourront prendre le fait et cause pour le garanti, lequel sera mis hors de cause s'il le requiert avant la contestation. 10. Encore que le garanti ait ete mis hors de cause , il pourra y assister pour la conservation de ses droits. 11. Les jugemens rendus contre les garans seront exe- cutoires contre les garantis, sauf pour les depens, domma- ges et interets dont la liquidation et execution ne sera faite que contre les garans ; et suffira de signifier le ju- gement aux garantis, soit qu'ils aient ete mis hors de cause, ou qu'ils y aient assiste sans autre demande ni procedure. 12. En garantie simple , les garans ne pourront prendre le fait et cause, mais seulement intervenir, si bon leur semble. 13. Si la demande principale et celle en garantie sont en meme-temps en etat d'etre jugees, il y sera fait droit conjointement, sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande separement, trois jours apres avoir fait signifier que Tinstance principale est en etat, et le meine jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instan- ces originaire et en garantie avaient ete jointes, sauf, apres le jugement du principal, ä faire droit sur la garantie, s'il y echet. 14. Les garans qui succomberont seront condainnes aux depens de la cause principale, du jour de la sommation Sfyrtt 1667. 11 seulement, et non de ceux faits auparavant, sinon de l'ex- ploit de demande originaire. 15. Les meines delais qui auront ete donnes pour le premier garant seront gardes a l'egard du second; et s'il y a plusieurs garans interesses en une meine garantie , il n'y aura qu'un seul delai pour tous, qui sera regle Selon la demeure du garant le plus eloigne. TITRE X. Des interrogatoires sur faits et articles. Art. 1 er . Permettons aux parties de se faire interroger en tout etat de cause sur faits et articles pertinens concernant seulement la matiere dont est question, par-devant le juge oü le different est pendant, et en cas d'absence de la partie, par-devant le juge qui sera par lui commis, le tout sans retardation de l'instruction et jugement. 2. Les assignations pour repondre sur faits et articles seront donnees en vertu d'ordonnance du juge sans com- mission du greffe, encore que la partie fut demeurante hors du lieu oü le different est pendant, et sans que pour ^ordonnance le juge et le greffier puissent pretendre au- cune chose. 3. L'assignation sera donnee ä personne ou domicile de la partie et non ä aucun domicile elu, et sera donnee co- pie de l'ordonnance du juge et des faits et articles. 4. Si la partie ne compare aux jour et lieu qui seront assignes, ou fait refus de repondre, sera dresse un pro- ces-verbal sominaire faisant mention de l'assignation et du refus, et sur le proces-verbal seront les faits tenus pour confesses et averes sans obtenir aucun jugement et sans reassignation. 5. Voulons neanmoins que, si la partie se presente avant le jugement du proces pour subir Finterrogatoire, eile soit re^ue ä repondre, a la Charge de payer les frais de l'in- terrogatoire et d'en bailler copie ä la partie, meine de rembourser les depens du premier proces-verbal, sans les pouvoir repeter et sans retardation du jugement du proces. 6. La partie repondra en personne et non par procureur ni par ecrit, et en cas de maladie ou empechement legitime, le juge se transportera en son domicile pour recevoir son interrogatoire. 7. Le juge, apres avoir pris le serment, recevra les reponses sur chacun fait et article, et pourra meine d'of- fice interroger sur aucuns faits, quoiqu'il n'en ait 6te don- ne copie. 12 Slprtl 1607. 8. Les reponses seront precises et pertinentes snr cha- cun fait, et saus aucuri terrae injurieux ni calomnieux. 10. Les interrogatoires se feront aux frais et depens de ceux qui les auront requis saus qu'ils puissent en de- mander aucune repelition, ni les faire entrer eu taxe, meine en cas de condamiiation de depens. TITRE XIL Des compulsoires et collations de pieces. Art. 1 er . Les assignations pour assister aux compulsoires, extraits ou collations de pieces, ne seront plus donnees aux portes des eglises ou autres lieux publics, pour de la se transporter ailleurs; inais seront donnees ä comparoir au domicile d'un greffier ou notaire, soit que les pieces qui doivent etre compuisees soient en leur possession ou entre les mains d'autres personnes. 2. Le proces-verbal de compulsoire et de collation ne pourra etre coinmence qu'une heure apres l'echeance de l'assignation, dont mention sera faite dans le proces-verbal. 3. Si la partie qui requiert le compulsoire ne compare, ou procureur pour lui, ä l'assignation, il paiera ä la partie qui aura comparu, pour ses depens, dommages et interets, la somme de vingt livres, et les frais de son voyage s'il en echet, qui seront payes comme frais prejudiciaux. 5. Les reconnaissances et «verifications d'ecritures pri- vees se feront partie presente, ou düment appellee, par- devant le rapporteur, ou, s'il ny en a, par-devaut Tun des juges qui sera commis sur une simple requete, pourvu, et non autrcment, que la partie contre laquelle on pretend se servir des pieces, soit domiciliee ou presente au lieu oü l'aifaire est pendante, sinon la reconnaissance se fera par-devant le juge ordinaire du domicile de la partie, qui sera assignee ä personne ou domicile, et sans prendre aucune commission; et s'il echet de faire quelque verifica- tion , eile sera faite par-devant le juge oü est pendaut le proces principal. 6. Les pieces et ecritures privees , dont on poursuivra la reconnaissance ou verification , seront communiquees ä la partie en presence du juge ou commissaire. 7. A faute de comparoir, par le defendeur, ä l'assignation, sera donne defaut, pour le profit duquel, si on pretend que Tecriture soit de sa main, eile sera tenue pour recoiinue; et si eile est d'une autre main, il sera permis Styrfl 1G67. 13 de la verifier, tant par temoins que par comparaison d'ecrl- tures publiques ou authentiques. ') 8. La verification, par comparaison d'ecriture, sera faite par experts, sur les pieces de comparaison dont les parties conviendront; et ä cette fin, elles seront assignees aupre- mier jour. 9. Si au jour de l'assignation l'une des parties ne com- pare, ou ne veut nommer des experts, la verification se rera sur les pieces de comparaison par les experts noinmes par la partie. presente, et par ceux qui seront noinmes par le juge au lieu de la partie refusante ou defaillante. TITRE XIV. Des contestations en cause. Art. 5. Pourront les defauts et conges etre raliattus par les juges en la meine audience en laquelle ils auront ete prononces; auquel cas n'en sera delivre aucune expedition ä l'une et l'autre des parties. 6. Si au jour de l'assignation la cause n'a point ete appelee, ou n'a pu etre expediee, eile sera continuee et poursulvie en la prochaine audience, sur un simple acte, sans aucun avenir ni jugement, ä peine de nullite. 13. La cause sera tenue pour contestee par le premier reglement, appointement ou jugement qui interviendra apres les defenses fournies, encore qu'il n'ait pas ete signifie. TITRE XVI. De la forme de proceder par-devant les juges et consuls des marchands. Art. 1 er . Ceux qui seront assignes par-devant les juges et consuls 2 ) des marchands, seront tenus de comparoir en Eersonne ä la premiere audience, pour etre ouis par leur ouche. 2. En cas de maladie, absence ou autre legitime empe- chement, pourront envoyer un memoire contenant les moyens de leur demande ou defense, signe de leur main, ou par un de leurs parens, voisins ou amis ayant de ce cliarge et procuration speciale, dont il fera apparoir, et sera la cause videe sur-le-champ, sans ministere d'avocat ni de procureur. i) «Kubtcr u. IWarq. mit 2fu«laffung im SÖSorfe: „ou atitlientiques". 2) Le tribunal de commerce. 2{nm. b. faetg. ©lg. u. b. Sfubl. u. SJiatq. 14 2(pvil 1667. 3. Pourront neanmoins les juges et consuls ') s'il est necessaire de voir les pieces, nommer, en presence des parties ou de ceux qui seront charges de leur memoire, un des anciens consuls ou autre marchand non suspect, pour les examiner; et sur son rapport, donner sentence, qui sera prononcee en la procliaine audience. 4. Pourront, s'ils jugent necessaire d'entendre la partie non comparante, ordonner qu'elle sera ouie par sa bouche en l'audience, en lui donnant delai competent, ou si eile etait malade, coinmettre Tun d'entre eux pour^prendrel'in- terrogatoire que le greffier sera tenu de rediger par ecrit. 5. Si l'une des parties ne compare ä la premiere as- signation, sera donne defaut ou conge emportant profit. 6. Pourront neanmoins les defauts et conges etre ra- battus en l'audience suivante, pourvu que le defaillant ait somme par acte celui qui a obtenu le defaut ou conge, de comparoir en l'audience, et qu'il ait offert, par le meine acte, de plaider sur-le-champ. 7. Si les parties sont contraires en faits, et que la preuve en soit recevable par temoins, delai competent leur sera donne pour faire comparoir respectivement leurs temoins, qui seront oui's sommairement en l'audience apres que les parties auront propose verbalement leurs repro- ches, ou qu'elles auront ete sominees de le faire, pour en- suite etre la cause jugee en la meine audience ou au con- seil, sur la lecture des pieces. 8. Au cas que les temoins de l'une des parties ne com- parent, eile demeurera forclose et dechue de les faire ouir, si ce n'est que les juges et consuls *), eu egard ä la qua- lite de l'affaire, trouvent ä propos de donner un nouveau delai d'amener temoins. 10. Les juges et consuls 3 ) seront tenus de faire men- tion dans leurs sentences des declinatoires qui seront pro- poses. TITRE XVIL Des matteres sominaires. Art. 1 er . Les causes pures personnelles qui n'excederont la sorame ou valeur de quatre cents livres, seront reputees sominaires. 1) Le tribunal de commerce. Tlnm. b. b. ©Ig. u. bei SRubl. u. 5B?arq. 2) Le tribuual de commerce. Slnm. b. b. ®(g. u. bei SRubl. u. Sfliacq. 3) Le tribuual de commerce. Slnm. b. b. ©Ig. u. bei Siubl. u.SJJaiq. Stprit 1667. 15 3. En toutes jurisdictions et justices, les choses concer- nant la police ä quelque somme ou valeur qu'elles puis- sent monter, les achats, ventes, delivrances, et paiemens pour provisions et fournitures de maisons , en grain , fa- rine, pain, vin, viande, foin, bois et autres denrees; les sorames dues pour ventes faites es ports, etapes, foires et marches, loyers de maisons, ferrnes, et actions pour les occuper ou exploiter , ou aux fins d'en vider, tant de la part des proprietaires que des locataires ou feriniers; non jouissances, diminutions de loyers, fermages et reparations,* soit qu'il y ait bau ou non: les impenses utiles et neces- saires, les meliorations, deteriorations, labours et seinen- ces; les prises de chevaux et bestiaux en delit 4 ); les sai- sies qui en seront faites, leurs nourriture, depenses ou louage 5 ); les gages des serviteurs, peines d'ouvriers , journees de gens de travail; parties d'apothicaires et chi- rurgiens, vacations de medecins ; frais et salaires des pro- cureurs, huissiers, sergens et autres droits d'officiers, ap- pointemens et recompenses, seront aussi reputes matieres sommaires, pourvu que ce qui sera demande n'excede la somme ou valeur de mille livres. 4. Reputons encore pour matieres sommaires, les appo- sitions et levees des scelles, les confections et clötures d'inventaires, et les oppositions formees ä la levee du scelle, aux inventaires et clötures en ce qui concerne la procedure seulement \ les oppositions faites aux saisies , executions, ventes de meubles; les preferences et Privileges sur le prix en provenant, pourvu qu'il n'y ait que trois opposans, et que leurs pretentions n'excedent la somme de mille livres sans y comprendre les cas de contributions au marc la livre. 7. Les matieres sommaires seront jugees en l'audience incontinent apres les delais echus, sur un simple acte pour venir plaider, sans autre procedure ni formalite; et seront ä cette fin etablies des audiences particulieres. 8. Si les parties se trouvent contraires en faits dans les matieres sommaires, et que la preuve par temoins en soit recue, les temoins seront ouis en la prochaine au- dience en la presence des parties si elles y comparent, sinon en l'absence des defaillans. 9. Les reproches seront propose en l'audience avant que les temoins soient entendus si la partie est presente, et en 4) SKubl. u. SOjavq. mit StuStaffung bev SBoitc: „les prises —• en delit." 5) SRub.l. u. SKarq. mit SluSlaffung bcr SBortc: „leurs — louage." 16 Slprü 16G7. cas d'absence, sera passe outre a l'audition, et sera fait mention sur le plumitif des reproches et de la deposition des temoins. 10. Si le different ne peut etre juge sur-le-champ, les pieces seront laissees sur le bureau, Sans inventaire de production, ecritures ni memoires, pour y etre delibere, et le jugement prononce au premier jour a l'audience. 11-. Tout ce que dessus sera execute en premiere in- 6tance et en cause d'appel, ä peine de nullite. 12. En fait de police, les jugemens definitifs ou provi- soires, ä quelque somme qu'ils puissent monter, seront executes, nonobstant oppositions ou appellations, et Sans y prejudicier en baillant caution. 13. Les jugemens definitifs, donnes es matieres som- maires, seront executoires par provision, en donnant caution, nonobstant oppositions ou appellations, et sans y prejudicier. 15. S'il y a contrats, obligations, promesses reconnues ou condamnations precedentes par sentence dont il n'y ait point d'appel, ou qu'elles soient executoires, nonobstant l'appel, les sentences de provision seront executees, ä quelque somme qu'elles puissent monter, en donnant caution. 16. Defendons a tous juges de donner defenses ou sur- seance en aucuns des cas exprimes aux precedens articles: et si aucunes etaient obtenues, nous les avons des-ä-pre- sent declarees nulles, et voulons que, sans y avoir egard, et sans qu'il soit besoin d'en demander main-levee, les sentences soient executees, nonobstant tous jugemens contrai- res, et que les parties qui auront presente les requetes ä fin de defenses ou de surseance, ou qui en auront fait de- niande en l'audience ou autrement, soient condamnees chac- une en cent livres d'amende, applicable moitie ä la partie, et l'autre moitie aux pauvres, lesquelles amendes ne pouv- ront etre remises ni moderees. TITRE XIX. Des sequestres, comnissaires et Gardiens, etc. Art. 17. Celui qui, par violence, empecbera l'etablisse- ment des gardiens et cominissaires aux meubles ou fruits saisis, ou qui les enlevera, sera condamne, envers l'autre partie, au double de la valeur des meubles ou fruits saisis, et en cent livres d'amende envers nous, sans prejudice des poursuites extraordinaires. Styrtl 1667. 17 TITRE XX. J)es faits qui gisent en prewe vocale ou litterale. Art. 1 er . Voulons que les faits qui gisent en preuve soient succinetement articules, et les reponses sommaires, saus alleguer aueune raison de droit, interdisant toutes repliques et additions; et defendons d'y avoir egard et de les mettre en taxe, ni les comprendre dans les memoires des frais et salaires des procureurs; le tout ä peine de repetition du quadruple. i. Seront passes actes par-devant notaires ou sous signa- ture privee, de toutes choses excedant la somirie ou valeur de cent livres, meine pour depots volontaires; et ne sera recu aueune preuve par temoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allegue avoir ete dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agit d'une somme ou valeur moindre de cent livres, sans toutefois rien inno- ver pour ce regard en ce qui s'observe en la justice des juge et consuls *) des marchands. 3. N'entendons exclure la preuve par temoins pour de- pöt necessaire, eu cas d'incendie, ruine, tumulte ou nau- frage, ni en cas d'aeeidens imprevus oü on ne pourrait avoir fait des actes, et aussi lorsqu'il y aura un coiumen- cement de preuve par ecrit. • 4. N'entendons pareillement exclure la preuve par temoins pour depots faits en logeant dans une hötellerie en- tre les mains de l'höte ou de l'liötesse, qui pourra etre ordonnee par le juge, suivant la qualite des personnes et les circonstances du fait. 5. Si dans une meine instance la partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de preuve ou commenceinent de preuve par ecrit, et que, jointes ensemble, elles soient au-dessus de cent livres, elles ne pourront etre verifiees par temoins, encore que ce soit diverses soinmes, qui vien- nent de differentes causes et en differens temps, si ce n'e- tait que les droits procedassent par succession, donation ou autrement, de personnes differentes. 6. Toutes les demandes, ä quelque titre que ce soit, qui ne seront entiereinent justifiees par ecrit, seront for- mees par un ineine exploit, apres lequel les autres demandes, dont il n'y aura point de preuve par ecrit, ne seront recues. 1) Le tribunal de commerce. 2Cnm. ber 6«tg. ©omratung unb ber Sluög. o. sruM. u. Wavq. 2 18 Slpril 1667. TITRE XXI. Des Descentes sur les lieux, nomimtion et rapport d? experts. Art. l ev . Les juges ne pourront faire descente sur les lieux dans les matteres oü il n'echet qu'un simple rapport d'experts, s'ils n'en sont requis par eerit, par l'une ou l'autre des parties, ä peine de nullite et de tous depens , dominages et interets. 2. Les rapporteurs des proces ne pourront etre commis pour faire les descentes ordonnees ä leuv rapport, mais sera commis, par le presideat, uu des juges qui aura as- siste au jugement. 4. Les commissaires, pour faire les descentes, seront nommes par le meine jugement qui les ordonnera. 5. Les commissaires ne pourront faire les descentes sans la requisition de l'une des parties, et sera tenue la partie requerante consigner les frais ordinaires. 6. L'arret ou jugement qui ordonnera la descente, et la requete portant requisition pour y proceder, seront mis par-devers le commissaire, qui donnera, sur la premiere assignation, un jour et lieu certain pour s'y trouver; le tout signifie ä la partie: et sera tenu le commissaire de partir dans le mois du jour de la requisition; autrement sera subroge un autre en sa place, sans que le temps du voyage puisse etre proroge, ä peine de nullite. 9. Si, au jour de l'assignation, l'une des parties ne compare ou qu'elle soit refusante de nommer ou convenir d'experts, le commissaire en nommera d'office pour la partie absente ou refusante, pour proceder ä la Visitation avec Texpert nomine par l'autre partie, et en cas de refus par l'une et l'autre des parties d'en nommer, le commissaire en nommera d'office, le tout eauf ä recuser; et si la re- cusation est jugee valable, il en sera nomine d'autres en la place de ceux qui auront ete recuses. 10. Le commissaire ordonnera, par le proces-verbal de nomination des experts, le jour et l'heure pour comparoir devant lui et faire le serment, ce qu'ils seront tenus de faire sur la premiere assignation; et, dans le meine temps, sera mis entre leurs mains le jugement qui aura ordonne la visite, ä quoi ils vaqueront incessaminent. 12. Les experts delivreront au commissaire leur rapport en minute, pour etre attache ä son proces-verbal et tran- scrit daus la grosse en meine cahier. 13. Si les experts sont contraires en leur rapport, le juge nommera d'office un tiers, qui sera assiste des autres 2Jpril 1667. 19 en la visite; et si tous les experts conviennent, ils donne- ront un seul avis et par uu meme rapport, sinon donne- roiit chacun leur avis. 14. Abrogeons l'usage de faire recevoir en justice les proces-verbaux des descentes, et rapports des experts, et pourront les parties les produire ou les contester si bon leur semble. 23. Pourra la partie plus diligente faire donner au pro- cureur de l'autre partie, copie des proces-verbaux et rapports d'experts; et trois jours apres, poursuivre l'audience sur un simple acte, et produire les proces-verbaux et rapports des experts. TITRE XXIII. Des reproches des temoins. Art. 1 er . Les reproches contre les temoins seront cir- constancies et pertinens, et non en terrnes vagues et ge- neraux, autreinent seront rejetes. 2. S'il est avance dans les reproches, que les temoins ont ete emprisonnes, mis en decret, condamnes ou repris de justice, les faits seront reputes calomnieux, s'ils ne sont justifies avant le jugement du proces par des ecrous d'emprisonnement, decrets, condamnations ou autres actes. TITRE XXIV. Des recusations des juges. Art. 1 er . Les recusations, en matiere civile, seront vala- bles en toutes jurisdictions, si le juge est parent ou allie de l'une des parties jusqu'aux enfans des cousins issus de germains, qui fönt le quatrieme degre inclusivement; et neanmoins il pourra demeurer juge si toutes les parties y consentent par ecrit. 2. Le juge pourra etre recuse, en matiere criminelle, s'il est parent ou allie de Taccusateur ou de l'accuse jus- qu'au cinquieme degre inclusivement; et s'il porte le noin et quil soit de la famille de l'accusateur ou de l'accu&e, il s'abstiendra, en quelque degre de parente ou alliance, que ce puisse etre, quand la parente ou alliance sera con- nue par le juge ou justifiee par l'une des parties, saus qu'en l'un ni l'autre cas il puisse demeurer juge, nonobstant le consentement de toutes les parties. 3. Tout ce qui est ci-dessus ordonn^, en matiere civile et criminelle, aura lieu, encore que le juge soit parent ou allie commun des parties. 20 Hprtt 1667. 4. Ce qui est dit des parens et allies, anra pareillement lieu pour ceux de la femme si eile est vivante, ou si le juge ou la partie en ont des enfans vivans; et en cjis que la femme soit decedee et qu'il n'y eüt enfans, le beaupere, le gendre, ni les beaux-freres ne pourront etre juges. 5. Le juge pourra etre recuse s'il a im different sur parcille question que celle dont il s'agit entre les parties, pourvu qu'il y en ait preuve par ecrit, sinon le juge en sera eru ä sa declaration, sans que celui qui proposera la reeusation puisse etre recu a la preuve par temoins, ni meine demander aucun delai pour rapporter la preuve par ecrit. 6. Le jngc pourra etre recuse s'il a donne conseil ou connu auparavant du different comme juge ou comme ar- bitre, s'il a sollicite ou recommande, ou s'il a ouvert son avis hors la Visitation et jugement, en tous lesquels cas il sera cru a sa declaration, s'il n'y a preuve par ecrit. 7. Sera aussi recusable le juge qui aura proces en son nom dans une chambre ') en laquelle l'une des parties sera juge. 8. Le juge pourra etre recuse, pour menace par lui faite verbalement ou par ecrit depuis l'instance ou dans les six mois precedant la reeusation proposee, ou s'il y a eu in- iinitie capitale. 12. N'entendons aussi exclure les autres moyens de fait ou de droit pour lesquels un juge pourrait etre vala- blement recuse. 15. Si la reeusation est jugee valable, le juge pourra, pour quelque cause et sous quelque pretexte que ce soit, assister en la chambre ou auditoire pendant le rapport du proces; et si c'est ä l'audience, il sera tenu de se retirer, a peine de Suspension pour trois mois, sauf, api - es la pro- nonciation, de reprendre sa place. 17. Tout juge qui saura causes valables de reeusation en sa personne, sera tenu, sans attendre qu'elles soient proposees, d'en faire sa declaration, qui sera coinmuniquee aux parties. 18. Aucun juge ne pourra se deporter du rapport et jugement des proces qu'apres avoir declare en la chambre les causes pour lesquelles il ne peut deraeurer juge, et que, sur sa declaration, il n'ait ete ordonne qu'il s'abstiendra. 19. Enjoignons pareillement aux parties qui sauront causes de reeusation contre aueuns des juges, pour parente, 1) Tribunal. 2lnm. t>. 6p[g. ©amml. 3n ber SluSg. »on SRublcr u. 5DJjiq. iji dngcfi^altet: „section de tribunal." SlprÜ 1667. 21 alliance ou autrement, de les declarer et proposer aussi-töt qu'elles seront veriues ä leur connaissance. 20. Apres la declaration du juge ou de l'une des par- ties, celui qui voudra recuser, sera tenu de le faire daas la huitaine du jour que la declaration aura ete signifiee, apres lequel temps il n'y sera plus recu; mais si la partie est abseilte, et que son procureur deinande un delai pour ravertir et en recevoir procuratiori expresse, il lui sera accorde suivant la distance des lieux, saus que les delais puissent etre proroges pour quelque cause que ce soit. TITRE XXVI. De la forme de proceder aux jugemens, et des prononciations. Art. 1 er . Le jugement de l'instance ou proces qui sera en etat de juger , ne sera differe par la mort des parties ni de leurs procureurs. \ 2. Si la cause, instance ou proces n'etaient en etat, les procedures faites et les jugemens intervenus depuis le deces de l'une des parties ou d'un procureur, ou quaud le procureur ne peut plus postuler, soit qu'il ait resigne ou autrement, seront nuls, s'il ny a reprise ou Constitution de nouveau procureur. 3. Le procureur qui saura le deces de sa partie, sera tenu de le faire signifier ä l'autre, et seront les poursuites valables jusqu'au jour de la signification du deces. 4. Si celui ä qui la signification du deces a ete faite, soutient que la partie n'est decedee, il pourra continuer sa procedure; raais si le deces se trouve veritable, tout ce qui aura ete fait depuis la signification sera nul et de nul effet, sans qvie les frais puissent entrer en faxe ni meine etre einployes par le procureur ä sa partie dans son memoire de frais et salaires, si ce n'est qu'elle eüt donne un pouvoir special et par ecrit de continuer la procedure, nonobstant la signification du deces. 5. Celui qui aura preside, verra a l'issue de l'audience, ou dans le meine jour, ce que le greffier aura redige, signera le plumitif et paraphera chaque jugement. 6. Tous jugemens sur productions des parties, qui con- damneront ä des interets ou ä des arrerages, en contien- dront la liquidation ou calcul. 8. Les jugemens seront dates du jour qu'ils auront ete arretes, sans qu'ils puissent avoir d'autre date; et sera le jour de l'arret ecrit de la inain du rapporteur en suite du dictum ou dispositif, avaut que de le mettre au grelle, ä peine des depens, dommages et interets des parties. 22 5lpnl 1667. TITRE XXVII. De Vexecution des jugernens. Art. 1 er . C'eux qui auront ete condamnes par arret ou jugement passe en force de cliose jugee, ä delaisser la pos- nession d'un heritage, seront tenus de ce faire quinzaine apres la signification de l'arret ou jugement, faite a personne ou domicile, ä peine de deux cents livres d'araende, moitie envers nous, et moitie envers la partie, qui ne pourra etre remise ni moderee. 3. Si, quinzaine apres la premiere sommation, les par- ties n'obeissent au jugement, elles pourront ehe condam- nees ä delaisser la possession de 1'heritage, et en tous les donunages et interets de la partie. 4. Si 1'heritage est eloigne de plus de dix lieues du domicile de la partie, il sera ajoute au delai ci-dessus un jo'ur pour dix lieues. 5. Les sentences et jugernens qui doivent passer en force de cliose jugee, sont ceux rendus en dernier ressort et dont il n'y a appel, ou dont l'appel n'est pas recevable, «oit que les parties y eussent formellement acquiesce, ou qu'elles n'en eussent interjete appel dans le temps, ou que Tappel ait ete declare peri. 8. Les lieritages et autres immeubles de ceux qui auront ete condamnes par provision ä quelque somme pecu- niaire ou espece, pourront etre saisis reellement, mais ne pourront etre vendus et adjuges qu'apres la condamnation definitive. 9. Celui qui aura ete condamne de laisser la possession d'un heritage, en lui remboursant quelques sommes, es- pcces, impenses ou meliorations, ne pourra etre contraint de quitter 1'beritage qu'apres avoir ete rembourse, et ä cet effet sera tenu de faire liquider les especes, impenses et meliorations dans un seul delai qui lui sera donne par le jugement, sinon Fautre partie sera mise en possession des lieux, en donnant caution de les payer apres qu'elles auront ete liquidees. 11. Les jugernens passes en force de chose jugee por- tant condamnations de delaisser la possession d'un heritage, seront executes contre le possesseur condamne, non- obstant les oppositions des tierces personnes, et sans pre- judice de leurs droits. TITRE XXVIII V Des receptions de cautions. Aft. l' r . Tous jugernens qui ordonneront de bailler cau- Styrtl 1667. 23 tion, feront inention du juge devant Iequel les parties se pourvoiront pour la reception de la caution. 2. La caution sera presentee par acte signifiee ä la partie, et fera sa soumission au greife, si eile n'est point contestee. 4. La caution etant recue, et l'acte signifie ä la partie ou au procureur, eile fera sa soumission au greffe. TITRE XXIX. De la reddilion des comptes. Art. 1 er . Les tuteurs, procureurs, curateurs, fermiers-ju- diciaires, sequestres, gardiens et autres qui auront admi- nistre les biens d'autrui, seront tenus de rendre compte aussi-töt que leur gestion sera finie, et seront toujours reputes comptables, encore que le compte soit clos et ar- rete, jusqu'ä ce qu'ils aient paye le reliquat, s'il en est du, et remis toutes les pieces justificatives. 2. Le comptable pourra etre poursuivi de rendre compte par-devant le juge qui l'aura commis; et s'il n'a pas ete nomine par autorite de justice, il sera poursuivi par-devant le juge de son domicile, sans que, sous pretexte de saisie ou Intervention de creanciers piivilegies de l'une ou de l'autre des parties, les comptes puissent etre evoques ou renvoyes en autre Jurisdiction. 3. Le defendeur ä la demande en reddition de compte sera tenu de comparoir ä la premiere assignation, sinon sera donne defaut contre lui, et, pour le profit, condamne ä rendre compte; et s'il compare, et qu'au jour qui lui aura ete signifie par un simple acte de veuir plaider, au- cun avocat ou procureur ne se presente en l'audience pour defendre, sera condamne sur-le-champ ä rendre compte, sans autre delai ni procedure. 4. En cas que la cause, etant plaidee, ne se puisse juger definitiveinent en l'audience, les parties seront ap- pointees ä mettre dans trois jours, sans autre procedure. 5. Tout jugement portant condamnation de rendre compte , commettra celui qui devra recevoir la presentation et affirmation du compte; et s'il est rendu sur un appointe- ment a mettre, ou sur un proces par ecrit, le rapporteur ne pourra etre commis pour le compte, mais en sera com- mis un autre par celui ä qui la distribution appartiendra. 6. La preface du compte ne pourra exceder six röles, le surplus ne passera en taxe; et ne seront transcrites dans les comptes autres pieces que la commission du ren- dant, l'acte de tutelle, et l'extrait de la sentence ou arret, qui condamne ä rendre compte. 24 3tyril 1667. 7. Le rendant sera tenu d'inserer, dans le dernier ar- ticle du compte, la somine ä quoi se monte la recette, celle de la depense et reprise, distincteinent l'une de l'autre; et si la recette se trouve plus forte que la depense et reprise, l'oyant pourra prendre executoire de fexcedant, qui lui sera delivre sur l'extrait du dernier article du compte, sans prejudice des debats formes ou ä foriner contre la recette, depense et reprise, et des souteneinens au contraire. 8. Les reudans compte presenteront et affirmeront leur compte en personne, ou par procureur fonde de procura- tion speciale, dans le delai qui leur aura ete presciit par le jugement de condainnation, sans aucune Prorogation; et le delai passee, ils y seront contraints par saisie et vente de leurs Mens, meine par emprisonnement de leur personne, si la imitiere y est disposee et qu'il soit ainsi ordonne. 9. Apres la presentation et affirmation, sera baille copie du compte au procureur des oyans, et les pieces justifica- tives de la recette, depense et reprise lui seront commu- niquees sur son recepisse, pour les voir et examiner pen- dant quinze jours, apres lesquels il sera tenu de les ren- dre, ä peine de prison, de soixante livres d'amende et du sejour, depens, dommages et interets des parties en son nom, sans qu'aucunes des peines ci-dessus puissent etre reputees comminatoires, remises ou moderees sous quelque pretexte que ce soit. 10. N'entendons toutefois empecher quelejugene puis- se, en connaissance de cause et pour considerations im- portantes, proroger le delai d'une autre quinzaine pour une fois seulement, apres lequel temps le procurenr qui retien- dra les pieces, sera contraint de les rendre, sous les peines, et par meines voies que dessus. 11. Si les oyans ont un meme interet, ils seront tenus de nommer un seul et meme procureur, et ä faute d'en convenir, sera permis ä chacune des parties d'en mettre un a ses frais; auquel cas ne sera donne qu'une seule copie du compte, et une seule cominunication des pieces justificatives au plus ancien. 12. Si les oyans ont des interets differens, le rendant fera signifier ä chacun des procureurs une copie du compte, et leur communiquera les pieces justificatives; et s'il y a des creanciers intervenans, ils n'auront tous ensemble qu'une seule cominunication, tant du compte que des pieces justificatives, par les mains du plus ancien des procureurs qu'ils auront cbarge. 13. Apres le delai de la communication expire, serapris 2tyrt( 1667. ' 25 au greffe l'appointement de fournir par les oyans leurs consenteinens ou debats dans huitaine; les soutenemens par le rendant, huitaine apres; ecrire et pröduire dans une autre huitaine, et contredire dans la huitaine suivante. 14. Defendons ä tous nos juges et autres de quelque qualite qu'ils soient, sans exception, de faire ä l'avenir ancuns proces-verbaux d'examen de compte dont nous abro- geons l'usage en tous les sieges. 15. Defendons de s'assembler en la maison du juge ou coinmissaire de la reddition du compte, pour mettre par forme d'apostilles, ä cöte de chaque article, les consente- mens, debats et soutenemens des parties. 16. Si les oyans ne fournissent leurs consenteinens ou debats dans la huitaine portee par le reglement, il seia permis au rendant, apres qu'elle sera passee de pröduire au greffe son compte avec les pieces justificaüves, pour etre distribue en la maniere accoutumee; et s'ils les ont fournis, ils pourront au meine temps donner leurs produc- tions, sans que, pour mettre l'instance en etat, il soit be- soin que d'un simple acte de commandeinent de satisfaire au reglement, et en consequence passe outre aujugement. 17. Les comptes seront ecrits en grand papier, ä raison de vingt-deux lignes pour page, et quinze syllabes pour ligne, ä peine de radiation dans la taxe des röles oü il se trouvera de la contravention. 18. Le rendant ne pourra employer dans la depense de son compte les frais des jugemens par lesquels il est con- damne de le rendre, si ce n'est qu'il eüt consenti avant la condamnation; mais pour toutes depenses communes emploira son voyage, s'il en echet; les assignations pour voir presenter et affirmer le compte; la vacation du pro- cureur qui aura inis les pieces du compte par ordre, celle du cominissaire pour recevoir la presentation et affirma- tion, et des procureurs s'ils y ont assiste, ensemble les grosses et copies du compte. 20. Le jugement qui interviendra sur Tinstance de compte, contiendra le calcul de la recette et depense, et for- mera le reliquat precis, s'il y en a aucun. 21. Ne sera ci-apres procede ä la revision d'aucun compte; mais s'il y a des erreurs, omissions de recette, ou faux emplois, les parties pourront en former leur demande, ou interjeter appel de la clöture du compte, et plaider leurs preteudus griefs en l'audience. 22. Pourront les parties, etant majeures, compter par devant des arbitres ou ä l'amiable, encore que celui qui doit rendre compte, ait ete comrnis par ordonnance de justice. 26 Hpril 1667. TITRE XXX. De la liquidation des fruits. Art. 1 er . Sil y a condamnation de restitution de fruits, par sentence, jngement ou ärret, ceux de la derniere an- liee scront delivres en especes: et, quant ä ceux des an- nees precedentes, la liquidation en sera faite, eu egard aux quatre Saisons et prix commun de chaeune annee, si ce n'est qu'il en ait ete autrement ordonne par le juge, ou convenu entre les parties. 2. Les parties qui auront ete condamnees ä la restitution des fruits, ou leurs heritiers, seront tenues, au jour de la premiere assignation donnee en execution de la sentence, jugeinent ou arret, de representer, par devant le juge ou commissaire, les comptes, papiers de recette, et baux ä ferme des heritages, et donner, par declaration, les frais de labour, semences et recolte de ce qu'ils auront fait valoir par leurs mains, ensemble de la quantite des fruits qui en sont provenus, pour, apres la deduetion faite des frais, etre le surplus, si aueun y a, paye dans un inois pour tout delai. 3. Si celui qui aura obtenu jugeinent ä son profit, sou- tient que le contenu en la declaration des fruits donnee par la partie, n'est veritable, l'une et l'autre des parties pourront, si le juge l'ordonne, faire preuve respectivement, par ecrit et par temoins, de la quantite des fruits; et, quant ä la valeur, la preuve en sera faite par les extraits des registres des gros fruits du greife plus prochain; et les labours, semences et frais de recolte seront estimes par experts. 4. Si, par le rapport des experts, ou par autre preuve, la quantite ou valeur des fruits ne se trouve' exceder le contenu en la declaration, le demandeur en liquidation, qui aura insiste, sera condamne en tous les depens du defen- deur, qui seront taxes par le meine jugement. 5. Si la liquidation excene le contenu en la declaration, le defendeur sera condamne aux depens, qui seront aussi liquides par le meine jugement. 6. En toutes nos villes et bourgs oü il y aura marche, les marchands faisant traue de bles et autres especes de gros fruits, ou les mesureurs, feront rapport, par ebaeuue semaine, de la valeur et estimation commune des fruits, sans prendre aueuns salaires; ä quoi faire ils pourront etre contraints par amendes ou autres peines qui seront arbitrees par les juges. Stpril 1667. 27 7. A cette fin, les marchands, on mesureurs, seront tenus de nommer deux ou trois d'entre eux, qui, sans etre appeles hi ajournes, feront et affirmeront par serment, par-devant le juge du lieu, le rapport de Festimation, dont il sera aussitöt fait registre par le greffier, sans faire se- journer ni attendre les marchands, et sans prendre d'eux aucun sal.aire ni vacation, .ä peine d'exaction. 8. Sera fait preirve de la valeur des fruits dont on fait rapport en justice, tant en execution des arrets ou sen- tences qu'en toutes ciutres matieres oü il sera question d'appreciatiori, par les extraits des estimations, et non au- trement. 9. Defendons aux greffiers ou commis de prendre ni recevoir plus de cinq sous de l'expedition de l'extrait du rapport des quarre Saisons de chaeune annee, ä peine d'exaction. ') TITRE XXXI. Des depens. Art. 1 er . Toute pai'tie, soit principale ou intervenante, qui suecombera, meine aux renvois, declinatoires, evocations ou reglemens de juges, sera condamnee aux frais et de- bourses indefiniinent, nonobstant la proximite ou autres qualites des parties, sans que, sous pretexte d'equite, par- tage d'avis, ou pour quelque autre cause que ce soit, eile en puisse etre dechargee. 2. Seront aussi tenus les arbitres, en jugeant les diffe- rens, de condamner indefiniment aux depens celui qui suecombera, si ce n'est que, par le compromis, il y eüt clause expresse portant pouvoir de les remettre, moderer et liquider. 3. Si dans le cours du proces, il survient quelque inci- dent qui soit juge definitivement, les depens en seront pa- reillement adjuges. 14. Les voyages et sejours qui doivent entrer en taxe, ne pourront etre employes ni taxes, s'ils n'ont ete verita- blement faits et du etre faits, et que celui, qui en deman- dera la taxe, ne fasse apparoir d*un acte fait au greffe de la Jurisdiction, en laquelle le proces sera pendant, lequel contiendra son affirmation quil a fait expres le voyage pour le fait du proces, et que l'acte n'ait ete signifie au procureur de la partie aussitot qu'il aura ete passe, et le 1) lieber bie Siifjrung bev SKercuvfalien f.: Arrete qui fleterminR les fonetions des Commissaires sieneraux de police du 5 bruraaire IX (87. Dftober 1900) art. 24. 28 giprfl 1667. sejour ne pourra etre compte que du jour de la signifi- catiun. TITRE XXXII. De la faxe et liquidation des dommages et interets. Art. 1 er . La declaration des dommages et interets sera dressee, et copie donne au procureur du defendeur, en- seinble de la sentence ou jugeinent qui les auront adjuges; et lui seront communiquees, sur son recepisse, les pieces justificatives, pour les rendre dans la quinzaine, ä peiiie de prison, de soixante livres d'amende et du sejour, depens, dommages et interets des parties en son nom, saus qu'au- cune des peines puisse etre reputee comminatoire, ni re- mise ou moderee, sous quelque pretexte que ce soit. TITRE XXXIII. Des saisies et executions, et ventes des meubles, grains, bestiaux et choses mobüiaires. Art. 1 er . Tous exploits de saisies et executions de meubles ou choses mobilieres, contiendront Felection du do- micile du saisissant dans la ville oü la saisie et execution sera faite. 2. Les saisies et executions ne se feront que pour chose certaine et liquide, en deniers ou en especes; et si c'est en especes, sera sursis en vente jusqu'ä ce que l'appre- ciation en ait ete faite. 3. Toutes les formalites des ajournemens seront obser- vees dans les exploits de saisie et execution, et sous les meines peines. 4. Avant d'entrer dans une maison pour y saisir des meubles ou effets mobiliaires, Hiuissier sera tenu d'appe- ler deux voisins au moins pour y etre presens, auxquels il fera signer son exploit ou proces-verbal, s'ils savent ou veulent signer ; sinon en fera mention, comme aussi du temps de l'exploit, si c'est avant ou apres-midi, et le fera aussi signer par ses recors: et s'il n'y a point de voisin, sera tenu de le declarer par l'exploit, et de le faire parapher par le plus prochain juge, incontinent apres l'exe- cution. 5. Si les portes de la maison sont fermees, et qu'il n'y ait personne pour lea ouvrir, ou que ceux qui y seront n'en veulent faire l'ouverture, l'huissier se retirera devant Slprtl 1667. 29 le juge du lieu, lequel, au bas de l'exploit ou proces-ver- biil dudit huissier, nommcra deux personnes en presence dcsquelles l'ouverture des portes, et la saisie et execution seront faites, et signeront Texploit ou proces-verbal de saisie, avec les recors. 6. Les exploits ou proces-verbaux de saisies et execu- tions contiendront, par le menu et en detail, tous les meubles saisis et executes. 7. Sera laisse sur-le-champ au saisi, copie de Texploit ou proces-verbalj signee des meines personnes qui auront sigue l'original. 8. Le nom et le domicile de celui en la garde duquel auront ete mises les cboses saisies, seront signifies au saisi par le meme proces-verbal. 9. Defendons aux gardiens de se servir des cboses saisies pour leur usage particulier, ni de les bailler ä louage; et, en cas de contravention, voulons qu'ils soient prives du paiement des frais de garde et de nourriture, et con- damnes aux dommages et interets des parties. 10. Si les bestiaux saisis produisent d'eux-memes quel- que profit ou revenu, le gardien en tiendra compte au saisi ou aux creanciers saisissans. 11. La vente des cboses saisies sera faite au plus pro- cbain marcbe public, aux jours et heures ordinaires des marches; et sera tenu l'huissier signifier auparavant ä la personne ou domicile du saisi, le jour et l'beure de la vente, ä ce qu'il ait ä faire trouver des encberisseurs, si bon lui semble. 12. Les choses saisies ne pourront etre vendues, qu'il n'y ait au moins huit jours francs entre l'execution et la vente. 13. Les bagues, joyaux et vaisselle d'argent, de la va- leur de 300 livres ou plus, ne pourront etre vendus qu'a- pres trois expositions ä trois jours de marcbes differens, si ce n'est que le saisissant et le saisi en cönviennent par ecrit, qui sera mis entre les mains de Fhuissier ou du ser- gent pour sa decbarge. 14. En procedant par saisie et execution, sera laisse aux personnes saisies, une vacbe, trois brebis ou deux che- vres, pour aider ä soutenir leur vie, si ce n'est que la creance pour laquelle la saisie est faite, procede de la vente des meines bestiaux, pour avoir prete l'argent pour les acheter; et de plus sera laisse un lit, et l'habit dont les saisis seront vetus et couverts. 16. Les chevaux, boeufs et autres betes de labourage, charrues, charrettes et ustensiles servant ä labourer et 30 »pril 1667. cultiver les terres, vignes et pres, ne pourront etre saisis, meme pour nos propres deniers, ä peine de nullite, de tous depens, dommages et interets, et de 50 liv. d'amende contre le creancier et l'huissier solidairement. N'entendons toutefois comprendre les sonimes dues au vendeur ou ä celui qüi a prete l'argent pour l'achat des meines bestiaux et ustensiles, ni ce qui sera du pour les fermages et mois- sons des terres oü seront les bestiaux ou ustensiles. 17. Les choses saisies seront adjugees au plus offrant et dernier encherisseur, en payant par lui, sur-le-champ, le prix de la vente. 18. Les buissiers ou sergens seront tenus de faire men- tion dans leurs proces-verbaux, du nom et domicile des adjudicataires, desquels ils ne pourront rien prendre lii re- cevoir directement ou indirectement, outre le prix de l'ad- judication, ä peine de concussion. 19. Tous les articles ci-dessus seront observes par les lmissiers, ä peine de nullite des exploits de saisie et pro- ces-verbaux de ventes, dommages et interets envers le saisissant et le saisi, d'interdiction et de 100 livres d'a- mende , saus que la peine puisse ehe reinise ou moderee. 20. Incontinent apres la vente, les deniers en provenant seront delivres par l'huissier, entre les mains du saisissant, jusquä la concurrence de son du, le surplus delivre au saisi, et, en cas d'opposition, ä qui par justice sera ordon- ne, ä peine contre l'huissier d'interdiction et de 100 livres d'amende. 21. Apres que la vente aura ete faite, l'huissier portera la minute de son proces-verbal de vente au juge, lequel, sans frais, taxera de sa main ce qu'il conviendra ä l'huissier pour son salaire, ä cause de la saisie, vente et exe- cution, de laquelle taxe l'huissier fera mention dans toutes les grosses des proces-verbaux, a peine d'interdiction et de 100 livres d'amende. TITRE XXXV. Des requestes civiles. Art. 1 er . Les Arrests et Jugemens en dernier ressort ne pourront etre retractez, que par lettres en forme de re- queste civile ä l'egard de ceux qui auront ete parties, ou deuemeut appellez, et de leurs heritiers, successeurs ou ayans cause. 2. Permettons de se pourvoir par simple requeste afin d'opposition contre les arrests et jugemens en dernier res- Stprfl 1667. 31 sort auxquels le demandeui" en requeste n'aura ete partie, ou deueuient appelle: et meine contre ceux donnez sur requeste. 3. Permettons pareillement de se pourvoir par simple requeste contre les arrests et jugemens en dernier res- sort; qui auroient este rendus ä faute de se presenter, ou ä l'audience, ä faute de plaider, pourveu que la requeste soit donnee dans la huitaine du jour de la signification de l'arrest, ä personne ou domicile de ceux qui seront con- dainnez, s'ils n'ont constitue procureur, ou au procureur quand il y en a un; si ce n'est que la cause ait este ap- pellee a tour de röle auquel cas les parties ue se pourront pourvoir contre les arrets et jugemens en dernier ressort intervenus en consequence, que par requete civile. 4. Ne seront obtenues lettre en forme de requete civile contre les Sentences Presidiales rendues au premier chef de l'Edit: ') mais il suffira de se pourvoir par simple requete au meine Presidial. 5. Les Requetes civiles seront obtenues et signifiees, et assignations donnees, soit au Procureur ou ä la partie dans les six mcis ä compter ä l'egard des majeurs, du jour de la signification qui leur aura ete faite des Arrets ou jugemens en dernier ressort, ä personne ou domicile: ou pour les mineurs, du jour de la signification qui leur aura ete faite ä personne ou domicile depuis leur majorite. 6. Le Procureur qui aura occupe en la cause, instance ou procez, sur lequel est intervenu Arret ou Jugement en dernier ressort, sera tenu d'occuper sur la requete civile, sans qu'il soit besoin de nouveau pouvoir, pourveu que la requete civile ait ete obtenue et ä lui signifiee dans l'an- nee du jour et date de l'Arret. 7. Les Ecclesiastiques, les Hopitaux, et les Communau- tez tant Lai'ques qu'Ecclesiastiques, Seculieres et Regulie- res, meine ceux qui sont absens du Royaume pour cause publique, auront un an pour obtenir et faire signifier les requestes civiles, ä compter pareillement du jour des signi- fications qui leur auront este faites au lieu ordinaire des Benefices, des Bureaux, des Hopitaux, ou aux Syndics 1) Ue6er bte©ertdjt66arfett berPresidiaux f. Ferriere (dictionnaire de droit et de praticiue. 1779, 2 vol. in 4°) unter bieffm unb untcc bem SBort: edit des presidiaux. 9Jad) bem i)in in SSejug genom= mcncn Sapitcl 1. eines Sbictfi oon igtinzid) II. au$ bem 3- 1551 erfannten fte in legtet; Snflanj biä 511 250 gioreS ^auptfumme obec 10 SioreS jäijvlidjer SRente, unb über »ptcjeffolten obne SRüctftdjt auf bie ^ibbe ifjrcS Setrflgä. 32 9lpril 1667. ou Procureurs des Communautez, ou au domicile des al)sens. S. Si les Arrests au jugemens eu dernier ressort ont ete donnez contre ou au prejudice des personnes qui se- ront decedees dans les six mois du jour de la signification ä eux faite, leurs heritiers, successeurs, ou ayans cause auront encore le meine delai de six mois , ä compter du jour de la signification qui leur aura ete faite des meines Arrests et Jugemens en dernier ressort, s'ils sont majeurs: sinon le delai de six mois ne courra que du jour de la signification qui leur sera faite depuis leur majorite. 9. Celui qui aura succede a un Benefice durant l'annee, ä compter du jour de la signification faite de l'Arrest ou Jugement en dernier ressort ä son predecesseur dont il n'est resignataire, aura encore une annee pour se pourvoir par lettres en forme de requeste ctvile, du jour de la signification qui lui en sera faite. 10. Les majeurs et mineurs n'auront que trois mois au lieu de six; et les Ecclesiastiques, Höpitaux, Communautez, et les absens du Royaume pour causes publiques, six mois au lieu d'un an, pour obtenir et faire signifier les reque- tes contre les Sentences Presidiales donnees au premier chef de l'Edit: et au surplus seront toutes les meines cho- ses ci-dessus observees tant pour les Senteuces Presidiales au premier chef de l'Edit, que pour les Arrests et Jugemens en dernier ressort. 11. Voulons que tous les Arrests, Jugemens en dernier ressort et Sentences Presidiales donnees au premier chef de l'Edit, soient signifiees aux personnes ou domicile, pour en induire les fins de non recevoir contre la requeste ci- vile dans le temps ci-dessus, encore que les uns ayent este contradictoires en l'audience, et les autres sianifiez au Pro- cureur, sans que cela pmsse etre tire a consequence aux hypotheques, saisies et executions, et autres choses, ä l'e- gard desquelles les Arrests, jugemens et Sentences contradictoires donnez en l'audience auront leurs effets, quoi qu'ils n'ayent este signifiez, et ceux par defaut donnez en l'audience, et sur procez par ecrit, ä compter du jour qu'ils auront este signifiez aux Procureurs. 12. Si les lettres en forme de requete civile contre les Sentences Presidiales au premier chef, sont fondees sur pieces fausses, ou sur pieces nouvellement recouvrees qui etoient retenues ou detournees par le fait de la partie ad- verse, le temps d'obtenir et faire signifier les lettres ou requestes 3 ne courra que du jour que la faussete, ou les 2tpri( 1667. 33 pieces auront este decouvertes, pourveu qu'il y ait preuve par ecrit du jour, et non autrement. 13. Sera attache aux Lettres de requeste civile une consultation signee de deux anciens Avocats, et de celni qui aura fait le rapport, laquelle contiendra sommaireinent les ouvertures de requeste civile ; et seront les noms des Avocats et les ouvertures inserees dans les Lettres. Art. 14. Nos Cbanceliers, Garde des Sceaux, et les Mai- tres des Requestes ordinaires de nostre Hotel, tenans les Sceaux de nostre grande ou petite Chancelerie, et nos au- tres Officiers ne pourront accorder aucunes Lettres en forme de requeste civile, que dans le temps, et aux condi- tions cidessus, et sans qu'il puisse y avoir clause portant dispense qu restitution de temps pour quelque cause et pretexte que ce soit: et si aucunes avoient este obtenues et signifiees apres le teinps et delai cidessus, ou ne con- tenoient point les ouvertures et les noms des Avocats qui auront donne l'avis, les declarons des-ä-present nulles, et de nul eff'et et valeur, et voulons que nos Juges, tant de nos Cours ou Chambres, qu'autres Jurisdictions n'y ayent aucun egard, le tout ä peine de nullite de ce qui auroit este juge ou ordonne au contraire. 15. Abrogeons la forme de clorre les Lettres en forme de requeste civile, et d'y attacher aucune commis- sion; inais seront scellees, expediees, et delivrees ouvertes sans commission, aux impetrans ou ä ledrs Procureurs, ou autres ayans charge. 16. Les impetrans de Lettres en forme de requeste civile contre les Arrests contradictoires, soit qu'ils soi- ent preparatoires ou definitifs, seront tenus, en presentant leur requeste afin d'enterinement, consigner la somme de trois cens livres pour Tarnende envers Nous, et cent cinquante livres d'autre part, pour celle envers la Partie. Et si les Arrests sont par defaut, sei*a seulement consigne la somme de cent cinquante livres pour Tarnende envers Nous, et soixante quiuze livres pour celle envers les par- ties: lesquelles somines seront recues par le Receveur des amendes, qui s'en chargera comme depositaire, sans droits ni frais, et sans qu'il puisse les employer en recepte qu'el- les n'ayent este definitivement adjugees, pour etre apres le jugement des requestes civiles rendues et delivrees aus- si sans frais ä qui il appartiendra. 17. Apres que la requeste civile aura este signiiiee, avec assignation et copie donnee, tant des lettres que de la consultation , la cause sera mise au röle, ou portee ä 3 34 %pvil 1667. l'Audience sur deux actes, Tun pour communiquer au Par- quet, et l'autre pour venir plaider, sans autre procedure. IS. Les requestes civiles ne pourront empecher l'exe- cution des Arrests ni les jugemens en dernier ressort, ni les autres requestes l'execution des Sentences Presidia- les au premier chef de l'Edit, et ne seront donnees aucu- nes defenses, ni surseances en aucuns cas. 19. Voulons que ceux qui auront este condamnez de quitter la possession et jouissance d'un Benefice, ou de delaisser quelque heritage ou autres immeubles, rappor- tent la preuve de rentiere execution de 1'Arrest ou juge- ment en dernier ressort au principal, avant que d'etre receu ä faire aucunes poursuites pour communiquer ou plaidcr sur les Lettres en forme de requete civile, et que jusqu'ä ce ils soient deelarez non recevables, sans prejudice de faire executer durant le cours de la requeste civile les Arrests et jugemens en dernier ressort, et les Sentences Pre- sidiales au premier chef de l'Edit par les autres voyes, soit pour restitution des fruits, dommages et interests et depens, que pour toutes autres condamnations. 20. Les Lettres en forme de requeste civile seront portees et plaidees aux meines Compagnies oü les Arrests et jugemens en dernier ressort auront este donnez. 21. Voulons neanmoins qu'en nos Cours de Parle- ment, et autres nos Cours, oü il y aura une Grand-Cham- bre, ou Chambre de Plaidoye les requestes civiles y soient plaidees, encore que les Arrests ayent este donnez aux Chambres des Enquestes ou aux autres Chambres. Mais si les parlies sont appointees sur la requeste civile, les appo- intemens seront renvoyez aux Chambres oü les Arrests auront este donnez pour y estre instruits et jugez. 22. Si la requeste civile est enterinee, et les par- ties remises au meme etat qu'elles etoient avant l'Arrest ou Jugement en dernier ressort, le procez principal sera juge en la meine Chambre oü aura ete rendu l'Arrest ou jugement eontre lequel avoit este obteuue la requeste civile. 23. JM'entendons comprendre en la disposition du pre- cedent Article les requestes civiles renvoyees aux Chambres des Enquestes par l'Arrest de nötre Conseil, lesquel- les y seront plaidees, sans que les parties en puissent faire aucunes poursuites aux Grandes Chambres y ou Chambre du Plaidoye. ') 1) 35er arfc. 24. enthält befonbere SSeftimmungeii fnnft'djfltclj bei: eoatis gelifdjen @lau&en$genoffen , roeldje fdjon für granfreidj burd) baS (Sbict com Dctober 1G85, roeldjeS bie gurücfnabme be6 (äbtctö nov SJai'üb auefpradj, aupcr Slnroenbutn gefegt mürben. Sfyrtl 1667. 35 25. Les requestes civiles incidentes contre des Arrests ou jugemens en dernier ressort, interlocutoires, ou, dans lesquels les demandeurs en requestes civiles n'auront point ete parties, seront obtenues, signifiees ou jugees e:i nos Cours oü les Arrests et jugemens en dernier ressort auront ete produits ou communiquez : et ä cette fin leinen attribuons par ces presentes, en tant que besoin seroit, toute Cour, Jurisdiction ou connoissance, encore qu'ils ayent ete donnez en d'autres Cours, Chainbres ou autres Juris- dictions. 26. Si les Arrests ou jugemens en dernier ressort , produits ou communiquez, sont definitifs et rendus entre les meines parties, ou avec ceux dont ils ont droit ou cause, soit contradictoiremeut ou par defaut, ou forclusions, les parties se pourvoiront, en cas de requeste civile parde- vant les Juges qui les auront donnez, sans que les Cours ou Juges pardevant lesquels ils seront produits ou communiquez, en puissent prendre aucune Jurisdiction ni connoissance j et passeront outre au jugement de ce qui sera pendant pardevant eux, nonobstant les Lettres en forme de requeste civile, sans y prejudicier, si ce n'est que le» parties consentent respectiveinent qu'il soit procede sur la requeste civile oü sera produit 1'Arrest ou le jugement en dernier ressort, ou qu'il soit sursis au jugement, et qu'il n'y ait d'autres parties interessees. 27. Toutes requestes civiles , tant principales qu'in- cidentes seront communiquees ä nos Avocats ou Procureurs Generaux, et portees ä l'Audience, sans qu'elles puissent etre appointees, sinon en plaidant ou du conseiiteinent cornmun des parties. 28. Lors de la cominunication au Parquet, ä nos Avocats et Procureurs Generaux, sera represente l'Avis sig- ne des Avocats qui auront ete consultez, et les Avocats nominez par celuy qui communiquera pour le demandeur en Requeste civile. 29. Si depuis les Lettres obtenues, le demandeur en requeste civile decouvre d'autres moyens contre 1'Arrest ou jugement en dernier ressort, que ceux employez en la requeste civile, il sera tenu de les enoncer dans une requeste, qui sera signifiee ä cette fin au Procureur du de- fendeur, sans obtenir Lettres d'ampliation, lesquelles nous abrogeons. 30. Abrogeons aussi l'usage de faire trouver en l'Audience les Avocats qui auront ete consultez; mais vou- lons que l'Avocat du demandeur avant que de plaider, de- 36 Slpril 1667. clare les noms des Avocats, pai- l'avis desquels la requeste civile a este obtenue. 31. Le demandeur en requeste civile, et son Avo- cat, ne pourra alleguer d'autres ouvertures que celles qui seront mentionnees et expliquees aux Lettres ; et en la requeste tenant lieu d'ampliation, le tout deuement signi- fie et communique au Parquet avcint le jour de la plaidoi- rie de la cause. 32. Ne seront les Arrests et jugemens en dernier ressort retractez, sous pretexte du mal juge au fond, s'il n'y a Ouvertüre de requeste civile. 33. S'il y a Ouvertüre süffisante de requeste civile, les parties seront remises ä pareil etat qu'elles etoient au- paravant l'Arrest, encore que ce fut une pure question de droit ou de coütume qui eut ete jugee. 34. Ne seront recues autres ouvertures de requestes civi- les, ä Tegard des majeurs, que le dolpersonel; silaproce- dure par nous ordonnee n'a point ete suivie; s'il a ete pronon- ce sur les choses nun demandees ou non contestees; s'il a ete plus adjuge qu'il n'a ete demande; ou s'il a ete obrais de pronoucer sur Tun des chefs de demandes ; s'il y a con- tr.iriete d'Arrest ou jugement en dernier ressort entre les liiemes pariies sur les nienies moyens, et en meines Cours ou Jurisdictions, sauf en cas de contrariete en differentes Cours ou Jurisdictions ä se pourvoir en nötre Grand Con- seil. 11 y aura pareillement ouverture de requeste civile, si dans un meine Arrest il y a des dispositions contraires; si es choses qui nous concernent, ou lEglise, le public ou la police, il n'y a eu de comniuuication ä nos Avocats ou Procureurs Generaux; si on a juge sur pieces fausses, ou sur des offres ou consentemens qui ayent este desavoues, et le desaveu juge valable; ou s'il y a des pieces decisi- ves nouvellement recouvrees, et retenues par le fait de la partie. 35. Les Ecclesiastiques , les Communautez, et les mineurs seront encore recues a se pourvoir par requeste civile, s ils n'ont este defendus ou s'ils ne Tont este vala- blement. 36. Voulons qu'aux instances es procez touchant le droit de notre Couronne ou Domaine, ou nos Procureurs Generaux, et nos Procureurs sur les lieux seront pariies, ils soient mandez en la chamhre du Conseil, avant de mettre l'instance ou le procez sur le Bureau, pour sca- voir s'ils n'ont point d'autres pieces ou moyens , dont il sera fait mention dans l'Arrest ou Jugement en dernier Sluguft 1669. 37 ressort; et ä faute d'y avoir satisfait, il y aura Ouvertüre de requeste civile a notre egard. 37. Ne seront plaidees que les ouvertures de requeste civile , et les reponses du defendeur, sans entrer aux moyens du fonds. 38. Celui au rapport duquel sera intervenu 1'Arrest ou jugement en dernier ressort, contre lequel la requeste civile est obtenue ne pourra etre rapporteur du procez sur le rescindant, ni sur le rescisoire. 39. Si les ouvertures des requestes civiles ne sont jugees süffisantes, le demandeur sera condamne aux de- pens et ä Tarnende de trois cens livres envers Nous, et cent cinquante livres envers la partie: si l'Arrest contre lequel la requeste civile aura este prise est contradictoire, soit qu'il soit preparatoire ou definitif; et en cent cinquante livres envers INous, et soixante quinze livres envers la partie, s'il est par defaut; sans que les araendes puissent etre remises ni moderees. 40. La requeste civile qui aura este appointee au Conseil, sera jugee comme eile eftt pü etre ä l'Audience, sans entrer dans les moyens du fond. 41. Celui qui aura obtenu requeste civile et aura este deboute, ne sera plus recevable ä se pourvoir par autre requeste civile, soit contre le premier Arrest ou Jugement en dernier ressort ou contre celui qui l'auroit deboute, meine (juand les lettres en forme de requestes civiles auroient este enterinees sur le rescindant, s'il a succombe au rescisoire. 42. Abrogeons les propositions d'erreur et defendons aux parties de les obtenir, et aux Juges de les permettre, ä peine de nullite, et de tous depenSj dommages et interests. 8. Ordonnance du mois cVaout 1669; sur le fait des eaux et forets. ') TITRE XVIII. Des Ventes et Acljudications des Panages, Glandees et Paissons. Art. 1 er . Lorsqu'il y aura suffisammcnt de glands et de faines pour faire vente de glandee, sans incommoder les 1) 2(u£äuq6ircife vcrüünbtgt: a. für tote normal^ belgtfdjen ®epartcmentc: Titre XV. Art. 1 ........) , , „ XXVII. „ 19, 31, S3, 33—34 ] ® '' Avrete riu directoire executif du 7 pluviäseV C2ö. Sanuar 1797); Rec. Tom.I. p. 36 u. 37; 38 Sluguf* 1669. forets, le maitre particulier .; 26 burd): Arrete du Cominissaire du gouverne- ment du 4 nivose VIII (25. Sejember 1800); 32—34 burd): Suite du Regl. du 1 thermidor VI (19. Suli 1798) art. 447—449 (UluSg. ». SHarq. art. 344—346); Slugujt 1669. 39 teau et de sergents ä garde, dresseront proces-verbal du nombre des porcs qui pourront etre mis en panage dans Titre XXXI. Art. 5—12, 14, 17 u. 18 burd): Suite du Regl. du 10 brumaire VII (31. Setober 1798) art. 811—821; „ XXXII. „ 1—15 burd): Suite du Regl. du 1 thermidor VI (19- Suti 1798) art. 454—468 (2luSg. 0. SKavq. art. 351—365; in beiben Slusg. irr» thümlid) al« SluSjüge aus Sit. 33 berDrbon* nanj, welche nur aus 32 Sitein beilegt, be= jeidjnet) ; „ 17 u. 18 burd): art. 452 u. 453 [bti STOarq. art. 349 u. 350) a. a. O.5 „ 26 burd): art. 469 (bei Sftarq. art.366) 0 a.D. mit berfelben unrichtigen Sitelbejeidjnung, wie bei ben art. 1—15. Daneben aber befiehlt ber art. 3 beS Decret conc. la repression des delits qui se comraettent dans les forets et bois du 11 =. decembre 1789, weldjes burd) ben SSefdjlufj beS SSolIjiefjungebivecs toriumS Dom 7. pluviöse V C26. Sanuar 1797) für bie BormalS belgifcben Departemente unb burd) bie art. 470—475 (bei SRarq. art. 367—372) ber Suite du Regl. du 1 thermidor VI (19. Suli 1798) für bie Departemente beS linren 3tbeinuferS üerfünbigt wurs be, im ungemeinen, baß auf fämmtlid)e gorftoergehen bie ©traf* beftimmungen ber Drbonnanj Bon 1669 angewenbe: werben follcn, unb in gleicher SlUgemeinheit oerreeift ber für bie belgifdjen 8anbeSs tbeile burd) ben 85efd)luü ber SBolfSrepräfentanten Peres u. Por- tiez (de l'Oise) oom 24 frimaire IV (15. Se}. 1795); fo wie für buS lince SFJtjeinufer burd) DaS Regl. du 1. germinal VI (21. SKärj 1798) »errunbigte Code de delits et des peines du 3 brumaire IV (25. Dctober 1795) in art. 609 auf biefclben. £iernad) wirb bie guifiorbünnanj, roenigftene in itjrem firafrechtlichen 3nhalte, als »ollftänbig für bie SanbeStheile beS linfen SibetnuferS oerfüns bigt angefeben. Slrd). f. Sic. u. @rtm.=9ted)t SS. VI Äbtbig. 2 <3. 14 u. SS. 10 tfbtt;. 2 @. 47, fo wie bas Arrete du 18 messidor VI (16. Suli 1802). SSergl. Sinm. ju SEit. XXVII. SSei ben wefentlid) abweidjenben ßinrtdjtungen unb @runbfci|en unferer heutigen Sorftoerwaltung bat ber Kert ber Drbonnanj, be= fonberS in beffen mehr abmim'frratioem als rechtlichem Kbeile nur in befd)ränfterer 2CuSwat)l aufgenommen «erben fönnen, unb burd) fummarifcbe Snbaltsangabe bes weggelaffenen erganjt »erben muffen. Sie Jpauptnormen für bie gegenwärtige 2Trt ber gorftoerwaltung finben fid): 1. in »iec befonberen 5OTinifterial=3nfrructionen »om 21. Mpril 1817 für: bie £ b n i a (. Dberforfter (£arttg'S gorft = unb 3agb=2trd)ie f rt niiijt aufgenommenen fte6jcf)n erfien Sifet ber Drbonnanj ba6en jum ©egenftanbe: Titre I. De la Jurisdiction des eaux et forets in 16 Slrttfeln. @te umfaßte bie 6iDtl= unb (Srimtnalcognition in S5fjtet)ung auf bie fontglidjen unb biejenigen Sovilen, an benen bie föniglidje gorftabminiflratton beteiligt war; bie f<^>iff = unb floßbaren ©ewäffer unb beren Cauf; bie barin ent= fianbenen Snfetn, Sllluotonen u. f. w.; bie SBerträge unter Äauf= leuten unb anberen s perfonen über Söatbprobucte, fo lange bt'efels ben aus ben gorfien nod) ntdjt abgeführt waren 5 bas SBerbtenfi unb bie 23e$ablung ber SBalbarbetter, ©djiffleute unb gtfdjev; bie 3agb unb gtfdjeret, fo tote bie bei ber Ausübung berfelben begangenen 2)elicte. ©er ©eridjtSflanb tourbe burd) ben Ort beS 35elictS ober bie Sage beS ©treitgegenftanbeS beftimmt. Siefe befonbere gorftgertdjtSbarfeit rourbe fdjon burd? art. 7 Titre XIV be« Decret du 6 et 7 = 11 septembre 1790 außer SBirffamEett gefe|t. Titre II. Des officiers des maitrises (in 13 2trtifeln). @ie Ratten ben nemltdjen SSerrttorialumfang wie bie Jlmtsbejirfe fbailliages) unb beflanben nad) einem ©biet oom SDlonat Dctober 1716 auö einem Maitre particulier, einem Lieutenant, einem Pro- cureur du Roi, einem Garde-marteau, Greffier, Receveur des ameu- des, Garde-general, Collecteur des amendes, .jroet Arpenteurs unb ber erforberltdjen 3at)l oon Huissiers-audienciers unb Gardes. Titre ID. Des grands-maitres ein 28 Mrttte(n). Stadj ben (Sbt'c* ten oom äftonat gebruar 1689 unb SRärj 1703 waren beren fteba jebn für ebenfooiele Departemente beS ÄbntgretdjS. j$u ibrem Jtmte geborte oorjugSweife bie 2lu6füf)rung ber königlichen 83efefjle in bem ©ebtete ber gefammten gorflabmtniftration, bie o6ere Bettung berfelben, bie Jfnotonung unb 2tbbattung ber Jpoljoerfäufe, bie in; btotbueUe ©erid)t$bar!eit erfler Snfranj in allen ju bt'efem 23erwal= tunggjweig gehörigen SKedjtSfadjen bei ©elegentiett ifjrer Siunbreifen unb bie 2ludübung ber SMSciplin in SBejiebung auf bie unterqeort>= neten gorftbeamten. @te bitten ©i& unb (Stimme in ben ©adjen le|ter3n|ianj unb ben S3orftg bei ben Tables de marbre (f. Kit. 13), wenn btefe mit Sßovbebalt ber ^Berufung erfannten. Titre IV. Des maitres particuliers (in 12 MrtiEeln). Sie bntten bie orbent: lidje unb oollftänbtge gorfigertdjtsbarteit erfier Snflanj, weldje fte 1) Der 8Jeft btefeS 5lrt. betrifft bte ©ebü^ren ber Beamten. 2luciujt 1669. 41 2. L'adjudication se fera ä l'audience avant le quinzieme septembre, ä l'extinction des feux, au plus haut et dernier mit jSujiefjung beS Lieutenant en la maitrise unb beS Garde- marteau ausübten, unb in abmtniftratiöer £infid)t bie fpecielle 33e= aufftdjtigung bei gorftmefeniS, inöbefonbere bie 2lbt)altung ber ©d)lag= befidptigungen (Sit. 16). Titre V. Du lieutenant (in 4 airtüeln). (St war ber ©teU»ertreter bei maitre particulier, mujjte grabuirt fetjn, unb fjatte, wenn (enteret biefeö nidjt war, »orjugSweife bie sjProsejHnftructton unb 93erid)terftattung. Titre VI. Du procureur du Boi (in 12 Mrtifeln). <5r ftanb unter bem ©eneralprocurator bei bem Parlamente, mujjte in allen baS Äbnigt. gorftintereffe bes treffenben flreitigen unb nidjt ftreitigen Stedjtsfadjen feine Slnträge nehmen unb fjatte bie SSefolgung ber Äbnigl. S3efef)le unb Serorbs nungen, bie Unterfudjung ber begangenen greoel, fo »nie beren SSes ftrafung unb bieSBollftrediung ber ertaffenen ©traferfenntntffe ;u be= treiben. Titre VII. Du garde-marteau (in ö QlctiCeln). (Sr »ertrat in SBertjinberungSfällen bie Stelle beS maitre particulier unb be3 lieutenant, fjatte aber insbefonbere bie ffiejeidjnung mit bem Äönigl. SBalbbammer, unb bie 9)flid)t ber SSeauffidjtigung ber gorfrfd)u&= beamten , fo wie bie (Sonftatirung ber gorftbeftänbe unb ber fictj ereignenben SBerminberungcn burd) SBinbbrüdje, (Sntwenbungen u. f. w. Titre VIII. Du greffier (in 13 • 5lctif ein.) Titre IX. Des gruyers (in 9 Jfrtiteln). ®ie gruyers royaux waren ben maitrises untergeorbnet, unD fjatten für bie entlegneren §orftrei>ics re eine ©trafgeridjtsbarfeit bis ju ©elbbußen oon 12 SioreS. SSon tbnen würbe an bie maitrises appellirt. 2tufetbem beftanben nod) in ben »crfdjiebenen justices seigneuriales nad) einem Sbict uoin 50?onat SJiarj 1707 gruyers des seigneurs , roeldje eine ben maitrises entfpredjenbe, jebodj mit benfelben coneurrirenbe unb im (äinjelnen befdjianfte ßognition ausübten. Titre X. Les huissiers- audienciers , gardes generaux, sergents et gardes des forets et bois tenus en gruerie, grairie, segrairie , tiers et danger et par indivis (in 15 Mrtüeln). Sie erfteren fjatten gu tfjrcr SBerriäptung ben SMenft in ben ©eridjtSftfjungen , bie gerichtlichen *5uftetl ungen unb SBollftrecEungen , lefctere ben fpecietfen gorftfd)u§ unb bie Son* ftcitirung ber begangenen $reoef. 3&" bei ber maitrise einregi= ftrirten unb bekräftigten greoelprotocolle genoffen geridjtlidjen ©lau= ben bis ju bem 85eweiS beS ©egcntbeilS (f. inSbef. art. 8 u. 9 b. Sit.). Titre XI. Des arpenteurs (in 6 Slrtüeln). ©ie waren ausfd)liefi= lid) unb unter ÜKidjtigteitSfolge 6eftimmt, alle in ben fönigl. auS= fdjliejjlidjen ober ungeteilten SDSalbungen unb ©runbffücEen crfor= beclidjen SJermeffungen unb 9lr6eiten ifjreS gadjeS »orjunebmen , unb insbefonbre lag ifjnen bie Veranlagung, glädjeneintbeilung, Ücadjmeffung , Äartirung unb bie SBejetcfjnung ber ju ertjaltenben. SBinteU , ©ranj = unb Sieferocftämme bei ben SSerfäufen ber £olj= fdjläge ob. Titre XII. Des assises (aud) hauts jours genannt j in 12 '^.-titeln beftebenb). Sie würben jweimal jäbrtid) oon ben maitres particuliers in Slnwefenfjeit ber fämmtlidjen ??orft= beamten ber maitrise gehalten, unb eS würben auf itjnen fowobl allgemeine forftpoliäeilirije Jlngelegenfjeiten atfi ©traffadjen »erban: 42 Sfugujt 1669. encherisseur, apres publications, ainsi qu'il est dit pour les chablis, avec charge expresse de payer le prix es mains betr. Titre XIII. Des Tables-de-marbre, et juges en dernier ressort (in 11 JCrtifeln). (Sin (§bict oom gebruar 1704 errichtete eine table-de-marbre bei einem jeben ber 'Parlamente bee> Äbnig» reiche^ bie oon 'Paris würbe aber burdj ein ©biet oom Sunt 1771 wieber eingejogen, unb mit bem Parlament Bereinigt. Sie befrans ben aufjer bem Grand-maitre aus einem Lieutenant-general, Lieutenant particulier, mehreren Käthen, einem Procureur unb einem Avocat du roi. Sie erfannten unter ber äSeseidjnung: Les grands maitres enqueteurs et generaux reformateurs des e.aux et forets de France, etablis au siege de la table-de-marbre in erfter 3n= ftanj, wenn baS (Sigenthum unb ber @runb unb 95oben ber tbnigl. gorfien unb ©ewäffer ftreitig war, unb als MopeüattonSinftani bei ^Berufungen oon ben tlrtheilen ber Ofliciers des maitrises et autres juges inferieurs. S3on ihnen ging ber StedjtSjug ber Berufung an baS Parlament. Unter bem S3orft£ eines ber $>räfibenten bee. $ars lamenteS unb bem ^injutritt oon fieben ber älteften 3!äthe beffel; Ben Ü6ten ftc aU: „Les juges ordonnes par le roi pour juger' souverainement et sans appel" bie StrafgertdjtSbarfeit in fjbdjfter Snflanj. Titre XIV. Des appellations (in 10 SlrtiWn). £>aä ^Projejjredjttidje biefeö ©cgenftanbeS. Titre XV. De l'assiette, balivage, martelage et vente des bois (in 52 älrtireln). ®ie befon= beren SBeftimmungen betreffen: bie 25efttmmung ber ju 6ewtr!enben £ol}oertaufe (art. l)'j bie Abhaltung ber SBerfteigerung unb @r= theilung beS 3ufd)(agS burd) ben Grand-maitre (art. 2 u. 3)5 bie Sinorbnung, Sßermeffung, CSinrheilung unb Äartirung ber ju »er» Sufsernben Sdjläge, fo wie bie SBabl unb SSejeidjnung ber oon ber gällung auöjunefimenben Stämme (art. 4—14) j bie SSerlaufsEoflen (art. 15 u. 16) i bie gormen unb grifien ber SBetanntmadjung ber SBerfleigerung (art. 17—19)5 bie $>erfonen, weldje pm Säieten jus geloffen werben Tonnen (art. 20—22); bie SSeftrafung berjenigen , roeldje bie grethett ber ©ebote beeinträchtigen (art. 23) 5 bie S3e= nennung unb Submifft'on ber oon bem Sibjubicatar anjunehmenben ©efellfc&after (art. 24) 5 bie grethett beg «RücftrittS oon Seiten beS älbjubicatarg gegen (Srtegung beS 9?eufgufs unb ben fuccefftoen SÄücfgriff auf bie SBorbieter in biefem galle (art. 25—27)5 bit SBoUjiebung ber 3ufcfijag8urfunbe (art. 2S)5 bie S3ürgfcfjaftGbefteU lung ber Jfnfteigerer cor bem älnfang ber£auung, weldje ber gorffc faffenrenbant aufjunebmen \)&t (art. 29 u.30); bie 3uläfftgfeit oon SKadjgeboten (tiercement, in einem drittel beS MbjubicationSoreifeS befiehenb5 demi-tiercement, Uebergebot beS tiercement um bie <£>älfte feineg 3SetragS5 doublement, SKadjgebot beS tiercement mit bem demi-tiercement oer&unben), bie *5eit unb gorm ihrer 2(nbrin= gung unb bas weitere Verfahren bei benfetben (art. 31—35)5 bie (Sinregtfrrirung beS ßertificata über bie geftellte SBürgfchaft bei ber greffe ber maltrise (art. 36)5 bie Stempelung ber auf bem Stocf ju oer!aufi>nben Stämme oon Seiten ber 2lnfteigeter, unb bie über biefe SBerfiiufe oon ihnen fu fiihrenben SRegifrcr (art. 37 u. 38); bie ä5eftel£ting unb SBereibung ber Scfalaghüter, unb bie Sonfiatü Sluguft 1669. 4fr du receveur aux terines y contenus, de bailler caution et de souflFrir par l'adjudicataire la quantite des porcs qui aura ete reglee, tant pour les usagers qu'officiers. rung ber wäfyrenb ber £auung begangenen greoel burd) biefelben (art. 39)j bie 3ett bei; #auung unb SKäumung ber ©djliige (urt. 40 u. 41)j bas SBerfabren bei ber gällung unb bie baju ju ges braudjenben SßerEjeuge (art. 42—45); bie geftfietlung ber wäbrenb ber #auung eingetretenen 3Bafbfdiäbcn burdj äBinbbrudj u. f. w. (art. 46); bie GonftScation beS bis gum Slblauf ber SRciumungSfrtfr nidjt abgeführten $ol;eä unb baS SSerbot ber SHteberlegung anberen •^olgeS in ben ©eblägen, alö beS barauS gewonnenen (art. 47 u. 48); baS SBerbot ber gällung unb Jlbfübrung bei SKadjtjett ober an @onn 5 unb gefttagen (art. 49); bie oon ben 2lnfretgerern oor bem 58eginn ber Slusbeutung ju oeranlaffenbe Unterfudjung unb Slufnatjme beS £oläbefranbeS (souchetage) unb bie perfbnlidje 25er= antroorttidjEeit berfelben für alle in bem ©djlag unb bem UmErei«, fo weit ber ©djall ber SBalbart gebort wirb, begangenen nidjtnadj S5orfd)rift conftatirten greoel (art. 50 u. 51) unb enbltd) baö SBers bot für sprioatperfonen, bie ibfafjrung ober SDSegflbßung beS JqoU gcS unter bem SBorwanb eines 3lnfprud)S auf 3'bUe, SBegei unb SSrücfengelber aufjutja'^n. Titre XVI. Des recolemens (in 12 2(rtiEetn). 2Mefe@d)lagbeftd)tigungen follten innerhalb fedjS SBodjen nad) Slblauf ber Siäumungefrifr unter ber üeitung beSMattre par- ticulier contrabictorifd) mit ben HnEäufern erfolgen , unb barüber nadj Vernehmung beS Procureur du roi in ber nädjften ©i|ung ber Officiers de la maitrise erEannt werben, ganben fid) leine 3tegelwibrigEetten, fo erbielt ber tfnfreigerer ju feiner Snttafiung ein fogenannteS conge de cour. ©er art. 8 beS SitelS beftimmt bie ju leiftenbe (gntfd)abigung , wenn bie Scadjmeffung ein SRebrs ober 50Hnbermaa|j ergab, art. 9 u. 10 bie ©träfe ber conftatirten lleberfdjreitungen unb 3un>iberfyanblungen. ©ie bter angebeuteten ffieftimmungen biefer beiben SSitet finb als ©runblage bes S3erEaufe<> ganger ©d)läge auf bem ©tocE burdj bie SBerorbnung beS ©eneralgouoerneurS oom Fiebers unb SJittelrfjein com 17. äluguft 1814 über bie prooiforifdje Verwaltung beS gorft= wefenS (Sourn. ©. 219 beS Soljrg.) im Öanjen beibehalten, unb mit SXobtftcationen in bie allgemeinen SBerEa uf S b ebinguns gen beffetben ». 22. Stoöember 1814 übernommen worben (SlmtSbl. beS a?oer--£>epartementS, Sabrg. 1814, ©. 243 u. folg., unb aU gebrucEt in £ er mens £anbbud) ber gorftgefeßgebung ©. 633 u. folg.). SBei ber jefcigen @inrid;tung erfolgt bie 9lbf)otjung für SKedjnung ber gorftabminiftratton , unb ber 2ierEauf gefdjiebt in Elcineren Cofen nad; ben barüber oorbanbenen ffiorfdjriften burd) SBerftetges tung ober aus freier #anb nad) berSare. OTerbodjfte JBerorbnung »om 31. Sanuar 1820, §. 14—24 unb Snftruction beS ginanjs mtnifters oom 7. gebruar 1820 §. 59—76. SJud) ba wo aus* na&msmeife einzelne ftefjenbe Stämme abgegeben , ober wo Unter» bolj morgenweife auf ber SBursel oerEauft wirb (5. 54 a. a. D.), bürfte bei gänjlid) oeränberten gönnen baS jßertjaitniji ber Käufer 44 Slugutf 1G69. 3. La glandee ne sera ouverte que depuis le l er octobre jusqu'au 1 er fevrier, et ne pourront les usagers, officiers et adjudicataires y mettre leurs porcs en plus grand nombre que celui compris dans fadjudication , et apres les avoir fait maiquer au feu, et depose au greife l'original de la inarque, sur peine de cent livres d'amende et de confisca- tion de ce qui se trouvera exceder le nombre ou marque de fausse marque. 4. Defendons ä toutes personnes, autres que ceux em- ployes dans l'etat qui sera arrete en notre conseil, d'en- voyer ou mettre leurs porcs en glandee dans nos forets, s'ils n'eii ont le pouvoir du marchand adjudicataire, äpcine de cent livres d'amende et de confiscation, moitie ä notre proiit, et l'autre moitie au profit du marchand: et demeu- rerpnt les proprietaires responsables de ceux qu'ils com- mettront pour la garde de leurs porcs. ') TITRE XIX. Des droits de päturage et pamge. Art. 1 er . Permettons aux communautes, habitants, parti- culiers usagers denommes en l'etat arrete en notre conseil, d'exercer leurs droits de panage et päturage pour leurs porcs et betes aumailles, dans toutes nos forets, bois et buissons, aux lieux qui auront ete declares defensables par les grands-niaitrises; et dans toutes les landes et bru- j eres dependantes de nos domaines. 2. Les habitans usagers donneront declaration du nombre et de la quantite des bestiaux qu'ils possedent, ou tien- nent ä louage, dont sera fait röle contenant le nom de ceux ä qui ils appartiendront, lequel sera porte au siege de la maitrise, pour etre transcrit en un registre qui sera tenu au greife, et paraphe du maitre et de notre procureur. 3. Les officiers assigneront ä chacune paroisse, hameau, ft'cEj gegenwärtig nur nodj nach; T)cn allgemeinen forftpolt'}etltdien SScfiimmungen unb ben befonberen SBerfaufSbebtngungen beurteilen laffen , roeSbalb es> unbebenElicb, gefdjienen tjat, bte »örtliche 3JJir= ttjetlung ber Verfügungen ber gorftorbonnanj gu umge&en. Titre XVII. Des ventes des chablis et menus marclies (in 7 2£rti!eln). <3. §. 40 u. 46 ber äDienfttnftruction für bte fbntgl. Dberförftec »om 31. 3lpril 1817. 1) . oom 9tieber = unb SOiittelr^ein »om 18. Sluguft 1814 (§. 13) außer Äraft fegt. 62 3luguff 1G69. roient survenir en execution du partage des bois, pres, pätis et eaux commuiies, entre les seigneurs, officiers, syndics, deputes ou particuliers habitants, sans que les ju- ges ordinaires des lieux en puissent connoitre. 21. Toutes amendes et confiscations qui s'adjugeront pour les eaux, pres, pätis et bois communs contre les particuliers, appartiendront au seigneur haut-justicier, et les restitutions, dommages et interets ä la communaute; ex- cepte les cas de reformation, dans lesquels toutes amendes et confiscations Nous appartiendront, et les dommages et interets ä la paroisse. 22. Voulons que les restitutions, dommages et interets, adjuges aux communautes pour entreprises faites, abus ou delits commis en leurs bois, eaux et usages, soient mis es- mains du syndic, ou d'un notable habitant qui sera nomine n cet effet ä la pluralite des suffrages, pour etre le tout employe, comme dessus, aux reparations et necessites pu- bliques, ä peine de cinq cent livres d'amende et de resti- tution du quadruple contre ceux qui en auroient autrement ordonne ou dispose. TITRE XXVI. Des bois appartenants aux particuliers. *) Art. 1 er . Enjoignons ä tous nos sujets sans exception ni difference, de regier la coupe de leurs bois taillis au moins ä dix annees, avec reserve de seize baliveaux en cbacun arpent, et seront tenus d'en reserver aussi dix des ventes ordinaires de futaye, pour en disposer neanmoins ä leur profit, apres Tage de quarante ans pour les taillis, et de six vingts ans pour la futaye: et qu'au surplus ils obser- vent en l'exploitation ce qui est prescrit pour l'usance de nos bois, aux peines portees par les ordonnances. 2. Permettons aux grands-maitres et aux autres officiers des eaux et forets, la visite et inspection dans les bois des particuliers, pour y faire observer la presente ordonnance et reprimer les contraventions, sans qu'ils y exercent autre Jurisdiction, prennent connaissance des ventes, garde, po- lice et delits ordinaires s'ils n'en sont requis par les pro- prietaires. 1) SS ftnb hiermit bte SBerorbnung btt fat'f. fontgl. öfterretcfjifdjcn unb fönigt. 6atertfd)cn 8anbeö=2tbinini|iration6commi(Tton 5U Äreunnad) ooru 15. ®cjem6ei: 1814 (MmtSöt. bccf. @. 156) unb für ben aScjirf bcä ©en. ©ouo. 00m 9It'eber3 unb $SlitteUi)tin bte S?erorbnung üom VI. Sluguft 1814 (Sottrn. @. 219) §. 30 u. 31 ju eerglcidjen. Sfagufl 1669. 63 3. Ne pourront ceux qui possedent bois de haute fu- taye, assis ä dix lieues de la mer, et deux des rivieres na- vigables , les vendre ou faire exploiter, qu'ils n'en aient, six mois auparavant, donne avis au contröleur general des finances, et au grand-maitre, a peine de trois mille livres d'amende arbitraire, et de confiscation des bois coupes ou vendus. 4. Les possesseurs des bois joignant nos forets ä titre de propriete ou d'usufruit, seront teuus de declarer au greife de la maitrise, le nombre et la qualite qu'ils en vou- dront vendre chaeune annee, ä peine d'amende arbitraire et de confiscation. 5. Sera libre ä tous nos sujets de faire punir les delin- quants en leurs bois, garennes, etangs et rivieres, meine pour la chasse et pour la peche, des memes peines et re- parations ordonnees par ces presentes pour nos eaux et forets, chasses et pecheries: et, ä cet effet se pourvoir, si bon leur sernble, pardevant le grand-maitre et les officiers de la maitrise, auxquels, en tant que besoin seroit, nous attribuons toute connoissance et Jurisdiction. TITRE XXVII. De la police et conservation des forets, eaux et rivieres. J ) Art. 1 er . Reiterons la prohibition faite par 1'ordonnance de Moulins, de faire aueunes alienations ä l'avenir, de quel- que partie que ce soit de nos forets, bois et buissons, ä peine contre les officiers de privation de leurs charges, et de dix mille livres d'amende contre les acquereurs , outre la reunion ä notre domaine , et confiscation a notre profit de tout ce qui pourroit avoir ete seme, plante ou bäti sur les places de cette qualite. 3 ) 2) gür ben SSejtrf bei: loif. ronigl. b|rerretdjifdjen unb fbntgt- baierk fdjen 8anbe$=3lbminifitation<>commiffton ju Äreusnadj ift über SBers folgung unb SSefttafung ber gorftfreöel eine befonbete SBerorbnung öom 30. Sult 1814 (HmtSM. berf. @; 33), roeldje bie franjoftfctien gorftfirafgefefce, inöbefonbere bie t)ierf)er gebbrigen 2Utifel btefer Orbonnan}, be« ©cfefceg uom 11. ©esember 1789, oom 26. 9Härs 1790 unb »om 28. ©eptember 1791 aujjer Emoenbung fegte, er= laffen roorben. 3) <3. bt'e aüeri)Ocb.ffe SSerotbnung oom 9. SJfärj 1819 über bie redjt= licfye Statur ber Somänen in ben neuen unb rciebererroorbenen $>ros »injen (©efefcf. ©. 73) unb bie Sltlerbbdjfte SBerorbnung oom 17. San. 1820 wegen ber Eünfttgen SSebanMung beS gefammten Staate fcfjulbenwefenS (©efefcf. ©. 9). 64 Slugujl 1669. 2. Tous arbres de reserve et baliveaux sur taillis, se- ront ä l'avenir reputes faire partie du fonds de nos bois et forets, sans que les douairieres, donataires, engagistes, usufrnitiers et leurs receveurs ou fermiers y puissent rien pretendre, ni aux amendes qui en proviendront. 3. Les grand-maitres faisant leurs visites seront tenus de faire mention, dans leurs proces-verbaux, de toutes les places vuides non alienees ni donnees ä titre de cens ou tl'affeage, qu'ils auront trouvees dans l'enclos et aux reins de nos forets, pour etre pourvu sur leurs avis , ä Ia se- mence et repeuplement, et ä ce qui sera convenable ä l'etat et au bien de nos affaires. 4. Tous les riverains possedant bois joignant nos forets et buissons , seront tenus de les separer des nötres par des fosses ayant quatre pieds de largeur et cinq pieds de profondeur, qu'ils entretiendront en cet etat, ä peine de reunion. ') 5. Nos officiers des maitrises faisant leurs visites , fe- ront mention, dans leurs proces-verbaux, de l'etat des bor- nes et fosses entre nous et les riverains, et reparer les entreprises et changemens qu'ils reconnoitront y avoir ete faits depuis leur derniere visite; meine feront mention dans leur proces-verbal de visite suivante, du retablissement des choses dans leur premier etat, et des jugemens qu'ils auront rendus contre coupables, ä peine d'en demeurer res- ponsables solidairement en leurs prives noms. 6. Defendons ä toutes personnes de planter bois ä cent percbes de nos forets sans notre permission expresse, ä peine de cinq cents livres d'amende et de confiscation de leurs bois, qui seront arraclies ou coupes. 7. Nos procureurs es maitrises auront communication par les mains des poursuivant-criees, de tous proces-verbaux de criees, afficbes et publications qui se feront a 1'avenir de maisons, terres, bois et autres heritages en fief ou roture assis dans l'enclos, aux rives et ä cent perches de nos forets, bois et buissons; qui, pour cet effet, seront mis au greffe des maitrises, du moins quinzaine avant l'ad^ judication des decrets, lesquels feront mention expresse de leur consenteinent ou Opposition, ä peine de nullite; et le juge qui les aura adjuges sans cette formalite, ou avaut le jugement de l'opposition, en cas qu'il y en ait eu de forme«, condamne en mille livres d'amende pour la preiniere 1) S3crgl. inbsfi bü 3lll«t)b^(lf Sab. Orb. »om 5. gebtuar 1826 über, b. @. (2(mt06l. bcc tbniglicfjen Siegtcruug ju liaijtn @. 135). Slugufl 1669. 's 65 fois, en deux mille pour la seconde, et privation de sa Charge en recidive. 8. Seront aussi communiques ä nos procureurs es mai- trises tous aveux et denombieraents, coutrats d'acquisition et declaration d'heritage tenus en censives dans l'enclos', et ä cent perchcs de nos forets, bois et buissons , sans qu'ils puissent etre recus, verifies, enregistres ou ensaisi- nes par nos officiers en la chambre des comptes , bureau des finances, ni par les seigneurs doniinans et censiers , leurs fecuüers, receveurs ou officiers, qu'apres cette com- munication ou consentement de nos procureurs, oulejuge- ment de l'oppositlon, s'il y en a eu, dont sera fait men- tion par les actes de reception, enregistrement et ensai- sinement, sur les peines ci-dessus contre les officiers, de reuuion de droits feodaux et censives contre les seigneurs, et de confiscation de Mens donnes par aveux et declara- tions contre les particuliers qui les auront faits sans cette formalite. 9. Dans les Communications qui seront faites ä nos procureurs des maitrises, tous les hericages joints aux forets ainsi saisis, ou acquis et donnes par aveu et denombre- ment, seront exprimes avec leur contiistance, quantite d'ar- pents, nature et qualite; et si besoin est, rearpentes par l'arpenteur jure de la maitrise, dont le proces-verbal sera affirme pardevant le maitre particulier, et registre au gref- fe sans frais, en cas que l'expression faite par Tacte de communication soit fidelle, mais aux frais des parties qui se trouverout en fraude pour Farpentage seulement, dont il sera paye suivant la taxe qui en sera faite par le maitre particulier. 10. Enjoignons ä nos procureurs de donner dans la quinzaine, du jour que les pieces auront ete mises au gref- fe, leurs conclusions par ecrit, et en cas d'opposition, de les faire signifier dans le meine temps aux poursuivant-criees, acquereurs, tenanciers, et autres y ayant droit, pour y re- pondre dans la huitaine, et etre incessamment procede ä Tinstruction et jugement de l'opposition par le grand-maitre ou par les officiers de la maitrise , sans aucuns frais ni droits, ä peine de repondre du tout en leurs noras. 11. Taisons tres-expresses defenses d'arracher aucuns plans de chenes, charmes, ou autres bois dans nos forets, sans notre permission et attache du grand-maitre; ä peine de punition exemplaire et de cinq cents livres d'amende. VI. Defendons ä toutes personnes d'enlever dans l'eten- due et aux reins de nos forets, sables, terres, mames ou argile, ni d'y faire de la chaux ä cent perches de distance, 5 66 Slu^ufl 1669. sans notre permlsslon expi-esse; et aux offlclers de Ie souf- frir, sur peine de cinq cents livres d'ainende et de confis- cation des chevaux et harnois. *) 14. Nulle mesure ji'aura lieu, et ne sera employee dans nos bois et forets, et ceux tenus par indivis, gruerie, grai- rie, segrairie, tiers et danger, appanage, engagement, usu- fruit, et meine des ecclesiastiques, communautes et particuliers nos sujets, sans aucuns excepter, que la mesure de douze lignes pour pouce, douze pouces pour pied, vingt-deux pietls pour perche, et cent perches pour arpent, ä peine de mille livres d'ainende, nonobstant et sans avoir egard a tous usages et possessions contraires, auxquels avons deroge, derogeons et voulons qu'au greife de chacune uiai- trise et autre justice, il soit mis un etalon de la mesure ci-dessus prescrite. 15. Dans toutes nos forets et bois, et ceux des ecclesiastiques , particuliers et autres denommes en l'article ci- dessus , il ne sera fait aucune livraison de bois ä bruler, soit en cas de vente ou delivrance des cbauflfages, ä autre mesure, qu'ä la corde, qui {iura huit pieds de long, quatre de haut, les büches de trois pieds et dem! de longueur, compris la taille, le bois de coterets de deux pieds de longueur, et le eoteret de dix-sept a dix-huit pouces de gros- seur, abrogeant les rottees, mesures, moules, somrnes, char- ges, voyes, et toutes autres mesures contraires. 16. Seront laissees et conservees au grefFe de chacune maitrise, des cartes, figures, et descriptions approuvees par le grand-maitre de nos bois, buissons et forets, et de ceux tenus par indivis, gruerie, grairie, segrairie, tiers et danger, appanage, engagement et usufruit, qui sont dans l'etendue de leur ressort, et autant dans les greffes des tables de marbre; le tout ä la diligenee des maitres particuliers, et nos procureurs, ä peine de radiation de leurs gages. 17. Toutes maisons bäties sur perches dans l'enceinte, aux reins et k demi-lieue des forets, par des vagabonds et inutiles, seront incessamnient demolies, et leur sera fait defenses d'en bätir ä l'avenir dans la distance de deux lieues de nos bois et forets, sur peine de punition corporelle. 18. Defendons ä toutes personnes de faire construire ä l'avenir aucuns chäteaux, fermes et maisons dans l'enclos, aux rives et a demie-lieue de nos forets, sans esperance 1) 35er Art. 13 betrifft tag Ser&ot ber Berabfolgung »on SBufd&botj unb £otjabfaUcn an bie SRegie bcr Salpeterjtebereten unb ©c^iep» pulBfrfabvüen. . , Sluguft 1C69. 67 d'aucune remise ni mode>atlon des peines d'amende et de confiscation du fond et des bätiments. J ) 19. Defendons aux marchands ventiers, usagers et ä toutes autres personnes, de faire cendres dans nos forets, ni dans celles des' ecclesiastiques ou communautes ; aux usufruitiers et ä nos officiers de le souffrir, ä peine d'amende arbitraire, et de confiscation des bois vendus, ou- vrages et outils, et privation de charges contre les officiers , s'il n'y a lettres-patentes verifiees sur l'avis des grands-maitres. 3 ) 20. Les marclies qui se feront en vertu des lettres-patentes, seront enregistres aux greffes des maitrises, et ne pourront les cendres etre faites qu'aux places et cndroits designes aux marcbands par les grands-maitres ou officiers. 21. Faisons defenses ä tout autres personnes de tenir atteliers de cendres, ni en faire ailleurs que dans les ven- tes, ou en faire transporter que les tonneaux ne soient mar- ques du marteau du marchand, sur peine d'amende arbitraire et de confiscation. 22. Defendons k toutes personnes de charmer ou brü- ler les arbres, ni d'en enlever l'ecorce, sous peine de pu- nition corporelle, et seront les fosses ä charbon placees aux endroits les plus vuides et les plus eloignes des arbres et du recru, et les marchands tenus de les repeupler et resemer, s'il est juge ä propos par le grand-maitre, avant qu'ils puis- sent obtenir leur conge de cour, ä peine d'amende arbitraire. 23. Les cercliers, vanniers, tourneurs, sabotiers et autres de pareille condition, ne pourront tenir atteliers dans la distance de deinie-lieue de nos forets, ä peine de confiscation de leurs marchandises, et de cent livres d'amende. 24. Enjoignons aux officiers des maitrises d'empecher le debit du bois de delit es villes fermees qui sont a la distance de deux lieues de nos forets, et ä cet effet, leur permettons de faire perquisition, dans les maisons, des bois He merrein et ä bätir, qu'ils auront eu avis y avoir ete portes, pour y etre par eux pourvü, ainsi qu'il appartien- dra; et pourront les gardes de nos forets, en presence 2) ember 1805) fo roie bic SföinijierialDerfügungen oom 6. Slpril 1927 (2lnn. b. inn. S3ern). II, 487) unb com 15. Sejember 1838 (9lnn. IV, 1084) unb für ben SSegirfi bcr .Statf. ÄÖntgl. £>efterreid)tfd)en unb Äonigl. SSaierifd;cn 3lbmtnifh-ations!=<5ommtffion bie SBerorbnung Dom 21. Sanuar 1815 (tfmtsbl, 182, a) ju »erglcidjen. 3) hinter: „s'il n'y a etc." geben SRuM. u. SÖJarq. etngefdjattet: „s'il n'y u pernüssiou coutraire des inspeefceurs generaux." 08 Slugutf 1669. d'un officier de la maitrise, ou au defaut en la presence du juge ordinaire, de notre procureur, ou du procureur d'of- fice, faire les meines visites, dont ils dresseront leurs pro- ces-verbaux qu'ils rapporteront aux greffes des maitrises, et seront les coupables punis par les grands-iuaitres ou officiers de la maitrise, suivant la rigueur de nos ordommnces. 25. Ordonnons que les moüasteres, gouverneurs des places, commandant les troupes, seigneurs et gentilbommes, feront ouverture des portes des villes et cliäteaux aux grands-maitres, maitres particuliers, lieutenants et nos pro- cureurs, pour faire toutes les recherches, perquisitions et procedures, qu'ils trouveront a propos pour notre Service, et mettront, es mains de nos officiers tous accuses de de- lit commis es forets, meine les cavaliers et soldats passant, ou tenant garnison, a la premiere requisition qui leur en sera faite, sans qu'ils les puissent retenir ou garder, nonob- stant tous privileges, et sous aucune pretexte de justice militaire, police ou autrement, ä peine de desobeissance, et de repondre en leurs propres et prives noins des amendes, restitutions et interets. «) 26. Defendons ä tous marcbands adjudicataires de nos bois, ou ceux des particuliers joignant nos forets, et meine aux proprietaires qui les feront user d'en donner aux bü- clierons et autres ouvriers pour lenr salaires, ä peine de repondre de tous les delits qui se commettront dans nos forets pendant les usances et recolement des ventes, et aux bnclierons et autres ouvriers travaillants dans nos forets, d'emporter, sortants des atteliers, aueun bois scie, fendu ou d'autre nature, ä peine de cinquante livres d'amende pour la premiere fois, et de punition en reeidive. 27. Faisons defenses aux usagers et ä tous autres d'abat- tre la glandee, faine et autres fruits des arbres, les amas- ser ni empörter, ni ceux qui seront tombes, sous pretexte d'usnges ou autrement, ä peine de cent livres d'amende. 28. Et ä tous marcbands de peler les bois de leurs ventes etant debout et sur pied, sur peine de cinq cents livres d'amende et de confiscation. 29. Ne pourront les marcbands ni leurs associes, tenir aueuns ateliers et loges, ni faire ouvrer bois aüleurs que dans les ventes , sur peine de cent livres d'amende et de confiscation. 30. Ceux qui habitent les maisons situees dans nos forets et sur leurs rives, ne pourront y faire commerce , 1) ©. bte 3u:t. 5 u. 6 Sit IV ticä ©efcßeS oom 29. ©eptem&ev 1791 über bte govjloi-gantfcition unb bte Slnm. ju benfelben. Sluguf! 1669. 69 ni tenir ateliers de bois, ni en faire plus grand amas qne ce qui est necessaire pour leur chauffage, a peine de con- fiscatiön, d'amende arbitraire et de demolition de leurs maisons. *) 32. Faisons aussl defenses ä toutes personnes de porter et alluiner feu, en quelque saison que ce soit, dans nos forets, landes et bruyeres, et celles des communau- tes et particuliers, ä peine de punition corporelle et d'amende arbitraire, outre les reparations des dommages que l'incendie pourrait avoir causes, dont les cominunautes et autres qui ont choisi les gardes, demeureront eivilement responsables. 33. Abrogeons les permissions et droits de feu, loges et toutes delivrances d'arbres, perclies, niprt-b'ois, sec ou vevd en e'stantj sans qu'il soit perriiis ä aucims usagers de teile condition qu'ils soient d'en prendre ou faire couper, et d'en enlever autre que gisant, nonobstant toüs titres, arrets et Privileges contraires, qui demeureront nuls et rcvoques, & peine contre les coutrevenants d'aniende, restitution, dommages et interets, et de privation de droit d'usage. 34. Les usagers et autres personnes trouves de nuit dans les forets hors les routes et grands cheinins , avec serpes, bacbes, scies ou coignees, seront emprisonnes, et condamnes, pour la premiere fois, en six Ihres d'aniende, vingt livres pour la seconde, et pour la troisieme bannis de la foret. 35. Aussitöt qu'une personne aura ete declaree inutile, notre procureur lui fera commandement et ä sa famille, de sortir et s'eloigner ä deux lieues de nos forets, avec defenses ä toutes personnes de les retirer dans l'etendue de cette distance: ce qui sera publie au pröne; et oü, apres la publication ,. quelques personnes de la paroisse se trouveraient avoir donne retraite, seront condamnees en trois cents livres damende, et outre demeureront responsables de toutes les amendes qui seront jugees contre les iuutiles. 36. Ordonnons que dans trois mois, apres la publication des presentes, il sera fait un role exact en chacune mai- trise, du nom de tous les vagabonds et inutiles qui auront ete employes plusieurs fois sur les roles precedents , les- quels seront tenus de se retirer incessamnient ä deux lieues i 2) 2frt. 3t entb. baS SSer&ot oon ©aftnrirtbfc&aft unb »on 9tebcnae= werben, roelrfjf mit bcn SßalbprobuJten in SBcrbinbuna. fteben, für bic govftoffictanten. 70 Slugujl 1669. de nos forfits, ä pelne d'etre mis au carcan trois jours de marches consecutifs, et d'un mois de prison. 37. Si les gardes-marteaux ou sergents ä garde les em- ploient dans leurs proces-verbaux, apres qu'ils auront ete declares inutiles et vagabonds en consequence d'aucuns de leurs rapports precedents ils seront eux-memes condamnes et contraints au payement des sommes et ainendes dont ils se trouveront charges. 3S. Sera envoye un etat contenant le nom et la de- scription de tous les inutiles et vagabonds d'une maitrise, aux greffes des autres maitrises voisines : et s'il se trou- ve que pour n'etre pas reconnus, ils ayent change de nom, voulons qu'ils soient condamnes aux galeres s'ils y peuvent servir; sinon en telles autres peines corporelles et exemplaires, qui seront arbitrees par nos officiers des forets. ■) 40. Ne seront tires terres, sables et autres materiaux ä six toises pres des rivieres navigables, ä peine de cent livres d'amende. 41. Declarons la propriete de tous les fleuves et rivieres Sortant bateaux de leur fonds, sans artifices et ouvrages e mains dans notre royaume et terre de notre obeissance, faire partie du doinaine de notre couronne, nonobstant tous titres et possessibns contraires, sauf les droits de pdclie, moulins, bacs et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et possessions valables, auxquels ils seront maintenus. 42. Nul, soit proprietaire ou engagiste, ne pourra faire inoulins, bätardeaux, ecluses, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de terres et de fascines, ni autres edifices ou eiupecheniens nuisibles aux cours de l'eau dans les fleuves et rivieres navigables et flottables, ni meme y jetter aucunes ordures, immondices, ou les amas- ser sur les quais et rivages, k peine d'amende arbitraire. Enjoignons ä toutes personnes de les öter dans trois mois du jour de la publication des presentes ; et si aucuns se trouvent subsister apres ce temps, voulons qu'ils soient incessaminent otes et leves ä la diligence de nos procu- reurs des maitrises, aux frais et depens de ceux qui les auront faits et causes, sur peine de cinq cents livres d'amende , tant contre les particuliers que contre le juge et notre procureur, qui auront neglige de le faire, et de re- pondre en leurs prives noms des dominages et interets. 1) Stf. 39 betrifft i>en Scangport bcrfclben. SScrgl. inbcß ba« ©taatfc rat^sutac^tcn oora 3. »piüotoä X (35. (September 1801). Sluguft 1669. 71 43. Ceux qul ont falt bätir des moultns, ecluses, vannes, gords et autres edifices dans l'etendue des fleuves et rivieres navigables et flottables, saus en avoir obtenu la per- mission de nous et de nos predecesseurs, seront tenus de les deinolir, si non le seront ä leurs frais et depens. 44. Defendons a toutes personnes de detourner l'eau des rivieres navigables et flottables, ou d'en affaiblir et alterer le cours par tranchees, fosses et canaux, ä peine contre les contrevenants d'etre punis comrne usurpateurs, et les choses reparees ä leurs depens. 45. Regions et fixons le cbömage de cbacun moulin qui se trouvera etabli sur les rivieres navigables et flottables, avec droits, titres et concessions , ä quarante sols pour le temps de vingt-quatre heures, qui seront payes aux pro- prietaires des moulins, ou leurs fermiers et meüniers, par ceux qui causeront le chomage pour leur navigation et le flottage, faisant tres-expresses defenses a toutes personnes d'en exiger d'avantage, ni de retarder en aucune maniere la navigation et le flottage, ä peine de mille livres dornende , outre les doinmages et interets, frais et depens qui seront regles par nos officiers des maitrises, sans qu'il puisse y etre apporte aucune moderation. 46. S'il arrive differend pour les droits de chomage des moulins et salaires des maitres de ponts, et gardes de pertuis, portes et ecluses de rivieres navigables et flottables, ils seront regles par le grand-maitre ou les officiers de la inaitrise en son absence, les marchands trafiquants, et les proprietaires et meüniers prealablement oui's, si be- soin est; et ce qui sera par eux ordonne, execute par Provision, nonobstant et sans prejudice de l'appel. TITRE XXVIII. Des routes et chemins royaux es forets et marchcpieds des rivieres. Art. 1 er . En toutes les forets de passage oü il y a et doit avoir grand chemin royal servant aux coches, carosses, messagers ou rouliers de ville ä autre, les grandes routes auront au moins soixante-douze pieds de largeur, et oü elles se trouveroient en avoir d'avantage, elles seront con- servees en leur entier. 2. S'il etait juge necessaire de faire nouvelles routes pour la facilite du commerce et la sürete publique en au- cunes de nos forets, les grands-maitres feront leurs pro- ces-verbaux d'alignement, et du nombre, essence et valeur 72 Stagujt 1669. des bois qu'il faudrait couper ä cet effet, qu'ils envoye- ront avec leurs avis ä notre conseil es mains du con- tröleur-general de uos finances, pour y etre par nous pourvu. 3. Ordonnons que, dans six mois, du jour de la publi- cation des presentes, tous bois, epines et broussailles, qui se trouveront dans l'espace de soixante pieds es grands chemins servant au passage des coches et carosses publics, taut de nos forets que de Celles des ecclesiastiques, communautes , seigneurs et particuliers , seront essartees et coupees, en sorte que le cbemin soit libre et plus sür; le tont ä nos frais es forets de notre domaine, et aux frais des ecclesiastiques, communautes, et particuliers dans les bois de leur dependance. 4. Voulons que, les six mois passes, ceux qui se trouveront en deineure, soient mulctes d'ainende arbitraire et contraints par saisie de leurs biens, au payement, tant du prix des ouvrages necessaires pour l'essarteraent dont l'ad- judication sera faite au moins-disant au siege de la m'ai- trise, que des frais et depens faits apres les six mois, qui seront taxes par le grand-maitre. 5. Les arbres et bois qu'il conviendra couper dans nos forets, pour mettre les routes en largeur süffisante, seront vendus, ainsi que le grand-inaii:re avisera pour notre plus grand pi'ofit, et ceux des ecclesiastiques et communautes leur demeureront en compensation de la depense qu ils au- ront ä faire pour l'essartement. 6. Ordonnons que, dans les angles ou coins des places croisees, triviaires et biviaires, qui se rencontrent es gran- des routes et chemins royaux des forets, nos officiers des maitrises feront incessaminent planter des croix, poteaux ou pyrauiides ä nos frais es bois qui nous appartiennent, et pour les autres aux frais des villes plus \oisines et In- teressees, avec inscriptions ou marques apparentes du lieu oü chacun cheinin conduit, saus qu'il soit permis ä aucu- nes personnes de rompre, einitorter^ lacerer ou b.iffer Teiles croix, poteaux, inscriptions et marques, ä peine de trois cents livres d'ainende et de punition exemplaire. 7. Les proprietaires des heritages aboutissans aux ri- vieres navigables laisseront le long des bords vingt-quatre pieds au moins de place en largeur pour chemin royal et trait des chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres ni tenir cloture ou haye plus pres de trente pieds du cote que les bateaux se tirent, et dix pieds de i'autre bord, a peine de cinq cents livres d'amende, confiscation des ar- Sluguft 1069. 73 bres, et d'etre les contrevenauts contraints ä reparer et remettre les cbemins en etat ä leurs frais. ') TITRE XXX. Des cluisscs. J ) Art. 3. Interdisons ä toutes persoimes, sans distinc- tion de qualite, de tems ni de lieu, l'usage des armes ä feu brisees par la Crosse ou par le canon, et des Cannes et bätons creuses, ineme d'en porter sous quelque pretexte que ce puisse etre. Et ä tous ouvriers d'en fabriquer et faconner, ä peine contre les particuliers de cent livres 1) £infidjttidj bc§ bjer übergangenen Titre XXIX CDes droits de peage, travers et autres) f. bie Mnm. ju art. 13—16 Titre II beä ©es fefceS oom 15.—28. SKärj 1790. 2) Sie meiften bei- Seftimmungen biefeS (in 4l Mrttfeln befretjenben) Sitels finb burd) bic neuere ©efefsgebung befeittgt, unb oon bec robrtlidjen Ztufnafjme beßtjolb auSgcfdjloffen roorben. 6s geboren git biefen inSbefonbre: A. bte SBeffimmungen über baS Sagbredjt an fiet; unb übet bte bamit in Sßerbinbung fhbenben 3 ag bprär og a tio en ber älteren franjbftfdjen SBerfaffung (art. 1 u. 13-—38) nad) bem 2£rtifet 3 beS ©cfcfceS Dom 4.—11. 2üiguft 1789 unb oorjügs lid) nad) bem @efe§ oom 17. 2(pri( 1830 über biefen ©egen* ftanbi B. bte SBeftimmungen über bie befonbere SagbgertdjtS&arfett (bie Capitaines des chasses u. f. ro.) unb bas> Sßerfafjren in ben oor btefetbe gehörigen StccfjtSfadjen (art. .39—41) nad) bem angeführten Mttifet 3 beö ©efefceä »om 4.—11. Jluguft 1789; C. bie in ben angeführten ©teilen unb in ben MrtiSeln 3, 10 11 oorfommenben Sagbfrrafbefriinmungen. £)er §.15 be<>©e= fe|cS oom 17. Slprit 1830 tjat big jum Srtajj einer befonbern Sagborbnung bie beftetjenben jagbpoliäeittdjen Sßorfdjriften in ©üttigEeit erhalten. (SS ftnb biefe: a. für baS ©ebiet beS oormaligen ©eneralgouoerncmentS oom Fiebers unb SEßittelrbein: bie SSorfdjriften ber SBers orbnung, bie Ausübung ber 3agben unb gifdjereien betreffend oom 18. Sluguft 1814 (Sourn. ©. 351) in Sßerbinbung mit ber ertäuternben 58e6anntmad)ung oom 23. September \. 3. (3ourn. vg.); 74 Stuguft 1669. «Tarnende, outre la confiscation pour la premlere fois, et de punition corporelle pour la seconde. Et contre les ou- vriers de punition corporelle pour la preiniere fois. ») 4. Faisons aussi defenses ä toutes personnes de chas- ser ä feu, et d'entrer ou demeurer de nuit dans nos forets, bois et buissons en dependans, ni ineme dans les bois des particuliers, avec armes ä feu, ä peine de cent livres d'amende et de punition corporelle, s'il y echet. 8. Defendons ä toutes personnes de prendre en nos forets, garennes, buissons et plaisirs, aucuns aires d'oiseaux, de quelque espece que ce soit, et en tout autre lieu les oeufs des cailles, perdrix et faisans, k peine de cent livres pour la preiniere fois, du double pour la seconde, et du fouet et bannissement ä six lieues de la foret pendant cinq ans pour la troisieme. 12. Tous tendeurs de lacs, tirasses, tonnelles, trainaux, bricoles de corde et de fil d'archal, pieces et pans de rets, collets, halliers de fil ou de soye, seront condamnes au fouet par la preiniere fois, et en trente livres d'amende, et pour la seconde, fustiges, fletris et bannis pour cinq ans hors l'etendue de la maitrise, soit qu'ils ayent cominis delit dans nos forets, garennes et terres de notre doinaine, ou, en celles des ecclesiastiques, coinmunautes, et particuliers de notre royaume, sans exception. TITRE XXXI. De la peche. *) 5. Leur 3 ) defendons pareillement de pecher en quelques jours et Saisons que ce puisse etre, ä autre heure que c. für bie unter a unb b nidjt begriffenen SanbeStbeile bie burd) ba« Arrete du 28 vendemiaire V (19. Dctober 1796) beftätigten Slrtüel 4, 8 u. 12 ber corliegenben gorftorbonnanj unb bie Verfügungen bes SagbgefefceS »otn 28.—30. 3l»ril 1790. es ftnb enblid): D. ?u ben befeittgten 33efrimmungen nodj nad) bem @efe& com 17. Slpril 1830 bie in ben HrtiEeln 5—7 ber Orbonnanj auf* gefielüen (Sinfdjrantungen ber SBefugnifj jur gübtung oon SiBaffen ju redjnen. 1) SBergt. bie Seclaration oom 23. 5D2arj 1728 unb bie 2tnmerr\ s u berfelben. 2) ©. baS ©efe& »om 23. Sunt 1833 (©efe&fammi. <3. 78). Sie ntdjt abgebrucEten Mrtifel 1—4 betreffen bafi gifdjereiredjt in ben fdjiparen ©ereäffern, worüber ber SEitcl V beö ©efefceS oom 14. gloreal X (4. SUlat 1802) über bie inbirecten abgaben »erfügt. 3) „Leur" — ben maitres-pecheurs recus es Sieges des inaitri- Sfagufl 1669. 75 depuis le lever du soleil jusques ä son coucher, sinon aux arcbes des ponts, aux moulins et aux gords oü se tendent des dideaux, auxquels lieux ils pourront pecher tant de imit que de jour, pourvu que ce ne soit ä jours de diman- che ou fete, ou autres defendus. 6. Les pecheurs ne pourront pecher durant le tems de fray; savoir aux rivieres oü la truite ahonde sur tous les autres poissons, depuis le premier avril jusques ä la mi- mars; et aux autres depuis le premier avril jusques au preinier de juin, ä peine pour la premiere fois de vingt livres d'amende, et d'un mois de prison, et du douhle de Tarnende et de deux mois de prison pour la seconde, et du carcan, fouet et bannissement du ressort de lamaitrise pendant cinq annees pour la troisieme. 7. Exceptons toutefois de la prohibition contenue en l'article, la peche aux saumons, aloses et lamproyes, qui sera continuee en la manicrc accoutumee. 8. Ne pourront aussi mettre bires ou nasses d'osier ä bout des dideaux pendant le tems de fray, ä peine de vingt livres d'amende et de confiscation du harnois pour la premiere fois, et d'etre prives de la peche pendant un an pour la seconde. 9. Leur permettons neanmoins d'y mettre des chausses ou sacs du inoule de dix-huit lignes en quarre et non au- trement sur les meines peines; mais apres le tems de fray passe, ils y pourront mettre des bires ou nasses d'osier ä jour, dont les verges seront eloignees les unes des autres de douze lignes au moins. 10. Faisons tres-expresses defenses aux maitres-pecheurs de se servir d'aucuns engins et harnois prohibes par les anciennes ordonnances sur le fait de la peche, et en outre de ceux appelles gilles, tramail, füret, espervier, chaslon et sabre, dont elles ne fönt point de mention , et de tous autres qui pourroient etre inventes au depeuplement des rivieres; comme aussi d'aller au barandage et mettre des bacs en riviere; ä peine de cent livres d'amende pour la premiere fois, et de punition corporelle pour la seconde. 11. Leur defendons en outre de bouiller avec bouilles, ou rabots, tant sous les chevrins, racines, saules, osiers, terriers et arches, qu'en autres lieux, ou de mettre lignes ses, toorauf ftdj btc art. 1—4 6cjtot)cn, unb roeldje nadj art. 3 eine befonbere communaute failbeten 5 nad) bem fecuttgen ©tanbe bec ©efe^gebung alfo bec gifdjctcipä^tcr obet berjenige, weldjcc mit einer ßonceffton jur gtfetjerei in beti fdjiparen @eraä(Tetn oer-- feben ift. 76 %u$u{i 1609. avec echets et amorces vives; ensemble de porter chaines et clairous en leurs battelets , et d'aller ä la fare, ou de pecher dans les noues avec filets, et d'y bouiller pour prendre le poisson et le fray qui a pu y etre porte par le debordement des rivieres, sous quelque pretexte, en quel- que teins et maniere que ce soit; ä peine de cinquante livres d'amende contre les contrevenans, et d'etre bannis des rivieres pour trois ans, et de trois cents livres contre les maitres-particuliers ou leurs lieutenans qui en auront donne la permission. 12. Les pecheurs rejetteront en rivieres les truites, car- pes, barbeaux, bresmes et mouniers qu'ils auront pris, ayant inoins de six pouces entre l'oeil et la queue; et les tanches, perches et gardons qui en auront moins de cinq; ä peine de cent livres d'amende et confiscation contre les pecheurs et marchands qui en auront vendu ou achete. 13. Voulons qu'il y ait en t-hacune maitrise un coin , dans lequel l'ecusson de nos armes sera grave , et autour le noin de la maitrise, duquel on se servira pour sedier en plomb les harnois ou engins des pecheurs, qui ne pour- ront s'en servir que le sceau n'y soit appose; ä peine de confiscation et de vingt livres d'amende; et sera fait re- gistre des harnois qui auront ete marques , ensemble du jour et du nom du pecheur qui les aura fait marquer, saus que pour ce nos officiers puissent prendre aueuus salaircs. 14. Defendons ä toutes personnes de jetter dans les rivieres aueune chaux, noix vomique, coque de Levant, inommie et autres drogues ou appats; ä peine de punition corporelle. 15. Faisons inliibitions ä tous mariniers, contre-maitres, g-ouverneurs et autres compagnons de riviere, conduisant lem-s nefs, batteaux, besogues, marnois, filettes ou ims- selles, d'avoir aueuns engins ä pecher, soit de ceux per- mis ou defendus, taut par les anciennes ordonnances que par ces presentes; ä peine de cent livres d'amende et de confiscation des engins. 16. Ordonnons que toutes les epaves qui seront pechees sur les fleuves et rivieres navigables, soient garrees sur terre, et que les pecheurs en donnent avis au sergens et gardes-peche qui seront tenu d'en dresser proces-verbal et de les donner en garde ä personnes solvables qui s'en chargeront, dont notre procureur prendra communication au greife aussi-tot qu'il y aura ete porte par le sergent ou farde-peche, et en fera faire la lccture ä la premiere au- ience; surquoi le maitre ou son lieutenant ordonnera que, si dans un mois les epaves ne sont demandees et recla- Hugtiji 1669. 77 rnees, elles seront vendues ä notre profit au plus offrant et dernier encherisseur, et les deniers en provenans mis es mains de hos receveurs, sauf ä les delivrer ä celui qui les reclamera, uu mois apres la vente, s'ü estainsi ordon- ne, en coniioissauce de cause. 17. Defendons de prendre et enlever, les epaves, sans la permission des ofnciers de nos niaitrises, apres la re- connaissance qui eu aura ete faite, et qu ils ayent ete ju- ges ä celui qui les reclame. 18. Faisons defenses ä toutes personnes d'aller sur les mare3, etangs et fosses lorsqu'ils seront glaces, pour en rompre la glace et y faire des trous, ni d'y porter flarn- beaux, brandons et autres feux; ä peine d'etre punis com- me de vol. ') 21. Pour le renipoissonneinent de nos etangs, le car- peau aura six pouces au moins, la tanche cinq et la perche quatre; et ä l'egard du brocheton, il sera de tel echantil- lon que l'adjudicataire voudra; mais il ne se jettera aux etangs, mares et fosses qu'un an apres leur empoissonne- ment, ce qui sera observe pour les etangs, mares et fosses des ecclesiastiques et communautes , de meme que pour les nötres. Enjoignons aux ofnciers des niaitrises d'y te- nir la main, sans pouvoir pretendre aucuns frais ni droits; ä peine de concussion. 2 ) TITRE XXXII. Peines, ämendes, restitutions, dommages, interets et confiscalions. Art. 1 er . L'amende ordinaire pour delits cominis depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, sans feu et sans scie, par personnes privees n'a3 r ant charges, usages, ateliers ou commerce dans nosforets, bois et garennes, sera lapreiniere fois, de quatre livres pour ebaeun pied de tour de ebene et de tous arbres fruitiers, indistinetement, meine du chä- taignier; cinquante sols pour chaeun pied de tour de saulx, lietre, onne, tillot, sapin, charme et frene, et trente sols pour pied d'arbre de toute autre espece, vert, en estant 1) S5ie 2lrti!et 19 u. SO 6ejte^cn ftdj ouf bte ecclesiastiques, seig- neurs, gentil-hommes et communautes, benen ein Sifc^ecetre^t in ben glüffen guftanb. 2) Scr atfft btcfeö Zittli (Slrtifel 22—26) betrifft bte fflerfotgutig bei; gifdjereioeege^en unb bie (Sinjicbung ber ©trafgelber. (3. bie 91r* titü 15, 17, u. 18 be« ©cfe§es com 14. giotealX (4, ffilai 180»). 78 Stuguft 1609. sec ou abattu, et sera le tout pris et mesure ä deml-pfed pres de terre. *) 2. Ceux qui auront ehoupe, ebranchö, et deshonore des arbres, payeront la meine amende au pied de tour, que s'ils les avoient abattus par le pied. 3. Pour chacune charretee de Hierrein, bois carre de sciage ou de charpenterie, l'ainende sera de quatre-vingt livres; pour la charretee de bois de chauffage, quinze livres; pour la soinme ou charge de cbeval ou bourrique, quatre livres; et pour le fagot ou fouee, vingt sols. 4. Pour etallons, baliveaux, parois, arbres de liziere, et autres arbres de reserve, cinquante livres; pour pied cornier, marque de notre marteau, abattu, cent livres; et deux cents livres pour pied cornier arrache et deplace: reduisons neanmoins Tarnende pour balivaux de l'äge du bois reserve daus les taillis au-dessous de vingt ans, a dix livres. 5. Si les delits se trouvent avoir £te commis depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, par scie ou par feu, soit [>ar les officiers des forets ou des chasses, arpenteurs, ayeurs, gardes, usagers, coütuiniers, patres, paissonniers, marchands ventiers et leurs facteurs, gardes-ventes, büche- rons, charbonniers, charretiers, maitres de forges, four- neaux, tuiliers, briquetiers, et tous autres employes äl'ex- ploitation des forets et des ateliers des bois en provenants, Tarnende sera double. 6. Voulons que toutes les pcrsonnes ci-dessus soient privees, en cas de recidive, savoir les officiers de leurs charges, les marchands de leurs ventes et les usagers de leurs droits et coutuines, et que tous soient bannis ä per- (»etuite des forets, sans qu'ils puissent esperer aucunes ettres de pardon, retablissement, commutation et rappel de ban, que nous defendons ä notre aine et feal chancelier de sceller, et ä tous juges d'enteriner, nonobstant coinmen- demens ou jussions contraires; declarant des-ä-present nulles et de nul efFet et valeur toutes celles qui pourroient 6tre obtenues. 7. Demeureront les marchands, maitres de forges, fer- miers, usagers, riverains et autres occupant les maisons, fermes et autres heritages dans Tenclos, et ä deux lieues de nos forets, responsables civilement de leurs commis, char- re&ers, patres et domestiques. 8. Et d'autant que les ainendes au pied du tour ont 1) Bergt, inbcfi baä ©cfc| »om 7. Sunt 1821 wegen Untetfucffiing unb 5Be(trafung beS 4)o[jbieb(iaf)l8 (©efegfamral. @. 99). 2luguff 1669. 79 ete reglees selon la valeur et etat des bois del'annee'1518, depuis laquelle ils sont montes ä beaucoup plus haut prix, ordonnons que, conformeinent ä 1'ordonnance faite par Henri III, en Tannee 1588, et aux arrets et reglemens des mois de septembre 1601, juiu 1602 et octobre 1623, les restitu- tions, dommages et interets seront adjuges de tous delits, au moins a pareille somme que portera l'amende. 9. Outre Tarnende, restitution, douimages et interets, il y aura toujours confiscation des chevaux, bourriques et narnois qui se trouveront charges de bois de delit, et des scies, haches, serpes, coignees, et autres outils dont les particuliers coupables et complices seront trouves saisis. 10. Les bestiaux trouves en delits ou hors des lieux des routes et chemins designes, seront pareillement con- fisques; et oü les betes ne pourraient etre saisies, les proprietaires seront condainnes en Tarnende, qui sera de vingt livres pour chacun cheval, boeuf ou vache; ceut sols pour chacun veau, et trois livres pour mouton ou brebis; le double pour la seconde fois; et pour la troisieme, le quadruple de Tarnende, bannissement des forets contre les patres et autres gardes et conducteurs, desquels en tout cas les maitres, peres, chefs de famille, proprietaires, fermiers et locataires des raaisons y residants demeureront civile- ment responsables. 11. II sera procede sans delai a la vente des bestiaux pris en delit et confisques, au plus offrant et dernier en- cberisseur, au jour de marche, ä leur juste valeur, a la diligence de nos procureurs des maitrises; et s'il arrivait que, par Tautorite des proprietaires, il ne se trouvät point d'encherisseurs, nos procureurs en feront dresser proees- verbal par les maitres ou leurs lieutenans, et seront les bestiaux par eux envoyes vendre aux marches des villes oü ils trouveront plus ä propos pour notre avantage et utilite. 12. Toutes personnes privees, coupant ou ainassant des joncs des herbages, glands ou faines, de teile nature et äge que ce soit, et les einportant des forets, boquetaux, ga- rennes et buissons, seront condamnees pour la premiere fois ä Tarnende; savoir: pour faix ä col, cent sols; pour eharge de cheval ou bourrique, vingt livres; et pour har- nois, quarante livres: le double pour la seconde; et la troisieme, bannissement des forets, meine du ressort de la maitrise; et en tout cas confiscation des chevaux, bourriques et harnois, qui se trouveront charges. 13. Toutes personnes qui auront coupe, arrache et empörte arbres, branches ou feuillages de nos for6ts, bois et 80 2fogufl 1069. garennes, et de ceux des ecclesiastiques, coinmunautes ou particuliers, pour noces, fetes et confrairies, seront puiiis de Tarnende et Institution, dommages et interets, Selon le tour et qualite des bois, ainsi qn'ils le seraient en autre delit. 14. Defendons aux officiers d'arbitrer les amendes et peines, ni les prononcer moindres que ce qu'elles sont re- glees par la presente ordonnance, ou les moderer ou chan- ger apres le jugement, a peine de rcpetiiion contre eux, de Suspension de leurs cbarges pour la premiere fois, et de privation en recidive. l ) 17. Les amendes qui seront adjugees par nos commis- saircs et officiers en reformation ou aurrement, ä la dili- gence de nos procureurs-generaux ou leurs Substituts, pour delits, abus, usurpations, outre-passes, sur-mesures et con- traventions es eaux et forets des ecclesiastiques, comman- deurs, höpitaux, maladreries et coinmunautes, et en ceux qui en dependent par droit de grurie, grairie ou autrement, nous appartiendront sans exception ni distinetion; et seront les röles mis et laisses es mains des sergents-collecteurs de ebaeune maitrise pour en faire le recouvrement, et en compter ainsi et aux termes et peines, que pour les amendes adjugees pour nos eaux et forets. 2 ) 25. Les amendes ne pourront etre prescrites que par dix ans, nonobstant tous usages et coutuines contraires. 3 ) 2S et dernier. Toutes amendes, restitutions, dommages et interets et confiscations, seront adjugees es eaux et bois des ecclesiastiques, commanderies, maladreries, böpitaux, communautes et particuliei'S, et les condamnes et redevables executes, en la merae maniere que pour celles qui auront ete prononeees sur le fait de nos eaux et forets. 4 ) 1) See Slrtifel 15 festlegt bie SBegnabigung m gorftfreüelfacCjen au€, unb ber Qlrt. 16 unterfagt bie S3erpad)tung ober SBerpfänbung ber gorftbufjgelber. 2) Sie 3ltt. IS—24 baben bic (Sinjte^ungSart ber ©elbbufien sunt ©egenftanbe. 3) Sie CUrt. 26 u. 27 betreffen Sienftoergeben unb S3eranttt»octIicf;feft ber gotftofficianten. <3. bie 2ttler£)bd)fle ÄabinetSorber oom 6. SKävj 1821 (©efe^f. @. 30). 4) Sie ben robrtlicb; »ertünbigten (Stellen für bie Separfemcnte bis linEen SR^einuferS »on ben SRegierungScontmijTarien eingefdjatteten 3ufafcc fjaben ben 3tt)ect, bie Sesei^nungen ber oortiegenben gorffe: orbonnanj ben für biefe SanbeSttjeile feit bem 4. $)lüttioS VI (23. Sanuar 1798) eingetretenen neuen ©erid)tö = unb SSenonltungSi formen anäiipaffen. #iernac{) neijmen in ftrafrec|tlid)er SSejiebuiii] nod) 83erfdjiebenf)eit ber gälte bie ^oligcis unb 3ud)tpoliäetgeüd)te SWftrj 1673. 81 9. Ordonnance du mois de mars 1673; relative au commerce. 5 ) TITRE I. Des negocians et marchands, tant en gros qiten detail. Art. 6. Tous negocians et marchands en gros ou en detail, comme aussi les banquiers, seront reputes mäjeurs poui' le fait de leur commerce et banque, sans qu'ils puis- sent etre restitnes sous pretexte de minorile. 7. Les marchands en gros et eu detail, et les macons, charpentiers, couvreurs, serruriers, vitriers, plombiers, pa- . bie ©teile ber maitrises ober bes> grand-maitre ein. 3n abminis firatioer #inftd)t wirb legterer burd) bie inspecteurs generaux ober iuspecteurs du departement erfe^t. ©en officiers des maitrises entfpredjen bte iuspecteurs; ben collecteurs des amendes bte re- ceveurs de l'enregistrement, unb bte 6?ntral6e!)örbe bilbete ber ategterunggeommiffar unter ben ffiefeblen bee äSollsieljungSbirectoriumS. 5) 2CuöjugSroeife »erfünbt'gt: a. für bte oormalö betgtfd)en Departemente: bte in ben &ert aufgenommenen ©teilen burd) ka$: Arrete du di- rectoire executif du 7 pluviöse V (36. Sanuar 1797); Rec. Tom. I, p. 38—54; h. für bie Departemente bet> lin!en 3?l;einufer§: Titre I. art. 6 burd): Suite du Regl. sur Vordre jud. en mattere civ. du 6 floreal VI (35. Hpril 1799) art. 599; 7—10 burd) bie art. 313—316 a. a. 0.5 11 burd): Suite du Regl. s. l'ordre administratif du 1 tliermidor VI (19. 5utt 1798) art. 33S (Sluög. D. SRarq. art. 134); II. „ „ öollftänbig burd) ba3 Regl. du 6 floreal VI (85. 2lpril 1799) art. 599—591; III. „ „ mit SUtsfdjlufj oon art. 8 burd): art. 593—600 a. a. £).; IV. „ 1, 7 u. 8 burdj: art. 601—603 a. a. 0.5 „ V. „ „ mit 2fugfd)lufi oon art. 7 burd): art. 604—7634 a. a. D. 5 „ VI. „ „ Bollftanbig burd): art. 637—645 a. a. D.$ „ VIH. „ „ roUftiinbig burd): art. 646 u. 647 a. a. S.; X. „ „ öollftänbig burd): art. 649 u. 649 a, oi ; ;£>.j XI. „ 1—9 burd): art. 650—658 a. a. D.; „ 10 u. 11 burd): Suite du Regl. s. l'ordre jud. du 16 prairial VII (4. Suni 1799); XII. „ 3—7, 10, 13, 19 burd): Regl. du 6 floreal VI (35. älpcil 1798) art. 563—575. 6 >■> 82 SOJärg 1G73. veurs et avitres de pareille qualite, seront tenus de deman- der le paiement dans l'an, apres la delivrance. 8. L'aetion sera intentee dans six mois, pour lnarchan- dises et denrees vendues en detail, par boulangers, pätis- siers , bouchers , rotisseurs , cuisiniers , couturiers , passe- menriers, selliers, bouneliers et autres semblables. 9. Le contenu es deux articles ci-dessus aura lieu, en- core qu'il y eut eu continuation de fourniture ou d'ouvrage, si ce nest qu'avant l'annee ou les six mois, il y eüt eu coinpte arrete, sommation ou Interpellation judiciaire, ce- dule, Obligation ou contrat. 10. Pourront, neanmoins, les marchands et ouvriers, deferer le serment ä ceux auxquels la fourniture aura ete faite, les assigner et les faire interroger. Et a Tegard des veuves, tuteurs de leurs enfans, heritiers et ayans cause, leur faire declarer s'ils savent que la cbose est due, en- corc que l'annee ou les six mois soient expires. 11. Tons negocians et marchands , tant en gros qu"en detail, auront chacun ä leur egard, des aunes ferrees par les deux bouts et marquees, ou des poids et mesures eta- lonnes. 11 leur est defendu de s'en servir d'autres, ä pei- ne de faux, et de cent cinquante livres d'amende. »TITRE II. Des agens de banque et courtiers. Art. 1 er . 11 est defendu aux agens de banque et de change, de faire le change, ou tenir banque pour leur compte particulier, sous leur nom, ou sous des noms in- terposes, directement ou indirectement, a peine de priva- tion de leur charge, et de quinze cents livres d'amende. 2. Ne pourront aussi les courtiers de marchandises, en faire aucun trafic pour leur compte, ni tenir caisse chez eux, ou signer des lettres de change par aval. Pourront neanmoins certifier que la signature des lettres de change est veritable. 3. Ceux qui auront fait contrat d'atermoiement, ou fait faillite, ne pourront etre agens de change ou de banque, ou courtiers de marchandises. TITRE III. Des livres et registres des negocians, marchands et banquicrs. Art. 1 er . Les negocians et marchands, tant en gros qu'en detail, auront un livre qui contiendra tout leur ne- SOiärj 1673. 83 goce, leurs lettres de cliange, leurs dettes actives et passives, et les deniers employes ä la depense de leur uiaison. 2. Les agens de cliange et de banque tiendront un livre Journal, dans lequel seront inserees toutes les parties par eux negociees, pour y avoir recours en cas de contes- tations. 3. Les livres des negocians et marchands, tant en gros qu'en detail, seront signes sur le premier et dernier feuil- let, par Tun des consuls ') dans les villes oü il y a Jurisdiction consulaire, et dans les autres, par le inaire ou Fun des echevins, sans frais ni droits; et les feuillets paraphes et cotes p.ar premier et dernier. 4. Les livres des agens de change et de banque, seront cotes, signes et paraphes par Tun des consuls, sur chaque feüillet, et niention sera faite dans le premier, du noin de l'agent de cliange ou de banque, de la qualite du livre, s'il doit servir de Journal ou pour la caisse, et si c'est le premier, second ou autre, dont sera fait mention sur le registre de la Jurisdiction consulaire ou de l'hotel- de-ville. 5. Les livres-journaux seront ecrits d'une meme suite, par ordre de date, sans aueun blanc, arretes en chaque chapitre et ä la fin, et ne sera rieu ecrit aux marges. 7. Tous negocians et marchands^, tant en gros qu'en detail, mettront en liasse les lettres missives qu'ils rece- vront, et en registre la copie de Celles qu'ils ecriront. 8. Seront aussi tenus, tous les marchands, de faire, dans le meme delai de six mois, inventaire, sous leur seing, de tous leurs efFets mobiliers et immobiliers, et de leurs dettes actives et passives, lequel sera recole et renouvele de deux ans en deux ans. 9. La representation ou communication des livres-journaux, registres , ou inventaire, ne pourra etre requise, ni ordonnee en justice, sinon pour succession, communaute et partage de societe en cas de faillite. 10. Au cas, neanmoins, qu'un negociant ou un mar- cliand voiilut se servir de ses livres-journaux et registres, ou que la partie ofFrit d'y ajouter foi, la representation Sin biefee unb alten folgcntcn ©teilen erfegen bte 6etg. ©amml. u. bie 2£uSg. »cn SRubl. u. 5Wavq. in ben 2fnmerhingen bte 2luäbriicte „consuls, Jurisdiction cousulaire" buref) : „juges de commerce" unb „tribumil de commerce"; fo wie bie 2(u6brücfe „echevins, Iiotel-de-ville" burd): officiers municipales , administrution muni- ci;;ale" unb „parleraens, nos juges et ceux des seigneurs" bind): „tribuuaiix civils, juges ordiuaires." 84 SO?Är$ 1673. pourra etre ordonnee, pour en extvaire ce qui concernera le different. TITRE IV. Des societes. Art. 1 er . Toute societe generale ou en commandite, sera redigee par ecrit, ou par-devant notaires, ou sous signa- ture privee; et ne sera recu aucune preuve par tehiöiris, contra et outre le contenu en l'acte de societe, ni sur ce qui serait allegue avoir ete dit avant, lors, ou depuis l'acte, eiicore qu'il s'agit d'une somine ou valeur moindre de cent livres. 7. Tons associes seront obliges solidairement aux det- tes de la societe, encore qu'il n'y en ait qu'un qui ait signe, au cas qu'il ait signe pour la compagnie, et non autrement. S. Les associes en commandite ne seront obliges que jusqu'ä la concurrence de leur part. TITRE V. Des Jettres et MUets de cliamje, et promesses iVen fournir. Art. 1 er . Les lettres de change contiendront sommaire- ment le nom de ceux auquels le contenu devra etic pa_\e, le temps du paiement, le nom de celui qui en a dünne la valewr, et si eile a ete recue en deniers, marchandises ou autrement. 2. Toutes lettres de change seront acceptees par ecrit, purement et siinplement. Est abroge l'usage de les ac- cepter verbalement, ou par ces mots: Vu, sans accepter; ou acrepte pour repondre ä temps, et toutes autres accep- tafions sous condition, lesqueües passeront pour refus, et pourront les lettres etre protestees. 3. En cas de protet de la lettre de cbange, eile pourra etre acquittee par tout autre que celui sur qui eile aura ete tiree; et au moyen du paiement, il demeurera subioge en tous les droits du porteur de la lettre, quoiqu'il n'en ait point de transport, Subrogation, ni ordre. 4. Les porteurs de lettres qui auront ete acceptees, ou dont le paiement echet ä jour certain, seront tenus de Üttärj 1673. 85 les faire payer ou protester daus dix jours apres celui de l'echeanee. ') 5. Les usances pour le paieuient des leth-es seront de 30 jours, encore que les mois aient plus ou inoins de jours. (i. Daus les dix jours acquis pour le temps du protet", seront compris ceux de l'echeanee et du protet, et des fetes. 8. Les protets ne pourront etre faits que par deux no- taiies, ou un notaire et deux temoins, ou pur un huissier ou sergent, meine de la justice cousulaire, avec deux re- cors, et coiitiendront le noui et le domicile des temoins ou recoi's. 9. Dans l'acte de protet, les lettres de change seront trauscrites avec les ordres et les reponses, s'il y en a; et la copie du tout, signee, sera laissee ä la partie, ä peiue de faux et des domniages-interets. 10. Le protet ne pourra etre supplee par aucün autre acte. 11. Apres le protet, celui qui aura accepte la lettre, pourra etre poursuivi ä la requete de celui qui en sera le porteur. 12. Les porteurs ponrront aussi, par la permission du juge, saisir les effets de ceux qui auront tire ou endosse les lettres, encore qu'elles aient ete acceptees, meine les eft'ets de ceux sur lesquels elles auront ete tirees, en cas qu'ils les aient acceptees. 13. Ceux qui auront tire ou endosse les lettres, seront poursuivis en garantie daus la quinzaiue s'ils sont domici- lies dans la disiauce de dix Heues et €*iu-delä, ä raison d'un jour pour cinq lieues, sans distinction, du ressort des parlemens, savoir, pour les persounes domiciliees dans notre royaume; et hors icelui, les delais seront de deux mois pour les persounes domiciliees en Angleterre ou Holländer de trois mois pour l'Italie, 1'Alleinagne et les cau- tons Suisses; de quatre mois pour 1'Espagne; de six pour le Portugal, la Suede et le Dauemarck. 14. Les delais ci-dessus seront comptes du lendemain des protets jusqu'au jour de Faction en garantie inclusive- ment, sans distinction des jours de fetes. 15. Apres les delais ci-dessus, les porteurs des lettres seront non-recevables dans leur action en garantie, et toute autre demande contre les th'eurs.et endosseurs. 16. Les tireurs ou endosseurs des lettres seront tenus 1) ®tc betg. SammT. u. bie 9luög. t>. Sffubt. u. üKarq. geben t)ter in ter Miimci-Eung Die Seclaration oom 10. 3Sai 1636, @. unten. 86 ÜÄftrj 1673. de prouver, en cas de denegation, que ceux sur qui elles etaient tirees, ieur etaient redevables, ou avaient provision au temps qu'eües ont du etre protestees, sinon ils seront tenus de les garantir. 17. Si, depuis le temps regle pour le protet, les tireurs ou endosseurs ont reeu la valeur en argent ou marchan- dises, par compte, compensation ou autrement, ils seront aussi tenus de la garantie. 18. La lettre'payable a un particulier, et non au por- teur, ou ä ordre, etant adhiree, le paiement en pourra etre poursuivi et fait en vertu d'une seconde lettre, sans don- ner caution, et faisant mention que c'est une seconde lettre, et que la premiere ou autre precedente demeurera nulle. 19. Au cas que la lettre adhiree soit payable au por- teur, ou ä ordre, le paiement n'en sera fait que par ordonnance du juge, et en baillant caution de garantir le paiement qui en sera fait. 20. Les cautions baillees pour l'evenement des lettres de change, seront dechargees de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aiicun jugement, procedura ou sommation, s'il n'en est fait aucune demande pendant trois ans, ä compter du jour des dernieres poursuites. 21. Les lettres ou billets de change seront reputes ac- quittes apres cinq ans de cessation de demande et poursuites, ä compter du lendemain de l'echeance ou protet, ou de la derniere poursuite. INeanmoins les pret'endus de- biteurs seront tenus d'affirmer, s'ils en sont requis, quils ne sont plus redevables; et leurs veuves, heritiers, ou ayans cause, qui estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien du. 22. Le contenu es deux articles ci-dessus aura Heu ä l'egard des mineurs et des absens. 23. Les signatures au dos des lettres de change, ne serviront que d'endossement et non d'ordre, s'il n'est date et ne contient le nom de celui qui a paye la valeur en argent, inarchandise, ou autrement. ' 24. Les lettres de change endossees dans les forines prescrites par Tarticle precedent, appartiendront ä celui du nom duquel Vordre sera reinpli, sans qu'il ait besoin de transport ni de signification. 25. Au cas que l'endossement ne soit pas dans les for- mes ci-dessus, les lettres seront reputees appartenir ä celui qvii les aura endossees, et pourront etre saisies par ses creanciers, et coinpeusees par ses redevables. 26. II est defendu d'antidater les ordres, ä peine de faux. 27. Aucun billet ne sera repute billet de change, si ce üMÄrj 1673. 87 n'est pour lettres de change qui auront ete fournies, ou qui le devront etre. 28. Les billets pour lettres de change foumles feront mention de celui BOT qui elles auront ete tirees, qui en aura paye la valeur, et si le paiement a ete fait en deniers, marchandises, ou autres effets, ä peine de nullite. 29. Les billets pour lettres de change ä fournir feront mention du lieu oü elles seront tirees et si la valeur en a ete recue, et de quelles personnes, aussi a peine de nullite. 30. *Les hillets de change payables ä un particulier y nomine, ne seront reputes appartenir ä autre, encore qu'il y eüt un transport signifie, s'ils ne sont payables au porteur, ou ä ordre. 31. Le porteur d'un billet negocie sera tenu de faire ses diligeuecs contre le debiteur dans dix jours, s'il est pour valeur recue en deniers, ou en lettres de change qui auront ete fournies ou qui le devront etre; et dans trois niois, s'il est pour marchandise ou autres effets; et seront les delais comptes du lendemain de l'echeanee, icelui compris. 32. A faute du paiement du contenu dans un billet de change, le porteur fera sigsiifrer ses diligences ä celui qui aura signe le billet ou Vordre; et l'assignation en garantie sera donnee dans les delais ci-dessus prescrits pour les lettres de change. 33. Ceux qui auront mis leur aval sur des lettres de change, sur des proinesses d'en fournir, sur des ordres ou des aeeeptations, sur des billets de change, ou autres actes de pareille qualite concernant le commerce, seront tenus solidairement avec les tireurs, prometteurs, endos- seurs et aeeepteurs, encore qu'il n'en soit pas fait mention dans l'aval. TITRE VI. Des interets du change et rechange. Art. 1 er . II est defendu aux negocians, marchands^ et a tous autres, de comprendre l'interet avec le prineipa!, dans les lettres ou billets de change, ou aueun autre acte. 2. Les negocians, inarchands, et aueun autre, ne pour- ront prendre linteret d'interet, sous quelque pretexte que ce soit. 3. Le prix du change sera regle suivant le cours du lieu oü la lettre sera tiree, eu egard ä celui oü la remise sera faite. HS «Kftrg 1673. 4. Ne sera du aucun rechange pour le retour des let- tres, s'il n'est justifie, par pieces valables, qu'il a ete pris de 1'argent dans le lieu auquel la lettre aura ete tiree; sinon le rechange ne sera que pour la restitution du change avec l'interet, les frais du protet et du voyage, s'il en a ete fait, apres l'affirmatiou en justice. 5. La lettre de change, meine payable au porteur, ou ä ordre, etant protestee, le rechange ne sera du par cclui qui l'aura tiree, que pour le lieu oü la remise aura ete faite, et non pour les autres lieux oü eile aura ete,nego- ciee; sauf ä se pourvoir, par le porteur, contre les endos- seurs, pour le paiement du rechange des lieux oü eile aura ete negociee suivant leur ordre. (J. Le rechange sera du par le tireur des lettres nego- ciees pour les lieux oü le pouvoir de negocier est donne par les lettres, et pour tous les autres, si le pouvoir de negocier est indefmi, et pour tous les lieux. 7. L'interet du principal et du change sera du du jour du protet, encore qu'il n'ait ete demande en justice. Celui du rechange, des frais du protet, et du voyage, ne sera du que du jour de la demande. 8. Aucun pret ne sera fait sous gage, qu'il n'y en ait un acte par-devant notaire, dont sera retenu minute, et qui contiendra la somme pretee, et les gages qui auront ete delivres, ä peine de restitution des gages, sans que le preteur puisse pretendre de privilege sur les gages, sauf ä exercer ses autres actions. 9. Les gages qui ne pourront etre exprimes dans l'obli- gation, seront enonces dans une facture ou inventaire, dont sera fait mention dans l'obligation; et la facture ou inventaire contiendra la quantite, qualite, poids et mesures des marchandises ou autres effets donnes en gage, sous les peines portees par l'article precedent. TITRE VIII. Des separations de Mens. Art. 1 er . Dans les lieux oü la communaute de Mens d'entre mari et femme est etablie, par la coutume ou par Tusage, la clause qui derogera dans les contrats de mariage des marchands grossiers ou detailleurs, et des banquiers, sera publiee a laudience de la Jurisdiction consulaire, s'il y en a; sinou dans l'assemblee de l'hotel commun des vil- les, et iuserce dans un tableau expose en lieu public, ä peine de nullite; et la clause n'aura lieu que du jour qu'eile aura ete publiee et emegistree. SWarj 1673. 89 2. II en sera de menie entre les negocians et marchands, taut en gros qu'en detail, et banquiers, pour les separa- tions de biens d'entre man et femme, outre les autres for- malites en tel cas requises. TITRE X. Des cessions des Mens. Art. 1 er . Outre les fonnalites ordinaireraent observees pour reeevoir au benefice de cession de biens, les negocians et marchands en gros et en detail, et les banquiers, les iinpetrans seront tenus de comparoir en personne ä Taudience de la Jurisdiction consulaire, s'il y en a; sinon en l'assemblee de Thotel comnuui des villes, pour y de- clarer leurs nom, surnom, qualite et demeure, et qu'ils ont ete recus ä faire cession de biens: et sera leur declaration lue et publiee par le greffier, et inseree dans un tableau public. 2. Les etrangers qui n'auront pas obtenu nos lettres de naturalite ou de declaration de naturalite, ') ne seront point recus ä faire cession. TITRE XL Des fuillites et uanqueroutes. Art. 1 er . La faillite, ou banqueroute , sera reputee ou- verte du jour que le debiteur se sera retire, ou que le scelle aura ete appose sur ses biens. 2. Ceux qui auront fait faillite, seront tenus de donner ä leurs creanciers un etat certifie d'eux de tout ce qu'ils possedent, et de tout ce qu'ils doivent. 3. Les negocians, marchands et banquiers seront encore tenus de representer tous leurs livres et registres, cötes et paraphes en la forme prescrite par les articles 1, 2, 4, 5 et 7 du titre III ci-dessus, pour etre remis au greffe des juges et consuls, s'ily en a; sinon de l'hötel commun des villes, ou es mains des creanciers ä leur choix. 2 ) 4. Sont declares nuls tous transports, cessions, ventes et donations de biens meubles ou immeubles, faits en fraude 1) ®ie 6etg. Samml. u. bie QfuSg. ». SRubt. u. SKarq. üerrocifcn bei bem SSoit „naturalite" auf ben berogirenben 'ÜUiUl 10 beS ßotis ftitutionögefe^ee com 5. gtucttbov III (22. Slugtift 1705). 3) . £>brool;l an jicb, bie 3Kbglid)6eit einer practifd)en SSebeutung mandjer barin enthaltener: prioatredjtlicber SSeftimmungen für bie S5eurtbeilung älterer 3icd)t6fälle nidjt ;u »ernennen i|t, fo bat es bennod) nad) ber biöt>crigen @rfa(;rung unb ben commerjiellcn S3erf)ättniffen ber bieffeitigen 2fnt£jcite jener Departemente ben 3roed!en biefeS Jpanb= buerjeä angemeffen gefdjicnen, nur im allgemeinen bier ben 3nl)alt biefes ©efe^eS, foroeit balfelbe oertunbigr roorben, anjubeuten. Sie eingefübrten Sbeile beffclben unb bie ihnen entfpredjcnben ©teilen ber beutigen ©efe^gebung finb : Livre I. Titre IX. Des consuls de la nalion francaise dans les pays etrangers (bie art. 12, 13, 18, 20, 21, 23—27). ©ecidjtsbarfeit ber Sonfuln j Serfabren ber= fel&en bei SobeSfällen unb bei geborgenem ©ut; ^Beglaubigung ber in bemKuSlanbe ausgefertigten Urüunbenj SBerricbtungcn ber cban- cellers du consulat, tnsbefonbre Sdifnnfime eon Seftamenten (Sio. @ef. 33. 3lrt. 999 u. 1000), »on SBerfidjerungS*, «Bodmerei; unb anberen ©eeoerträgen. Ueber bie gunetionen ber Gsonfuln in pri= «atredjtlidjer .öinftdjt f. gegenroiütig: Sin. ®ef. SS. 2trt. 60 u. 991 u. folg., fo rote £. ®. SS. Slrt. 234, 244, 345. Titre XI. Des ajournemens et delais (art. 1 u. 2). 2!rt. 418 b. Sit). ?)roj. Drbn. Titre XII. Des prescriptions et fins de non recevoir (art. 1—10). litt 430—436 b. £. ©. SS. Titre XIV. De la saisie et vente des vaisseaux etc. (art. 1). 3lrr. 187—215 b. £. ©. 83. Livre II. Titre VIII. Des proprittaires de navires (art. 2—-6). Slrt. 216—220 b. £. ®. 33. Titre X. Des navires et autres bätlmens de mer (art. ,1—5). 2lrt. 190, 193 u. 194 b. £. ©. SS. sDie 2lrti!el 4 u. 5 b. 3.it. betreffen bie 23ift'rung (jattge) bureb) gardes-jures ou prud'liommes du metier de cliarpentier unb bte »on ibnen augjuftellenbcn 2tttefte über bie ?abung6fäbigiett. Livre III. Titre I. Des chartes-pnrties, affretemens, ou no- lissemens (art. 1—11). Jb. ®. SS. 2trt. 273—2S0 unb bie 9lrt. 221 u. folg. binftchtlid) ber $flid)ten unb SSefugniffe beä ©djiffös 3) S3etrtfft benfelöen ©egenftanb, rote 9. (g. SB. Titre III. Du fret ou nolis (art. 1—28). 2lct. 286—310 b. £. ©. 33. Titre IV. De l'engagement et des loyers des matelots Cart. 1—21). ältt. 250—272 b. £. ®. S3. Titre V. Des cou- trats ä grosse aventure ou ä retour de voyage (art. 1—18). Slrt. 311—331 b. £. @. 85. Titre VI. Des assurances (art. 1—68) tel 332—396 b. §. ®. 33. Titre VII. Des avaries (art. 1—11). Slrt. 397—409 b. £. @. 33. Titre VIII. Du jet et de la coiitribution (art. 1—22). 3frt. 410—429 b. £. ©. Ö. Titre XI. Des prises (art. 3—28, 30 u. 31). @. ben offijtetten aibbvucE biefeö S5efe(je6: Bec. Tom. I. p. 54—91. 1) MuSäugSroeife »erEünbigt: a. für bte »otmatö betgtfdjen Departemente: bte ©teilen bes SesteiS butcjj: Arrete du riirectoire executif du 7 pluviöse V (26. Snnunr 1797); Rec. Tom. I. p. 91—97; b. für bte öi'paftcmente beS linf'en SilinnuferS : bte art. 4—8 u. 10 bui'dj: Suite du ßegl. sur l'orilre jud. gn mat.|civ. du 6 floreal VI (25. 9(pril 1798) art. 422—lü7. Sföat 1686. 95 ou drtrant l'instruction d'un proces par ecrit, la verite des pieces sous sein» - prive dont il s'agira, la verification en sera faite par-devant Tun des juges qui aura assiste ä l'au- dience, et qui sera coinmis, suivaiit l'ordre du tableau, par celui qui presidera. 5. Les pieces sous seing prive et ecritures privees dont on poursuivra la reconnaissance, seront representees devaiit le juge, au jour et ä l'heure portes par la sommation qui aura ete faite de comparaitre devant lui, et seront para- phees par le juge, et communiquees en sa presence ä la partie. G. Si le defendeur ne comparait pas, le juge donnera dcfaut, et ordonnera que la piece sera tenue pour recon- nue, en cas que le demandeur n'ait point obtenu de juge- ment ä l'audience qui l'ait ainsi ordonne, et qu'il pretende que la piece soit ecrite ou signee de la ihaih du defendeur. 7. Si Ton pretend que la piece soit ecrite ou signee d'une autre niain que celle du defendeur, le demandeur nonnnera un expert, et le juge en noinmera un autre pour proceder ä la verification de la piece, sur des ecritures publiques et authentiques, qui seront representees par le deinandeui". 8. Si les parties comparaissent, elles conviendront d'ex- perts et pieces de comparaison; et si l'une des parties etant comparue, refuse de nominer des experts, le juge en noinmera pour eile. 10. Le juge ne dressera qu'un seul proces-verbal pour la verification d'une ou plusieurs pieces, lorsque ladite verification se fera en meine temps , et a la requete de la meine partie. 13. Deklaration du 10 mai 1686; sur les lettres et billets de ehange.-) Les dix jours accordes, pour le protet des lettres 6t billets de cbange ne seront comptes que du lendemain de Tecbeance des lettres et billets, sans que le jour de 2) .SSerEünbigt: a. für tue oormalS belgtfdjen Departemente: burd): Arrete du directoire executif du 7 pluviöse V (26. Sanität 1797} als Slnm. ju SEitet V Mit. 4 ber Drbonnanj oon 1673; Bec. Tom. I. p. 43; b. für bie Departemente bcs linfen St(;einufcr6: bitte!): Suite du Regl. s. l'ordre jud. en mat. civ. du 6 floreal VI (25. SUprit lT'DS) als 3lntru ju 9ltt. 607 berfelbcn. 98 Oflai 1686. l'echeance y pulsse etre compris: mais seuleraent celui du protet. ') 14. Declaration du 18 novcmbre 1702.) Toutes cessions et transports sur les biens des niar- cliands qui fönt faillite, seront nuls et de nulle valeur, s'ils ne sont faits dix jours au moins avant la faillite publique- ment connue; comme aussi les actes et obligations qu'ils passeront par-devant notaires, au profit de quelques-uns de leurs creanciers, ou pour contracter de nouvelles dettes, ensemble des sentences qui seront rendues contre eux, n'acquerront aucune hypotheque ni preference sur les creanciers cliirographaires, si lesdits actes et obligations ne sont passes, et si lesdites sentences ne sont rendues pa- reillement dix jours au moins avant la faillite publiquement connue. 15. Deklaration du 15mai 1703; relative aux porteurs de promesses, billets etc. 3 ) Declarons n'avoir entendu comprendre dans l'execution de l'edit du mois de decembre 16S4, les justices consulai- 1) Die Ijtcr^cr gehörigen ber betgifdjen (Sammlung nadj bem SSefdEjtnfj beS S8ou"8tef)ung6birectoriumsj Dom 7. >piiit>ioS V (26. 3anuarl797) in ben Mnmerfungen ju ber @ee=Qrbonnan} »om JCugufl 1B81 ctnoerleibten SSerorbnungen »om 12. gebruar 1094 unb 12. ißiai 1690 ftnb cbenfo rote bie fpäteren Born 21. Dctobcr 1744 unb 2«. Suli 1778 als nad) ben befie(jenben SBertjältnifien gegcnfianbloS in bem State übergangen raorben. 2) SSerfunbigt: a. für bie BormalS bclgiftfjen Departemente: buref): Arrete du tlirectoire executif du 7 pluviose V (26. 5"nuar 1797) als Slnm. ju Sit. XI 21«. 4 ber Srbonnanj Bon 1673; Rec. Tom. I. p. 50; h. für bie Departemente bcS linJen SifjeinuferS t burd): Suite du Kegl. s. l'ordre jud. en miafc. civ. du 6 floreal VI (25. aipril 1798) alö 2fnm. ju 2lrt. 453. 8) aiuSjugSiueife (bie Sertftelle) oerfünbigt: a. für bie »ormatsS belgifdjen Departemente: burdj: Arrete du directoire executif du 7 pluviose V (20. Januar 1797); Bec. Tom. I. p. 97; b. für bte Departemente be6 linfen 3?f)einufer§: bltrdj: Suite du Kegl. s. l'ordre jud. en uiat. civ. du 6 floreal VI (25. aipril 1798) art. 635. Sfoüember 1713. 97 res *) de notre royaume, dans lesquelles les porteurs de promesses, billets, on autres actes passes sous Signatare privee, pourront obtenir des condamnations contre leurs debiteurs, sur de simples assignations en la maniere ordi- naire, saus qu'au prealable, il soit besoin de proceder ala reconnaissance desdites promesses, billets ou autres actes, eii la forme portee par ledit edit, sinon, au cas que le de- fendeur deiiie la verite desdites promesses, billets ou autres actes, ou soutienue qu'ils ont ete signes d'une autre main que de la sienne; auquel cas, les juges consuls se- ront tenus de renvoyer les parties par-devant les juges ordinaires, pour y proceder ä la veriiication desdites pieces et reconnaissance desdites ecritures, en la maniere portee par ledit edit. 16. Declaration du 28 novembre 1713; concernant le paiement des lettres et billets de change. 5 ) Voulons que tous porteurs de lettres, billets de change et billets payables au porteur, ou ä ordre, soient (onus d'en faire la demande aux debiteurs, le dixieme jour pre- fixe apres l'echeance par une sommation; sinon, et ä faute de ce, les porteurs desdites lettres et billets seront obliges d'en recevoir le paiement suivant le cours et lavalcurque les especes avaient ce meme dixieme jour; et reeiproque- ment les debiteurs desdites lettres et billets, ne pourront obliger les porteurs d'en recevoir le paiement avant ce meine dixieme jour. Et ä l'egard des billets et promesses valeur en marchandises, qui, suivant l'usage ordinaire, ne se paient qu'un mois apres l'eclieance, les porteurs seront tenus d'en faire la demande par une sommation, le dernier jour dudit mois apres l'eclieance; sinon et ä faute de ce, seront obliges d'en recevoir le paiement, suivant le cours 4) -Die 5lu§brücfs ,Jurisdiction consulaire; juges consuls" roerben in bei- belg. ©ammt. fo ioie bei Siubt. U. SJJarq. butdj „tribunaux de commerce" erflärt. ö) aScrtüabigt: a. für bie »ormnts bclgifdjcn SDcpnvtcmente: burd): Arrete du directoire executif du 7 uluviöse V (26. Sanuar 1797); Kec. Tora. I. p. OS; b. für bic 2>cpaitenicnte bfö linfen Sif)?inufer6: burd): Suite du Begl. s. l'ordre jud. eu mat. civ. du 6 florenl VI (25. Slpril 1798) arfc 636. 7 98 9?o»ember 1713. et la valeur que les especes avaient le mßine jour dernfer dudit mois, apres l'echeance; et reciproqueinent les debi- teurs desdits billets et promesses ne pourront obliger les porteurs d'en recevoir le paiement avant le meine jour der- mei dudit inois. Voulons neanmoins que ceux qui auront fait des promesses pour marchandises, dont l'escompte aura ete stipule, puissent se liberer, et acquitter les sommes contenues en leurs promesses, pourvu qu'ils en fassent les paiemens trente jours francs avant le jour marque pour la diminution des especes, faute de quoi ils ne pourront faire lesdits paiemens que dans les termes portes par lesdites promesses. 17. Decl ARATION du 23 mars 1728; con- cernant le port des armes. ') 18. Declaration du 23 septembre 1733; concernant les billets ou promesses. J ) Tous billets sous signature privee, au porteur, ä ordre, ou autrement, causes pour valeur en argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits par des banquiers, nego- cians, marchands, manufacturiers, artisans, fermiers, labou- reurs, vignerons, raanouvriers, et autres de pareille quali- te, seront de nul effet et valeur," si le corps du billet n'est ecrit de la main de celui qui l'aura signe, ou, du moins, si la somme portee audit billet n'est reconnue par une approbation ecrite en toutes lettres, aussi de la main, faute de quoi , le paiement n'en pourra etre ordonne en justice. Voulons, neanmoins, que celui qui refusera de payer le contenu auxdits billets ou promesses, soit tenu d'afnrmer qu'il n'en a point recu la valeur; ä l'egard de ses heritieis et representans, ils seront seulement tenus d'afnrmer qu'ils n'ont aucune connaissance que lesdits billets ou promesses soient dus. Ordonnons pareillement que tous les billets ou promesses sous signature privee, faits anterieurement ä la date des presentes, par autres que ceux de la pro- 1) ffierfünbfyt burdj ein faiferl. Decret »om 12. 9Mräl806. ©.tiefe«. 2) S3ertünbta.t: a. für hie »ormalg belgifdjon Departemente: blltd): Ai-rete du directoire executif du 7 pluviöse V (26. Sin. 1797); Kec. Tom. I. p. 09; h. für bte Departemente be$ lin!en SJfjeinuferS: burrf): Suite du Rejil. s. l'ordre jud. en mat. civ. du 6 floreal VI (25. iprtt 1798) art. 374. 2(uguff 1737. 99 fession ou qualite ci-dessus marquee, et qui ne seront pas co 11 form es ä la presente disposition, soient renouveles daus l'cspace de deux ans, ou que, pour les faire valider, la demande a flu de raiouvellcmeiit ou paiement en soit faite daus le meine delai, ä defaut de quoi, et ledit temps passe, lesdits billets demeureront nuls et de nul effet. De- fendons ä tous juges d'en ordonner le paiement, ä la Charge pareillement de l'afnrmatioii, suivant et ainsi qu'elle est ci-devant prescrite et ordonnee, soit par celui qui aura signe lesdits billets, soit par ses heritiers ou representans apres sa inort. 19. Ordonnance du mois daoüt 1737; sur les instances en reglement de juges. ^ TITRE II. Des reglemens de juges en mattere civüe. Art. 1 er . Lorsque deux de nos cours (tribunau.r (Klippels), ou deux jurisdictipns inferieures, indepeudantes l'une de l'autre, et non ressortissantes en meine cour, seront saisies d'un meine different, les parties pourront se pour- voir en reglement de juges; et sur le vü des exploits qui leur auront ete donnes dans lesdites cours ou jurisdictions, il leur sera accorde un arret sur leur requete (memoire) , par lequel il sera ordonne que la dite requete sera com- muniquee auxdites parties, pour etre statue sur le reglement de juges ainsi qu'il appartieudra. 2. Ledit arret pourra etre accordee, encore que celui qui le demande, ne rapporte point d'arret qui le decharge de 1'assignation ä lui dounee dans la cour ou Jurisdiction qu'il decline. 3) Sie oortiegenbe Orbonncinj ift jtoar: a. für bie »ovmalS belgifdjen Departemente nic^t befonberS eercunbigt, bürfte inbefj au§ bem bei bem folgen; ben (Stiicfe anjufübrenben ©runbe für biefe als roenigftenS mittels bat Derfünbigt angefeljen »erben muffen, dagegen fanb bie au$* jugSroeife SkrEünbigung (ber Serteöftellen) ftatt: b. für bie Departemente beS linEen JRljeinuferS: burdf): Arrete du commissaire du gouvernement concernatit le mode ä suivre dans les procedures du tribuual de revi- sion, etabli ä Treves; du 30 ventöse VIII £21. SHärj 1800). Der Slbbrucf ifr mit ben in biefem Arrete enthaltenen 9Äobtficatio= nen unb (SinHaltungen wcran ftaltcr. 100 Sfoguft 1737. 3. Si neanmoins les dclais de l'assignation donnee par leilit demandeur en la cour ou Jurisdiction qu'il pretend fitre competente, n'etaient pas encore expires , lorsqu'il a obtenu et fait signifier ledit arret, et que la partie assig- nee declare avant ladite signification, ou lors d'icelle, qu'elie consent de proceder eri ladite cour ou Jurisdiction , ledit demandeur ne pourra repeter contre eile les frais de l'ob- tention et signification dudit arret. 4. Lorsque la meine partie aura ete assiguee ä la re- quete de deux autres parties , dans deux differentes cours ou dans deux Jurisdiction» de differens ressorts, pour la meine contcstation , eile ne pourra sc pourvoir en reglement de juges, qu apres avoir denonce auxdites parties les poursuite» faites contre elles en differens tribunaux, avec sommation de les reunir en un seul, au moyen de laquelle deuonciation, et un mois apres qu'elie aura ete faite , eile pourra obtenir un arret, pour former le reglement de juges. 7. L'arret qui introduira les regleniens de juges, fera mentton des assignations ou des jugemens sur lesquels le conflit aura ete forme, et seront lesdites pieces attacbees audit arret, pour en etre laisse copie, le tout ä peine de nullite. 8. L'arret portera clause de surseance ä toutcs pour- suites et procedures dans les Jurisdiction» saisies du diffe- rcnt des parties. 9. Ledit arret sera signifie dans les dclais ci-apres mar- ques , savoir: d'uh mois pour toute l'etendue des quatre nouveaux departemens, ä Texception de la ville de Treves et de dix Heues ä la ronde, oü ils ne seront que de quin- zaine. 12. Loi'sque le reglement de juges aura ete forme par arret, la signification qui sera faite dudit arret, dans les delais ci-dessus marques, tiendra lieu d'assignation en notre conseil (öm tribunal de reinsioh) , et en consequence les parties seront tenues d'y proceder en la maniere accoutu- mee (c'est-ä-dire; d'y repandre par memoires. Voyez ci- apres Vart. JX de la loi du premier decembre 1790.) 13. Faute par le demandeur d'avoir satisfait ä ce qui est porte par les quatre articles precedens, il demeurera dechu de plein droit dudit arret qui sera regarde comme non avenu, et les parties contre lesquelles il aura ete ob- tcmi, pourront continuer leurs poursuites dans le tribunal qu'clles avaient saisi de leurs contestations, ainsi qu'elles Tauraient pu laire avant ledit arret, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner ainsi par arret de notre conseil (du tribunal de revisioii). Slugutf 1737. 101 14. Lorsque Ie demandeur se sera conforme a la dts- position desdits articles 9 et 12, toutcs poursuites demeu- rcront sursises dans toutes- les jurisdictions qui seront saisies des differents des parties, ä compter du jour de la signification de l'arret, dans la forme ci-dessus marquee; et ladite surseance aura lieu, ä peine de nullite, Cassation de procedures , soixante et quinze livres d'amende envers la partie, et de tous döpens, dommages et intercts. 15. En cas que le demandeur en reglement de juges se trouve avoir fait quelques poursuites ou procedures, depuis la date de l'arret par lui obtenu pour l'introduire, et avant la signification dudit arret, le defendeur pourra en tout etat de cause, se pourvoir en notre conseil (au tribunal de revisiori), pour en demander la nullite, et il y sera statue sur sa requete ainsi qu'il appartiendra. 16. N'entendons comprendre sous le nom de poursuites et pi'ocedures mentionnees dans les deux articles precedens, les actes ou procedures purement conservatoires, telles que les reprises d'instance, les saisies en vertu de titres exe- cutoires, oppositions aux decrets, scelles ou autres actes de pareille nature ou qualite, qui pourront etre faits, non- obstant la signification de l'arret qi:i aura introduit le reglement des juges , meme pendant l'instruction en notre conseil (au tribunal de revisioti) , sans que la Cassation en puisse etre demandee comme de procedures attentatoires. 19. La partie qui aura ete deboutee du declinatoire par eile propose dans la cour ou dans la Jurisdiction qu'elle pretendra etre incompetente, et de sa deinande en renvoi dans une autre cour ou dans une Jurisdiction d'un autre ressort, pourra se pourvoir en notre conseil (au tribunal de revisiori), en rapportant le jugement rendu contre eile et les picces justificatives de son declinatoire, moyennant quoi il lui sera aecorde un arret, ainsi qu'il a ete dit ci- dessus. 20. La disposition de l'article precedent aura lieu, en- core que sur l'appel interjetto par le demandeur en declinatoire de la sentence qui Ten a deboute, ladite sentence eut ete confirmee par arret. 21. Lorsque sur le declinatoire propose par l'une des parties, les premiers juges ne seront depouilles de la con- naissance de la contestation, le defendeur en declinatoire ne pourra etre recu ä se pourvoir en notre conseil (au tribunal de revisioti) pour etre regle de juges, sauf ä lui a interjetter appel de la sentence qui aura eu egard au declinatoire, ou a se pourvoir en notre conseil (au tribunal de revwiori) contre l'arret qui l'aura confirmee. Vouloiis 102 2Ütguf* 1737. que Fappcl de toutes sentences rcndues sur le declinatoire soit porte, immediatement dans nos cours, chacune dans son ressort. 22. Les dispositions des articles 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 et 16 du present titre, .seront pareillement onservees, a l'egard des arrets obtenus dans le cas de l'article 21, enseinble des poursuites, procedures et Instructions qui se feront en consequence. 27. Les conflits de Jurisdiction qui se trouveront entre les premiers juges ressortissans en la meine cour, y seront regles et juges par voie d'appel et sur les conclusious du commissaire du ffourernement en ladite cour , ou sur la re- Juisition qu'il pourra faire, lors meine qu'il n'y aura point 'appel inteijette par les parties, le tout en observant les regles et formalites en tel cas requises et accoutumees. 2S. Faisons au surplus tres-expresses inbibitions et de- fenses ä toutes nos cours, de prononcer ni faire executer aucunes condamnations d'ainende par distraction ou trivns- port de Jurisdiction, ni de souffrir qu'il en soit prononce aucune par les juges qui leur seront subordonnes, le tout ä peine de millite desdites condamnations, contraintes et procedures faites en consequence. 29. Desirant neanmoins empecber Tabus que plusieurs parties fönt des instances de reglement de juges, qu'elles introduisent en notre conseil (cm tribunal de revisioii), ou auxquelles elles donnent Heu dans la seule vue d'eloigner le jugement du fond de leur contestation: voulons que ceux qui succomberont dans lesdites instances, puissent etre con- damnes en notre conseil (au trihunal de revisinn) , s'il y ecliet, en la meine amende et applicable de la meine ma- nierc que les evoquans qui succombent dans leurs deman- des, suivant ce qui est porte par l'article 79 de notre pre- sente ordonnance, aux titres des evocations ') et en oulre «aux depens, dommages et interets de leurs parties, laquelle amende pourra meine etre augmentee dans les cas qui le meritcront, ainsi qu'il sera juge ä propos en notre conseil (au tribunal de revisioii). TITRE III. Des riglemens de juges en matiere criminelle. Art. 1 er . Le reglement de juges aura lieu en matiere 1) I/amende qirencourt Fevoquatit qui succombe ou qui se desiste de sou evocalion, est de 300 livres envers la republique et 150 Jivres envers la partie. SluguU 1737. 103 criminelle, lorsque deux de nos cours, ou deux jurisdictions independantes l'une et l'autre, et non ressortissantes en la meme cour, auront infirme et decrete, pour raison du meine fait, contre les meines parties. 2. Les arrets de juges porteront qne l'instruction sera continuee en la Jurisdiction qui sera commise par lesdits arrets jusqu'ä jugement definitif exclusivement, en atten- dant que le reglement de juges ait ete termine et juge; seront au surplus lesdits arrets expedies en la meine forme et maniere et avec les meines clauses qu'en matiere civile. 3. Ne pourront neanmoins les accuses qui auront ete deboutes des declinatoires par eux proposes, se pourvoir en reglement de juges, si ce n'est qu'il ait ete infonne et decrete pour le meine fait par une autre cour ou Jurisdiction d'un autre ressort; le tout sans prejudice auxdits accuses de se pourvoir par les voies de droit, contre les arrets ou jugemens rendus en dernier ressort, qui les auront deboutes de leur declinatoire; ce qu'ils pourront faire lors meine qu'aucune autre Jurisdiction n'aura infonne et decrete contre eux pour le meme fait. 4. Aucuns arrets de reglement de juges ne seront ac- cordes, en matiere criminelle, aux accuses contre lesquels il y aura un decret de prise de corps subsistant, s'ils ne sont actuellement prisonniers dans les prisons des juges qui auront rendu les decrets, ou des cours superieures auxdits juges; et s'ils n'en rapportent l'ecrou en bonne forme et atteste par le juge ordinaire des lieux, en cas 3ue l'accuse se soit remis dans d'autres prisons que celles esdites cours; lequel ecrou sera signifie aux parties civi- les, si aucune y a, et aux commissaires du gouvernement pres les tribunaux dans lesquels le proces sera pendant, ou devant la justice desquels ils seront poursuivis, le tout ä peine de nullite. 5. Ledit acte d'ecrou sera attache ä l'arret en reglement de juges, faute de quoi l'accuse deineurera dechu de plein droit desdits arrets, qui seront regardes comme non ave- nus, et il sera passe outre ä l'instruction et au jugement du proces, comme avant icelle, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner ainsi par arrets de notre conseil (du trihu- nal de revisiori). 7. Les dispositions des articles 28 et 29 du titre pre- cedent seront pareillement observees a l'egard des regle- mens de juges, qui se formeront en matiere criminelle, et ils seront instruits et juges en notre conseil (au tribunal de revision) en la meme forme et meine maniere que les reglemens de juges en matiere civile. 104 Sunt 1738. 20. Reglement du28 jiiin 1738; snr la forme de proceder aux conseils du roi. •) PREMIERE PARTIE. TITRE IV. Des demandes en Cassation d 1 arret m de jugement z rendus en demier ressort. Art. 1 er . Les demandes en Cassation d'arret ou de jugement rendus en dernier ressort, sei'ont formees par uue requete qui contiendra les moyens de Cassation. 4. Le demandeur en Cassation sera tenu de joindre ä la requete la copie qui lui aura ete signifiee de l 1 arret ou jugement en dernier ressort, ou une expedition en forme dudit arret ou jugement, s'ils ne lui ont pas ete signifies, si non, la requete ne pourra etre recue. 5. Le demandeur en Cassation sera tenu de consigner la soinme de cent cinquante livres pour ramende envers la repiddiqne, lorsqu'il s'agita d'un arret ou jugement contra- dictoire, et celle de soixante-quinzc livres, s'il ne s'agit que d'un arret ou jugement par defaut; desquelles som- mes le receveur des amendes se chargera sans droits ni frais, et sera la quittance de consignation jointe ä la requete en Cassation, si non, ladite requete ne pourra etre recue. 24. En procedant au jugement des demandes en Cassation, formees contre des arrets du conseil, on aura egard 1) 2Me »orliegenbe SBerorbnting ift gnur: a. für bie uormalS betgtfdjen Scpattemente nic^t befonberS oerEünbigt. ©er SlrtiEet 25 beö ©efe&e« com 2. SSrümäc IV (2-1 Detobet 1795; cerfünbigt burd): Arrete des representans du peuple Peres et Portiez (de l'Oiso) du 18 friuiaire IV — 7. ©ejember 1795—) vDciet inbefj auebrücflidj auf biefe unb bie ttjv »orfjergetjen&cn ben GJnJTationga.crid)tsl)of betrcf= fenben 35erorbnungen gurücE, unb befiehlt beren iBoUjiofjung in allen nidjt aufgehobenen 33e|iimniungen. 2tu6gug6it)cife (oie Ser« teSfteUcn) ift biefelbe bagegen »erfünbigt: b. für bie ^Departemente beS ÜnEen 3ibcinufer$: burd): Arrete du cominissaire du gouvernemenfc concemant le mode ä suivre dans les procedures du tribunal de revi- sion, etabli ä Treves; du 30 ventöse VIII (21. SOTärg 1800). 35cm Ebbrucr ift aud) hier (»tue bei 19) biefer 23erfitnbigung$be= fdjlufj mit ben barin enthaltenen 21cnberungen unb ©infdjaltungen jum ©runbc gelegt. 3«ni 1738. 105 aux moyens de requete civile, s'il y echet; lesqucls, audit ras seuienient, pourront etre proposes pour moyen de Cassation, saus que les parties puissent prenclre la voie de la requete civile contre lesdits arrets. '25. En cas que, sur le rapport de la requete en Cassation, le dematideur se trouve non l'ccevable ou mal fonde dans sa demande, il sera rendu arret par lequel ledit de- niandeur sera deboute de sa demande ou declare non rece- vable s'il y echet, et dans Tun et l'autre cas, il sera con- damne par le meine arret en ramende de cent cinquante livres, ou de soixante-quinze livres, suivant la distinetion portee par l'article ci-dessus. 2S. (E.itr.') Lorsque le tiibunal jugera que la demande en Cassation merke d'etre instruite contradictohement avec toutes les parties interessees, l'arret qui interviendra, ordon- nera que la requete en Cassation leur sera cominuniquee, pour y repondre dans le delai du reglement, faute de quoi il sera fait droit, ainsi qu'il appartiendra. 29. (Extr.~) Les demandes en Cassation, ni meine les arrets qui interviendront pour demander les motifs ou pour ordonner que la requete sera communiquee ä lapartie, ne pourront empecher l'execution des arrets ou jugemens en dernier .ressort, dont la Cassation sera demandee, et ne se- ront donnees aueunes defenses ni surseances en aueun cas. 30. (Extr.~) Dans les cas portes par l'article 28 ci-dessus, l'arret du conseil (du tribututl de revision) par lequel il aura ete ordonne que la requete en Cassation sera communiquee ä la partie qui a obtenu l'arret ou jugement en dernier ressort, sera signifie a la personne ou domicile, et ce dans trois mois au plus tard, a compter du jour dudit arret; et faute par le demandeur en Cassation de l'avoir fait signifier dans ledit tems, il demeurera dechu de sa demande en Cassation, sans qu'on puisse y avoir egard dans la suite, sous quelque pretexte que ce soit. 32. II ne pourra etre donne aueune requete ni memoire pour repondre aux demandes en Cassation, lorsqu'il n'y aura pas eu d'arret de soit communique, ou que, s'il y en a un, il n'aura pas ete signifie; et ne pourront en aueun cas lesdites requetes en Cassation etre communiquees avant ledit arret par les greffiers du conseil (tribunal de revision) ou leurs commis, ou par les clercs des juges rapporteursj ce qui sera execute ä peine de 200 livres d'amende ä l'hö- pital general (ä Vhöpital que le tribunal indiquera) , sauf ä etre prononce de plus grande peine s'il y echet. *) 2) ein öoi-läufiges QlbmiffionStutf)"! ü&« boS SaffationSgefucö ftnbct 106 3«*U 1738. 35. «) (Extr.~) Le deinandeur en Cassation, qni succom- bera en sa demande, apres nn arret de soit cominunique, sera condamne en trois cents livres d'amende envers lare- publique, et en cent cinqnante livres envers la partie, si l'arret ou le jugement dont la Cassation etait demandee, a ete rendu contradictoirement, et en la moitie seulement des- dites somines, si l'arret ou le jugement a ete rendu par defaut, dans lesquelles soinmes sera comprise celle qni aura ete consignee par le deinandeur en Cassation suivant l'ar- ticle 5 ci-dessus. 36. L'amende portee par l'article precedent ne pourra £tre remise ni moderee, sous quelque pretexte que ce soit, mais eile pourra etre augmentee, s'il est ainsi ordonne en statuant sur ladite demande en Cassation. 37. L'amende sera acquise de plein droit, quand raeme il aurait ete omis d'y prononcer, et en quelques termes que l'arret qui rejettera la demande en Cassation, soit concu, ce qui aura Heu pareillement dans le cas porte par l'article 25 ci-dessus. 38. Lorsque le deinandeur aura obtenu la Cassation par lui demandee, Tarnende consignee lui sera rendue sans au- cun delai, en quelques termes que l'arret qui aura egard ä ladite demande, soit concu, et quand meine il aurait ete omis d'ordonner que ladite amende serait rendue. TITRE VI. Des dcmandes en contrarietes d'arrets. Art. 1 er . (Extr.~) Lorsqu'une partie pretendra qu'il y a contrariete d'arret, entre un arret ou jugement du tribunal de revision et un autre arret ou jugement rendu en demier ressort, eile ne pourra se pourvoir qiCaudit tribunal de revision. 2. Les demandeurs en contrariete d'arrets ou jugemens, nid)t mef)r ftatt. ffierorbnung bcS ©eneralgouocnmirS Dom SJHtfd= rfjein »om 6. 9Kai 1814 (SO?ittrtrf). 2Imt$bl. @. 70) §. 8. Sic @tn= füfjrung gefdjt'etjt burd) bie SKteberlegung ber SSffc^cintgung ber bem Smpetraten gefd)ff)enen SBefanntmadjung bei; nadjgefudjten ßafjation auf bem ©ecretariat beS GaffationSfjofeö. SGerotbnung beg ©enerat; ÖOiioerneutS für ben Sltcber= »nb OTittelrfjein »om 20. Suti 1814 (Soucn. ©. 115) §. 4. Merljbdjftc SSerotbnung Dorn 21. 3unt 1819 (öJefe|f. ©. 162) §. 6. 1) JDiefec 2frt. war für bic ©epattemente bcS (infen SifmnuferS fd)on früfjct »erfünbigt burd): Suite dullegl. s. l'ordre jud. da 12 mes- sidor VII (30. Sunt 1799). Sunt 1738. 107 ne seront assujettis ni aux delais, ni ä Li consignation d'a- mende, ni aux autres formalites prescrites pour les Jemandes en Cassation d'arrets. 3. La demande en contrariete sera formee par une requete en forme de vu d'arret, ä lacjuelle le demandeur sera tenu de joindre les copies ä lui signifiecs, ou des expedi- tions en forme des arrets qu'il soutiendra etre contraires, si non eile ne pourra etre recue. 5. Lorsqu'il ne se trouvera aucune conti-ariete entre les deux arrets ou jugemens dont il s'agira, ledit demandeur sera deboute de sa demande ou declare non recevable, s'il y echet: et si ladite demande parait meriter plus grande Instruction, il sera ordonne qu'elle soit communiquee aux parties qui y sont interessees, pour y repondre dans les delais du reglement. 6. En cas que sur le rapport de l'instance introduite par ledit arret de soit communique, il soit juge qu'il y a contrariete entre les deux arrets ou jugemens, il sera ordonne que sans s'arreter au dernier, le premier sera execute Selon sa forme et teneur, et si le demandeur succombe en sa demande, il pourra etre condamne en tels dommages et in- terets qu'il appartiendra envers sa partie. TITRE IX. Des autres matieres que Celles relatives au pourvoi en Cassation. Art. 1 er . Lorsqu'une partie sera dans le cas de se pour- voir au conseil (ow tribunal de revisiori), dans d'autres matieres que celles qui sont mentionnees aux titres precedens, eile ne pourra le faire que par une requete contenant sa demande et ses moyens, et eile sera tenue d'y joindre les pieces sur lesquelles ladite demande sera fondee. 2. (Extr.~) Ladite requete sera signee et contiendra les moyens et les conclusions du demandeur avec la nomination sommaire des pieces dont il entendra se servir, sinon eile ne pourra etre recu. 4. Lorsque la demande portee par la requete se trou- vera suffisamment justifiee, eile pourra etre adjugee sur le champ par ledit arret, ,sinon il sera ordonne ou'elle sera communiquee aux parties denommees dans la requete, et en cas que le demandeur se trouve non recevable ou mal fon- de dans ladite demande, il en sera deboute ou declare non recevable s'il y echet. 5. Apres qu'il aura ete statue sur une requete, il ne 108 3 um 1738. pourra plus en etre presente aucuno untre tendante aux meines fins, ä peinc de nullite; ineine s'il y ecket, de teile aumone qu'il appartiendra contre la partie qui, apres avoir signe la premiere requete, aurait anssi signe la seconde; et sera ladite aumone appliquee ä l'höpital general (ä Vhö- pital qui sera indique par le trilmnal.} SECONDE PARTIE. TITRE I. De la forme et des delais des assignations et autres actes ou e.rploits introductifs d'instance. Art. 1 er . (E.vtr.) Toutes assignations seront donnecs, et tous actes introductifs d'instances, seront signifies au domi- ci'e des parties. 3. (E.itr.) Les delais des, assignations au conseil (au tribunal de revisioii), seront d'un mois pour toute l'etendue des quatre nouveaux departeinens, ä la reserve toute fois des assignations qui seront donnees dans l'etendue de Ja ville de Treves, et de dix lieues ä la ronde, lesquelles ne seront que de quinzainc. 5. Dans tous les delais ci-dessus marques, les jours de l'assignation ou de la signification , et celui de Feehcaiice ne seront point comptes; ce qui sera parcillement observe dans tous les delais marques par le present Reglement. 6. Lorsque les instances auront ete introduites par arret, de soit communique, la signification desdits arrets empor- tera, de droit, sommation d'y satisfaire et de se presentcr au conseil (au tribunal de revisiori) dans les delais ci-dessus prescrits, sans qu'il puisse etre fait aucune sommation ni autre signification, ä peine de nullite des assignations, soinmations ou significations. TITRE IL Des defauts, des arrets sur lesdits defauts, et de la resti- tution contre lesdits arrets. Art. 1 er . (Extr.~) En cas que le defendeur ou l'intime qui aura ete assigne au conseil (au tribunal de revisiori), ne se soit pas presente dans les delais marques au titre precedent, le demandeur pourra, apres l'echcance de l'assignation, demandcr defaut contre ledit defendeur. 3. (Extr.) Le demandeur qui voudra lever nn defaut. 3uni 1738. 109 sera tenu d'y oomprendre toutes les parties assignees qui n'auront pas comparu; faute de quoi, celles des parties qui se seront presentees, pourront lever ledit defaut; le tout aux frais du demandeur, et sauf ä etre prononce contre lui, s'il y ecliet, teile condamnation de dommages et interets qu'il appartiendra. 4. (Ej.tr.') En cas que le demandeur ait laisse passer une annee entiere depuis l'assignation donnee, sans faire aucune poursuite, il ne pourra lever un defaut sur ladite assignation, ä peine de nullite, si ce n'est toute fois que Tun des defendeurs se füt presente; auquel cas il pourra etre pris, meine apres l'anuee de l'assignation, un defaut contre les autres defendeurs dcf'aillans: et ne pourra la surannation etre opposee au defendeur par le demandeur, en aueun cas. 7. (Extr.) Le defaut sur,une assignation en reprise d'in- stance, comme aussi tout defaut leve contre des parties de- faillantes, lorsque d'autres parties auront comparu, demeu- rera Joint de droit au prineipal, sans qu'il soit rendu aueun arret ä cet effet, et sera juge avec l'instance par un seul et meine arret. 9. (Extr.~). Les parties defaillantes ne pourront etre re- stituees contre les arrets par defaut, que par jugemeiit du tribuml de revisiqn. 10. (Eatri): La partie qui voudra se pourvoir par cette voie, sera tenue, avant toutes choses, d'offrir ä la partie qui aura obtenu le jugement par defaut, la somme de cent Ihres, pour la refusion des frais, jusqu'au jour des öftres; et faute par la pariie de recevoir ladite somme, les deniers demeureront consignes entre les mains de l'huissier qui en aura fait l'offre, aux risques, perils et fortunes de celui qui Taura refusee, sans que pour raison de ce , ledit huissier puisse pretendre aueun droit de consignation. 11. (E.vtr.~). En rapportant la quittance ou l'acte d'offre portant consignation de ladite somme, la partie sera resti- tuee par arret qu'elle sera tenue d'obtenir et meine de faire signiüer ä Tautre partie dans les delais suivans, a coinpter du jour de la signification de l'arret par defaut, faite ä la personne ou domicile du defaillant; savoir: de trois mois quand l'assignation aura ete donnee ä deux mois, de deux mois quand eile aura ete donnee ä quinzaine: le tout sui- vant la distiuetion portee par l'article 3 du tit;e des as- signations. 12. (E.vtr.~). Apres les delais marques par l'article pre- cedent, ledit defaillant ne sera plus recu ä se pourvoir contre ledit arret par aueune autre voie que edle de la denumde 110 3uni 1738. en Cassation; {voyez ci-dessus Vartide 24 du titre IV de la premiere part'n\~) 13. En matiere de Reglement de juges, la voie de re- stitution contre les arrets reudus par defaiit, ne pourra etre admise ou avoir son effet, si, apres la signification desdits arrets, et avant celle des arrets de restitution, il est inter- venu sentence ou arret definitif sur la contestation princi- pale dans le trlburial oü l'affaire aura ete renvoyee; et les arrets de restitution , si aucuns avaient ete obtenus dans ledit cas, seront reputes nuls et de nul effet, sans qu'il soit besoin de le faire declarer, a l'effet de quoi il en sera insere une clause expresse dans lesdits arrets, le tout ä peine de nullite. 14. II ne sera pareillement accorde aucune restitution contre les arrets donnes par defaut, contre quelques-unes des parties de l'instance, loi-squ'ils auront ete rendus con- tradictoirement avec d'autres parties qui avaient le ineine interet que les parties defaillantes, ä l'egard desquclles ils seront reputes contradictoires, et ne pourront etre atta- ques que par la voie de la demanäe en Cassation. (Voyez ci-dessus Varticle 24 du titre JV de Ja premiere partie.~) 15. Les sommes payees pour la refusion des frais ci- dessus marques, meine pour ceux qui auront ete faits a Toccasion de la restitution demandee, ne pourront etre re- petees par le demandeur en restitution, quand ineme il lui aurait ete adjuge des depens par l'arret definitif, si ce n'est seulement lorsque la procedure sur laquelle le defaut aurait ete obtenu, sera declare nulle, auquel cas ladite somme sera rendue au demandeur en restitution; et si eile etait demeuree entre les mains de l'huissier, suivant ce qui a ete dit ci-dessus, il sera tenu de la remettre au demandeur, a quoi faire il sera contraint par toutes voies de droit, ineme par corps. 16. Les dispositions des articles precedens ä l'egard des restitutions contre les arrets par defaut, seront pareillement observees ä l'egard des arrets rendus, faute d'avoir repondu aux requetes inserees dans les arrets de soit com- munique, dueinent signifiees. TITRE III. De Ja iiominatimn et Subrogation des rapporteurs ou des commissaires pour communication des instances. 8. (E.vtr.') Defenses tres expresses sont faites aux parties, de faire cominettre deux fois sur une ineme requete, Sunt 1738. 111 ou sur une meine instance, ou sur les demandes incidentes ou autres qui en peuvent dependre. 12. Lorsqu'utie des parties demandera la jonction de deux instances distribuees ä des rapporteurs differens, eile sera tenue de remettre sa requete au i'apj>orteur de l'in- stance dont la jonction sera demandee , et en cas que la- dite jonction soit ordonnee, celui des juges qui avait ete commis sur l'instance ä laquelle l'autre aura ete jointe, demeurera seul rapporteur des deux instances. TITRE XI. Des recusations. Art. 1 er . Les recusations ne pourront etre formees au tribunal de revision, que par une requete; defenses sont faites aux parties, de former lesdites recusations par au- cun acte particulier, ä peine de cinq cents livres d'amende, meine de teile reparation ou condamnation de dommages et interets qu'il appartiendra, suivant l'exigence des cas. 2. La requete sera remise au president, qui en charge- ra celui des juges qu'il jugera ä propos de choisir, pour en faire le rapport au tribunal de revision. 3. II ne sera fait aucune signification de ladite requete, mais eile sera seulement communiquee par le juge rapporteur, ä celui qui aura ete recuse, pour etre par lui fait sa declaration sur les moyens de recusation; ä l'effet de quoi il sera entendu au tribunal, avant le jugement de la recusation, sans autre formalite, et sans qu'il puisse etre fait ä ce sujet aucune procedure ä peine de nullite. 4. Celui dont les recusations auront ete declarees impertinentes et inadmissibles, ou qui en aura ete deboute faute de preuve, sera condamne en deux cents livres d'amende , moitie envers la republique et moitie envers les parties de l'instance; et sera ladite ainende acquise de plein droit, en quelques termes que l'arret soit concu, et quand meme il aurait ete omis d'y prononcer, sans qu'en aucun cas, eile puisse etre remise ni moderee , et sauf ä Taug- menter, s'il y echet. 5. Les dispositions du titre 24 de l'ordonnance dumois d'avril 1667, seront au surplus observees au tribunal, Selon leur forme et teneur, ä l'egard des recusations qui y seront formees. (Voyez ce titre au reglement du fioreal an F/.) 112 3uni 1738. TITRE XVI. De la faxe des depens. 1. (Extr.~) La partie qui succombera dans sa deniande, sera condaniuee aux depens, et, s'il y echet, aux domma- ges et interets des parties qui en auront deniande. 21. Reglement du 29 janvicr 1739.') 22. Deklaration du 13 septembre 1739; sur les faillites et banqueroutes. 2 ) Dans toutes les faillites et banqueroutes ouvertes, ou qui s'ouvriront ä l'avenir, il ne sera recu l'affirination d'au- eun creancier, ni procede ä ffiomologation d'aucun contrat d'atermoiement, sans qu'au prealable les parties se soient retirees devers les juges et consuls, auquels les bilans, titres et pieces seront remis, pour etre vus et examines sans frais par eux, ou par des anciens consuls et commer- cans qu'ils commettront ä cet effet; du nombre desquels il y en aura toujours un du meine commerce que celui qui aura fait faillite, et devant lesquels les creanciers de ceux qui seront en faillites ou banqueroutes, seront tenus, ainsi que le debiteur, de comparaitre et de repondre en personne, ou, en cas de maladie, absence ou legitime empechement, par un fonde de procuration speciale, dont du tout sera dresse proces-verbal sans frais par les juges et consuls, ou ceux qui seront commis par eux, la minute duquel res- tera jointe au bilan du failli, qui sera depose au greife des jurisdictions consulaires, suivant l'article 3 du titre XI de notre ordonnance du mois de mars 1673, et la copie d'icelui proces-verbal, reinise au failli ou creancier, pour etre an- 1) erneuert burd) ben SBefcbJujj beS S3oUsi'etmng6bivcctoriumg oom 10. gruetibor IV (2. «September 1795) über bie ''Poligei ber Rapiers müfjlen. 2) SBerfünbt'qt: a. für bie öormalg 6e!a,ifd)en Departemente: buref): Arrete du directoire executif du 7 pluviöse V (26. Sanitär 1797), aU 9lnm. ju Sit. XX Slrt. 3 ber Srbonnanj Bon 1G73; b. für bie Bepavtemente beS linfen 9?f)einuferg: burd): Suite du Begl. s. l'ordre jud. en nmt. civ. du 6 flomilVl 125. iprit 1798), als 2inm. ju Slrt. «53. 9?o»ember 1778. 113 nexee k Ia requeto qui sera presentea pour rhomologatfon des contrats d'atermoiement et autres actes. Vouloiis que, faute par les creanciers et debiteurs de se conformer ä ces presentes, ainsi qu'aux autres dispositions portees par notre ordonnance du mois de niars 1673 , et declarations inter- venues en consequence, auxquelles n'est deroge, les creanciers soient decbus de leurs creances, et les debiteurs poursuivis extraordinaireinent comme banqueroutiers frau- duleux, suivant la rigueur de nos ordonnances. 23. Deklaration du 26 janvier 1749. s ) 24* Edit du mois de fevricr 1771; sur les huissiers-priseurs. 4 ) 25. Lettres-Patentes du 7 juillct 1771; sur les prisees et ventes de meubles. 5 ) 26. ARRET du ci-devant conseil d'etat du 22 aoüt 1775; relatif aux ventes et encans publics. 6 ) 27. T ) ÄRRET du ci-devant conseil d'etat du 13 novembre 1778; relatif aux ventes et encans publics. 8 ) 3) ©. bett unten mitsutfjeilenben SBefdjluf bcö 2Jou"iie§ung$btrectonum8 com 16. Farial VII (4. Sunt 1799). 4) ©. STCote 8. 5) ©. 9lote 8. 6) 2. Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli ; j/Ies pigeons seront enfermes aux epoques fixees par les jfcoinmunautes; et durant ce temps, ils seront regardes coinme gibier, et chacun aura le droit de les tuer sur son H terrain. 3 ) (30. (September 1796) erfolgte inbejj bie 3Bteberfr;erfreü*ung unb burd) einen S3efd)!ufi beä 23oü"sief;ung$birectorium6 oom 17. SJenbej miik (9. October) \. % bie Drganifation biefeS SnftituteS , >»et< d)e§ burd) einen SSefc^Iuf oom 4. SBenbemiär IX (26. «September 1900) erweitert tourbe. 3n ben Departementen beS ItnEen Sffjein» uferS fanb bie erjre (Sinfütjrung jlatt burd) ben 33efd)Iufi beS Siegte* rungScommiffarS oom 4. »piüoios VI (33. Sanuar 1799). SDiefcr SEtjeit ber ®cfe£gebung ift gegenwärtig burd) bie 2lU"erl)bdjfte 25er« orbnung »om 7. ©ejember 1816 (©efe&f. für 1817 e= lufiigungen, unb auf bie wegen Sasboergetjen verurteilten ober in Untetfucfyung befangenen «Perfonen. 6) See ©d)!ufj beS 2Crt. ift für baS linfe Sifieinufer «jeggetaffen. 7) gut baS linfie Sibeinufer mit SBeglaffung ber SBoue: „sauf etc." 116 Slugutf 1789. Et cependant^ jusqn'a ce qu'fl y alt ete pourvu, et que Ics anciens possesseurs soient entres cn joulssance de leur remplacemcnt, l'Assemblee nationale ordonne qne lesdites dimes continueront d'etre percues suivant les lois en la maniere accoutuuiee. Quant aux autres dimes, de quelque nature qu'elles soient, elles seront racbetables de la maniere qui sera reglee par l'Assemblee: et jusqu'au reglement ä faire ä ce sujet, l'Assemblee nationale ordonne que la perception en sera aussi continuee. G. Toutes les rentes foncieres perpetuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espece qu'elles soient, quelle que soit leur origine, ä quelques personnes qu'elles soient dues, gens de main-morte , domaines , apanagistes, ordre de Malte, scront rachetables; les champarts de toute espece, et sous toute denomination, le seront pareillement au taux qui sera fixe par l'Assemblee. Defenses sont fai- tes de plus ä l'avenif creer aucune redevance non rein- boursable. 7. La venalite des offices de judicature et de municipa- lite est supprimee des cet instant. La justice sera rendue gratuitement; et neanmoins les officiers pourvus de ces offices continueront d'exercer leurs fonctions et d'en per- cevoir les emolumens, jusqu'ä ce qu'il ait ete pourvu par TAssemblee aux moyens de leur procurer leur rembour- sement. 8. Les droits casuels des eures de campagne sont sup- primes, et cesseront d'etre payes aussitöt quil aura ete pourvu ä Taugmentation des portions congrues et ä la pen- sion des vicaires; et il sera fait un reglement pour fixer le sort des eures des villes. 9. Les privileges peeuniaires personnels ou reels en matiere de subsides sont abolis ä jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens, de la meine maniere et dans la meme forme; et il va etre avise aux moyens d'eifectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions, meme pour les six derniers mois de l'an- nee dimpositions courantes. ■) 12. A l'avenir, il ne sera envoye en cour de Rome, en la vicelegation d'Aviguon, en la nonciature de Lucerne, au- euns deniers pour annates ou pour quelque autre cause que ce soit 5 mais les diocesaius s'adresseront ä leurs eveques 1) 2lft. 10 fyebt bte befonberen spriBttegtPn ber ^roBtnäeti/ ^errfc^afj ten, einjelnen üonbeetijcüe, ©tiibte unö feiemeinben auf. 2£vt, 11 betrifft bte 33efa(;tgung jum ©taatöbienft. Slufluft 1789. 117 pour toutes les provislons de benefices et dispenses-,. les- quelles seront accordees gratuitement, nonobstant toutes reserves, expectatives et partages de mois, toutes les egli- ses de France devant jouir de la meine liberte. 13. Les deports, droits de cöte-morte, depouilles, vacat, droits censaux, deniers de Saint-Pierre et autres de meine genre etablis en faveur des eveques, archidiacres, archi- pretres, chapitres, eures primitifs et tous autres, sous quel- que nom que ce soit, sont abolis: sauf a pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, a la dotation des archidiacones et des arcbipretreSj qui ne seraient pas suffisamment dotes. 14. La pluralite des benefices n'aura plus lieu a l'avenir, lorsque les revenus du benefice ou des benefices dont on sera titulaire excederont la somme de trois mille livres. 11 ne sera pas permis non plus de posseder plusieurs pen- sions sur benefices, ou une pension et un benefice, si le roduit des objets de ce genre que l'on possede deja excede a meine somme de trois mille livres. J ) i: 29. Reglement fait par 1c rot pour la reu- nion de ses conseils. Du 9 acut 17S9. Le roi ayant recomiu la necessite de faire regner, eutre toutes les parties de radministration , cet aecord et cette unite si desirables dans tous les temps, et plus necessaires encore dans les temps difficiles, Sa Majeste a jiige ä pro- pos de reunir au conseil d'etat le conseil des depeches et le conseil royal des finances et du commerce; et pour que les affaires contentieuses qui etaient portees par les secretai- res d'etat au conseil des depeches , soient ä l'avenir vues et discutees dans une forme capablc de preserver des va- riations et des surprises , Sa Majeste a en meine temps juge convenable de former, pour ces sortes d'affaires, un comite serablable ä celui qui existe pour les affaires contentieuses du departemeut des finances: eile espere trou- ver dans cet etablissement les meines avantages et la meme utilite que le comite contentieux des finances a constam- ment procures depuis son institution. Art. 1 er . Le conseil des depeches et le conseil royal des finances et du commerce seront et demeureront reunis au S) Sie tjtcc au6gcfd)to|TaS SSerfaffungägefeg oom 5. gruetibeu III (SS. 2fug. 17Ü.5) nrfc. 365 u. 366. 126 9fo»cmber 1?89. vendre pnbliquement, dang les villes et villages, les böte qui pi'oviennent de ces delits, et qu'ils enlevent par toute sorte de moyens; et Sa Majeste voulant reprüner un des- ordre dont les suites deviendraient si prejudiciables, et Tuettre en vigueur les dispositions de l'ordonnance des eaux et forets du mois d'aoüt 1669, pour la police et conserva- tion des forets et bois, eile a resolu de faire sur ce con- naitre ses intentions. En consequence, Sa Majeste fait tres-expresses inhibi- tions et defenses ä toutes personnes de ne plus ä l'avenir entrer dans les forets et bois, par attroupeinens ou parti- culierement, pour y coininettre aucuns delits, sous peine d'etre poursuivies suivant la rigueur des ordonnances. Permet Sa Majeste aux usagers d'y enlever le bois sec et gisant, sans se servir d'aucune espece de ferrement, meine de crocbets, ä peine d'amende et de confiscation d'iceux. Enjoint Sa Majeste aux municipalitcs des villes et villages qui avöisinent ces forets et bois, d'y empecher l'entree et la vente d'aucuns bois de delits, sous les peines portees par les ordonnances et les reglemeus, et de preter main- forte aux officiers cliarges de les faire executer, toutes les fois qu'ils en seront requis par eux. Fait pareillement defenses Sa Majeste ä toutes personnes, de quelque qualite et condition qu'elles soient, de ne plus entrer dans les bois, forets et terres de son domaine, pour y chasser, sous peine d'etre poursuivies par les voies de droit; coinme aussi d'y introduire aucunes vacbes ni chevaux, ä peine de confiscation et d'amende, ä moins qu'elles n'y soient autorisees par des usages anciens et legaleinent reconnus. Enjoint Sa Majeste ä ses officiers de teuir exactement la main ä l'execution de la presente proclamation, qui sera imprimee, publiee et afficbee par-tout oü besoin sera, afin que personne n'en pnisse pretendi-e cause d'ignorance. 37. Decret relatif ä la deelaration des biens dependant des benefices et etablis- semens ecclesiastiques. Du 13 novembre 17S9. Sand, par L. Pat. du IS meine mois. Tons titulaires de benefices, de quelque nature qu'ils soient, et tous superieurs de maisons et etablissemens ecclesiastiques, sans aucune exception seront tenus de faire, sur papier libre et sans frais , dans deux mois pour tout aJottember 1789. 127 delai, ä compter de la publication du present decret, par- devant les juges royaux ou les officiers municipaux, iine declaration detaillee de tous les biens mobiliers et immo- büiers dependant desdits benefices, maisons et etablisse- mens, aiusi que de leurs revenus, et de fournir, dans le meine delai, un etat detaille des charges dont lesdits biens peuvent etre greves; lesquels declaration et etat seront par eux affirines veritables devant lesdits juges ou officiers, et seront publies et affiches ä la porte principale des egli- ses de chaque paroisse ou les biens sont situes, et en- voyes ä l'Assemblee nationale par lesdits juges et officiers. Lesdits titulaires et superieurs detablissemens ecclesiastiques' seront tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connais- sance qu'il ait ete fait directement ou indirectement quelques soustractions des titres, papiers et mobiliers desdits benefices et etablissemens; et ceux qui auront fait des de- clarations frauduleuses, seront poursuivis devant les tribu- naux, et declares declius de tout droit ä tous benefices et pensions ecclesiastiques. Pourra neanmoins le delai de deux mois etre proroge, s'il y a lieu, pour les ecclesiastiques membres de l'Assemblee seulement, et sur leur re- quisition, sans que des declarations qui seront faites, il puisse resulter aucune action de la part des agens du fisc. 38. Decret relatif ä la conservation des biens ecclesiastiques, des archives et bibliotheques des monasteres et chapitres. Des 14 (7 et~) navembre 1789. Samt, par L. Pat. du 27 meme mois. Les biens ecclesiastiques, les produits, recoltes, et no- tamment les bois, sont places sous la sauve-garde du roi, des tribunaux, assemblees administratives, municipaütes, communes et gardes nationales, que l'Assemblee declare conservateurs de ces objets, sans prejudicier aux jouis- sances des titulaires; et tous pillages, degäts et vols, par- ticulierement dans les bois, seront poursuivis contre les prevenus, et punis sur les coupables des peines portees par l'ordonnance des eaux et forets et autres lois du royaume. Les personnes de toute qualite, coupables de divertisse- ment, soit d'effets, soit de titres attaches aux etablissemens ecclesiastiques, seront punies des peines etablies par 128 SRoMmbcr 1789. les orclonnances contre le vol, sulvant la nature des cir- eonstances et l'exigence des cas. Sans prejudice des poursuites qui seront faites par les officiers des maitrises dans les matteres de lern- competence, les juges ordinaires seront tenus de poursuivre par pre- vention avec les maitrises les personnes prevenues de ces delits, et donneront, ainsi que les procureurs du roi des maitrises, connaissance ä l'Assemblee nationale des denon- ciations qui leur seront apportees et des poursuites qu'ils feront ä cet egard. II sera pareillement veille par les officiers des maitrises ä ce qu'il ne soit fait aucune coupe de bois contraire aux reglemens, ä peine d'etre responsables ä la nation de leur negligence. Dans tous les monasteres et chapitres oü il existe des bibliotbeques et archives, lesdits monasteres et chapitres seront tenus de deposer aux greffes des juges royaux ou des municipalites les plus voishies, des etats et catalogues des livres qui se trouveront dans lesdites bibliotbeques et archives; d'y designer particulierement les manuscrits; d'af- firmer lesdits etats veritables, de se constituer gardiens des livres et manuscrits compris auxdits etats; enfin, d'affirmer qu'ils n'ont point soustrait et n'ont point connaissance qu'il ait ete soustrait aucun des livres et manuscrits qui etaient dans lesdites bibliotbeques et archives. 39. Decret portant suppression des etren- nes, gratifications, vin de ville etc., que recevaient les agens de Vadministration. Du 27 novembre 17S9. Sanct. par L. Pat. du 29 meine jnois. *) A compter du 1 er decembre prochain, il ne sera permis ä aucun agent de l'administration, ni ä aucun de ceux qui, en chef ou en sousordre, exercent quelque fonction publi- 1) SBerfünbigt: a. für bte öormatg belgtfdjen ®epartemfnte: bardj: Arrete du directoire executif du 7 pluviöse V (2G. 3. für bie JDepartemcntc bc« linten SRtjcinufctS : burd): Suite du Begl. s. l'ordre administrafcif du 1 thermidor VI (19. Suli 1798) art. 470—475 (Jtuäg. oon IKarq. ort. 367—373). 9 130 ©ecemBer 1789. ainsi que de9 dispositions des ordonnances sur le fait des eaux et forets. 2°. Defend ä toutes communautes d'habitans, sous pre- texte de droit de propriete, d'usurpation et de tout autre quelquonque, de se mettre en possession, par voies de fait, d'aucun des bois, päturages, terres vagues et vaines, dont elles n'auraient point eu la possession reelle au 4 aoüt dernier; sauf auxdites communautes ä se pourvoir par les voies de droit contre les usurpations dont elles croiraient avoir droit de se plaindre. 3°. Decrete que toutes coupes, degäts, vols et delits commis dans lesdits bois, forets, sur les arbres de chemins et lieux publics, dans les plantations et pepinieres, seront poursuivis contre les prevenus, et punis sur les coupables, des peines portees par rordonnance des eaux et forets et autres lois du royaume. 4°. Defend ä toutes personnes le debit, la vente et l'achat en fraude des bois coupes en delit, sous peine, contre les vendeurs et acheteurs frauduleux, d'etre poursuivis selon la rigueur des ordonnances; decrete que, par les gar- des des bois, marechaussees et huissiers. sur ce requis, la saisie desdits bois coupe en delit soitfaite; mais la perqui- sition desdits bois ne pourra l'etre qu'en presence d'un of- ficier municipal, qui ne pourra s'y refuser. 5°. Enjoint au ininistere public de poursuivre les delits; autorise eu consequence les maitrises des eaux et forets, et tous autres juges, ä se faire preter main-forte pour l'exe- cution de leurs ordonnances, jugemens et saisies, par les municipalites, gardes nationales et autres troupes, pour ar- reter, desarmer et repousser les delinquans dans lesdites forets et bois; ä peine, en cas de refus desdites municipalites requises, d'en repondre en leur propre et prive nom. 6°. Autorise tous lesdits juges et municipalites ä faire constituer prisonniers tous ceux qui seront trouves en Ua- grant delit, tant de jour que de nuit. 41. Decret relatif ä la Constitution des municipalites, suivi de rinstruetion. Du 11 decembre 17S9. Sanct. par L. Pat. du meme mois. ') Art. 1 er . Les municipalites actuellement subsistant en cbaque välle, bourg, paroisse ou communaute, sous le titre 1) Dbn)o(;t büfeä SRunicipalgefc^ unb feie unter 43 mttjutfieilcnbc S3cv* roaltungöotbiiung »otlfianbig nur in benjentgen CanbeSt^eilsn bejian» Sejembcr 1789. 131 d'hotels-de-ville, mairies, echevinats, consulats, et genera- Iement sous quelque titre et qualification que ce soit, sont supprimees et abolies; et cependant les officiers municipaux actuellement en exercice continueront leurs fonctions jus- qu'ä ce qu'ils aient ete remplaces. 2. Les officiers et membres des municipalites actuelles seront remplaces par voie d'election. 3. Les droits de presentation, nominatioii ou confirma- tion, et les droits de presidence ou de presence aux assem- blees municipales, pretendus ou exerces comme attaches ä la possession de certaines terres, aux fonctions de com- mandant de province ou de ville, aux eveches ou arche- veches, et generalemeut ä quelque autre titre que ce puisse etre, sont abolis. 4. Le chef de tout corps municipal portera le noin de maire. 5. Tous les eitoyens actifs de chaque ville, bourg, pa- roisse ou communaute, pourront concourir ä l'election des membres du corps municipal. J ) 24. Apres les elections, les eitoyens actifs de la communaute ne pourront ni rester assembles, ni s'assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation ex- presse ordonnee par le conseil general de la commune, dont il va etre parle ci-apres. Ce conseil ne pourra la refuser, si eile est requise par le sixieme des eitoyens actifs dans les communautes au-dessous de 4,000 ames, et par 150 eitoyens actifs dans toutes les autres communautes. ben §aUn, meiere fdjon 17S9 ber franjoftfdjen Sbertjerrfdjaft unter* worfen wann, fo finb bod) aud) für bic fpäter mit grantreid) »er* einigten Departemente einjetne bte auf fte übertragenen neueren (gins ridjtungen ergänjenbe SSeftimmungen berfet&eti öertünbtgt, unb jmar aus bem oorliegenben ©efe$: a. für bie DormalS belgifdjen Departemente: bte art. 1, 14 u. 15, 50, 51, 59—61 burdj: Arrete des repre- seutans du peuple Peres etPortiez (de l'Oise) du 19 fri- maire IV (10. Dejember 1795); b. für bie Departemente beS linten SJfjetnuferä: bie art. 14 u. 15, 50, 51—61 burd): Regl. pour l'organisation de l'ordre administratif du 4 pluviose VI (33. Sanuar 1799) art. 42—48. Die Instruction sur la fonnation des nouvelles municipalites üon bem neijmiidjen Datum ift nidjt mit aufgenommen , ba fte nur eine ausführlichere DarfteUung beS SnbalteS unb ber 3i»ecEe be3 ©efe§eS obne £injufügung eigcntbümtidjer red)tlidjer Sefrimmungen barbietef. 2) 2trt. 6—23 betr. baS Söabtfyfiem 5 14 u. 15 inöbefonbere bie Um »ereinbarteit ber gjJunicipatBerridjtungen mit bem Sitdjteramte unb ber (Sr^ebung bec mbtrecten abgaben. 132 Sejember 1789. 25. Les membres des corps municipaux des villes, bourgs, paroisses ou communautes, seront au nombre de trois, y compris le maire, lorsque la population sera au-dessous de 500 ames; De six, y compris le maire, depuis 500 ames jusqu'ä 3,0005 De neuf, depuis 3,000 ames jusqu'ä 10,000; De douze, depuis 10,000 ames jusqu^ä 25,000; De quinze, depuis 25,000 ames jusqu'ä 50,000; De clix-huit, depuis 50,000 ames jusqu'ä 100,000; De vingt-un, au-dessus de 100,000 ames. ') 26. II y aura dans chaque municipalite un procureur de la commune, saus voix deliberative; il sera charge de defendre les interets et de poursuivre les affaires de la cominunaute. 27. Dans les villes au-dessus de 10,000 ames, il y aura en outre un Substitut du procureur de la commune, lequel, ä defaut de celui-ci, exercera ses fonctions. 2 ) 30. Les citoyens actifs de chaque cominunaute nomme- ront par un seul scrutin de liste, et ä la pluralite relative des suffrages, un nombre de notables double de celui des membres du corps municipal. 31. Ces notables formeront avec les membres du corps municipal le conseil general de la commune, et ne seront appeles que pour les affaires importantes, ainsi qu'il sera dit ci-apres. 32. II y aura en chaque municipalite un secretaire-gref- her nomine par le conseil general de la commune. II pretera serment de remplir fidelement ses fonctions, et pourra etre «hange lorsque le conseil general, convoque ä cet effet, i'aura juge convenable, ä la majorite des voix. 33. Le conseil general de la commune pourra aussi, sui- vant les circonstances, nommer un tresorier, en prenant les precautions necessaires pour la sürete des fonds de la cominunaute. Ce tresorier pourra etre.change comme le secretaire-greffier. 34. Chaque corps municipal compose de plus de trois membres sera divise en conseil et en bureau. 35. Le bureau sera compose du tiers des officiers mU' nicipanx, y compris le maire, qui en fera toujours partie; les deux autres tiers formeront le conseil. 36. Les membres du bureau seront choisis par le corps municipal tous les ans, et pourront etre reelus pour une seconde annee. 1) 25er ©djluß beS Slrt. begießt fi(^ auf bte befonbete SKunicipafoer« faffung ber ©tobt s pari6. 2) SJtt. 28 u. 29 betr. bie «SmennungSform. ©egember 1789. 133 37. Le bureau sera charge de tous les soins de l'exe- cution, et borne ä la simple regie. Dans les municipali- tes reduites ä trois membres, l'execution sera confiee au maire seul. 3S. Le conseil municipal s'assemblera au moins une fois {>ar mois •, il commencera par arreter les comptes du bureau, orsqu'il y aura Heu; et apres cette Operation faite, les membres du bureau auront seance et voix deliberative avec eeux du conseil. 3 ) 39. Toutes les deliberations necessaires ä l'exercice des fonctions du corps municipal seront prises dans l'assem- blee des membres du conseil et du bureau reunis, ä Tex- ception des deliberations relatives ä l'arrete des comptes, qui, comine il vient d'etre dit, seront prises par le conseil seul. 40. La presence des deux tiers au moins des membres du conseil sera necessaire pour recevoir les comptes du bureau 5 et celle de la moitie, plus un, des membres du corps municipal, pour prendre les autres deliberations. 41. Dans les villes au-dessus de vingt-cinq mille ames, l'administration municipale pourra se diviser en sections, ä raison de la diversite des matieres. 4 ) 49. Les corps municipaux auront deux especes de fonctions ä remplir : les unes, propres au pouvoir municipal; les autres, propres ä Tadministration generale de l'etat, et deleguees par eile aux municipalites. 50. Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des assemblees administratives, sont: De regir les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et cominunautes; De regier et d'acquitter celles des depenses locales qui doivent etre payees des deniers communs ; De diriger et faire executer les travaux publics qui sont ä la charge de la communaute ; D'administrer les etablissemens qui appartiennent ä la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulierement destines ä l'usage des citoyens dont eile est composee; De faire jouir les habitans des avantages d'une bonne 3) he conseil municipal, lorsqu'il recevra les comptes des, bureaux, sera preside par le premier elu des membres , qui composeronfc le conseil. Decret des 39 et 30 deceinbre=janvier 1790; art. 6. 4) 2trt. 42—48. ©auec bei- 2lmt6»erricl)tungen } üßtcbnerreahlbai-feii ■> etcttoeuttetung j Stganäung in StlebigungSfatfen j @ibcgUi|tung, 134 Sejem&er 1789. police, notamment de la proprete, de la salubrite, de la siirete et de la tranquillite dans les rues, lieux et edifices publics. 51. Les fonctions propres ä 1'administration generale, qui peuvent etre deleguees aux corps municipaux pour les exercer sous l'autorite des assemblees administratives, sont: La repartition des contributions directes entre les citoyens dont la communaute est composee; La perception de ces contributions; ') Le versement de ces contributions dans les caisses du district ou du departement; La direction immediate des travaux publics dans le res- sort de la municipalite; La regie immediate des etablissemens publics destines ä l'utilite generale; La surveillance et l'agence necessaires ä la conservation des proprietes publiques; L'inspection directe des travaux de reparation ou de re- construction des eglises, presbyteres et autres objets rela- tifs au Service du culte religieux. 2 ) 52. Pour l'exercice des fonctions propres ou deleguees aux corps municipaux, ils auront le droit de requerir les secours necessaires des gardes nationales et autres forces publiques, ainsi qu'il sera plus amplement explique. 3 ) 54. Le conseil general de la commune, compose tant des membres du corps municipal que des notables, sera convo- que toutes les fois que 1'administration municipale le jugera convenable. Elle he pourra se dispenser de le convoquer loi'squ'il s'agira de deliberer: Sur des acquisitions ou alienations d'immeubles; Sur des impositions extraordinaires pour depenses locales; Sur des emprunts; Sur des travaux ä entreprendre; Sur l'emploi du prix des ventes, des remboursemens ou recouvremens; Sur les proces ä intenter; Meine sur les proces ä soutenir, dans le cas oü le fonds du droit sera conteste. 55. Les corps municipaux seront entierement subordon- Hes aux administrations de departement et de district, pour 1) 3Mefer Mbfafc fel)(t bti SHubl. unb Sttarq. 2) SSet SHuil. unb SKarq. tft tiefet: 2(6fo6 weggetaffen. 3) ®cr i)in ntc^t aufgenommene 2frt. 53 betr. Me UnBeretnbatlett oon SWuntctpatamtern mit bem SMenfte in bei Slattonalgavbe, Sejember 1789. 135 tont ce qui concemera les fonctions qu'ils auront ä exer- cer par delegation de Fadministration generale. 56. Quant a Fexercice des fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les deliberations pour lesquelles la convo- cation du conseil general de la commune est necessaire, suivaut l'article 54 ci-dessus, ne pourront etre executees qu'avec Fapprobation de Fadministration on du directoire de departement, qui sera donnee, s'il y a lieu, sur Favis de Fadministration ou du directoire de dish'ict. 57. Tous les comptes de la regie des bureaux munici- paux, apres qu'ils auront ete recus par le conseil municipal, seront verifics par Fadministration ou le directoire de district, et arretes definitivement par Fadministration ou le directoire de departement, sur Favis de celle de district ou de son directoire. 58. Dans toutes les villes au-dessous de quatre mille ames, les comptes de Fadministration municipale, cn recette et en depense, seront imprimes cbaque annee. 59. Dans toutes les connnunautes sans distinction, les citoyens actifs pourront preiidre au greffe de la municipa- lite, sans deplacer et sans frais, communication des comptes, des pieces justificatives et des deliberations du corps municipal, toutes les fois qu'ils le requerront. (50. Si un citoyen croit etre personnellement lese par quelque acte du corps municipal, il pourra exposer ses su- jets de plainte ä Fadministration ou au directoire de departement, qui y fera droit sur Favis de Fadministration de district, qui sera chargee de verifier les faits. 61. Tout citoyen actif pourra signer et presenter contre les officiers municipaux la denonciation des delits d'admi- nistratiou dont il pretendra qu'ils se seraient rendus cou- pables; mais avant de porter cette denonciation devant les tribunaux, il sera tenu de la soumettre ä Fadministration ou au directoire de departement, qui, apres avoir pris Favis de Fadministration de district ou de son directoire, renverra la denonciation, s'il y a lieu, devant les juges qui en de- vront connaitre. 4 ) 4) ©erirfjtUtfje unterfudjungen gegen Gstottbeamte ber SBerroattungen roe» gen reiner ©ienfioergefjen bürfen nadj §. 36 beS Sleffortreglementö »oin SO. Suli 1818 nidjt anberS ols auf Verlangen ber betreffen* ben «Regierungen eingeleitet werben. Ser ba$ $PetittonSred)t betrcfs fenbe Slrtiiel 62 ift bter mit SJüctftdjt auf bie berogirenben SSeftimt mungen bet 25erfaffung$gefe£e »om 5. gructibor III (22. 2i"uguft 1795) Slrr. 364 unb com 22. grtmar YHI (13. »ejember 1789) 9lrt. 83 übergongen roorben. 136 Sejember 1789. 42. Decret concernant la caisse d'escompte, et portant etablissement d'une caisse de l'extraordinaire. Des 19 et 22 decemhre 1789, Sanct. par L. Pat. de janvier 1790. l ) Art. S. II sera forme une caisse de l'extraordinaire, dans laquelle seront verses les fonds provenant de la contribu- tion patriotique; ceux des ventes qui seront ci-apres ordon- nees, et toutes les autres recettes extraordinaires de l'etat, Les deniers de cette caisse seront destines ä payer les creances exigibles et arrierees, et ä rembourser les capi- taux de toutes les dettes dont l'assemblee nationale aura decrete l'extinction. 10. Les domaines de la couronne, ä l'exception des fo- rets et des maispns royales dont le roi voudra se reserver la jouissance, seront mis en vente, ainsi qu'une quantite de domaines ecclesiastiques süffisante pour former ensemble la valeur de quatre cents millions. 11. L'Assemblee nationale se reserve de designer inces- samment lesdits objets, ainsi que de regier la forme et les conditions de leur vente, apres avoir recu les renseigne- mens qui lui seront donnes par les assemblees de departe- ment, conformement au decret du 2 novembre. 12. II sera cree sur la caisse de l'extraordinaire des assignats portant interet ä cinq pour cent, jusqu'ä concur- rence de la valeur desdits biens ä vendre, lesquels assignats seront adinis de preference dans l'achat desdits biens. 11 sera eteint desdits assignats, soit par lesdites ventes, soit par les rentrees de la contribution patriotique, et par toutes les autres recettes extraordinaires qui pourront avoir Heu, cent vingt millions en 1791, cent millions en 1792, quatre-vingt millions en 1793, quatre-vingt millions en 1794, et le surplus en 1795. 1) 25te bter übergangenen Slrf. 1—S betreffen bie ffierbaltniffe ber caisse d'escompte, einer ber fpateren banque de France äbnlidjcn Slctienanftalt, roeidje Curdj ein arret du conseil »om 1. Sanuar 1767 juerfr errietet, unb nad) ibrer ben 21. SDJäcj 1768 erfolg« ten Unterbrücfung burdj Sonfeilbefcbjuji »om 24. SDJärj 1776 roieber r)ergc(leUt roorben wat. <3ie beftanb bi$ ju bem 'Kufte* bungSbecret »om 24. Sluguffc 1793. 2)ie Verfügungen beS »or= Uegenben Setretfl baten bie (Svftattung ber bem Fönigt. '©d)a& aus ibr geleiteten Sßcrfdjüffe in Siffignaten, bic baoon ju bejiebenbe Stotbenbe unb beren terminliche SBiebemniofung jum ©egenftanbe. ©ejember 1789. 137 43. Decret relatif ä la Constitution des assemblees primaires et des assemblees administratives, suivi de Pinstruction. Du 22 decembre 1789. Sanct, par L. Pat. de janvier 1790. 2 ) Art. 1 er . II sera fait une nouvelle division du royaumo en departemens, tant pour la representation que pour l'admi- nistration. Ces departemens seront au nombre de soixante- quinze ä quatre-vingt-cinq. 2. Chaque departement sera divise en districts, dont le nombre, qui ne pourra etre ni au-dessous de trois, ni au- dessus de neuf, sera regle par 1'Assemblee nationale, sui- vant le besoin et la convenance du departement, apres avoir entendu les deputes des provinces. 3. Chaque district sera partage en divisions appelees cantons , d'environ quatre Heues carrees (Heues communes de France). 3 ) 4. La nomination des representans ä 1'Assemblee nationale sera faite par departemens. 5. II sera etabli, au chef-lieu de chaque departement, une assemblee administrative superieure, sous le titre A'ad- ministration de departement. 6. II sera egalement etabli, au chef-lieu de chaque district, une assemblee administrative inferieure, sous le titre i'administration de district. 7. II y aura une municipalite en chaque ville, bourg, paroisse ou communaute de campague. 3) StuSäitgSttKtfe (ouä section III bte art. 1, 2, 6, u. 7) »erlünbigt: a. für bte üormatS belgtfdjen Departemente: burrf): Arrete des representans du peuple Peres et Porti ex (de l'Oise) du 19 frimaire IV (10. Sejember 1795) ; b. für bte Departemente bes Itnfen SJfyeinuferiS: burdj): Regl. pour l'organisation de l'ordre administratif du 4 plu- viöse VI (23. Sanuar 1798) art. 49—51. Die mit bem @efe§ »erbunbene Snfituctton ifr aus bemfelben ©runbe, tote bei Str. 41, roeggclaffen. 3) Diefe Santone bilbetett Eeine befonbere ffierroattungSrefforts, fonbern bienten nur jur (Sinberufung ber einzelnen Unjerfami;,lungen , au« benctt burd) SBabt bte 3Baf)ter für bte 9tationa(repräfentatton unb bte Departements: ttnb DiftrictSoenüaltungen beröorgtngen. JtnberS »erhielt eS ftdj mit benfetben in 33ejtef)ting auf bte ©ertdjtSs »erfaffung (©efefc Dom lß.=24. Jluguft 1790, Sit. III), unb naco ben Slnorbnungen bes ©efefceä Dom 5. gructibor III (22. Sluguft 1795) art. 180. 138 ©ejcmbcr 1789. 8. Les representans nomines ä YAssemblee nationale par les departemens ne pourront etre regardes comme les representans d'un departement particulier, mais comme les representans de la totalite des departemens, c'est-ä-dire, de la nation entiere. 9. Les membres nomines ä Yadministration de departe- ment ne pourront etre regardes que comme les representans du departement entier, et non d'aucun district en particulier. 10. Les membres nomines ä Yadministration de district ne pourront etre regardes que comme les representans de la totalite du district, et non d'aucun canton en particulier. 11. Ainsi les membres des administrations de district et de departement, et les representans ä l'Assemblee nationale, ne pourront jamais etre revoques, et leur destitu- tion ne pourra etre que la suite d'une forfaiture jugee. 12. Les assemblees primaires, dont il va etre parle, celles des electeurs des administrations de departement, des administrations de district et des municipalites, seront juges de la validite des titres de ceux qui pretendront y etre admis. ') SECTION II. De la formation et de Vorganisation des Assemblees administratives. 2 ) 14. En cliaque administration de departement, il yaura un procureur general syndic, et en cliaque administration de district un procurenr-syndic. Ils seront nommes au scrutin individuel et ä la pluralite absolue des suff'rages, en meine temps que les membres de cliaque administration, et par les meines electeurs. 17. Les procureurs generaux syndics et les procureurs syndics auront seance aux assemblees generales des administrations, sans voix dcliberative; mais il ne pourra y etre fait aucuns rapports sans qu'ils en aient eu communi- cation, ni etre pris aucune deliberation sur ces rapports sans qu'ils aient ete entendus. 18. Ils auront de meine seance aux directoires avec 1) *>. Sand. par. L. Pat. du 26 meine mois. Art. I er . II ne sera point fait de distinction, quant au traitement des religieux qui sortiront du cloitre, entre les religieux pourvus de benefices et ceux qui n'en seront point pourvus; mais le sort de tous sera le meme, si ce n'est ä l'egard des religieux eures, qui seront traites comme les eures seculiers. 11 pourra cependant etre aecorde aux gene- raux d'ordre et aux abbes regulier» ayant Jurisdiction, une soinme plus forte qu'aux simples religieux. 2. II sera paye ä chaque religieux qui aura fait sa de- claration de vouloir sortir de sa maison, par quartier et d'avance, ä compter du jour qui sera incessamment regle, savoir: aux mendians, sept cents livres jusqu'ä cinquante ans, huit cents livres jusqu'ä soixante-dix ans, et mille livres apres soixante-dix ans - , et ä l'egard des religieux non mendians-, neuf cents livres jusqu'ä cinquante ans, mille livres jusqu'ä soixante-dix ans, et douze cents livres apres soixante-dix ans. Les ci-devant Jesuites residant en France, et qui ne possedent pas en benefice ou en pension sur l'etat un revenu egal ä celui qui est aecorde aux autres religieux de la meine classe, recevront le complement de ladite soinme. 3. Les freres lais ou convers qui auront fait des voeux solenneis, et les freres donnes qui rapporteront un enga- gement contractu en bonne forme entre eux et leur mo- nastere, jouiront annuellement, quand ils sortiront de leurs maisons, ä compter du jour qui sera incessaumieiit regle, de trois cents livres jusqu'ä cinquante ans, quatre cents livres jusqu'ä soixante-dix ans, et cinq cents livres apres soixante-dix ans; lesquelles sommes leur seront payees par quartier et d'avance. gebruat 1790, 149 54. DECRET qui declare incapables de succes- sions les religieux sortis de leurs maisons. Du 20 fevrier 1790. Sanct. par L. Pat. du 26 mars m&me annee. Les religieux qui sortiront de leurs maisons demeure- ront incapables de successions, et ne pourront recevoir par donation entre-vifs et testamentaire, que des pensions de rentes viageres. 55. Decret relatif ä la division de la France en quatre-vingt-trois departemens. Du 26 fevrier (15 janvier et 16 fevrier} 1790. Sanct. par L. Pat. du 4 mars meine annee. *) La France sera divisee en quatre-vingt-trois departemens; savoir: Lorraine, trois Eveches et Barrois............ 4. TITRE I. Artides generaux. Art. 1 er . La liberte reservee aux electeurs de plusieurs departemens oudistricts, par differens decrets de l'Assem- blee nationale sanetionnes par le roi, pour le choix des chefs-lieux et Vemplacement de divei-s etablissemens, est celle d'en deliberer et de proposer ä l'Assemblee nationale, ou aux legislatures qui suivront, ce qui paraitra le plus conforme ä l'interet general des administres et des juridiciables. 2. Dans toutes les demarcations fixees entre les departemens et les districts, il est entendu que les villes empor- tent le territoire soumis ä Tadministration directe de leurs municipalites, et que les communautes de campagne coin- 1) 2tu6juggmeife CTitre I. arfc. 2 it. 3) »erfünbigt: a. für bte eormalS belgtfdjen JDcpavtcmente: buref): Arrete du directoire executif du 7 pluviose V [26. Sanitär 1797); Bec. Tom. I. p. 103—104; b. für bte Bepartemente beö linfen SRfmnuferS : burd) : Suite du Begl. s. l'ordre admiuistratif du 1. thermidor VI (19. Sult 1798D art. 110 u. 111 (Mugg. o. SKarq. art.l u. 2). Sä ijl in bem 5lbbtucE nur baS ouf bie biefinttgen 2lntbeile Sejügs Udje ber fpeciellen Gjtntjjeilung beraitögeijoben tDorben. 150 ftebruar 1790. prennent de meme tout le territoire, tous Ies hameaux, tou- tes les maisons isolees dont les habitans sont cotises sur les röles d'imposition du chef-lieu. 3. Lorsqu'une riviere est indiquee comme limite entre deux departements ou deux districts, il est entendu que les deux departemens ou les deux districts ne sont bornes que par le milieu du lit de la riviere, et que les deux directoires doivent concourir ä l'administration de la riviere. 4. La division du royaume en departemens et en districts n'est decretee, quant ä present, que pour Fexercice du pouvoir administrativ - ; et les anciennes divisions relatives ä la perceptioh des impöts et au pouvoir judiciaire subsis- teront jusqu'ä ce qu'il en ait ete autrement ordonne. Les dispositions relatives aux villes qui ont ete designees comme pouvant etre sieges des tribunaux, sont subordonnees ä ce qui sera decrete pour l'ordre judiciaire. TITRE II. Division du royaume. Moselle. ■— L'assemblee de ce departement se tiendra dans la ville de Metz. II est divise en neuf districts, dont les chefs-lieux sont: Metz, Longwy provisoirement, Briey, Thionville, Sarlouis provisoirement, Boulay, Sarguemines, Bitche, Morhange. Bouzonville, Villers-la-Montagne et Longuyon pourront obtenir les tribunaux, s'il en est fixe dans les districts de Saxlouis et Longwy. 56. Decret relatif au droits feodaux: Du 15 mars 1790. Sand, par L. Pat. du 29 meme mois. ') L'Assemblee nationale, considerant qu'aux termes de l'ar- ticle 1 er de ses decrets des 4, 6, 7, 8 et 11 aoüt 17S9, le 1) 2£uä&ug$iDeife öerfüntHjjt: a. für bie »ormalä belgifijcn Departemente: Titre I. mit aiuSföluf Bon art. 4—10, 12 u. 13; „ II. mit Musfdjlup oon art. 2—7, 10, 11, 17 u. 18, 20, 29, 30—35; „ III. mit aiusfc&tufj »on art. 2—9; burc$: Arrete des repre- sentans du peuple Peres et Portiez (de l'Oise) du 17 brumaire IV CS- Wovembez 1795); ÜÄÄrj 1790. 151 regime feodal est entierement detruit; qu'ä l'egard des droits et devoirs feodaux ou censuels, ceux qui dependaient ou etaient representatifs, soit de la main-morte personnelle ou reelle, soit de la servitude personnelle, sont abolis sans indemnite; qu'en meine temps tous les autres droits sont maintenus jusqu'au rachat par lequel il a ete permis aux personnes qui en sont grevees de s'en affranchir, et quil a ete reserve de developper par une loi particuli'ere les effets de la destruction du regime feodal, ainsi que la dis- tinction des droits abolis d'avec les droits rachetables, a decrete et decrete ce qui suit: TITRE I. Des effets generaux de la destruction du regime feodal. Art. 1 er . Toutes distinctions honorifiques, superiorite et puissance resultant du regime feodal, sont abolies; [quant ä ceux des droits utiles qui subsisteront jusqu'au rachat, ils sont entierement assimiles aux simples rentes et cjiar- ges foncieres.] 2 ) 2. La foi et hommage, et tout autre sei'vice purement personnel, auxquels les vassaux censiaires et tenauciers out ete assujettis jusqu'ä present, sont abolis. 3. Les fiefs qui ne devaient que la bouche et les mains, ne sont plus soumis ä aucun aveu ni reconnaissance. 4. öuant aux fiefs qui sont greves de devoirs utiles ou de profits rachetables, et aux censives, il en sera fourni par les redevables de simple reconnaissances passees ä leurs frais, par-devant tels notaires qu'ils voudront choisir, avec declaration expresse des confins et de la contenauce; et ce, aux meines epoques, en la meine forme et de la meine maniere que sont reconnus, dans les differentes pro- vinces et lieux du royaume, les autres droits fonciers, par les personnes qui en sont chargees. 5. En consequence, les formes ci-devant usitees des reconnaissances par aveux et denombremens, declarations ä terrier, gages-pleiges, plaids et assises, sont abolis; et il est defendu ä tout proprietaire de fiefs de continuer au- h. für bie £>fpatfemente beä tinlcn SItjetnuferS : Titre I.. art. 1—3 u. 11 ; „ II. „ 1, 8—10, 12—14, 19, 21—26, 36—39; „ III. „ 1 burd): Regl. conc. la suppressipn des droits feodaux du 6 gernunal VI C26. «Oiärj 1798), unb Titre I art. 11 vrtebeibolt burd): Begl. conc. lus successions du 17 floreal VI C6. 5CJai 1798). 2) SRubt. u. SKorq. mit äluölaffung ber eingetlammmen SBorte. 152 9ttar$ 1790. cuns terriers, gages-pleiges ou plaids et assises commen- ces avant la publication du present decret, 6. En attendant qu'il ait ete prononce sur les droits de contröle, il ne pourra etre percu, pour le contröle des re- connaissances mentionnees dans l'article 4, de plus forts droits que ceux auxquels etaient soumis les declarations ä terrier et autres actes abolis par l'article 5. 7. Toutes saisies feodales et censuelles et droits de commise sont abolis; mais les proprietaires des droits feo- daux et censuels non supprimes sans indemnite, pourront exercer les actions, contraintes, executions, pi'ivileges et preferences qui, par le droit coinmun , les differentes coutumes et Statuts des lieux, appartienneiit ä tous premiers bailleurs de fonds. 8. Tous les droits feodaux et censuels, ensemble toutes les rentes, redevances et autres droits qui sont rachetables par leur nature ou par l'effet des decrets du 4 aoüt 17S9 et jours suivans, seront, jusqu'ä leur rachat et ä compter de l'epoque qui sera determinee par Tarticle 33 du titre II du present decret, soumis pour le principal ä la prescrip- tion que les differentes lois et coutumes du royaume ont etablie, relativement aux immeubles reels; saus rien inno- ver, quant a present, ä la prescription des arrerag-es. 9. Les lettres de ratification etablies par l'edit du mois de juin 1771 continueront de n'avoir d'autre effet sur les droits feodaux et censuels, que d'en purger les arrerages, jusqu'ä ce qu'il ait ete pourvu par une nouvelle loi ä un regime uniforme et coininun ä toutes les rentes et charges foncieres pour la conservation des privileges et hypotheques. 10. Le retrait feodal, le retrait censuel, le droit de pre- lation feodale ou censuelle, et le droit de retenue seigneu- riale, sont abolis. 11. Tous Privileges, toute feodalite et nobilite de biens etant detruits, les droits d*ainesse et de masculinite ä l'e- gard des fiefs, doinaines et alleux nobles , et les partages inegaux ä raison de la qualite des personnes, sont abolis. En consequence, toutes les successions, tant directes que collaterales, tant mobilieres qu'immobilieres, qui ecberront, ä compter du jour de la publication du present, seront, sans egard ä Tandemie qualite noble des biens et des personnes, partagees entre les beritiers, suivant les lois, Statuts et coutumes qui reglent les partages entre tous les citoyens; toutes lois et coutumes ä ce contraires sont abro- gees et detruites. ') 1) S?ub(. u. 5JRarq. cicfacn : „demeurent detruites et abrogees." JDte folgenben bcibcn 5Jlt>fä§c biefeö Uxtitelt febtcn bei benfelben. SWärj 1790. 153 Seront exceptes ceux qui sont actuellement maries ou veufs avec enfans, lesquels, dans les partages ä faire cntre eux et leurs coheritiers de toutes successions mobilieres et immobilieres, directes et collaterales, qui pomront leur ecboir, jouiront de tous les avantages que leur attribuent les anciennes lois. Les puines et les filles, dans les coutumes oü ils ont eu jusqu'ä present sur les biens tenus en fief plus d'avantage que sur les biens non feodaux, continueront de preiulre dans les ci-devant fiefs les parts ä eux assignees par lesdites coutumes, jusqu'ä ce qu'il ait ete determine un mode de- finitif et uniforme de succession pour tout le royaume. 12. La garde royale, la garde seigneuriale et le deport de minorite sont abölis. 13. Sont pareillement abolis tous les effets que les coutumes, Statuts et usages avaient fait resulter de la qualite feodale ou censuelle des biens, soit par rapport au douaire, soit pour la forme d'estimer les fonds, et generalement pour tout autre objet, quel qu'il soit; sans neanmoins com- prendre dans la presente disposition, en ce qui conceme le douaire, les femines actuellement mariees ou veuves, et sans rien innover, quant ä present, aux dispositions des coutumes de nantissement, relativement ä la maniere d"by- pothequer et aliener les heritages; lesquelles continueront, ainsi que les edits et declarations qui les ont expliquees, etendues ou modifiees, d'etre executees suivant leur forme et teneur, jusqu'ä ce qu'il en ait ete autrement ordonne. TITRE IL Des droits seigneunaux qui sont supprimes sans indemnite. Art. 1 er . La main-morte personnelle, reelle ou mixte, la servitude d'origine, la servitude personnelle du posses- seur des heritages tenus en main-morte reelle, celle de corps et de poursuite, les droits de taille personnelle, de corvees personnelles, d'echute, de vide-main; le droit pro- hibitif des alienations et dispositions ä titre de vente, do- natio.n entre-vifs ou testamentaire, et tous les autres effets de la main-morte reelle, personnelle ou mixte, qui s'eten- daient sur les personnes ou les biens, sont abolis sans indemnite. 2. Neanmoins, tous les fonds ci-devant tenus en main- morte reelle ou mixte continueront d'etre assujettis aux autres cbarges, redevances, tailles ou corvees reeiles dont ils etaient precedemment greves. 154 «B?ärg 1790. 3. Lesdits heritages demeureront pareillement assujettis aux droits dont ils pouvaient etre tenus en cas de muta- tion par vente, pourvu neanmoins que lesdits droits ne fussent pas des compositions ä la volonte du proprietaire du fief dont ils etaient mouvans, et n'excedassent point ceux qui ont accoutuine etre dus par les heritages nou main-mortables tenus en censive dans la meme -seigneurie, ou suivant la coutume. 4. Tous les actes d'affranchissement par lesquols la main-morte reelle ou mixte aura ete convertie sur les fonds ci-devant affectes de cette servitude, en redevances fon- cieres et en droits de lods aux mutations, seront executes selon leur forme et tcncur; ä moins que lesdites charges et droits de mutations ne se trouvassent exceder les charges et droits usites dans la meine seigneurie, ou etablis par la coutume ou l'usage general de la province, relative- ment aux fonds non main-mortables tenus en censive. 5. Dans le cas oü les droits et charges reelles men- tionnes dans les deux articles precedens se trouveraient exceder le taux qui est indique, ils y seront reduits; et sont entieremeiit supprimes les droits et charges qui ne sont representatifs que de servitudes purement personnelles. 6. Seront neanmoins les actes d'affranchissement faits avant l'epoque fixe par l'article 33 ci-apres, moyennant une somme de deniers, ou pour l'abandon d'un corps d'heritage cei'tain, soit par les communautes, soit par les particuliers, executes suivant leur forme et teneur. ') 8. Les droits de meilleur-cartel ou morte-main, de taille ä volonte, de taille ou d'indire aux quatre cas, de cas im- perieux et d'aide seigneuriale , sont supprimes saus in- demnite. 9. Tous droits qui, sous la denomination de feu, che- minee, feux allumans, feu mort, fouage, moneage, bour- geoisie, conge, chiennage, gite aux chiens, ou autre quel- conque, sont percus par les seigneurs sur les personnes, sur les bestiaux, ou ä cause de la residence, saus qu'il soit justifie qu'il sont dus, soit par les fonds invariable- nient, soit pour raison de concessions d'usages ou autres objets, sont abolis sans imuemnite. •10. Sont pareillement abolis sans indemnite les droits de guet et de garde, de chassipolence, ensemble les droits qui ont pour objet l'entretien des clötures et fortificatious des bourgs et des chateaux, ainsi que les rentes ou redevances qui en sont representatives , quoique affectees sur 1) 2)cc 3Irt. 7 6ccü£)ct prooingtetle S3evf)ättnifTe granfcet'^3. «Wärj 1790. 155 des fonds, s'il n'est pas prouve que ces fonds ont ete con- cedes pour causes de ces rentes ou redevances; Les droits de pulverage leves sur les troupeaux passant dans les cbemins publics des seigneurs; Les droits qui, sous la denomination de banvin , vet-du- vin, etanche ou autre quelconque, einportaient pour un seig- neur la faculte de vendre seul et exclusivement aux habi- tans de sa seigneurie, pendant un certain tenips de l'annee, ses vins ou autres boissons et denrees quelconques. 11. Les droits connus en Auvergne et autres provinces sous le norn de cens en commande; en Flandre,, en Artois et en Cambresis, sous celui de gave, gavenne ou gauJe; en Hainaut, sous celui de poursoin; en Lorrainc, sous celui de sauvement ou sauve-garde; en Alsace, sous celui d'avoue- rie; et generalement tous les droits qui se payaient ci-de- vant, en quelque lieu du royaume et sous quelque denomination que ce füt, en reconnaissance et pour prix de la protection des seigneurs, sont abolis sans indemnite 5 sans prejudice des droits qui, quoique percus sous les meines denominations, seraient justifies avoir pour cause des con- cessions de fonds. 12. Les droits sur les acbats, ventes, importations et exportations de biens meubles, de denrees et de marchan- dises, tels que les droits de cinquantieme, centieme ou autre denier du prix des meubles ou bestiaux vendus, les lods et ventes, treizieme et autres droits sur les vassaux, sur les bois et arbres futaies , tetards et fruitiers, coupes ou vendus pour etre coupes, sur les materiaux des bätimens demolis ou vendus pour etre demolis; les droits d'accise sur les comestibles, les droits de leyde ou dime sur les poissons, les droits de bouteillage, de wingeld ou autres sur les vins et autres boissons, les impöts et billots seig- neuriaux et autres de meine nature, sont abolis sans indemnite. 13. Les droits depeage, de long et de travers, passage, lialage , pontonnage , barrage , chämage , grande et petite coutume, tonlieu, et tous autres droits de ce genre, ou qui en seraient representatifs, de quelque nature quMls soient et sous quelque denomination qu'il puissent etre percus, par terre ou par eau, soit en matiere, soit en argent, sont supprimes sans indemnite; 2 ) en consequence, les posses- 2) Les droits de peage, de long et de travers, passage et fcarrage, continueront d'etre per9us au profit de la republique , jusqu'ä ce qu'ils soient remplace par le droit de pass et le droit de ponto- nage, et que cet objet soit regle entre les puissances riveraiues. 2tnm, bei Kubl. u. SKarq. 156 ÜRÄrg 1790. seurs desdits droits sont decharges des prestations pecu- niaires et autres obligations auxquelles il pouvaient etre assujettis pour raison de ces droits. 14. II sera pourvu par les assemblees administratives ä l'entretien des ouvrages dont quelques-uns desdits droits sont greves. 15. Sont exceptes, quant ä present, de la suppression prononcee par l'article 13, 1°. Les octrois autorises qui se percoivent sous aucune des denominations comprises dans ledit article, soit au pro- fit du tresor public, soit au profit des provinces, villes, communautes d'habitans ou hopitaux; 2°. Les droits de bac et de voiture d'eau; 3°. Ceux des droits enonces dans ledit article qui ont ete concedes pour dedommagement de frais de construction de canaux et autres travaux ou ouvrages d'art construits sous cette condition; 4°. Les peages accordes a titre d'indemnite ä des pro- prietaires legitimes de moulins, usines ou bätimens et eta- blissemens quelconques supprimes pour l'aison de l'utilite publique. ') 16. Tous les droits exceptes par Tarticle precedent con- tinueront provisoirement d'etre percus suivant les titres et les tarifs de leur creation primitive, reconnus et verifies par les departemens des lieux oü ils se percoivent, jusqu'ä ce que, sur leur avis, il ait ete statue definitivement ä cet egard; et, ä cet effet, les possesseurs desdits droits seront tenus, dans l'annee, ä compter de la publication du present decret, de representer leurs titres auxdits departemens; ä defaut de quoi les perceptions demeureront suspendues. 17. Les droits d'etalonnage, minage, muyage, menage, leude, leyde, puginere, bichenage, levage, petite coutuine, sexterage, coponage, copel, coupe, cartelage, Stellage, scia- ge, palette, aunage, etale, etalage, quintalage, poids et me- sures, et autres droits qui en tiennent lieu, et generale- ment tous droits , soit en nature, soit en argent, percus sous le pretexte de poids, mesures, marque, fourniture ou inspection de mesures, ou mesurage de grains, grenailles, sei, et toutes autres denrees ou marchandises., ainsi que sur leur etalage, vente ou transport dans l'interieur du royaume, de quelque espece qu'ils soient, ensemble tous les droits qui en seraient representatifs , sont supprimes sans inderanite; sans prejudice neanmoins des drorts qui, 1) «Bergt. bo§ ©efeg öom 2ö.=38. auguft 1792, litt, 7—9 unb oom 17. Suli 1793, 9U-t. 1. SDWrj 1790. 157 quofque percus sous les memes denominations, seraient justines avoir pour cause des concessions de fonds. 18. Les etalons, matrices et poincons qui servaient ä l'etalonnage des poids et mesures, seront remis aux municipalites des lieux, qui en paieront la valeur et pourvoiront ä 1'avenir gratuitement ä l'etalonnage et verification des poids et mesures. 19. Les droits connus sous le nom de coutume, hallage, havage, coliue, et generalement tous ceux qui etaient percus en nature ou en argent, ä raison de l'apport ou du depöt des grains, viandes, bestiaux, poissons, et autres deurees et marcliandises, dans les foires, marches, places ou halles, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que les droits qui en seraient representatifs, sont aussi supprimes sans indemnite; mais les bätimens et halles co;itinueront d'appartenir ä leurs proprietaires, sauf ä eux ä s'arranger ä l'amiable, soit pour le loyer, soit pour l'alienation, avec les municipalites des lieux; et les difficultes qui pourraient s'elever a ce sujet seront soumises ä l'arbitrage des as- semblees administratives. a ) 21. En consequence des dispositions des articles 18 et 19, le mesurage et poids des farines, grains , denrees et marcliandises dans les maisons particulieres, sera libre dans toute l'etendue du royaume, ä la charge de ne pouvoir se servir que de poids et mesures etalonnes et legaux; et quant au Service des places et marches publics, il y sera pourvu par les municipalites des lieux, qui, sous l'autori- sation des assemblees administratives, fixeront la retribu- tion juste et moderee des personnes employees au pesage et mesurage. 22. Tous droits qui, sous pretexte de permission don- nee par les seigneurs pour exercer des professions , arts ou commerces, ou pour des actes qui, par le droit naturel et commun, sont libres ä tout le monde, sont supprimes saus indeuinite. 23. Tous les droits de banalite de fours, moulins, pressoirs, bouchei'ies, taureaux, verrats, forges et autres, ensemble les sujetions qui y sont accessoires, ainsi que les droits de verte-moute et de vent, le droit prohibitif de la (juete-mouture ou chasse-des-meuniers, soit qu'ils soient fondes sur la coutume ovi sur un titre acquis par prescrip- tion, ou confirmes par des jugemens , sont abolis et supprimes sans indemnite, sous les seules exceptions ci-apres. 24. Sont exceptees de la suppression ci-dessus, et seront rachetables: 2) 2lv(, SO ift pvooinäieU. 158 SWSrg 1790. 1°. Les banalites qui seront prouvees avoir ete" etablies par une Convention souscrite entre une communaute d'ha- bitans et un particulier non seigneur; 2°. Les banalites qui seront prouvees avoir ete etablies par une Convention souscrite par une communaute d'habi- tans et son seigneur, et par laquelle le seigneur aura fait ä la communaute quelque avantage de plus que de s'obli- ger ä tenir perpetueUement en etat les moulins, fours ou autres objets banaux; 3°. Celles qui seront prouvees avoir eu pour cause une concession faite par le seigneur ä la communaute des ba- bitans, de droits d'usage dans ses bois ou pres, ou de communes en propriete. 25. Toute redevance ci-devant payee par les habitans , ä titre d'iibonnement des banalites, de la nature de celles ci-dessus supprimees sans indemnite, et qui n'etaient point dans le cas des exceptions portees par l'article precedent, est abolie et supprimee sans indemnite. 26. II est fait defenses aux ci-devant baniers d'attenter ä la propriete des moulins, pressoirs, fours et autres objets de la banalite, desquels ils sont affranchis par l'article 23; ladite propriete est mise sous la sauve-garde de la loi, et il est enjoint aux municipalites de tenir la inain ä ce qu'elle soit respectee. 27. Toutes les corvees, ä la seule exception des reelles, sont supprimees sans indemnite; et ne seront reputees corvees reelles que celles qui seront prouvees etre dues pour prix de la concession de lapropriete d'un fonds ou d'un droit reel. 28. Toutes sujetions qui, par leur nature, ne peuvent apporter ä celui auquel elles sont dues aucune utilite reelle, sont abolies et supprimees sans indemnite. 29. Lorsque les possesseurs des droits conserves par les articles 9, 10, 11, 15, 17, 24 et 27 ci-dessus, ne seront pas en etat de representer le titre primitif, ils pour- ront y suppleer par deux reconnaissances conformes, enon- ciatives d'une plus ancienne, non contredites par des reconnaissances anterieures donnees par la communaute des habitans, lorsqnil s'agira de droits generaux, et par les individus interesses, lorsqu'elles concerneront des droits par- ticuliers, pourvu qu'elles soient soutenues d'une possession actuelte qui remonte sans interruption ä quarante ans , et qu'elles rappellent, soit les Conventions, soit les concessions mentionnees dans les articles. 30. Le droit de triage, etabli par l'article 4 du titre XXV de Fordonnance des eaux et forets de 1669, est aboli pour l'avenir. ÜÄÄrj 1790. 159 31. Tous edits, d^clarations, arrets du conseil et lettres patentes, rendus depuis trente ans , tant ä Tegard de la Flandre et de l'Artois, qu'ä l'egard de toutes les autres provinces du royaume, qui ont autorise le triage hors des cas permis par l'ordonnance de 1669 , demeureront ä cet egard comme non avenus, et tous les jugemens rendus et actes faits en consequences sont revoques. Et pour rentrer en possession des portions de leurs biens communaux dont elles ont ete privees par l'effet desdits edits, declarations, arrets et lettres patentes, les communautes seront tenues de se pourvoir, dans l'espace de cinq ans, par-devant les tribunaux, sans pouvoir pretendre aucune restitution de fruits percus, sauf ä les faire entrer en compensation, dans le cas oü il y aurait lieu ä des indemnites pour cause d'impenses. 32. Le droit de tiers-denier est aboli dans les provinces de Lorraine, du ßarrois, du Clermontois et autres oü il pourrait avoir lieu, ä Fegard des bois et autres biens qui sont possedes en propriete par les communautes; mais il continuera d'etre percu sur le prix des ventes des bois et autres biens dont les communautes ne sont qu'usageres. Les arrets du conseil et lettres patentes qui depuis trente ans ont distrait, au profit de certains seigneurs desdites provinces, des portions des bois et autres biens dont les communautes jouissent ä titre de propriete ou d'usage, sont revoques, et les communautes pourront dans le temps, et par les voies indiquees par l'article precedent, rentrer dans la jouissance desdites portions, sans aucune repetition des fruits percus, sauf aux seigneurs ä percevoir le droit de tiers-denier dans le cas ci-dessus exprime. 33. Toutes les dispositions ci-dessus, ä l'exception de Celles de l'article 11 du titre I er , et des articles 13, 17 et 19 du present titre, qui ne seront executees que du jour de la publication du present decret, auront leur effet ä compter du jour de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789. 34. Tous proces intentes et non decides par jugement en dernier ressort avant les epoques respectives fixees par larticle precedent, relativement ä des droits abolis sans indemnite par le present decret, ne pourront etre juges que pour les frais des procedures faites et les arrerages echus anterieurement ä ces epoques. 35. Au surplus, il n'est point prejudicie aux actions in- tentees ou ä intenter par les communautes dhabitans pour raison des biens communaux non compris dans les articles 31 et 32 du present titre, lesquelles seront decidees, meine 160 SKärj 1790. sur instance en Cassation d'arret, confonnement aux lois anterieures au present decret. 36. II ne pourra etre pretendu par les personnes qui ont ci-devant acquis de particuliers, par vente ou autre titre equipollent ä vente, des droits abolis par le present decret, aucune indemnite ni restitution de prix; et ä l'egard de ceux desdits droits qui ont ete acquis du domaine de l'etat, il ne pourra etre exige par les acquereurs d'autre indemnite 2ue la restitution, soit des finances par eux avancees, soit es autres objets ou biens par eux cedes ä l'etat. 37. II sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris ä bäil aucun des meines droits, sans melange d'autres biens ou de droits conserves jusqu'au rachat, de rcmcttre leurs baux; et dans ce cas, ils ne'pourront pretendre d'autre indemnite que la restitution des pots-de-vin et la decharge des loyers ou fermages, au prorata de la non-jouissance causee par la suppression desdits droits. öuant ä ceux qui ont pris ä bail aucuns droits abolis conjointement avec d'autres biens ou avec des droits racbe- tables, ils pourront seulement demander une reduction de leurs pots-de-vin et fermages proportionnee ä la quotite des objets frappes de suppression. 38. Les preneurs ä rente d'aucuns droits abolis ne pourront pareillement demander qu'une reduction proportionnelle de redevauces dont ils sont charges, lorsque les baux con- tiendront, outre les droits abolis, des bätiinens, immeubles ou. autres droits dont la propriete est conservee, ou qui sont simplement racbetables; et dans le cas oü les baux ä rente ne coinprendraient que des droits abolis, les preneurs seront seulement decharges des rentes, sans pouvoir pretendre aucune indemnite ni restitution de denier d'entree. 39. II est reserve de prononcer, s'il y a lieu, 1°. Sur ceux des droits feodaux maritimes ä l'egard desquels il n'a pas ete statue par les articles precedens; 2°. Sur les droits de voirie, desherence, batardise, epa- ves, amendes, afforage, tavei*ne, tabellionage et autres de- pendant de celui de justice; 3°. Sur les indemnites dont la nation pourrait etre char- gee envers les proprietaires de certains fiefs d'Alsace, d'a- pres les traites qui ont reuni cette province ä la France. TITRE III. Des droits seigneuriau.v rachetables. Art. 1 er . Seront simplement racbetables, et continueront d'etre payes jusqu'au raebat effectue, tous les droits et SKärg 1?90. 161 feodaux ou censuels utiles qui sont le prix et la conditioi) d'une concession primitive de foiids. 2. Et sont presumes tels, sauf la preuve contraire: 1°. Toutes les redevances seigneuriales annuelles en argeiit, grains, volailles, cire, denrees ou fruits de la terre, servis sous la denomination de cens, censives, sur-cens, capcasal, rentes feodales, seigneuriales et emphyteotiques, champai't, tasque, terrage, arrage, agrier, comp tant, soete, diines infeodees, ou sous toute autre denomination quelcon- que, qui ne se paient et ne sont dues que par le proprie- tiiire ou possesseur d'un fonds, tant qu'il est proprietaire or. possesseur, et ä raison de la duree de sa possession. 2°. Tous les droits casuels qui, sous les noms de quint, requint, treizieme, lods et treizains, lods et ventes, ventes et issues, mi-lods, rachats, venterolles, reliefs, relevoison, plaids et autres denominations quelconques, sont dus ä cause des mutations survenues dans la propriete ou la possession d'un fonds, par le vendeur, l'acheteur, les donatai- res, les heritiers et tous autres ayans-cause du precedent pi - oprietaire ou possesseur. 3°. Les droits üacapte, arriere-acapte et autres sembla- bles, dus tant ä la mutation des ci-devant seigneurs qu'ä celle des proprietaires ou possesseurs. 3. Les contestations sur l'existence ou la quotite des droits enonces dans l'article precedent, seront decidees d'apres le» pieuves autorisees par les Statuts, coutumes et regles observees jusqu'ä present; saus neanmoins que, hors de coutumes q U i e n disposent autrement, Fenclave puisse ser- vir de prett^te pour assujettir un heritage ä des presta- tions qui ne so n t point enonces dans les titres directe- ment applicables ä geElammerte (Stelle. Sagegen ift fjt'nter bem SBoute „district" eins gehaltet „de departeinent" unb in einer Slnmerfung gefagt: avant de disposer des fonds, l'avis de l'adn\inistration departementale devra etre communique au comuiissaire du gouvernement." SBärä 1790. 165 pourront commencer l'exploltation desdites coupes qu'apres cn avoir obtenu la permission des maitrises ou autresjuges competens;. *) et cette permission ne sera delivree qu'apres la communication de la demande au district de la Situation des bois, ou ä son directoire, ä la municipalite ou aux mu- nicipalites des lieux, en attendant l'etablissement des dis- tricts, ä peine de confiscation des bois coupes, et de cinq cents livres d'amende pour toute coupe au-dessous d'un arpent, et de cinq cents livres par arpent pour toute coupe excedante. 5. Toute exploitation des taillis ci-dessus designes, ac- tuellemerit commencee et non conforme aux proces-verbaux d'amenagement, ou, ä defaut des proces-verbaux d'amenagement , au-dessous de Tage ordinaire des coupes prece- dentes, sera suspendue aussitöt apres la publication du pre- sent decret, sous les peines portees en l'article precedent, et les bois actuellement coupes en contravention seront saisis et vendus ä la diligence des officiers des maitrises, ou autres juges competens, 3 ) et les deniers verses dans la caisse de l'administration des domaines. 6. II ne pourra etre abbatu aucuns arbres epars sur les biens domaniaux ni sur les biens ecclesiastiques, qu'autant que lesdits arbres seront sur le retour et deperissans , et apres avoir obtenu la permission prescrite en l'article 4, ä peine de confiscation des arbres coupes, et d'une amende qui ne pourra etre moindre que le double de la valeur des- clits arbres. 7. Les apanagistes, engagistes, concessionaires des bois et forets domaniaux , les echangistes de ces meines bois dont les echanges ne sont pas consommes, tous detenteurs des bois domaniaux, ä quelque titre que ce soit, les admi- nistrateurs des bois et forets dependant d'etablissemcns ecclesiastiques, ne pourront arracher lesdits bois, ni faire au- cun defrichement, ni en changer la nature, sous peine de quiuze cents livres par arpent. 8. Toutes les dispositions ci-dessus seront executees dans les provinces belgiques 4 ) comme dans toutes les autres parties du royaume, 6 ) [et les officiers des maitrises 2) SSct sRutt. u. SOfarq. i|i §ter eingcföaltet: „des iuspecteurs gene- raux des departemens." 3) „Des inspecteurs de departement" Stnfdjattung betSRubl.u. SOiarq. 4) „Dans les gualre nouveaux departemens" Gstnfdjaltung con SKubl. u. SJZavq. 5) Slnftatt „royaume" ge&en SKubt. u. SOlavq. „repuMique" unb bcu tjintcc etngefcfyalret: „it la diligence respective des admjnislrations forestieres." Sie eingeElammerte Stelle fel;tt bei benfelbcm 166 SKÄrj 1790. des eaux et forets de ces provinces sont autorises provi- soirement a exercer, concurrement avec les juges ordinaires, toutc Jurisdiction sur les bois ecclesiastiques, saus prejudice des poursuites auxquelles les gens de main-morte desdites provinces pourraient etre sujets pour ventes ou abbattis de bois non parvenus ä maturite, qu'ils pourraient avoir ci-de- vant faits, en conti'avention a la loi qui leur ordonnait d'ex- ploiter leurs bois en bons peres de famille.] 9. Les municipalites sont chargees de veiller ä Yexi- , xution du present decret, et les procureurs des communes ') de denoncer leg contraventions aux tribunaux qui doivent en connaitre. 59. Decret sur la capacite des religieux sortis du cloitre, pour heriter ä Texclusion du fisc et pour disposer de leurs Mens, et sur la jouissance et les obligations des religieux qui vivront en commuu. Du 19 mars 1790. Sanct. par L. Pat. du 26 meme mowt. Art l et . Lorsque les religieux sortis de leurs maisons ne se trouveront en concours qu'avec le fisc, ils heriteront dans ce cas preferablement ä lui. 2. Ils pourront disposer par donation entre-vifs ou te- Btamentaire des biens meubles et immeubles acquis depuis la sortie du cloitre; et a defaut de dispositions de leur part, lesdits biens passeront aux parens les plus procbes. 3. Les religieux qui prefereront de se retirer dans les tnaisons qui leur seront indiquees, jouiront dans les villes des bätimens ä leur usage, et jardins potagers en depen- dant; et dans les campagnes, ils jouiront encore des enclos y attenant, jusqu'ä concurrence de six ai"pens, inesure de Paris, le tout ä la Charge des reparations locatives et des frais du culte, excepte toutefois lorsque les eglises seront paroissiales. II sera encore assigne auxdites maisons un traitement annuel, ä raison du nombre des religieux qui y resideront; ce traitement sera proportionne ä Tage des religieux, et en tout conforme aux traitemens decretes pour ceux qui sortiront de leurs maisons. 1) „Les commissaires du directolre executif pres les administrations." ©mfdjaltung bei SJuil. unö SHarq. WiH 1790. 167 II est rdservd de fixer l'epoque et de d&ermtnep la ma~ niere d'acquitter lesdits traitemens 5 la quete deineurera alors interdite ä tous les religieux. 60. Decret concernant les inventaires et pro- ces-verbaux ä dresser par les municipalltes, de Tetat des biens des religieux et de leurs personnes. Du 20 mars 1790. Sand, par L. Pat. du 26 meme nwis. Art. 1 er . Les officiers municipaux se transporteront, dans la huitaine de la publication du present decret, dans toutes les maisons de religieux de leur territoire, s'y feront re- presenter tous les registres et comptes de regie, les arre- teront, et formeront un resultat des revenus et des epoques de leurs echeances. Ils dresseront sur papier libre, et sans frais, un etat et description sommaire de l'argenterie, ar- gent monnaye, des effets de la sacristie, bibfiotlieque, li- vres, manuscrits, medailles, et du mobilier le plus precieux de la maison, en presence de tous les religieux, ä la Charge et garde desquels ils laisseront lesdits objets, et dont ils recevront les declarations sur l'etat actuel de leurs maisons, de leurs dettes mobilieres et imraobilieres, et des titres qui les constatent. Les officiers municipaux dresseront aussi un etat des religieux profes de cliaque maison, et de ceux qui y sonfc affilies, avec leur nom, leur äge et les places qu'ils occu- pent. Ils recevront la declaration de ceux qui voudront s'expliquer sur leur intention de sortir des maisons de leur ordre ou d'y rester, et ils verifieront le nombre des sujets que chaque maison religieuse pourrait contenir. Dans le cas ou une maison religieuse ne dependrait d'aucune municipalite, et formerait seule un territoire se- pare, toutes les Operations ci-dessus y seront faites par les officiers municipaux de la ville la plus prochaine. 2. Huitaine apres, lesdits officiers municipaux enverront ä l'Assemblee nationale une expedition des proces-verbaux et des etats mentionnes en l'article precedent: l'Assemblee nationale reglera ensuite l'epoque et les caisses oü com- menceront a etre acquittes les traitemens fixes, tant pour les religieux qui sortiront, que pour les maisons dans les- quelles seront tenus de se retirer ceux qui ne voudront pas sortir. 168 SRära 1790. L'Assemblee nationale ajourne les autres articles tlu rap- port de son comite ecclesiastique; et en attendant, les re- ligieux, tant qu'ils resteront dans leurs maisons, y vivront comine par le passe; et seront les officiers des dites maisons tenus de donner aux differentes natures de biens qu'ils exploiteront, les soins necessaires poui" leur conservation, et pour preparer la prochaine recolte; et, en cas de ne- gligence de leur part, les umnicipalites y pourvoiront aux frais desdites maisons. 61. Decret relatif aux mesures ä remplir par les municipalites, qui voudront acque- rir des biens domaniaux ou ecclesiastiques. Du 9 avril 1790. Sand, par L. Pat. du 25 meme mois. L'Assemblee nationale, considerant qu'il est important d'assurer le paiement ä epoques fixes, des obligations mu- nicipales qui doivent etre un des gages des assignats; Decrete que toutes les municipalites qui voudront, en vertu des precedens decrets, acquerir des biens domaniaux et ecclesiastiques, devront, prealablement au traite de vente, soumettre au comite charge par l'Assemblee de I'alie- nation de ces biens, les moyens qu'elles auront pour garan- tir l'acquittement de leurs obligations, aux termes qui seront convenus. l ) 62. Decret concernant les dettes du clerge, les assignats et les revenus des domaines nationaux. Des 17 {16 et~) avril 1790. Sanct. par L. Pat. du 22 meine mois. -) Art. 1 er . A compter de la presente annee, les dettes du clerge sont reputees nationales; le tresor public sera Charge d'en acquitter les interets et les capitaux. La nation declare qu'elle regarde comine creanciers de I'etat tous ceux qui justifieront avoir legalement contractu avec le clerge, et qui seront porteurs de contrats de rentes 1) Sie fotgeriben iwti 2l6fä§e bt'efeä ©ecretS 6e$tef)en ftd) fpecieu" auf bie ©emetnbe »on tyarig. 2) ©er 91rr. 2 bfefcö Göcfc^cS würbe für bte uormalS betgtfdfjen JDe» pcutcmcnte oerSiinbigt: burd): Arrete du dirucloire executif du 20 floreal IV (8. Wai 1796). Stpril 1790. assigndes sur lul. Elle leur affecte et hypotheque en con- sequence toutes les proprietes et revenus dont eile peut disposer, ainsi qu'elle feit pour toutes ses autres dettes. 2. Les biens ecclesiastiques qui seront vendus et alienes en vertu des decrets des 19 decembre 1789 etl7marsder- nier, sont affrancliis et liberes de toute hypotheque de la dette legale du clerge dont ils etaient ci-devant greves, et aucune Opposition ä la vente de ces biens ne pourra etre admise de la part desdits creanciers. 3. Les assignats crees par les decrets des 19 et 21 decembre 1789, sanctionnes par le roi, auront cours de mon- naie entre toutes personnes dans toute l'etendue du royaume, et seront recus comme especes sonnantes dans toutes les caisses publiques et particulieres. 4. Au Heu de cinq pour cent d'interet par chaque annee qui leur etaient attribues, il ne leur sera plus alloue que trois pour cent, ä compter du 15 avril de la presente annee; et les remboursemens, au lieu d'etre differes jusqu'aux epoques mentionnees dans lesdits decrets, auront lieu suc- cessivement par la voie du sort, aussitot qu'il y aura une somme d'un million realisee en argent, sur les obligations donnees par les municipalites pour les biens qu'elles auront acquis, et en proportion des rentrees de la contribution pa- triotique des annees 1791 et 1792. Si les paiemens avaicnt ete faits en assignats, ces assignats seraient briiles publi- quement, ainsi qu'il sera dit ci-apres, et Ton tiendra seule- ment registre de leur numeros. 5. Les assignats seront depuis milles livresjusqu'ädeux cents livres. L'interet se comptera par jöur; l'assignat de milles livres vaudra un sou huit deniers par jour; celui de trois cents livres, six deniers; celui de deux cents livres, quatre deniers. 6. L'assignat vaudra chaque jour son principal, plus l'interet acquis, et on le prendra pour cette somme. Le der- nier porteur recevra au bout de l'annee le montant de l'interet , qui sera payable ä jour fixe par la caisse de I'ex- traordinaire, tant ä Paris que dans les differentes villes du royaume. 7. Pour eviter toute discussion dans les paiemens, le debiteur sera toujours oblige de faire l'appoint, et par con- sequent de se procurer le numeraire d'argent necessaire pour solder exactement la somme dont il sera redevable. 8. Les assignats seront numerotes; il sera fait mention en marge de l'interet journalier, et leur forme sera reglee de la maniere la plus commode et la plus stire pour la cir- culation, ainsi qu'il sera ordonne. 170 Hpril 1790. 9. En attendant que la vente des domalnes nationaux qui seront designes soit effectuee, leurs revenus serout verses, sans delai, dans la caisse de l'extraordinaire, pour etre employes, deduction faite des charges, au paiemcnt des interets des assignats: les obligatio ns des municipalites pour les objets acquis y serout deposees egalement; et ä rae- sure des rentrees de deniers , par les ventes que feront lesdites municipalites des ces biens , ces deniers y seront verses sans retard et sans exception , leur produit et celui des emprunts qu'elles devront faire, d'apres les engagemens qu'elles auront pris avec l'Assemblee nationale, ne pouvant ehe employes, sous aueuns pretextes, qu'ä l'acquittement des interets des assignats et ä leur remboursemeut. 10. Les assignats emporteront avec eux hypotheque, privilege et delegation speciale, tant sur le revenu que sur le J>rix desdits biens; de sorte que l'acquereur qui achetera des municipalites, aura le droit d'exiger qu'il lui soit ega- lement prouve que son paicment sert k diminuer les obligations municipales et ä eteindre une somme egale d'assig- nats: ä cet effet, les paiemens seront verses ä la caisse de Fextraordinaire, qui en donnera son recu ä valoir sur l'obli- gation de teile ou teile municipalite. 11. Les quatre cents millions d'assignats seront employes, premierement, ä l'echange des billets de la caisse d'escompte, jusqu'ä concurrence des sommes qui lui sont dues par la nation, pour le montant des billets qu'elle a remis au tresor public en vertu des decrets de rAssemblee nationale. Le surplus sera verse successivement au tresor public, tant pour eteindre les anticipations ä leur eclieance, que pour rapprocher d'un semestre les interets arrieres de la dette publique. 12. Toüs les porteurs de billets de la caisse d'escompte feront echanger ces billets contre des assignats de meme nomine ä la caisse de l'extraordinaire , avant le 15 juin prochain ; et ä quelque epoque qu'ils se presentent dans cet intervalle, l'assignat qu"ils recevront portera toujours interet ä leur profit, ä compter du 15 avril: mais s'ils se presentaient apres l'epoque du 15 juin, il leur sera fait de- compte de leur interet, ä partir du 15 avril, jusqu'au jour oü ils se presenteront. 13. L'interet attribue ä la caisse d'escompte sur la to- talite des assignats qui devaient lui etre delivres, cessera ä compter de ladite epoque du 15 avril, et 1'etat se Überera avec eile par la simple restitution successive qui lui sera faite de ses billets, jusqu'ä concurrence de la somme four- nie en ces billets. Slpril 179Ü. 171 14. Les assignats ä cinq pour cent que la caisse d'es- compte justifiera avoir negocies avant la date des presen- tes, n'auront pas cours de monnaie, mais seroiit acquittes exactement aux echeances, a moins que les porteurs ne preferent de les echanger contre des assignations-monnaie. Quant ä ceux qui se trouveront entre les mains des admi- nistratenrs de la caisse d'escompte , ils seront remis ä la caisse de l'extraordinaire, pour etre brüles en presence des commissaires qui seront nommes par l'Assemblee nationale, et qui en dresseront proces-verbal. 15. Le renouvellement des anticipations sur lesrevenus ordinaires cessera entierement, a compter de la date du present decret, et des assignats ou des proinesses d'assi- gnats seront donnes en paiement aux porteurs desdits anticipations, ä leur echeance. 16. En attendant la fabrication des assignats , le rece- veur de l'extraordinaire est autorise, jusqu'ä la delivrance des assignats, ä endosser, sous la surveillance de deux commissaires de l'Assemblee, les billets de caisse d'escompte destines ä etre envoyes dans les provinces seulement, en y inscrivant les mots promesse de fournir assignat; et ladite proinesse aura coui's comme assignat, a la charge d'etre endossee de nouveau par ceux qui les transmettront dans les provinces et qui les y feront circuler. Toutes lesdites promesses seront retirees aussitot apres la fabrication des assignats. 17. II sera presente incessamment ä l'Assemblee nationale, par le comite des finances, un plan de regime d'ad- ministration de la caisse de l'extraordinaire, pour accelerer l'execution du present decret. 63. Decret qui abolit le droit de ravage, fautrage, preage, coiselage, parcours ou päturage sur les pres, avant la fauchaison de la premiere herbe, et relatif aux proces intentes ä raison de ce droit. Du 19 avril 1790. Sanct. par L. Pat. du meine mois. ») Le droit de ravage, fautrage, preage, coiselage, parcours ou päturage sur les pres avant la fauchaison de la pre- 1) SSerfiinbtgt: a. für bic ttormatä belgtfdjcn Departemente i burc^ : Arrete du directoire executif du 7 pluviöse V (26. Sdnuat 1797) Tom. I. p. 111—112; 172 3lprü 1790. miere herbe, sous quelque denoinination qu'il soft connu, est aboli, sauf indeinnite dans le cas oü ü serait justifie, dans la forme prescrite par l'article 29 du titre II du de- cret du 15 mars dernier, avoir ete etabli par Convention ou par concession de fonds, et sans que, sous ce pretexte, il puisse etre pretendu, par ceux qui en ont joui jusqu'ä present, aucun droit de päturage sur les secoudes herbes ou regains, lorsqu'il ne leur serait pas attribue par titre, coutume ou usage valable. Les proces intentes et non decides par jugement en dernier ressort avant la publication du present decret, relati- vement au droit ci-dessus aboli, ne pourront etre juges que pour les frais des procedures faites anterieurement ä cette epoque. 64. Decret conccrnant Fadministration des biens declares ä la disposition de la na- tion, Fabolition des dimes, excepte pour Tannee 1790, et la maniere de pourvoir aux frais du culte, ä Fentretien, aux pen- sions des ecclesiastiques et au soulagement des pauvres. Des 20 (14 et) avril 1790. Sand, par L. Pat. du 26 meine mois. *) Art. 1<*. L'administration des biens declares, par le decret du 2 novembre dernier, etre ä la disposition de la nation, sera et demeurera, des la presente annee, confiee b. für bte Departemente beg Unten föfteinuferS : bütd) : Regl. conc. la suppression des droits feodaux du 6 germiual VI {2(i. 5ffiärj 1798). 1) MuSjugSttnt'fe üerfünbt'gt: r) für bte ooimals belgt'ftfjen Departemente: Art. 11 burdj: Arrete du direcfoire executif du 7pluviöse V (26. Sanuar 1797); Bec. Tom. I. p. 111; b) für bie Departemente beS linden StbetnuferS: Art. 8 burd): Arrete, qui ordonne la publication dans les quatre departemens de la rive gauche du Rlün des lois relatives ä l'administration et ä l'alienation des domaines nationaux, ä la liquidation et au paiement des dettes nationales du 4 frimaire XI (25. 3r{ 0B ember 1803); Art. 11 burd): Regl. s. la regie nationale dea domaines du SC veutöse VI (16. Sffiärj 1798). Slpril 1790. 173 aux administrarfons de departeinent et de distrfct, ou ä leurs directoires, sous les regles, les exceptions et les modifica- tions qui seront expliquees. 2. Dorenavant, et ä compter du 1 er janvier de la pre- sente annee, le traitement des ecclesiastiques sera paye en argent, aux termes et sur le pied qui seront incessamment fixes; neanmoins les eures des campagnes continuerout d'administrer provisohement les fonds territoriaux attaches ä leurs benefices, ä la charge d'en compenser les fruits avec leurs traitemens, et de faire raison du surplus, s'il y a Heu. 3. Les dimes de toute espece, abolies par l'article 5 du decret du 4 aoüt demier et jours suivans, ensemble les droits et redevances qui en tiennent lieu, mentionnes audit decret, comme aussi les dimes infeodees appartenant aux laiques, ä raison desquelles il sera aecorde une indemnite aux proprietaires sur le tresor public, cesseront toutes d'etre percues, ä compter du 1 er janvier 1791; et cependant les redevables seront tenus de les payer a qui de droit exae- tement la premiere annee, coinme par le passe, ä defaut de quoi ils y seront contraints. 4. La dime sur les fruits decimables crus pendant l'an- nee 1790, sera neanmoins percue, meme apres le 1 er janvier 1791. 5. Dans l'etat des depenses publiques de chaque annee, il sera porte une somme süffisante pour fournir aux frais du eulte de la religion catholique, apostolique et romaine, a l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, et aux pensions des ecclesiastiques, tant seculiers que reguliers, de maniere que les biens mentionnes au pre- mier article puissent etre degages de toutes cbarges, et employes par le corps legislatif aux plus grands et aux plus pressans besoins de l'etat. La somme necessaire au Service de l'annee 1791 sera incessamment determinee. 6. 11 n'y aura aueune distinetion entre cet objet de sei'- vice public et les autres depenses nationales. Les contri- butions publiques seront proportionnees de maniere ä y pourvoir, et la repartition en sera faite sur la generalite des contribuables du royaume, ainsi qu'il sera incessamment decrete par l'Assemblee. 7. 11 sera incessamment procede par les assemblees administratives ä la liquidation des dimes infeodees, et de maniere ä ce que l'indeinnite des proprietaires soit assuree avant l'epoque a laquelle leurs dimes cesseront d'etre percues. 8. Sont et deineurent exceptes, quant ä preselit, des 174 Sfyrif 1790. dlspositions de I'article 1" du present decret, Fordre de IWalte, les fabriques, les höpitaux, les maisons de charite et autres oü sont recus les malades, les Colleges et maisons d'institution , etude et retraite , administres par des ecclesiastiques ou par des corps seculiers, ainsi que les maisons de religieuses occupees ä Feducation publique et au soulagement des malades; lesquels continueront comme par le passe, et jusqu'ä ce qu'il en ait ete" autrement or- donne par le corps legislatif. d'administrer les biens, et de percevoir, durant la presente annee seulement, les dimes dont ils jouissent; sauf ä pourvoir, s'il y a lieu , pour les annees suivantes, ä Findemnite que pourrait pretendre Fordre de Malte, et ä subvenir aux besoins que les autres etablissemens eprouveraient par la privation des dimes. 9. Tous les ecclesiastiques, corps, maisons ou coramu- nautes de Fun ou de Fautre sexe, autres que ceux excep- tes par les articles precedens, continueront de regir et ex- ploiter, durant la presente annee, les biens et dimes qui jie sont pas donnes ä ferme, ä la charge d'en verser les produits entre les mains du receveur de leur district. Ils seront neanmoins autorises a retenir le traitement qui leur aura ete accorde. A Fegard des objets donnes ä bail ou ferme, les fermiers et locataires seront egalement tenus de verser les loyers ou fermages dus pour les fruits et revenus de la presente annee dans la caisse du district. Les comptes desdits ecclesiastiques, corps, maisons et communautes, et ceux de leurs locataires et fermiers, seront communiques prealablement ä la municipalite du lieu, pour etre ensuite verifies et apures par les assembl«es administratives, ou par leurs directoires. 10. Ils seront tenus pareillement, eux, leurs fermiers, regisseurs ou preposes, ainsi que tous ceux qui doivent des portions congrues, de les acquitter dans la presente annee comme par le passe, et d'acquitter toutes les autres char- ges legitimes, [meine le terme de la contribution patrioti- que echu le premier de ce mois]; ä defaut de quoi ils y seront contraints. II leur sera tenu compte de ce qu'ils auront legitimement paye, ainsi qu'il appartiendra. 11. Les baux a ferme des dimes, tant ecclesiastiques qu'infeodees, sans melange d'autres biens ou droits, seront et demeureront resilies [ä Fexpiration de la presente annee, sans autre indemuite que la restitutio)! des pots-de-vin, celle des fermages legitimement payes d'avance, et la decharge Stprit 1790. 175 de ceux non payes, ie tout au prorata de la non-jouis- sance.] ') üuant aux fermiers qui ont pris ä bail des dimes, con- jointement avec d'autres biens ou droits, sans distinction du prix, ils pourront seulement demander reduction de leurs fiots-de-vin, loyers et fermages, 2 ) en proportion de la va- eur des dimes dont ils cesseront de jouir, suivant l'esti- mation qui en sera faite par les assemblees administratives 3) ou leurs directoires, sur les observations des municipalites. *) 12. Aussitot apres la publication du present decret, les assemblees de district, ou leurs directoires, feront faire, sans aucuns frais, meme de contröle, un inventaire du mo- bilier, des titres et papiers dependant de tous les benefi- ces, corps, maisons et communautes de Fun et de l'autre sexe, compris au premier article, qui n'auront pas ete in- ventories par les municipalites en vertu du decret du 20 jnars dernier, sauf auxdites assemblees a commettre les municipalites pour les aider dans ce travail; et les uns et les autres se feront egalement remettre les inventaires faits dans chaque beneüce ou maison, apres la mort du f/ernier titulaire ou religieux. 65. Decret concernant la reformation pro- visoire de la procedure criminelle* Du 22 avril 1790. Sanct. par L, Pat« du 25 meme niols. L'Assemblee nationale, ou! le rapport du memoire remis par le garde des sceaux de France, et de plusieurs autres adresses concernant des difficultes elevees sur l'executioii de son decret des 8 et 9 octobre dernier, touchant la reformation provisoire de rordonnance criminelle; considerant combien il importe qu'une loi aussi essentielle ä la sürete publique et ä la liberte individuelle soit nniformement con- cue et executee par ceux qui sont charges de Fappliquer, a decrete ce qui suit: Art. 1 er . Les adjoints doivent etre appeles au rapport des procedures sur lesquelles interviendront les decrets. 2. Les adjoints qui assisteront au rapport ne pourront 1) SRubl. u. SÖlarq. mit SluSlafiung ber eingeklammerten ©teile. 2) SSci SRubl. u. Sflarq.: „reduction des loyers et fermages". 3) Administration» departementales. (St'nfdjaltung bet Siubl. u. 3Harq. 4) AdministratioDs de canton. @tnf$altung bei JRubl. u. SJiarq. 170 2Jprit 1790. interrompre Ie rapporteur; mais avant do se retirer, ils pourront faire äux juges toutes les observations qui, pour l'eclaircissement des faits, leur paraitront convenables. 3. La presence des adjoints aura lieu dans tous les cas, jusqu'ä ce que les accuses ou Tun d'eux aient satisfait au decret, ou que le jugeinent de defaut ait ete prononce contre eux ou Tun d'eux; et apres cette epoque, le surplus de la procedura sera fait publiquement, tant ä l'egard des accuses presens qu'ä l'egard des accuses absens ou contumax. 4. Nul citoyeu ne sera contraint d'accepter la fonction honorable de representer la commune en qualite d'adjoint. 5. Les juges ou les officiers du minister« public feront notifier, par un ecrit signe d'eux, aux greffes des munici- palites, Tlieure ä laquelle ils devront proceder aux actes pour lesquels ils requierent l'assistance des adjoints, et les municipalites seront chargees de pourvoir ä ce qu'il se trouve toujours des notables disposes ä remplir cette fonction. 6. Si les adjoints ou Tun d'eux ne se trouvent pas ä l'heure indiquee ä l'acte de la procedura auquel ils auront ete requis d'assister, le juge, pour proceder audit acte, sera teftu de nommer en leur place un ou deux d'entre les notables du conseil de la commune; et s'ils ne comparais- sent pas, le juge passera outre ä la confecüon dudit acte, en faisant mention de sa requisition , de l'absence des adjoints ou de l'un d'eux, de la nomination suppletoire par lui faite, et de la non-comparution des notables du conseil de la commune: ladite mention ä peine de nullite. 7. Les adjoints qui seront parens ou allies des parties, jusqu'au quatrieme degre inclusivement, seront tenus de se recuser. Lorsqu'un adjoint comparaitra pour la premiere fois dans une procedura, le juge sera tenu de l'avertir de cette Obligation, et de lui declarer les noras, surnoms et qualites des plaignans, ainsi que ceux des accuses qui se trouveront denommes dans la plainte, ä peine de nullite; sans que neanmoins on puisse declarer nul l'acte auquel des parens avertis par le juge auraient assiste comme adjoints, en dissimulant leur qualite, ou faute d'avoir su quils fussent parens de l'une ou de l'autre partie. La parente des adjoints avec les officiers du ministere public n'est point une cause de recusation. 8. Lorsqu'uu acte d'instruction ne se fera que par le juge seul, accompagne du greffier, les adjoints qui y as- sisteront prendront seance apres le juge au meine bureau. Si l'acte se fait en la cbambre du conseil et le tribunal assemble, les adjoints prendront seance au baue du ministere public et apres lui. , Styril 1790. 177 9. II ne scra donnd aucun conseil ä l'accuse ou aux accuses conturaax ou absens. 10. II ne sera delivre par le greffier qu'une seule copfe saus frais, sur papier libre, de toute la procedura, quand bien meine il y aurait plusieurs accuses qui requevraieufc ladite copie; et eile sera reinise au conseil de l'accuse ou' ä L'ancien d'age des conseils, s'il y en a plusieurs. Pour- ront neanmoins les autres accuses se faire expedier telles copies qu'ils voudront, en payant les frais d'expedition. 11. Lorsqu'il y aura un ou plusieui*s accuses, chacun d'eux sera interroge separement, et il ne sera pas donne copie des interrogatoires subis par les .autres ä ceux qui seront interroges les derniers, si ce n'est apres qu'ils au- ront eux-memes subi leurs interrogatoires. 12. L'accuse ni son conseil ne pourront, dans Finfor- mation, adresser ni faire adiesser aucune interpellation au temoin; mais lors de la confrontation, l'accuse ou son conseil qui auront remarque dans la disposition du temoin ou dans ses declarations quelque circonstance propre ä eclair- cir le fait ou ä justiner l'innocence de l'accuse, pourront requerir le juge de faire ä ce sujet au temoin les inter- pellations convenables, et neanmoins l'accuse ni son conseil ne pourront en aucim cas adresser directement au temoin aucune interpellation. 13. Les dispositions des decrets des S et 9 octobre dernier, concernant la reformation provisoire de la procedure criminelle, non plus que Celles du present decret, n'auront aucune application au cas oü le titre d'accusation ne pourra conduire ä une .peine afflictive ou infamante. 14. A l'avenir, tous les proces de petit criminel seront poi'tes et juges ä l'audience, et ne pourront en aucun cas etre regles a l'extraordinaire, k quelque somme que les domiuages et interets paraissent devoir s'elever en definitif, derogeant ä toutes les lois et reglemens ä ce contraires. 66. Decret general sur la chasse. Des 2S (22, 23 et) avril 1790. Sanct. par L. Pat. du 30 meine mois. ») L'Assemblee nationale, considerant que, par ses decrets des 4, 5, 7, 8 et 11 aoüt 17S9, le droit exclusif de la chas- 1) SSci-Jünbtat: a. für bt'e »ormctB 6etflt*fc&en Separfcmente: büxä) : Aa-rete des representans du peuple Peres et Portiez (de l'Oise) du 17 brumaire IV (S. SfJoo. 1795); 12 178 Styril 1790. se est aboli, et le droit rendu ä tout proprietaire de de- truire ou faire detruire, sur ses possessions seulement, toute espece de gibier, sauf ä se conformer aux lois de pöfice qui pourraient etre faites relativement äla sürete publique; mais que, par un abus reprehensible de cette disposition, la cbasse est devenue une source de desordres qui, s'ils se prolongeaient davantage, pourraient devenir funestes aux reeoltes, dont il est si instant d'assurer la conservation, a par provision, et en attendant que l'ordre de ses travaux Ini permette de plus grands developpemens sur cette ma- tiere, decrete ce qui suit: Art. 1 er . II est defendu ä toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque maniere que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans son consentement, ä peine de vingt livres d'amende envers la commune du lieu, et d'une in- demnite de dix livres envers le proprietaire des fruits, sans prejudice de plus grands dommages-interets, s'il y echoit. Defenses sont pareillement faites, sous ladite peine de vingt livres d'amende, aux proprietaires ou possesseurs, de chasser dans leurs terres non closes, meine en jacheres, ä compter du jour de la publication du present decret jusqu'au 1 er septembre prochain, pour les terres qui seront alors de- pouillees, et pour les autres terres, jusqu'apres la depouille entiere des fruits, sauf ä chaque departeinent ä fixer pour l'avenir le temps dans lequel la chasse sera libre, dans son arrondissement, aux proprietaires sur leurs terres non closes. ') b. für bie iOepartemente beS It'nfen 9?f)finufer$ : burdj: Regl. couc. la suppression des droits feodaux du 6 germinal VI (26. 2J?ärj 1798). 2tufer ben <3. 73 9lote 2 angeführten neueren SSefHmmungen; tnöbefonbere bem ©efefc oom 17. Slprit 1830 über btefen (Segen* ftanb ftnb ncd) bie oon ben SÖJt'ntfterten beS Snnern unb ber ^iolü {et ben 10.2Cuguftl831 genehmigten allgemeinen SagboerpadjtungS; bebtngungen ju Dergleichen. 1) 3Me 3nftruction für bie assemblees administratives üom 12. =20. 3lugu|i 1700 oerorbnet in Aap. III. §• 6 hierüber: „Dans le decret des 21 et 22 avril dernier concernant la chasse les corps administratifs se verront autorises ä determiner pour l'avenir l'e- poque ä laquelle, dans leurs arrondissemens respectifs, la chasse doit etre permise aux proprietaires et possesseurs de leurs terres non closes. C'est le directoire de departement qui doit faire chaque annee cette determination, d'apres l'avis des directoires de district, les- quels pourront consulter ä ce sujet les muuicipalites, afin de concilier, autant qu'il sera possible, l'interet general avec le droit du proprietaire. Stpril 1790. 179 2. L'amende et l'indemnite ci-dessus statuees contre celui qui aura chasse sur le terrain d'autrui, seront portees respectivement ä trente livres et ä quinze livres, quand le terrain sera clos de murs et de haies, et ä quarante livres et vingt livres, dans le cas ou le terrain clos tiendrait iin- niediatement ä une habitation; sans entendre rien innover aux dispositions des autres lois qui protegent la sürete des citoyens et de leurs proprietes, et qui defendent de violer les clötures, et notamment celles des lieux qui forment leur domicile ou qui y sont attaches. 3. Chacune des differentes peines sera doublee en cas de recidive; eile sera triplee s'il survient une troisieme contravention; et la meine progression sera suivie pour les contraventions ulterieures; le tout dans le courant de la meine annee seuleinent. 4. Le contrevenant qui n'aura pas, huitaine apres la signification du jugement, satisfait ä Tarnende prononcee contre lui, sera contraint par corps, et detenu en prison pendant vingt-quatre heures pour la premiere fois; pour la seconde fois pendant huit jours; et pour la troisieme ou ulterieure contravention, pendant trois mois. 5. Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la contravention aura ete commise, seront confisquees, sans nean- moins que les gardes puissent desarmer les chasseurs. 6. Les peres et meres repondront des delits de leurs enfans mineurs de vingt ans, non maries et doinicilies avec eux; sans pouvoir neanmoins etre contraints par corps. 7. Si les delinquans sont deguises ou masques, ou s'ils n'ont aucun domicile connu dans le royaume, ils seront arretes sur-le-champ, ä la requisition de la municipalite. S. Les peines et contraintes ci-dessus seront prononcees sommairement et ä l'audience par la municipalite du lieu du delit, 2 ) d'apres les rapports des gardes-messiers, ban- Le directoire de departement examinera si l'epoque de l'ouver- ture de la chasse doit etre ]a meine dans toute l'etendue de son territoire, ou si eile doit varier dans tous ou dans quelques dis- tricts. Ii'arrete qu'il aura pris sur cette matiere sera adresse ä toutes municipalites par l'entremise du district, et publie par les municipalites quinze jours avant celui oü la chasse sera libre." Sß jtnb hiermit bet §. 8 in SBerorbnung beS (SeneralgouDemcuiS für ben SRtebecs unb SKittcIrhcin »om 18. 2£ugu(t 1814; wegen beS ©chtuffeg bec Sagb bie S3e!anntmadjung feeffelöen »om 15. gebruar 1815 unb wegen beS SieffottoerhältniffeS ber §. 3 2tbf. 3 ber Snftruction juc @efd)aftöfüE)ning ber fonigt. «Regierungen oom 83. October. 1817 (©efe^f. ©. 251) ju oergieidjen. 2) „par le tribunal de police correctionelle". einfdjaltung bet'SRuM. 180 Styril 1790.. gards ou gardes champetres, sauf Pappel, ainsJ qu'il a ete regle par le decret du 23 mavs dernier; *) elles ne pour- ront l'etrc que, soit sur la plainte du proprietaire ou autro partie interessee, soit meine, dans le cas oü Ton aurait chasse en temps prohibe, sur la seule poursuite du procu- reur de la commune. 2 ) 9. A cet effet, le conseil gencral de cliaque commune 3 ) est autorise ä etablir un ou plusieurs gardes-messiers, ban- gards ou gardes champetres, qui seront recus et assermen- tes par la municipalite, 4 ) sans prejudice de la garde des bois et forets, qui se fera comme par le passe, jusqu'ä ce qu'il en ait ete autrement ordonne. 10. Lesdits l'apports seront ou dresses par ecrit, ou faits de vive voix au greff'e de la municipalite, 5 ) oü il en sera tenu registre. Dans Tun et l'autre cas, ils seront af- firmes entrc les mains d'un officier municipal, dans Ies vingt-quatre beures du delit qui en sera l'objet, et ils fe- ront foi de leur contenu jusqu'ä la preuve contraire, qui pourra etre admise sans inscription de faux. 11. II pourra ehe supplee auxdits rapports par la de- position de deux temoins. 12. Toute action pour delit de chasse sera prescrite par le laps d'un mois, ä compter du jour oü le delit aura ete commis. 13. II est libre k tous proprietaires ou possesseurs de cbasser et faire chasser en tout temps, et nonobstant l'ar- ticle 1 er du present decret, dans ses lacs et etangs, et dans celles de ses possessions qui sout separees par des murs ou des baies vives d'avec les heritages d'autrui. 14. Pourra egalement tout proprietaire et possesseur, autre qu'nn simple usager, dans les temps prohibes par ledit article 1 er , chasser et faire chasser, sans chiens cou- rans, dans ses bois et forets. 15. II est pareillement libre, en tout temps, aux proprietaires ou possesseurs, et meine au fermier, de detruire «. SfKarq. ©. tnbeü §. 11 ber Mevfi. SSerotbnung vom 7. Sunt 1S21 über bie Gompetenj bei- griebenggeridjte (öefefcf- S. 103). 1) „presentemenfc par le code des delits et des peines du 3 brumaire an IV". ©infa)altung bei Siubt. u. SJiarq. 2) „de l'officier de police judieiaire". einfdjatfunq bei SJubl. u. SDJarq. 8) „radniiiüstration nmnicipale de cliaque canton". GJinfdjaltung bei SRubl. u. SJJarq. 4) „le juge de paix". einfcfjaltunq bei 9iuM. u. 50?arq. 5} „au juge de paix, ou ä Tun de ses assesscurs". Gnnfdjaltung bei fflubf. u. 50?cirq. öbenfo 6ei bem SBorte „officier municipal" — ,>juge de paix ou assesseurs". SR«i 1700. 181 Je gibier dans ses recoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruit» de la terrc, comrae aussi de repousser avec des armes ä feu les betes fauves qui se repandraient dans lesdites re- coltes. 67. Decret sur les jures en mauere criminelle et civile. Du 30 avril 1790. 1 er . L'Assemblee nationale decrete, 1° qu'il y aura des jures en mauere criminelle; ±° qu'il n'en sera point etabli en mattere civile. 1 e . L'Assemblee nationale cliarge le comite de Constitution, reuni au comite qui s'oecupe de la reforme de la procedure criminelle, de presenter, dans le plus court delai possible, un projet de loi qui regle la procedure par jures, aiin que cette forme de procedure puisse avoir lieu aussi- tot que la loi sera decretee; et, en attendant, rAsscmblee nationale decrete que les procedures criminelles continue- ront ä etre instruites et jugees conformeinent aux decrets provisoires des 8 octobre et autres jours, et 1'Assemblee adjoint auxdits comites MM. Tronchct, du Port et Chabroud. 68. Decret concernant les droits feodaux rachetables. Du 3 mai 1790. Sand, par L. Pat. du 9 meine mois. Art. 1 er . Tout propi'ietaire pourra raclieter les droits feodaux et censuels dont son fortds est greve, encore que les autres proprietaires de la meine seigneurie ou du meine canton ne voulussent pas profiter du benefice du rachat, sauf ce qui sera dit ci-apres ä l'egard des fonds charges de cens ou redevanc.es solldaires. 2. Tout proprietaire pourra raclieter lesdits droits ;\ raison d'ün fief ou d'un fonds particulier, encore quil se trouve posseder plusieurs fiefs ou plusieurs fonds censuels mou- vant de la meine seigneurie, pourvu neannioins que ces fonds ne soient pas tenus sous des cens et redevances so- lidaires, auquel cas le racliat ne pourra etre divise. 3. Äucun proprietaire de fief ou fonds censuel ne pourra 182 ' Qttat 1790. racheter divisement les charges et redevances annuelles dont le fief ou le fonds est greve, sans racheter en roeme temps les droits casuels et eventuels. 4. Lorsqu'un fonds tenu en fief ou en censive, et greve de redevances annuelles solidaires, sera possede par plu- sieurs co-proprietaires, Tun d'eux ne pourra point racheter divisement lesdites redevances au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n'est du consentement de celui au- quel la redevance est due, lequel pourra refuser le rem- hoursement total, en renoncant ä la solidarite vis-a-vis de tous les co-obliges. Mais quand le redevable aura fait le remboursement total, il demeurera subroge aux droits du creancier, pour les exercer contre les co-debiteurs, ä la charge de ne les exercer que comme pour une simple rente fonciere et sans aucune solidarite; et chacun des autres co-debiteurs pourra racheter ä volonte sa portion divisement. 5. Pourra neanmoins le co-proprietaire d'un fonds greve de redevances solidaires, en rachetant, ainsi qu'il vient d'etre dit, la redevance entiere, ne racheter les droits casuels que sur sa portion, sauf au proprietaire du fief ä continuer de percevoir les memes droits casuels sur les autres portions du fonds et sur chacune d'elles divisement, lorsqu'il y aura lieu, jusqu'ä ce que le rachat en ait ete fait. 6. Pourront les proprietaires de fiefs ou de fonds cen- suels traiter avec les proprietaires de fiefs dont ils sont inoiivans, de gre ä gre, ä teile somme et sous telles con- ditions qu'ils jugeront a propos, du rachat tant des redevances annuelles que des droits casuels; et les traites ainsi faits de gre ä gre entre majeurs, ne pourront etre attaques sous pretexte de lesion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inferieur ou superieur ä celui qui aurait pu resulter du mode et du prix qui sera ci-apres fixe. 7. Les tuteurs, cui-ateurs et autres administrateurs des pupilles, mineurs ou interdits, les greves de Substitution, les maris, dans les pays oü les dots sont alienables, meine avec le consentement des femmes, ne pourront liquider les rachats des droits dependant des fiefs appartenant aux pupilles , aux mineurs, aux interdits, ä des substitutions et auxdites femmes mariees, qu'en la forme et aux taux ci- apres prescrits, et ä la charge du remploi. II en sera de meine ä l'egard des proprietaires des fiefs, lesquels, par les titres, sont assujettis au droit de reversion en cas d'ex- tinction de la ligne masculine ou dans d'autres cas. Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne sera delivre aux personnes qui sont assujetties au remploi, qu'en vertu Ttai 1790. 183 d'une ordonnance du juge, rendue sur les conclusions du ministere public, auquel il sera justifie du remploi. 8. Lorsque le rachat aura pour objet des droits depen- dant d'un fief appartenant ä une cominunaute d'habitans, les officiers municipaux ne pourront se liquider et en recevoir le prix, que sous l'autorite et avec l'avis des assemblees administratives de departement, ou de leur directoire, les- quels seront tenus de veiller au remploi du prix. 9. Si le rachat concerne les droits dependant de fiefs appartenant a des gens de main-morte, et dont l'adminis- tration serait confiee ä une municipalite, le rachat sera liquide par les officiers de la municipalite dans le ressort desquels se trouvera situe le chef-lieu du fief. Les officiers municipaux ne pourront proceder ä cette liquidation qu'avec l'autorisation des assemblees administratives du departement ou de leur directoire, et seront tenus d'en deposer le prix entre les mains du tresorier du departement , sous la reserve de statuer ulterieurement sur l'em- ploi du prix desdits rachats. 10. A l'egard des biens ci-devant possedes par les ec- clesiastiques, et dont l'administration a ete defere aux assemblees administratives, lesdites assemblees liquideront le rachat des droits dependant desdits biens, et en feront deposer le prix entre les mains de leur tresorier, sous la reserve de statuer ulterieurement sur l'emploi du prix desdits rachats. 11. II est reserve pareillement de statuer sur l'emploi du prix des rachats des droits dependant des fiefs appartenant ä la nation, sous les titres de domaines de la cou- ronne, apanages, engagemens ou echanges non encore con- sommes , ainsi que sur les personnes avec lesquelles les- dits rachats pourront etre liquides , et auxquelles le paie- ment en devra etre fait. 12. Lorsque les parties auxquelles il est libre de traiter de gre ä gre ne pourront point s'accorder sur le prix du rachat des droits seigneuriaux, soit fixes ou casuels, le rachat sera fait suivant les regles et les taux ci-apres. 13. Pour liquider le rachat des droits fixes (tels que les cens et redevances annuelles en argent, grains, denrees ou fruits de recolte), il sera forme d'abord une Evaluation du produit annuel total des charges dont le fonds est greve; et ce produit annuel sera rachete au taux ci-apres indique. Öuant ä Tevaluation du produit annuel, eile sera faite pour chaque espece de redevances, ainsi qu'il suit. 14. A l'egard des redevances en grains, il sera forme une annee commune de leur valeur, d'apres le prix des grains 184 STOai 1790. de mßme nature, releve sur les registres du march6 du Iieu, ou du marclie le plus prochain s'il n'y en a pas dans le Iieu. Pour former l'annee commune, on prendra les quatorze annees anterieures ä l'epoque du racliat; on re- tranchera les deux plus fortes et les deux plus faiblesc l'annee commune sera formee sur les dix annees restantes. 15. II en sera de meine pour les redevances en volail- les, agneaux, cochons, beurre, fromage, cire et autres den- rees, dans les lieux oü leur prix est porte dans les registres des marches. A l'egard des lieux oü il n'est point dusage de tenir reg-istre du prix des ventes de ces sortes de den- rees, les directoires de diatrict en formeront incessamment un tableau estimatif, sur le prix commun auquel ont cou- tume d'etre evaluees ces sortes de denrees pour le paie- ment des redevances foncieres. Ce tableau estimatif ser- vira, pendant l'espace de dix annees, de taux pour l'esti- mation du produit annuel des redevances dues en cette nature dans le ressort de chaque district; le tout sans de- roger aux evaluations portees par les titres, coutumes ou reglemens. 16. Chaque directoire de district formera pareillement un tableau estimatif du prix ordinaire des journees d'hom- mes, de chevaux, betes de travail, de somme et de voiture. Ce tableau estimatif sera forme sur le taux auquel lesdites journees ont accoutume d'etre estimees pour les corvees, et servira, pendant l'espace de dix annees, de taux pour l'estimation du produit annuel des corvees reelles: le tout sans derog-er aux evaluations portees par les titres, les coutumes ou les reglemens. 17. Guant aux redevances qui consistent en une cer- taine portion de fruits recoltes sur les fonds (tels que champarts, terrag-es, agriers, tasques, dimes seigneuriales et autres de meine nature), il sera procede, par des ex- perts que les parties nommeront, ou qui seront nonimes d'office par le jug-e, ä une evaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une annee commune. La quotite ainiuelle du droit ä percevoir sera ensuite fixee dans la proportion du produit de l'annee commune du fonds; et ce produit du droit annuel sera evalue en la forme prescrite par l'article 14 ci-dessus pour l'evaluation des redevances en grains. 18. Guant ä celles des banalites que l'article 24 du de-, cret du 15 mars a declarees exceptees de la suppression sans indemnite, lorsque les communautes d'habitans vou- dront s'en liberer, il sera fait par des experts choisis par les parties, ou nommes d'office par le juge, une estimation 9M 1790. 185 de la dfminutfon que le four, moulin, pressoir ou autre usine pourra' eprouver dans son produit annuel par reffet de la suppression du droit de banalite et de la liberte rendue aux habitans; n'entendant point au surplus deroger aux lois anterieures, qui, dans quelques provinces, ont autorise les cominunautes d'habitans ä racheter sous des conditions particulieres les banalites auxquelles elles etaient assujetties. 19. Dans tous les cas ou l'evaluation du produit annuel d'une redevance pourra donner lieu a une estiraation d'ex- perts, si le rachat a lieu entre des parties qui aient la liberte de traiter de gre ä gre, le redevable pourra faire au proprietaire des droits, par acte extrajudiciaire, une offre reelle d'une somme determinee. En cas de refus d'accepter l'offre, les frais de l'expertise qui deviendra ne- cessaire seront Supportes par celui qui aura fait l'offre, ou par le refusant, selon que l'offre sera jugee süffisante ou insuffisante. 20. Si l'offre mentionnee en l'article ci-dessus est faite ä un tuteur, ä un greve de Substitution ou ä d'autres ad- ministrateurs quelconques, qui n'out point la liberte de traiter de gre ä gre, ces administrateurs pourront employer en frais d'administration, ceux de l'expertise, lorsqu'ils aurorit ete juges devoir rester a leur cliarge. 21. Le racbat de la somme ä laquelle aura ete liquide le produit annuel des droits de redevances fixes et annuel- les, se fera, savoir, pour les redevances en argent et cor- vees, et pour le produit des banalites, au denier vingt; et 3uant aux redevances en grains, volailles, denrees et fruits e recoltes, au denier vingt-cinq. 22. Tout redevable qui voudra racheter les droits seig- neuriaux dont son fonds est greve, sera tenu de rembourser avec le capital du rachat tous les arrerages de rentes fixes et annuelles qui se trouveront dus, tant pour les an- nees anterieures que pour l'annee courante, au prorata du temps qui se sera ecoule depuis la derniere echeance jus- qu'.au jour du rachat. 23. A l'avenir, les corvees reelles, les agriers, cham- parts et autres redevances enoncees en l'article 17, ne s'arrerageront point, meine dans les pays oü le principe contraire avait lieu, si ce n'est qu'il y ait eu demande sui- vie de condamnation. Les corvees ne pourront pas non plus etre exigees en argent, mais en nature seuleinent, si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation. En consequence, il ne sera tenu compte, lors du rachat des corvees, agriers, champarts et autres redevances enoncees en l'article 17, que de Tannee courante, laquelle sera 186 9ttat 1790. evaluee en argent, au prorata du temps qui se sera ecoule depuis la derniere echeance jusqu'au jour du rachat. 24. Quant au rachat des droits casuels, c'est-ä-dire, de ceux qui ne sont dus que dans le cas de mutation, soit de la part du proprietaire du fonds ci-devant roturier, soit de la part des fonds ci-devant appeles fiefs , il sera fait d'apres les reales et les distinctions ci-apres. 25. Dans les pays et les lieux ou les fonds sont sou- mis ä un droit particulier pour les mutations par vente, ou autres actes equipollens ä vente, il sera paye pour le rachat de ce droit particulier, savoir: 1°. Pour les fonds sur lesquels le droit de vente est de la inoitie duprix ou au-dessus, cinq seiziemes dudit droit; 2°. Pour les fonds sur lesquels le droit est du tiers, cinq quinziemes, ou le tiers du droit; 3°. Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint et requint ou du quart, cinq quatorzieines du droit; 4°. Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint, cinq treiziemes dudit droit; 5°. Pour les fonds sur lesquels le droit est dusixieme, cinq douziemes dudit droit; 6°. Pour les fonds sur lesquels le droit est du huitieme, cinq onziemes; 7°. Pour les fonds sur lesquels le droit n'est que du douzieme, ou ä une quotite inferieure, quelle qu'elle soit, la moitie du droit. 26. Dans les pays et les lieux oü le droit du pour les mutations par vente ne se trouverait etre dans aucune des proportionsci-dessus indiquees, et dont la quotite se trouverait etre ä un terme raoyen entre deux des sept classes ci-dessus, le rachat dudit droit se fera sur le pied de celle de ces deux classes dont le taux est le moins fort. 27. Dans les pays et les lieux oü les fonds sont soumis, outre le droit du pour les mutations par vente, ä un droit particulier et different pour les mutations d'un autre genre, le rachat de cette seconde espece de droit se fera d'apres les distinctions et les regles ci-apres. 2S. 1°. Dans les pays et les lieux oü ce droit est du ä toutes les mutations , ä la seule exception des succes- sions et donations en directe, et des mutations de la part du seigneur, il sera paye pour le rachat dudit droit, sur les fonds qui y sont sujets, les cinq douziemes dudit droit. 29. 2°. Dans les pays et les lieux oü ce meme droit n'est du que pour les seules mutations en succession col- laterale. il sera paye pour le rachat les cinq dix-huitiernes dudit droit. QJtai 1790. 187 30. 3°. Dans les pays et les lieux oü ce meme droit est du ä toutes mains, c'est-ä-dire, ä toutes les mutations de la part du proprietaire du fonds redevable, et meme pour les successions ou donations en directe, il sera paye pour le rachat les cinq sixiemes dudit droit. 31. 5°. Dans les pays et les lieux oü le meme droit, quoique du pour les successions et donations directes et collaterales, n'a lieu que quand l'heritier ou donataire suc- cede ou aurait succede par moyen, ou quand il est mi- neur, il ne sera paye pour le rachat que cinq huitiemes dudit droit. 32. 6°. Dans les pays et les lieux oü le droit ci-dessus designe se paie ä toutes les mutations autres que par vcnte, tant de la part du vassal ou emphyteote, que de la pari du ci-devant seigneur, il sera paye pour le rachat un droit entier. 33. Dans les pays et les lieux oü le droit du pour les mutations qui ne s'operent point par vente, ne pourrait point se placer dans l'une des cinq classes ci-dessus comprises aux articles precedens, soit parce qu'il ne serait point du dans tous les cas exprimes par Tun de ces articles, soit parce qu'il serait du dans un cas non prevu par l'article, le rachat s'en fera au taux fixe par celui desdits articles qui reunira le plus grand nombre des cas pour lesquels le droit est du dans ces pays ou ces lieux particuliers. 34. Dans l'application de l'article precedent, on n'aura aucun egard au droit que certaines coutumes ou certains titres accordent pour les pretendues mutations par mariage ou par la inort du mari sur les biens personnels de la fem- me, lequel droit est et demeure supprinie, ä compter du jour de la publication du present decret. 35. Dans les pays et les lieux oü les fonds ne sont soumis qu'ä un seul et meme droit, tant pour les mutations par vente que pour les autres mutations, il sera paye pour le rachat les cinq sixiemes du droit. 36. Dans la coutume du grand Perche, si celui qui de- vait devant porter la foi pour ses puines ou boursaux, veut racheter les droits casuels dont est tenu le fief boursal, il sera tenu de payer au proprietaire desdits droits, confor- mement ä l'article precedent, les cinq sixiemes d'un droit de rachat, liquide sur les evaluations portees par la coutume; et au moyen dudit rachat, il pourra exiger de ses puines ou boursaux la contribution dont ils etaient ci-devant tenus, lorsqu'il arrivera dans sa portion du fief une Imitation de la nature de celle qui donnait lieu a cette contribution 5 et si les puines ou boursaux veulent se racheler 188 COM 1790. eux-memes vls-ä-vis de leur aine de cette contribution, il lui sera paye les cinq douziemes d'un droit de rachat, au paiement desquels cinq douziemes , chacun des puines ou boursaux qui voudra se racheter, contribuera pour sa part et portion. II eh sera de meine dans les pays et les lieux oü les meines regles et les meines usages ci-dessus rappeles, quant ä la coutume du grand Perche, ont lieu. 37. Lorsqu'il s'agira de liquider le racbat des droits ca- suels dus pour les mutations par vente, l'evaluation du droit se fera sur le prix de l'acquisition, si le rachat est offert par un nouvel acquereur: sinon sur le prix de la derniere des ventes qui aura ete faite du fonds, dans le cours des dix annees anterieures. 38. Si le rachat n'est point offert par un nouvel acquereur, ou s'il n'existe point de vente du fonds faite dans les dix annees precedentes, dans le cas oü les parties ne s'ac- corderaient point de gre ä gre, le redevable qui voudra se racheter pourra faire une offre extrajudiciaire d'une sora- me. En cas de l'efus, de la part du proprietaire des droits, d'accepter l'offre, les frais de l'estimation par experts se- ront Supportes par celui qui aura fait l'offre ou par celui qui l'aura refusee, selon que l'offre sera declaree süffisante ou insuffisante; sauf aux administrateurs qui n'ont point la faculte de composer de gre ä gre, ä employer en frais d'administration ceux de l'expertise 5 ainsi qu'il est dit en l'article 20 ci-dessus. 39. Lorsqu'il s'agira de liquider de rachat des droits ca- suels qui se paient ä raison du revenu, l'evaluation s'en fera sur le taux du dernier paiement qui en aura ete fait dans les dix annees anterieures: s'il n'en existe pas, le redevable pourra faire une offre d'uue soinme; et en cas de refus, les frais de Testimation par experts serönt Supportes comme il est dit en l'article precedent. 40. II ne sera paye aucun droit, ni de vente, ni rachat, pour les fonds doinaniaux et ecclesiastiques qui seront ven- dus en execution des decrets des 19 decembre 17S9 et 17 mars dernier. L'exeinption n'aura lieu cependant, äl'egard des biens ecclesiastiques, qne pour ceux qui seront mou- vans de fonds doinaniaux, ou qui auront paye le droit d'indemnite aux proprietaires des fiefs dont ils relevent, ou ä l'egard desquels le droit d'indemnite se trouverait prescrit, confonnement aux regles qui avaient lieu ci-devant. 41. Les sommes qui seront dues pour le rachat, soit des redevances annuelles , soit des droits casuels, seront payees aux proprietaires desdits droits, outre et indepen- STOat 1790. 189 damment de ce qui ßo trouvera leur etre du. pour raison de mutations ou d'arrerages echus anterieurement ä Vepo- que du racliat. 42. Si le meine proprietaire qui aura rachete les droits seigneuriaux casuels et autres. dont son fonds etait charge, vend ce meine fonds ou l'aliene dans les deux annees pos- terieures au rachat, par un acte volontaire quelconque sujet au droit de mutation, le droit sera du nonobstant le rachat. Seront neanmoins exceptes de la presente disposition, ceux qui se racheteront dans le cours de deux annees ä compter du jour de la publication des presentes. 43. Les lignagers de celui qui aura recu le rachat des droits seigneuriaux dependant de son fief, nc pourront point exercer le retrait desdits droits, sous pretexte que le rachat equipolle ä une vente. 44. Les proprietaires de fiefs qui auront recu le rachat en tout ou en partie, des droits seigneuriaux fixes ou casuels dependant de leurs fiefs, et qui seront soumis eux- meines ä des droits casuels envers un autre fief, seront tenus de payer au proprietaire du fief le racliat qui lui sera du, proportionnellenient aux sommes qu'ils auront recues, et ce rachat sera execute progressivement dans tous les degres de l'ancienne echelle feodale. 45. Le rachat du par les proprietaires du fief inferieur, sera liquide sur la somme portee en la quittauce qu'il aura donnee, encore que la quotite en soit inferieure aux taux ci-dessus fixes, ä moins qu'il n'y ait fraude et deguiseinent dans l'enonciation de la quittance 5 et ce rachat sera liquide sur ceux des taux ci-dessus fixes, qui seront applicables au fief dont dependaient les droits rachetes; en teile sorte qu'il ne sera paye pour ce rachat que la meine somine qui serait due pour le racliat d'un fief de la meme valeur que celle portee en la quittance. 4G. Tout proprietaire de fief qui aura recu le rachat de droits dependant de son fief, sera tenu, ä peine de restitu- tion du double d'en donner connaissance au proprietaire du fief dont il releve, dans le cours du mois de janvier de l'an- nee suivante celle dans laquelle les rachats lui auront ete faits, sans prejudice du droit du proprietaire superieur, d'exiger les rachats ä lui dus avant ce terme, s'il en a eu connaissance autreinent. 47. Pourront tous les proprietaires des fiefs qui ont sous leur mouvance d'autres fiefs, former, s'ils le jugent ä-pro- pos, au greff'e des hypotheques du ressort de la Situation des chefs-lieux des fiefs mouvant d'eux, une seule Opposition generale au remboursement de toutes sommes provenani 190 SKai 1790. des rachats offerts aux proprietaires des fiefs qui sont sous leur mouvance; mais ils ne pourront former aucune Opposition particuliere entre les inains des redevables; et les frais de l'opposition generale, ainsi que ceux qu'elle occa- sionnerait, seront ä leur charge, si la notification ordonnee par l'article 46 leur a ete faite, ou leur est faite dans le delai prescrit. 48. Les creanciers des proprietaires des fiefs dont de- pendent les droits feodaux ou censuels rachetables, pourront former, au greffe des hypotheques du ressort de la Situation des chefs-lieux desdits fiefs, une seule Opposition generale au remboursement des sommes provenant desdits droits ; mais ils ne pourront former aucune Opposition particuliere entre les mains des redevables, ä peine de nullite, et de repondre en leur propre et prive nom des frais qu'el- les occasionneraient. 49. Dans les pays oü l'edit de juin 1771 n'a point d'exe- cution, les oppositions generales dont il est parle aux arti- cles 47 et 4S ci-dessus, pourront etre formees au greffe du siege royal du ressort; il y sera tenu, ä cet effet, un registre particulier par le greffier, auquel il sera paye les meines droits etablis par l'edit de juin 1771. 50. Les proprietaires de fiefs et les creanciers qui for- meront les oppositions generales designees dans les arti- cles 47, 48 et 49 ci-dessus, ne seront point obliges de les renouveler tous les trois ans: lesdites oppositions dure- ront trente ans, derogeant, quant ä ce seulement, ä l'edit de juin 1771. 51. Les creanciers qui auront neglige de former leur Opposition, ne pourront exercer aucun recours contre les redevables qui auront effectue le paiement de leur rachat. 52. Les redevables ne pourront effectuer le paiement de leur rachat, qu'apres s'etre assures qu'il n'existe aucune Opposition au greffe des hypotheques , ou au greffe du siege l'oyal dans les pays oü il n'y a point de greffe des hypotheques. Dans le cas oü il existerait une ou plu- sieurs oppositions, ils s'en feront delivrer un extrait, qu'ils denonceront a celui sur lequel elles seront faites, sans pou- voir faire aucune autre procedure, ni se faire autoriser ä consigner que dans trois mois apres la denonciation, dont ils pourront repeter les frais, ainsi que ceux de 1'extrait des opposans. 53. Les offres tendant au racliat des droits seigneuri- aux fixes ou casuels, seront faites au chef-lieu dufiefdont dependront les droits rachetables. Pourront neanmoins les parties liquider les rachats et en opei'er le paiement en tel Sfori 1790. 191 lieu qu'elles jugeront ä propros. Dans ce dernier cas, les paiemens qui seront faits en consequence d'un certificat de- livre par le greffier des hypotheques, ou par celui du siege royal, qu'il n'existait point d'oppositions , seront valables nonobstant les oppositions qui seraient survenues depuis , pourvu que la quittance ait ete contrölee dans le mois de la date dudit certificat. 54. Toutes quittances de rachat des droits seigneuriaux, meine Celles recues par les notaires dont les actes sont exerapts du controle, seront assujetties au controle: il en sera tenu un registre particulier, sur lequel le coinmis en- registrera par extrait la quittance, en enoncant le nora du proprietaire du tief qui aura recu le rachat, celui du fief dont dependaient les droits rachetes, le nora de celui qui aura fait le rachat, et la somme payee. II ne sera paye que quinze sous pour le droit de controle et d'enregistre- ment; les frais en seront ä la charge de celui qui fera le rachat, lequel sera tenu de l'obligation de faire contröler la quittance, sous les peines prescrites par les reglemens existans. 55. Dans les pays oü le controle n'a pas lieu, il sera etabli dans chaque siege royal un registre particulier pour le controle et enregistrement des quittances de rachat; et il sera paye au greffier quinze sous pour tout droit. 56. II ne sera percu aueun droit de centieme denier sur les rachats et remboursemens des droits ci-devant seigneuriaux, soit fixes, soit casuels. 57. II sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris ä bail les droits casuels d'un ou plusieurs fiefs, sans mehlige d'autres biens, ou dont les baux ne coinprendraient avec lesdits droits casuels, que des droits supprimes sans indeinnite par le decret du 15 mars, de remettre leurs baux, sans pouvoir pretendre, ä l'egard desdits droits casuels , d'autre indemnite que la restitution des pots-de-vin et fermages payes d'avance au prorata de la jouissance. A l'egard des fermiers qui ont pris ä bail les droits casuels avec d'autres biens, ils percevront tous les droits casuels qui echerront pendant le cours de leur bail sur les fonds qui n'ont point ete rachetes, ou sur lesquels ils seraient dus nonobstant le rachat; et s'il survient, sur de fonds rachetes, des mutations qui eussent donne lieu ä un droit ca- suel, le proprietaire du fief auquel le droit aurait appartenu, en tiendra coinpte au fermier, ä la deduetion neanmoins d'un quart sur le montant dudit droit. A l'egard des redevances fixes et annuelles qui seraient rachetees pendant le cours du bail, le proprietaire desdits 192 STOai 1790. droits en tiendra compte annuellement au fermier, par di- ininution sur le fermage. 58. Les droits d'echange etablis au profit du roi, par les edits de 1645 et 1647 et autres reglemens subsequens, soit qu'il soient percus au profit de Sa Majeste, soit qu'ils soient percus par des concessionaires, engagistes ou apa- nagistes, sont et demeurent supprimes ä compter de la pu- blication du decret du 3 novembre 17S9, sans neanmoins aucune restitution des droits qui auraient ete percus de- puis ladite epoque. Quant ä ceux desdits droits qui etaient percus au profit du roi, toutes poursuites intentees ou ä intenter pour raison des mutations arrivees avant ladite epoque, sont et demeureront eteintes. Les acquereurs desdits droits presenteront, dans le delai de six mois, ä compter du jour de la publication du present decret, leurs titres au co- mite de liquidation etabli par le decret du 23 janvier de la presente annee; et il sera pourvu ä leur rembourse- ment ainsi qu'il appartiendra. 69. Decret concernaiit la vente de quatre cents millions de domaines nationaux. Du 14 mal 1790. Sand, par L. Pat. du 17 meme mois. 4 ) L'Assemblee nationale, considerant qu'ij est important de repondre ä 1'empresseinent que temoignent les municipali- tes et tous les citoyens , pour Fexecution des decrets des 19 decembre 1789 et 17 mars 1790, sur la vente des do- 1) SluSjugSroeife »erfünbigt t a. für bte »ormalS 6eIgifcE)en Departemente: Titre I. Art. 7—9 unb: t> HI. „ 6 burdj: Arretes du directoire executif des 23 flo- real IV (12. SKat 1796) et 1. pluviöse V (20. Sanuar 1797); ■ b. für bie Departemente beS It'nEen St^etnuferS: Titre I. Art. 7 u. 8 burd): Arrete qui ordonne la publication des lois relatives ä l'administratiou et ä l'alio- nation des domaines nationaux etc. du 4 frimaire XI (25. 9to»embre 1801). Die Slrttlel 2—4 unb 7—9 beä erften Sifetä unb bte Slrttfct 1—6, 8, 9 u. 11 beä britten KitelS biefeS Decrets ftnb mit etnt= gen Mbänberungen alS erganjenbe SSeftanbt^etle bcm fpätewn ®c fe§e com ~9.=25.3ult 1790 am ©djluffe angebangt morben. Um ben miebertjolten QlbörucE ju »ermeiben / ftnb jene Slbänberungcn fcbon bier in bem Serie an ben betveffenben ©teilen mit Surftofdjrift eingefdjaltet reorben. SSlai 1790. 193 maines nationaux, et de remplir en meme temps les deux objets proposes dans cette Operation, le bon ordre des finan- ces et l'accroissement heureux, sur-tout parmi les habitans des campagnes, du nonibre des proprietaires, par les faci- lites qui seront donnees pour acquerir ces biens, tant en les divisant qu'en accordant aux acquereurs des delais suf- fisans pour s'acquitter, et en degageant toutes les trans- actions auxquelles les ventes et reventes pourront donner lieu, des entraves genantes et dlspendieuses qui pourraient en retarder l'activite, a decrete ce qui suit: TITRE I. Des ventes aux municipalites. Art. 1 er . Les municipalites qui voudront acquerir seront tenues d'adresser leurs demandes au comite etabli par 1'Assembler nationale pour l'alienation des domaines nationaux. Ces demandes seront faites en vertu d'une deliberation du conseil general de la commune. 2. Les particuliers qui voudront acquerir directement des domaines nationaux, pourront faire leurs offres au comite, qui les renverra aux administrations ou directoires de depar- tement, pour en constater la veritable valeur et les mettre en vente, conformement au reglement qui sera incessa- ment donne ä cet effet. 3. Le prix capital des objets portes dans les demandes sera fixe d'apres le revenu net effectif ou arbitre, mais ä des deniers differens, selon l'espece de biens actuellement en vente, qui, ä cet effet, sont ranges en quatre classes: l re Classe. Les biens ruraux consistant en terres labou- rables, pres, vignes, pätis, marais salans, et les bois, bati- mens et autres objets attaches aux fermes ou metairies, et qui servent ä leur exploitation; 2 e Classe. Les rentes et prestations en nature de toute espece, et les droits casuels auxquels sont sujets les biens gieves de ces rentes ou prestations ; 3 e Classe. Les rentes et prestations en argent, et les droits casuels dont sont charges les biens sur lesquels ces rentes et prestations sont dues. La 4 e Classe sera formee de toutes les autres especes de biens , ä l'exception des bois non compris dans la pre- miere classe, sur lesquels il sera statue par une loi par- ticuliere. 4. L'estimation du revenu des trois premieres classes de biens sera fixee d'apres les baux ä ferme existans, pas- 13 194 SÖtoi 1790. ß6s ou reconnus par-devant uotaires, et certifies veritables par le serment des fermiers devant le directoire du district; et ä defaut de bail de cette nature, eile sera faite d'apres un rapport d'experts, sous l'inspection du meine directoire, deduction faite de toutes impositions dues ä raison de la propriete. Les municipalites (les particuliers qui voudront acquerir) seront obligees d'offrir pour prix capital des biens des trois premieres classes dont elles voudront faire Facquisition, un certain nombre de fois le revenu net, d'apres les propor- tions suivantes: Pour les biens de la premiere classe, vingt-deux fois le revenu net; Pour ceux de la deuxieme vingt fois; Pour ceux de la troisieme, quinze fois ; Le prix des biens de la quatrieme classe sera fixe d'apres une estimation. 5. Les municipalites deposeront dans la caisse de Fex- traordinaire, immediatement apres leur acquisition, quinze obligations payables d'annee en annee, et inontant ensemble aux trois quarts du prix convenu. Elles pourront rapprocher le terme desdits paiemens, mais eiles seront tenues d'acquitter une Obligation chaque annee. Les fermages des biens vendus auxdites municipalites , les rentes, loyers, et le prix des bois qu'elles auront le droit d'exploiter, seront verses dans la caisse de Fextra- ordinaire ou du district 3 ä concurrence des interets par elles dus. 6. Les obligations des municipalites porteront interet ä ciuq pour cent sans retenue, et cet interet sera verse, ainsi que les capitaux, dans la caisse de Fextraordinaire. 7. Les biens vendus seront francs de toutes rentes, re- devances ou prestations foncieres, comme aussi de tous droits de mutation, tels que quint et requint, lods et ven- tes, reliefs, et generalement de tous les droits seigneuriaux ou fonciers, soit fixees, soit casuels, qui ont ete declares rachetables par les d«crets du 4 aoüt 17S9 et du J5 inars 1790. La nation demeurant chargee du rachat desdits droits, suivant les regles prescrites, et dans les cas detenninea par le decret du 3 de ce mois, le rachat sera fait des pre- miers deniers provenant des reventes. 8. Seront pareillement lesdits biens affranchis de toutes dettes, rentes constituees et lvypotheques, conformement aux decrets des 14 et IG avril 1790. Dans le cas ou ü serait forme des oppositions, elles 'SJtoi 1790, 195 ßont des-ä-present declarees nulles et comme non avenues, sans quil soit besoin que les acquereurs obtiennent de jugement. 9. Les baux ä ferme ou ä loyer desdits biens qui ont ete faits legitiinement, et qui auront une date certaine et authentique, anterieure au 2 novembre 17S9, seront execu- tes selon leur forme et teneur, sans que les acquereurs puissent expulser les fermiers, meine sous l'offre des in- deinnites de droit et d'usage. 10. Les municipalites revendront ä des particuliers, et compteront de clerc ä maitre avec la nation, du produit de ces reventes. 11. Les municipalites seront charges de tous les frais relatifs aux estimations, ventes, subrogations et reventes 5 il leur sera alloue et fait raison par le receveur de l'extra- ordinaire, du seizieme du prix capital des reventes qui seront faites aux particuliers, ä mesure et ä proportion des sommes payees par les acquereurs. 12. Si, pour completer le paiement des obligations aux epoques fixees, quelques municipalites avaient besoin de re- courir k des emprunts, elles y seront autorises par l'As- semblee nationale, ou par les legislatures, qui en regleront les conditions. 13. Les paiemens ä faire par les municipalites, ou par les acquereurs ä leur decharge, ne seront recus ä la caisse de Textraordinaire qu'en especes ou en assignats. 14. La somme totale des ventes qui seront faites aux municipalites en vertu du present decret, ne pourra exceder la somme de quatre ceuts millions; l'Assemblee nationale se reservant de prescrire les regles qui seront observees pour les ventes ulterieures qui pourraient avoir lieu. TITRE II. De la preference reservee mix municipalites sur les Mens situes dans leurs territoires. Art. 1 er . Toute municipalite pourra se faire subroger, pour les biens situes dans son territoire, ä la municipalite qui les aurait acquis 5 mais cette faculte n'arrfitera pas Tac- tivtte des reventes ä des acquereurs particuliers, dans les deiais et les formes prescrits ci-apres. Les municipalites suhrogees jouiront cependant du benefice de cette Subrogation , lorsqu'elle se trouvera consommee avant l'adjudi- cation deiinitive. 2. Toutes les terres et dependances d'un corps de ferme 196 €0?ai 1790. seront censees appartenir au territoire dans lequel sera sittie le principal bätiment servant ä son exploitation. Une piece de terre non dependant d'un corps de ferne, et qui s'etendra sur le territoire de plusieurs municipalites, sera cense appartenir ä celui qui en comprendra la plus grande partie. 3. La Subrogation devra comprendre la totalite des ob- jets qui auront ete reunis dans une seule et mäme esti- mation. 4. Les municipalites qui auront acquis hors de leurs territoires seront tenues de le notifier aux municipalites dans le territoire desquelles les biens sont situes, et de retirer de chacune un certificat de cette notification , qui sera envoye au comite. Les municipalites ainsi averties auront un mois, ä dater du jour de la notification, pour former leur demande eu Subrogation ; et le mois expire, elles n'y seront plus ad- mises. 5. La demande en Subrogation sera faite par delibera- tion du conseil general de la commune, contiendra la de- signation des objets, sera adressee au comite, et notifiee ä la municipalite qui aurait precedemment acquis. 6. Lorsque la demande en Subrogation aura ete admise par l'Assemblee nationale, la municipalite subrogee depo- sera dans la caisse de l'extraordinaire, 1° des obligations pour les trois quarts du prix de l'estimation des biens qui ,lui sont cedes; 2° la soumission de rembourser ä la municipalite sur laquelle eile exercera la Subrogation, la part proportionnelle des frais relatifs ä la preiniere acquisition, lesquels, en cas de difficulte, seront regles par le corps legislatif, ou les commissaires uommes par lui. 7. Le receveur de l'extraordinaire prendra pour corap- tant les obligations de la municipalite subrogee, et don- nera decharge d'autant ä la municipalite evincee par la Subrogation. 8.. Les municipalites admises ä la Subrogation seront tenus de remplir les conditions enoncees par l'article 6, dans le delai de deux mois pour Celles qui ne sont pas ä plus de cinquante Heues de la municipalite evincee; De deux mois et demi pour Celles qui sont distantes de- puis cinquante jusqu'ä cent lieues, et de trois mois pour les autres: Le tout ä compter du jour de la notification prescrite par l'article 4. Ces delais expires, elles seront dechus de la Subrogation. 9. Toutes les municipalites qui, dans le delai d'un mois, ÜRai 1790. 197 k dater de la publicatiou du present decret, se seront fait subroger, pour les fonds situes dans leurs territoires, aux municipalites qui auraient fait des soumissions anterieures, jouiront de la totalite du benefice porte par l'article 11 du titre I er . 10. Les municipalites qui se seront fait subroger apres le delai ci-dessus, jouiront pareillement dudit benefice; mais il en sera distrait un quart au profit de la municipa- lite qui, apres avoir fait sa soumission la premiere, se trouveYa evincee par la Subrogation, pourvu qu'elle ait con- somme l'acquisition dans le mois qui suivra cette soumission. 11. L'acquisition sera ceiisee consommee, lorsqu'apres Pcstiinatiön des biens faite dans la forme prescrite par l'article 4 du titre I er , les offres auront ete acceptees par le corps legislatif. TITRE III. Des reventes aus particuliers. Art. 1 er . Dans les quinzejours qui suivront l'acquisition, les municipalites seront tenues de faire afficher aux lieux accoutumes de leurs territoires, ä ceux des territoires oü sont situes les biens, et des villes chefs-lieux de district de leurs departemens, un etat imprime et detaille de tous les biens qu'elles auront acquis (jje 15 chaque mois, les ad- minislrations ou directoircs de departement feront afficher dans tous les lieux accoutumes de leur temtoire, et no- tamment dans ceux oü les Mens sont situes, et dans les villes ou bourijs chef-lieux de district, Vetat des Mens qu'elles auront fait estimcr dans le mois precedenty, avec enon- ciation du prix de l'estiuiation de chaque objet, et den deposer (et clles feront deposer) des exemplaires (exemplaires de ces etats) aux hoteis communs desdits lieux, pour que chacun puisse en prendre communication ou copie saus frais. 2. Aussitöt qu'il sera fait une offre au moins egale au prix de 1'estiination, pour totalite ou partie des biens ven- dus ä une municipalite, eile (des Mens situes dans un departement, Vadministration du departement ou son directoire} sera tenue de l'annoncer par des affiches dans tous les lieux oü l'etat des biens aura ete ou du etre envoye, et d'indiquer le Heu, le jour et l'heure auxquels les encheres seront recues. 3. Les adjudications seront faites da.is le cbef-Iieu et par devant le directoire du district de la Situation des biens, 198 SÄoi 1790. ä la diligence du procureur (du procureur-gene" ml-syn- dic) ou d'un fonde de pouvoir de la commune venderesse (de Vadministration de departemenf) , et en pi"esence de deux commissaires de la municipalite dans le territoire de laquelle les biens sont situes, lesquels commfssaires signe- ront les proces-verbaux d'enchere et d'adjudication, avec les officiers du directoire et les parties interessees, sans que l'absence des commissaires (desdits commissaires) dü- ment avertis, de laquelle il sera fait mention dans le pro- ces-verbal, puisse arreter l'adjudication. 4. Les encheres seront recus publiquement. II y aura quinze jours d'intervalle entre la premiere et la seconde publication, et il sera procede, un mois apres la seconde^ ä l'adjudication definitive, au plus offrant et dernier enche- risseur, sans qu'il puisse y avoir ouverture ni au tierce- ment, ni au doublement, ni au triplement. Les joui's seront indiques par des affiches oü le montant de la derniere enchere sera mentionne. 5. Pour appeler ä la propriete un plus grand nombre de citoyens, en donnant plus de facilite aux acquereurs, les paiemens seront divises en plusieurs termes. La quotite du premier paiement sera reglee en raison de la nature des Mens plus ou moins susceptibles de de- gradation. Dans la quinzaine de l'adjudication, les acquereurs des bois, des moulins et des usines, paieront trente pour cent du prix de l'acquisition ä la caisse de l'extra- ordinaire; Ceux des maisons, des etangs, des fonds morts et des einplacemens vacans dans les villes, vingt pour cent; Ceux des terres labourables, des prairies, des vignes et des bätimens servant ä leur exploitation, et des biens de la seconde classe, douze pour cent. Dans le cas oü des biens de ces diverses natures seront reunis, il en sera fait Ventilation pour determiner la som- me du premier paiement. Le surplus sera divise en douze annuites egales, paya- bles en douze ans d'annee en annee, et dans lesquelles sera compris l'interet du capital, ä cinq pour cent saus retenue. Pourront neanmoins les acquereurs accelerer leur libe- ration par des paiemens plus considerables et plus rappro- ches, oji meme se liberer entierement, ä quelque echeance que ce soit. Les acquereurs n'entreront en possession reelle qu'apres avoir effectue leur premier paiement. 6. Les encheres seront en meine ternps ouvertes sur SÄtti 1790. lyu l'ensemble et sur les pavties de l'objet compris en une seule et meine estimation; et si, au moment de l'adjudica- tion definitive, la somrae des eneheres partielles egale l'enchere faite sur la masse, les biens seront de preference adjuges diviseinent. 7. A chacun des'paiemens sur le prix des reventes, le receveur de l'extraordinaire sera tenu de faire passer ä la municipalite qui aura vendu, un duplicata de la quittance dclivree aux acquereurs, et portant decharge d'autant sur les obligations qu'elle aura fournies. 8. A defaut de paiement du premier ä-compte ou d'une annuite echue, il sera fait dans le mois, ä la diligenee du procureur de la commune venderesse (procnreur-general- syndic) , sommation au debiteur d'eifectuer son paiement avec les interets du jour de l'echeance; et si ce dernier n'y a pas satisfait deux mois apres ladite sommation, il sera procede sans delai ä une adjudication nouvelle, ä sa folle enchere, dans les formes prescrites par les articles 3 et 4. 9. Le procureur de la commune de la municipalite pour- suivante (procivreur-general-syndic de Vadministration de de- partement~) se portera premier encherisseur pour une som- me egale au prix de l'estimation, ou pour la valeur de ce qni reste du ä sa municipalite. Si cette valeur est infe- rieure au prix de Testimation, il sera preleve sur le prix de la nouvelle adjudication le montant de ce qui se trou- vera echu, avec les interets et les frais , et l'adjudicataire sera tenu d'acquitter, au lieu et place de l'acquereur de- possede, toutes les annuites ä echoir. 10. Si uue municipalite croyait devoir conserver pour quelque objet d'utilite publique une partie des biens par eile acquis, eile sera tenue de se pourvoir , dans les formes prescrites par le decret du 14 decembre 17S9, pour obtenir l'autorisation necessaire, apres laquelle eile sera admise a encherir concurremment avec les particuliers; et dans le cas oü eile demeurerait adjudicataire, eile paiera dans les meines delais que tout autre acquereur. 11. Pendant les quinze annees accordees aux municipa- lites pour acquitter leurs obligations, il ne sera percu (II ne sera percu pendant le cours de cinq annees) pour aucune acquisition, adjudication, vente, Subrogation, revente, ces- sion et retrocession des domaines nationaux , meine pour les actes d'emprunts, obligations, quittances, et autres frais relatifs auxdites translations de propriete , aucun autre droit que celui de contröle, qui sera fixe ä quinze sous. 200 9Hai 1790. 70. Decret concernant Tabolition du droit de triage et la propriete des bois, pätu- rages , marais vacans , terres vaines et vagues. Du 15 mal 1790. Sanct. par L. Pat. du 16 meine mois. L'Assemblee nationale, informee des desordres et voies de fait auxquels plusieurs communautes d'habitans et parti- culiers se sont portes dans difFerentes provinces du royau- me, par une fausse Interpretation des articles 30 et 31 du titre II du decret du 15 mars dernier, sanctionne par let- tres patentes du Roi du 28 du meine mois, decrete qu'eu abolissant par lesdits articles le droit de triage, c'est-ä- diie, l'action qu'avait ci-devant le seigneur pour se faire delivrer, dans certains cas, le tiers des biens par lui con- cedes precedemment aux communautes d'habitans, eile n'a entendu rien prejuger sur la propriete des bois, päturage, marais vacans, terres vaines et vagues, ni attribuer sur ces biens aucun nouveau droit aux communautes d'habitans, ni aux particuliers qui les composent; ordonne que toutes les communautes et tous les particuliers qui pretendraient avoir sur les bois, paturages, marais vacans, terres vaines et vagues, des droits de propriete, d'usage, de pacage ou autres dont ils n'auraient pas eu la possession reelle et de fait au 4 aoüt 1789, seront tenus de se pourvoir par les voies de droit contre les usurpations dont ils croiraient avoir droit de se plaindre; met tous les possesseurs et af- feagistes actuels desdits biens sous la sauve-garde speciale de la loi; fait defenses ä toutes personnes de les troubler par voies de fait, ä peine d'etre poursuivies extraordinai- rement, sauf ä faire juger contradictoirement avec eux, par les juges qui en doivent connaitre, la legitimite ou l'il- legitimite de leur possession. Ordonne aux eures et vi- caires desservant les paroisses, de faire lecture au pröne, tant du present decret, que de l'article 2 de celui du 11 decembre 1789, ensemble de l'article 3 de celui du 23 fe- vrier 1790, et de l'article 5 du titre III du decret du 15 mars dernier. Ttai 1790. 201 71. Decret relatif aux demandes en retrait feodal ou censuel. Du 17 mai 1790. Sanct. par L. Pat. du 21 meine mois. L'Assemblee nationale, considerant qn'il importe ä la tran- quillite des citoyens d'arreter les poursuites en retrait feodal ou censuel, qui, depuis et nonobstant la sauction et publication du decret du 15 mars dernier, continuent de s'exercer dans plusieurs tribunaux, sous pretexte qu'elles avaieut ete commencees avant cette epoque, declare: Conformement ä l'article 34 du titre II dudit decret, toute demande en retrait feodal ou censuel qui n'a pas ete ad- jugec avant la publication des lettres patentes du 3 no- vembre 1789, par un jugement en dernier ressort, est et doit demeurer sans eifet, sauf ä faire droit sur les depens des procedures anterieures ä cette epoque; et seront de- clares nuls tous jugemens et arrets qui auraient ete ou se- raient ci-apres rendus au contraire. 72. Decret concernant les saisies et ventes de meubles contre les communautes eccle- siastiques, la remise des titres de leurs creanciers, et les proces relatifs aux fonds qui ont ete declares etre ä la disposition de la nation. Du 27 mai 1790. Sanct. par L. Pat. du 2S meine mois. Art. 1 er . II sera sursis ä toutes saisies-executions, ventes de fruits, de meubles, et autres poursuites generale- ment quelconques, contre les corps et communautes eccle- siastiques, reguliere et seculiers, jusqu'ä ce qu'il en ait ete autrement ordonne; et tous les meubles et eifets mobiliers qui pourraient avoir ete saisis , seront laisses ä la gaide desdits corps et communautes, qui en rendront compte ainsi et a qui il appartiendra. 2. Tous ceux qui sont ou qui se pretendent creanciers d'aucuns desdits corps ou communautes, seront ter.us de remettre aux assemblees administratives de leur departe- ment leurs titres de creances, pour y 6tre exaimnes, et ensuite pourvu ä leur paiement. 202 SSM 1790. 3- A dater du jour de la publication du present decret, et pendant quatre mois apres la formation des directoires de departement, il sera pareillement sursis ä l'instruction et au jugement de toutes causes, instances et proces mus et ä mouvoir entre quelques personnes que ce soit, con- cernant les fonds et droits qui ont ete declares etre ä la disposition de la nation. 73. Decret et Instruction pour la vente de quatre cents millions de domaines nationaux. Du 31 mai 1790. Sanct. par L. Pat. du 3 juin meine annee. ') L'Assemblee nationale a decrete que l'instruction qu'elle a adoptee pour l'execution de son decret du 14 mai der- nier, sur la vente des domaines nationaux, soit suivie et executee selon sa forme et teneur, comme le decret dudit jour 14 mai, et que les tableaux des calculs d'annuites soient imprimes ä la suite de l'instruction. Suit la teneur de ladite Instruction. Les dispositions de la loi sont renfermees sous trois titres differens. Le premier autorise toutes les municipalites du royaume ä acquerir des domaines nationaux jusqu'ä concurrence d'une somme de quatre cents millions, regle les formalites et les conditions qu'elles auront ä remplir, et fixe les pro- fits qu'elles doivent retirer de leurs acquisitions. Le second assure ä chaque municipalite une preference sur les biens situes dans letendue de son territoire, lui permet de se faire subroger ä la municipalite qui les au- 1) ülusjugsmeife (Titre in) »errünbigt: a. für bie oormais belgtfdjen Departemente: iurtfj: Arrete du directoire executif du 23 floreal IV (12. SOiäi 1796); b. für bie Departemente beS linfen 5R()etnuferS: iura): Arrete qui ordonne la publication des lois relatives ä l'ad- ministratiou et ä l'alienation des domaines nationaux etc. du 4 frimaire XI (25. Stooember 1804). Sie Ttbfä^e in Sitel I unb III, oor rcelctjen fidj ein * befinbet, bilben mit ben in (äurjtofdjrift eingefcfyalteten 2tbänberungen einen erqänjenben SInbang beö ©efefceS oom 0.=25. Sult 1790. <3.2irt. 14 unb 22 bcfjelbcn. OÄtti 1790. 20*3 rait precedemment acquis, et determine les conditions^ les forines et les avantages de la Subrogation. Le troisieme oblige les municipalites ä revendre aussitot qu'il leur sera fait des öftres ,egales au prix de Testifiation, et regle les termes et les facilites qui seront accor- des aux acquereurs particuliers. L'analyse et le developpement des dispositions de la loi en faciliteront l'intelligence, et previendront les difficultes que son execution pourrait faire naitre. TITRE I. Des ventes aux municipalitis. H faut distinguer, dans les quatorze articles du premier titre, huit principaux objets: 1°. Les Operations anterieures aux ventes; 2°. La fixation du prix; 3°. Ce qui formera le titre translatif de propriete en faveur des municipalites; 4°. La maniere dont le paieraent doit s'effectuer; 5°. Les precautions prises pour assurei* l'acquittement exact de toutes les obligations des municipalites, meine pendant leur jouissance intermediaire, jusqu'ä 1 epoque des reventes; 6°. Les profits accordes aux municipalites, et la ma-- niere dont il leur en sera fait raison; 7°. Les obligations qui leur sont iniposees; 8°. Enfin, quelques dispositions qui ne tiennent qu'in- directement ä l'esprit general de la loi. Le premier et le second objet sont regles par les articles 1 er , 3 et 4. Les municipalites convoqueront le conseil general de leur commune, pour en connaitre le voeu sur l'acquisition des domaines nationaux. Si l'acquisition est resolue par le conseil general, sans une designation expresse des objets, la municipalite s'occupera incessamment d'en arreter le choix, et d'en faire l'indication. La connaissance des baux de ces biens lui sera four- nie ä sa premiere requisition, soit par les municipalites qui en auront dresse l'inventaire, soit par tous autres deposi- taires publics ou particuliers, et meine par les fermiers et locataires. La municipalite designera par sa demande les biens qu'elle aura choisis, et conformera ses offres aux dispositions du decret et au modele annexe ä la presente Instruction. 204 fflai 1790. 9 II faudra distinguer soigneusement les biens des trois premieres classes de ceux de la quatrieme. Point de difficulte lorsque les baux ne renfermeront que des biens de la preniiere classe: la municipalite offrira vingt-deux fois le montant de la redevance annuelle. Les impositions dues ä raison de la propriete, soit que l'usufi'uitier les Supporte, ou que le fermier les paie ä sa decbarge, seront deduites pour determiner le montant du revenu net et fixer celui du capital. Lorsque les baux renfermeront des biens de la preniiere, des deuxieme et troisieme classes, s'il est possible de distinguer avec precision les portions de redevances ap- pliquees aux uns et aux autres, les municipalites pourront offrir vingt-deux fois le montant de la redevance des biens de la preniiere classe, vingt fois le montant de celle des biens de la deuxieme, et quinze fois le montant de celle des biens de la troisieme. Lorsqu'une distinction precise ne sera pas possible, et toutes les fois que les biens demandes seront de la quatrieme classe, ou confondus avec des biens des trois der- nieres, il sera indispensable de proceder ä une estimation ou Ventilation. La Ventilation sera egalement necessaire ä l'egard des biens de la preniiere classe qui sont affermes confusement avec des diines ou des droits feodaux supprimes, dont le fermage n'est pas determine par les baux. " Les experts seront nommes, Tun par la municipalite (jicir le particulier, qui voudra acquerif), l'autre par Pas semblee ou le directoire du district, et le tiers-expert, en cas de partage, par le departement ou son directoire. Les departemens ou directoires sont specialement auto- rises ä faire ces nominations, et charges d'entretenir une correspondance exacte avec le comite de l'Assemblee nationale. f Toutes personnes pourront etre admises aux fonctions d'experts; il suffira qu'elles en aient ete jugees capables, et choisies par les parties interessees. Lorsque la demande d'une municipalite donnera lieu a une estimation ou Ventilation, eile designera par sa demande meine l'expert qu'elle voudra choisir. ') Les experts donneront dans leurs rapports une connais- sauce exacte, claire et precise, des objets demandes et du 1) .Der fßxx fotgtnbe nidjt mttgctfjetttc Slbfafc enthält ctgenttjümli^e 25eflimmunge.ii für, bie ©emeinbe oon sparig. Vflai 1790. 205 produit annuel; mais ils s'abstiendront des details, qui ne serviraient qu'ä multiplier les frais. Les experts cstimeront, par des rapports scpares, les biens situes sur des territoires differens, sauf les cas enon- ces par l'article 2 du titre IL 3°. Les decrets par lesquels, apres l'evaluation des ob- jets, les offres des municipalites seront admises, soit qu'ils concernent une seule ou plusieurs municipalites reunies, formeront leurs titres de propriete. Quant aux municipalites qui ont fait ou feront des sou- missions pour des somines considerables, les biens qu'elles voudront acquerir pourront leur etre adju'ges par des decrets separes et successifs. 4° et 5°. Les articles 5, 6, 10, 11 et 12 du premier titre, 6 et 7 du second, et 5 du troisieme, doivent etre rapproches et reunis. Ils assurent le paiement tres-exact de toutes les sommes qui seront dues par les municipalites, en capital et interets. Jusqu'aux reventes, les fermages et loyers des biens qu'elles auront acquis, les rentes actives, les produits des bois qu'elles auront droit d'exploiter, seront paj es ä con- currence des interets de leurs obligations dans la caisse de l'extraordinaire, ou dans celles des districts qui seront preposees ä cet effet, et avec lesquelles la caisse de l'extraordinaire correspondra. Quant aux municipalites qui, n'ayant pas revendu, au- raient besoin de recourir ä des emprunts pour se liberer, larticle 12 veut qu'elles y soient autorisees par l'Asseiu- blee nationale ou les legislatures suivantes, qui regleront les conditions. Les municipalites paieront les interets de leurs obligations , supporteront les impositions, ä compter du jour du decret par lequel leurs offres auront ete admises , et per- cevront les fruits des biens acquis, ä compter de la meme epoque, en proportion de la duree de leur jouissance; en sorte qu'une municipalite dont les offres auront ete admises le 1 er juillet, aura droit ä la moitie des fruits de l'an- nee, soit que la recolte ait precede ou suivi son acquisition. Lorsque les reventes seront effectuees , les deniers qui en proviendront seront tous verses directement ä la caisse de l'extraordinaire, ou dans Celles des districts. Les receveurs et tresoriers de l'extraordinaire et des districts feront annuellement raison aux municipalites des profits qui leur seront acquis; et apres leur liberation com- plete, de la totalite des sommes qui leur appartiendront. C'est ainsi que doit s'entendre l'article 10, qui oblige les 206 Wlai 1790. municipalites ä compter de clerc ä maitre du produit de toutes les reventes. 6°. Les avantages accordes aux municipalites par les articles 5, 7, S et 11, ont le meine motif. C'est parce que le prix de toutes les reventes entrera directement dans la caisse de l'extraordinaire, que les municipalites ne sont sou- mises ä y dcposer des obligations que jusqu'ä concurrence des trois quarts du prix convenu. Ainsi, jusqu'ä l'epoque des reventes, elles profiteront d'une portion des interets de leurs obligations; et apres les adjudications, du seizieme du prix de toutes les reventes aux particuliers. Ce profit ne sera point, dans le premier cas, du quart entier de l'interet de leurs obligations, puisque, d'un cote, leur capital ne leur donnera pas un produit annuel de cinq pour cent, tandis qu'elles paieront ainsi l'interet des obligations, et que de Fautre elles auront des charges ä supporter. Dans le cas des reventes, le produit du seizieme sera egalement diminue par les frais des estimations, ven- tes, subrogations et reventes. 7°. Les municipalites sont tenues, ainsi que les adju- dicataires particuliers, ä l'entretien des baux anterieurs au 2 novembre 1789, et conformes aux differentes lois, Statuts et coutumes du royaume, et elles deineureront chargees des reparations locatives et usufruitieres. 8°. L'article 2 a pour objet de rendre possible la vente des domaines nationaux qui ne seraient demandes ni par les municipalites des lieux ni par aucune autre, et sur-tout de repondre au voeu d'un grand nombre de citoyens qui desirent pouvoir en acquerir directement. Les soumissions multipliees que les particuliers adressent au comite, sont et seront aussi inscrites toutes par ordre de dates, en un registre tenu ä cet effet, et envoyees aux departemens et districts, ou ä leurs directoires. Un decret special rcglera incessamment les formes des adjudications qui seront faites directement aux particuliers. Un comite expres sera cliarge de la liquidation des ob- jets enonces en l'article 7. Sa disposition et celle de l'article 14 n'apporteront aucun changement ä l'intention prin- cipale de la loi. Les ventes qui seront faites en vertu du decret du 14 mai seront portees ä une somme de quatre cents millions, deduction faite des rachats et rem- boursemens dont la nation est chargee par le meine article. SRai 1790. 207 TITRE II. De la prcference reservee aux municipalites sui' les Mens situes en leurs territoires. Les dispositions de ce titre determinent: 1°. La nature et l'objet du droit de Subrogation accor- de aux municipalites des lieux: 2°. L'Obligation imposee en leur faveur aux municipalites qui auront acquis directement; 3°. Celles qu'auront ä remplir les municipalites qui vou- dront etre subrogees; 4°. Les conditions desquelles dependra, pour ces der- nieres, la conservation entiere des profits de l'acquisition; 5°. Les precautions prises pour que les subrogations n'arretent en aucun cas Tactivite. des reventes. 1°. Les articles 1, 2 et 3 fönt tres-clairement connaitre les domaines nationaux pour lesquels chaque municipalite aura un droit de preference, et ceux qu'elle sera tenue de reunir dans sa demaiidc. 2°. La notification qui leur sei'a faite par la municipalite qui les aurait directement acquis ne leur laissera point ignorer l'existence de leur droit. L'arricle 4 les avertit qu'elles n'ont pour l'exercer que le delai d'un mois, ä compter du jour de la notification. 3°. Les articles 5, 6 et 7 leur indiquent tres-precisement les obligations qu'elles auront ä remplir pour obtenir et conserver l'effet de la Subrogation. 4°. Ce qu'elles doivent sur-tout soigneusement distin- guer, c'est le cas oü les municipalites subrogees profiteront seules du benefice accorde par l'article 2 du pranier titre, et celui oü elles partageront avec les municipalites evin- cees par la Subrogation. Le benefice appartiendra en entier ä toute municipalite qui aura demande et obtenu la Subrogation dans le mois de la publication de la loi. Elle n'en conservera que les trois quarts, lorsque la Subrogation n'aura point ete de- mandee et obtenue dans ce delai. Mais, comme il ne serait pas juste qu'une municipalite souffrit d'un retard qui ne serait pas de son fait, eile sera censee avoir demande et obtenu la Subrogation dans le delai fixe, lorsque, dans le mois de la publication de la loi, sa demande en Subrogation sera parvenue au comite, avec les etats contenant la designation des biens et les offres et Roumissions, aux termes de l'article 4 du titre IL 11 sera tenu par le comite un registre general oüseront tres-exacteinent inscrites par ordre de dates touteä les de- 208 STOai 1790. mandes des municipalites, ä Feffet d'en constater les epo- ques et les objets, et d'eviter entre elles toute espece de difficultes. 5°. Une municipalite qui, sur des offres particulieres, axua fait commencer les publications, les fera continuer et poursuivra l'adjudication definitive. Le benefice sera ou ne sera point partage, suivant que la municipalite subrogee aura ou n'aura point satisfait aux conditions imposees dans les delais prescrits. TITRE III. Des reventes aux particüliers. Les deux premiers et les sept derniers articles du titre III n'exigeant point d'eclaircissemens, on se bornera ä quelques observations relatives aux articles 3 et 4, et ä l'exe- cution generale de la loi. * Les adjudications definitives seront faites ä la clialeur des encheres et a l'extinction des feux. * On entend par feux, en matiere d'adjudication, de pe- tites bougies qu'on allume pendant les encheres , et qui doivent durer chacune au moins un demi-quart d'heure. * L'adjudication prononcee sur la derniere des encheres faites avant l'extinction d'un feu, sera seulement provisqire, et ne sera definitive que lorsqu'un dernier feu aura ete allume et sera eteint, sans que pendant sa duree il ait ete fait aucune autre enchere. Les municipalites dans l'acquisition desquelles il se trou- vera des portions de bois amenages, se conformeront aux regles precedemment observees pour la coupe de ces bois. A l'egard de ceux qui n'etaient point amenages, les municipalites ne pourront faire de coupes qu'en vertu de l'au- torisation des departemens, qui, dans leurs decisions, sui- vront l'usage le plus ordinaire des lieux. Si, pendant la jouissance intermediaire d'une municipalite, de grosses reparations sont jugees necessaires, eile ne pourra en faire la depense sans y etre autorisee par le departement, qui en decidera sur l'avis du directoire de district. Les municipalites ne pourront egalement commencer ou suivre des contestations en justice, qu'en vertu d'une pareille autorisation. "• : ftuant aux etangs et aux usines, les departemens et districts (Les departemens et districls) sont specialement charges de veiller ä ce que les municipalites, et meine les %flai 1790. 209 acquereurs particuliers, jusqu'ä l'entler acquittement des obligations, n'y causent point de degradation, et eil jouis- sent en bons peres de famille (« ce que les acquereurs, jusqu'ä leur entier acquittement, .jouissent en hon peres de famille, des oois, etanys ou usines, qu'ils auroient acquis, et n'y causent aucmie degradation). Modele de soumission d souscrire par les mumcipa- lites qui veulent acquerir des domaines nationmiOD. Nous, officiers municipaux de en execn- tion de la deliberation prise par le conseil general de la commune, le et conformement ä l'autorisation qui nous y est donnee, declarons que nous sonunes dans l'intention de faire, au nom de notre commune, l'acquisition des domaines natio- naux dont la designation suit: (Suivra la tcneur des domaines nationaux qiVon veut acquirir , avec indication de la date et da prix des baux.~) I/esquels Mens sonfc affermes ou loues par des baux authentiquea passes devant notaires 1 (ou les) et sont constates etre d'un produit annuel de la somme de Pour parvenir ä l'acquisition desdits biens, nous nous soumettons & en paj r er le prix de la maniere determinee par les dispositions du decret de l'Assemblee nationale; et quant a ceux des biens ci-dessus qui ne sont poiut affermes, et dont le decret ordonne que le produit annuel sera evalue par des experts pour en fixer le prix capital, nous consentons ä le payer egalement conformement ä l'evaluation qui en sera faite par experts; ä l'effet de laquelle estimation, nous declarons clioisir pour notre expert la (ou les) personne de que nous autorisons a. y proceder conjointement avec l'expert (ou les experts) qui seront nommes par le directoire du district; consentons ä en passer par l'estimation du tiers-expert qui, en cas de partage, sera nomine par le departement ou son directoire. En consequence, nous nous soumettons ä deposer en la caisse de l'extraordinaire, ä coneurrence des trois quarts du prix qui sera fixe, quinze obligations paj'ables en quinze annees, et portant interet ä cinq pour cent, comme aussi ä nous conformer d'ailleurs tres-exae- tement, et pour le paiement de nos obligations, et pour notre jouis- sance jusqu'ä l'epoque des recettes, ä toutes les dispositions du decret et de l'instruction de l'Assemblee nationale. Fait ü , le Instruction pour le paiement des annuites et leur remboursement. L'Assemblee nationale a autörise les acquereurs, de domaines nationaux a ne payer comptant qu'une partie du 14 210 Wlai 1790. prix, ä conditfon qu'ils acquitteraient le reste en douze paiemens egaux, faits d'annee en annee, le premier paie- ment devant avoir Heu un an apres le jour de l'adjudi- cation. L'acquereur devant payer l'interet de la somme dont il reste debiteur, les douze paiemens egaux doivent etre de- termines de maniere que ehacun de ces paiemens renferme d'abord l'interet qui est du, et de plus une partie du ca- pital. On sait qu'on appelle en general annuites des paiemens egaux, destines ä repartir egalement, sur un certain nom- bre d'annees, l'acquittement d'un capital et de ses interets. D'apres cette vue, l'Assemblee nationale a converti la portion du prix que l'acquereur nc paie pas comptant, en une annuite payable pendant douze annees; l'interet äcinq pour cent s'y trouvant compris. Pour cent livres de capital, avec l'interet sur ce pied, l'annuite est de onze livres cinq sous sept deniers, ainsi un acquereur doit, par an, autant de fois onze livres cinq sous sept deniers qu'il lui restcra de fois cent livres ä payer. Mais voulant donner aux acquereurs la facilite de se liberer quand ils le desirent, l'Assemblee nationale a de- crete qu'ils pourraient rembourser leurs annuites ä volonte, inais seulement neanmoins un an avant l'epoque de chaque echeance, afin d'eviter les fractious d'annee dans le calcul des interets. Deux exemples ou deux tableaux de calcul vont rendre cette Operation sensible. PREMIER EXEMPLE. Le debiteur d'une annuite de onze livres cinq sous sept deniers veut la rembourser; la somme necessaire pour operer ce remboursement depend du nombre d'annees pendant lesquelles il doit la j.ayer encore, ou du nombre d'annees pour lequel il veut la rembourser, le remboursement se faisant toujours un an avant l'epoque de l'echeance suivante. Ainsi le debiteur de cette annuite (de onze livres cinq sous sept deniers), voulant la rembourser des la premiere echeance, c'est-ä-dire ayant encore a la payer pendant douze annees, doit rembourser une somme de cent livres. Wai 1790. 211 Premiere table relative au premier exemple. Pour le remboursement de douze Pour sept annees.. • 65 1 5 S 9ä echeances d'une annuite de 11 liv. Pour six annees.. .. 57. 5. 4- 5 sous 7 deniers 100 1 00 s 00* Pour cinq annees. .. 48. 17. 00. Pour onze annees.. 93. 14. 5. Pour quatre annees. 40. 00. 3. Pour dix annees .. 87. 2. 4. Pour trois annees . 30. 14. 6. Pour neuf annees.. 80. 3. 11. Pour deux annees. . SO. 19. 7. Pour huit annees. . 72. 18. 5. Pour une annee.. .. 10. 13. 11. Le detail des elemens de ce calcul serait trop long ä inserer, chacun pourra en verifier ou faire verifier l'exac- titude. En jetant les yeux sur cette table, chaque acquereur voit, suivant le nombre d'annees qu'il veut rembourser, quelle somme il doit payer pour chaque annuite de onze livres cinq sous sept deniers; il doit payer autant de fois cette somme qu'il devait payer de fois une annuite de onze livres cinq sous sept deniers, ou, ce qui revient au meme, qu'il lui restait ä payer de fois cent livres sur le prix de son acquisition. Comme il peut etre commode aux acquereurs, et qu'ils peuvent preferer de payer une annuite d'une somme ex- primee en nombre rond, comme cent livres, par exemple, et que, dans ce cas, il est convenable qu'ils connaissent precisement la somme dont ils s'acquitteront en capital, en se soumettant au paiement d'une annuite de cent livres, la table suivante presentera cette indication, ainsi que celle des sommes qu'un acquereur devra payer, lorsqu'il voudra egalement rembourser une annuite de cent livres. La somme representee par une annuite de cent livres (laquelle comprend le capital et l'interet), est de huit cent quatre-vingt six livres six sous cinq deniers. Ainsi un acquereur acquittera sur le prix de son acquisition autant de fois la soinine de huit cent quatre-vingt six livres six sous cinq deniers , qu'il se sera soumis ä payer d'annuites de cent livres. Et lorsque le debiteur d'une annuite de cent livres voudra la rembourser, il aura a payer les sommes indiquees par la table suivante, d'apres le nombre d'annees pour le- quel il s'agira de la rembourser. Seconde table. Pour douze annees. SS6 1 6 3 5 d Pour six annees ... 507 1 11' 5 A Pour onze annees.. 830. 12. 10- Pour cinq annees.. 432. 18. 10- Pour dix annees ... 772. 2. 5. Pour quatre annees 354. 12. 2. Pour neuf annees ..710. 15. 10. Pour trois annees ..272. 6. 4. Pour liuit annees... 640. 6. 5. Pour deux annees .. 185. ,18. 10. Pour sept annees. .. 578. 12. 8. Pour une annee___ 95. 4. 8. 212 SBtoi 1790. Par le ffloyen do Ces deux tables, et de l'observatlon qu'une annuite de onze livres cinq sous sept deniers re- pond ä cent livres de capital, et celle de huit cent quatre- vingt six livres six sous cinq deniers de capital, ä une annuite de cent livres, on n'aura besoin que de calculs tres- simples pour appliquer ä cliaque acquisition particuliere les clauses du decret. 74. Decret concernant la forme, la valeur et le nombre des assignats. Du 1 er jtiin 1790. Sanct. par Pr. du 15 meine mois. Art. l eB . Les quatre cent millions d'assignats crees par les decrets des 19 et 21 decembre 17S9, 16 et 17 avril 1790, seront divises en douze cent mille billets; saYoir: Cent cinquante mille billets de mille livres. Quatre cent mille billets de trois cents livres. Six cent cinquante mille billets de deux cents livres. Les billets de mille livres seront divises en six series de vingt-cinq mille billets chaeune, numerotes depuis 1 jus- quä 25,000. Les billets de trois cents livres seront divises en huit series de cinquante mille billets cliacune, numerotes depuis 1 jusqu'ä 50,000. Les billets de deux cents livres seront divises en treize series de cinquante mille billets cliacune, numerotes depuis J jusqu'ä 50,000. 2. Les billets de mille et de deux cents livres seront ünprimes sur du papier blanc, et ceux de trois cents livres sur du papier rose. Les billets de mille livres seront imprimes en lettres rouges; ceux de trois cents et de deux cents livres, en lettres noires. 3. Chaque assignat aura pour titre: Domaines natimiaux hypotheques au reniboursement des assignats decretes pw VÄssemhlee nationale, les 19 et 21 decenibre 17S9, IG et 17 avril 1790, sanctionnes par le lloi. Le corps de l'assignat contiendra un billet ä ordre sur la caisse de l'extraordinaire, signe au bas dudit billet par le tireur, et au revers par i'enaosseur; lesquels tireur et endosseur nuront ete nommes par le Roi. guni 1790. 213 4. Au-dessus du billet h ordre sera fmprhnee l'efflgie du Roi; et au-dessous dudit billet, un timbre aux armes de France, avec ces mots: La loi et le lloi. 5. Trois coupons d'une annee d'interet chacun seront places au bas de chaque assignat; et au revers des lignes qui les separeront, seront imprimes les mots : Domuines nationaux et Caisse de Vextraordinaire. Ces mots seront disposes de maniere qu'on ne puisse separer les coupons de l'assignat, sans en couper une ligne entiere dans sa longueur. Un timbre sec, aux armes de France, sera frappe sur le revers desdits coupons. 6. Le revers de l'assignat sera divise en plusieurs ca- ses, dont la premiere recevra la signature de l'endosseur nomine par le Roi; les autres cases serviront aux autres endosseurs, s'il y a lieu. 7. II pourra etre etabli dans chaque ville chef-lieu de departement, et dans toutes autres villes principales du ro- yaume, sur leur demande, un bureau de verification, sous la surveillance, soit des assemblees de departement, soit des municipalites, et d'apres le reglement que le Roi sera supplie de rendre. D'apres les demandes qui seront faites par lesdites assemblees de departement ou municipalites, il leur sera adresse les Instructions necessaires pour la personne com- mise ä la verification. Un double de cette Instruction sera depose au greffe du tribunal du departement. 8. Les verificateurs seront tenus, toutes les fois qu'ils en seront requis, de proceder sans frais ä la verification des assignats qui leur seront presentes, et de les certifier. 9. Lorsque les assignats seront envoyes par la poste, ils pourront etre passes ä Vordre de celui ä qui ils seront adresses, et des-lors ils n'auront plus de cours que par sa signature. 10. Les formes qui auront ete employees pour la fabri- cation du papier, ainsi que les lettres majuscules, les plan- ches gravees, et les differens timbres qui auront ete em- ployes ä leur composition, seront deposes aux archives de I'Assemblee nationale, et ne pourront en etre deplaces que par un decret special. 214 Sunt 1790. 75. Decret portant abolition des retraits de bourgeoisie, d'habitation et autres. Du 13 juin 1790. Sand, par L. Fat. du IS meine niois. *) Le retrait de bourgeoisie, d'habitation ou de local, le retrait d'escleche, le retrait de societe, frareusete, conve- nance ou bienseance, sont abolis. Les proces concernant lesdits retraits, qui ne seront pas juges en dernier ressort ä l'epoque de la publication du present decret, demeureront comme non avenus, et il ne pourra ehe fait droit que sur les depens qu'ils auront oc- casionnes. 76. Decret concernant la dime. Du 18 juin 1790. Sanct. par L. Pat. du 23 meme mois. Art. 1 er . Tous les redevables de la dime, tant ecclesi- astique qu'infeodee, seront tenus, conformement ä l'article 3 du decret des 14 et 20 avril dernier, sanctionne par le Roi, de la payer, la presente annee seulement, ä qui de droit, en la maniere accoutumee, c'est-ä-dire, en nature et ä la quotite d'usage, sauf l'execution des abonnemens en argent, constates par titres ou volontairement faits. 2. Les redevables des champarts, terrages, arrages, agriers, complant, et de toutes redevances payables en nature, qui n'ont pas ete suppriraees sans indemnite, seront egalement tenus de les payer, la presente annee et les suivantes, jusqu'au rachat, en la maniere accoutumee, c'est-ä-dire, en nature et ä la quotite d'usage, sauf aussi l'execution des abonnemens constates par titres ou volontairement faits, conformement aux decrets sur les droits feodaux, des 15 inars et 3 mai derniers, sanctionnes par le Roi. 3. Nul ne pourra, sous pretexte de litige, refuser le paiement de la dime accoutumee d'etre payee, ni des cham- 1) SBerfünbigt: a) für bie »ormolS bclgtfdjen Sepavtcmcnte: burcf): Arrete du directoire executif du 7 pluviöse V (26. 3a buref) baS oorliegcnbe CScfe^ 6cgrünbe(cn ,■ burdj baS eriobe ber beginnenben 3Iufl'6fung erforderten. 25on ber ans bern (Seite aber ft'nb bie ber Sfeorganifation beS (SultuS in bem 3af>re 1S02 rortyergegangenen ©djicrfale ber ftrdjlidjen ©efellfdjaftSs orbnung für ju üiele baS übrige linfe SJfjeinufer mitbetreffenbe unb in bt'e ©egenroart Jjinüberreidjenbe jjuftänbe bebeutenb geworben, als baß ein gcinsltdjeS uebergeben ber früheren £aupfcultu6gefe|e juläffig gewefen wäre. £>ie Herausgeber fioffen sugleid}, man wer« be es ifjnen nid;t als Ueberfdjreitung ber ©ränjen ibreS paneS anrechnen, trenn ft'e bei Sölitt&eilung beS bjerljer ©eb'örigen beS »ots !;errfd>enb nur mittelbaren SntereffeS wegen barauf öersidjtet fjaben, eine Husroabl ber möglidjermeife nod) praettfd; wichtigen fBefttm* mungen aus ber SOIenge berjenigen ju treffen, »on meldjen es fei; nen groeifel ertetbet, baff ffe an ft'd) genommen als bä ben l;cuti* gen ©inrtdjtungen antiquirt 6etrad;tet werben muffen. 3uK 1790. 225 Correze, ä Tulles; de la Haute-Vienne, ä Limoges: de la Chai'ente, äAngouleme; des Deux-Sevres, ä Saint-Maixent; de la Haute-Garonne, ä Toulouse; du Gers, ä Auch; des Basses-Pyrenees, ä Oleron; des Hautes-Pyrenees, ä Tar- bes; de l'Ariege, ä Painiei's; des Pyrenees-Orientales, ä Perpignan; de l'Aude, äNarbonne; de rAveiron, ä Rodez; du Lot, ä Cahors; du Tarn, ä Älby; des Bouches-du-Rhöne, ä Aix; de Corse, ä Bastia; du Var, ä Frejus; des Basses- Alpes, ä Digne; des Hautes-Alpes, äEmbrun; delaDi'öme, ä Valence; de la Lozere, ä Mende; du Gard, ä Nim es; de l'Herault, ä Beziers; de Rhone-et-Loire, ä Lyon; du Puy- de-Döme, ä Clermont; du Cantal, a Saint-Flour; delaHaute- Loire, au Puy; de l'Ardeche, ä Viviers; de l'Isere, ä Gre- noble; de 1'Aiii, ä Bellay; de Saone-et-Loire, ä Autun. Tous les autres eveches existaut dans les quatre-vingt- trois departemens du royaume, et qui ne sont pas nomine- ment compris au present article, sont et demeurent supprimes. Le royaume sera divise en dix arrondissemens metropo- litains , dont les Sieges seront Rouen, Reims , Besancon, Rennes, Paris, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon. Les metropoles auront la denomination suivante; Celle de Rouen sera appelee metropole des cötes de la Manche; celle de Reims, metropole dunord-est; celle de Besancon, metropole de Test; celle de Rennes, metropole du nord-ouest; celle de Paris, metropole de Paris; celle de Bourges, metropole du centre; celle de Bordeaux, metropole du sud-ouest; celle de Toulouse, metropole du sud; celle d'Aix, metropole des cotes de la Mediterranee; celle de, Lyon, metropole du sud-est. 3. L'arrondissement de la metropole des cotes de la Manche comprendra les eveches des departemens de la Seine-Inferieure, du Calvados, de la Manche, de l'Orne, de l'Eure, de FOise, de la Somme, du Pas-de-Calais. L'arrondissement de la metropole du nord-est comprendra les eveches des departemens de la Marne, de la Meuse, de la Meurthe, de la Moselle , des Ardennes, de TAisne, du Nord. L'arrondissement de la metropole de Fest comprendra les eveches des departemens du Doubs, du Haut-Rhin, du Bas- Rhin, de3 Vosges, de la Haute-Saone, de la Haute-Marne, de la Cöte-d'Or, du Jura. L'arrondissement de la metropole du nord-ouest comprendra les eveches des departemens d'Ille-de-Vilaine, des Cötes-du- Nord, du Finistere , du Morbihan , de la Loire-Inferieure, de Maitie-et-Loire, de la Sarthe, de la Mayenne. L'arrondissement de la metropole de Paris comprendra les 15 226 SuK 1790. Eveches des departemens de Paris, de Selne-et-Oise, d'Eure- ct-Loire, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de Seine-et-Marne. L'arrondissement de la metropole du centre comprendra les eveches des departemens du Cher, de Loire-et-Cher, d'Indre-et-Loire, de laVienne, de l'Indre, de la Creuse, de l'AHier, de la Nievre. L'arrondissement de la metropole du sud-ouest comprendra les eveches des departemens de la Gironde, de laVen- dee, de la Charente-Inferieure, des Landes, de Lot-et-Ga- ronne, de la Dordogne, de la Correze, de la Haute-Vienne, de la Charente, des Deux-Sevres. L'arrondissement de la metropole du sud comprendra les eveches des departemens de la Haute-Garonne, du Gers, des Basses-Pyrenees, des Hautes-Pyrenees, de l'Ariege, des Pyrenees-Orientales, de l'Aude, de l'Aveyron, du Lot, du Tarn. L'arrondissement de la metropole des cotes de la Medi- terranee comprendra les eveches des departemens des Bouches-du-Rhöne, de la Corse, du Var, des Basses-AIpes, des Hautes-Alpes, de la Dröme, de la Lozere, du Gard et de l'Herault. L'arrondissement de la metropole du sud-est comprendra les eveches des departemens de Rhöne-et-Loire, du Puy- de-Döme, du Cantal, de la Haute-Loire, de l'Ardeche, de VIsere, de l'Ain, de Saone-et-Loire. 4. II est defendu ä toute eglise ou paroisse de France, et ä tout citoyen francais, de reconnaitre, en aucun cas et sous quelque pretexte que ce soit, l'äutorite d'un eveque ordinaire ou metropolitain, dont le siege serait etabli sous la deuomination d'une puissance etrangere, ni celle de ces delegues residant en France ou ailleurs; le tout sans pre- judice de Turnte de foi et de la communion qui sera entrete- nue avec le chef visible de l'eglise universelle, ainsi qu'il sera dit ci-apres. ' 5. Lorsque l'eveque diocesain aura prononce dans son Synode sur des matieres de sa competence, il y aura lieu au recours au metropolitain, lequel prononcera dans le sy- node metropolitain. 6. II sera procede incessamment, et sur l'avis de l'eveque diocesain et de l'administration des districts, ä une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume; le nomhre et l'etendue en seront determines d'apres les regles qui vont etre etablies. 7. L'eglise cathedrale de chaque diocese sera ramenee ä son etat primitif, d'etre en meine temps eglise paroissiale et eglise episcopale, par la suppression des paroisses, et 3uK 1790. 227 par le demembrement des habltations qu'il sera juge con- venable d'y reunir. 8. La paroisse episcopale n'aura pas d'autre pasteur immediat que l'eveque. Tous les pretres qui y sevont eta- blis seiont ses vicaires et en feront les fonctions. 9. II y aura seize vicaires de l'eglise cathedrale dans les villes qui comprendront plus de dix inille ames, et douze seulement oü la population sera au-dessous de dix-mille ames. 10. II sera conserve ou etabli dans chaque diocese un seul seminaire pour la preparation aux ordres, sans en- tendre rien prejuger, quant ä present, sur les autres mai- sons d'instruction et d'education. 11. Le seminaire sera Etabli, autant que faire se pour- ra, pres de l'eglise cathedrale, et meine dans Tenceinte des batimens destines ä l'habitation de l'eveque. 12. Pour la conduite et l'instruction des jeunes eleves recus dans le seminaire, il y aura un vicaire superieur et trois vicaires directeurs subordonnes ä l'eveque. 13. Les vicaires superieurs et vicaires directeurs sont tenus d'assister , avec les jeunes ecclesiastiques du seminaire, ä tous les offices de la paroisse cathedrale, et d'y faire toutes les fonctions dont l'eveque ou son premier vicaire jugera ä propos de les charger. 14. Les vicaires des eglises cathedrales, les vicaires superieurs et vicaires directeurs du seminaire, formeront en- semble le conseil habituel et permanent de l'eveque, qui ne pourra faire aucun acte de Jurisdiction, en ce qui con- cerne le gouvernement du diocese et du seminaire, quapres en avoir delibere avec eux; pourra neanmoins l'eveque , ■ dans le cours de ses visites, rendre seul telles ordonnan- ces provisoires qu'il appartiendra. 15. Dans toutes les villes et bourgs qui ne compren- dront pas plus de six inille ames, il n'y. aura qu'une seule paroisse; les autres paroisses seiont supprimees et reunies ä l'eglise principale. 16. Dans les villes oü il y a plus de six mille ames, cbaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera conserve ou etabli autant que les besoins des peuples et les localites le demanderont. 17. Les assemblees administratives, de concert avec l'eveque diocesaiu, designeront ä la prochaine legislature les paroisses, annexes ou succursales des villes ou de cain- pagne qu'il conviendra de reserver ou d'eteudre, d'etablir ou de supprimer; et ils en indiqueront les arrondissemens d'apres ce que demanderont les besoins des peuples } la dignite du culte et les differentes localites. 228 3ult 1790. , 18. Les assemblöes administratives et l'evfique diocesain pourront meine, apres avoir arrete entre eux la Suppressioti et reunion d'une paroisse, convenir que, dans les lieux ecartes ou qui, pendant une partie de l'annee, ne commu- niqueraient que difficilement avec l'eglise paroissiale, il sera etabli ou conserve une chapelle oüle eure enverra les jours de fetes ou de dimanches un vicaire pour y dire la messe et faire au peuple les Instructions necessaires. 19. La reunion qui pourra se faire d'une paroisse ä une autre, emportera toujours la reunion des Mens de la fabri- que de l'eglise supprimee ä la fabrique de l'eglise oü se fera la reunion. 20. Tous titres et offices, autres que ceux mentionnes en la presente Constitution, les dignites, canonicats, pre- bendes, demi-prebendes, chapelles, cbapeilenies , taut des eglises catbedrales que des eglises collegiales, et tous clia- pitres reguliers et seculiers de l'un et de l'autre sexe, les abbayes et prieures en regle ou en commende, aussi de l'un et de l'autre sexe, et tous autres benefices et presti- monies generalement quelconques, de quelque nature et sous quelque denomination que ce soit, sont, ä compter du jour de la publication du present decret, eteints et suppri- mes, sans qu'il puisse jamais en etre etabli de semblables. 21. Tous benefices en patronage laique sont soumis ä toutes les dispositions des decrets concernant les benefices de pleine collation ou de patronage ecclesiastiques. 22. Sont pareillement compris auxdiies dispositions tous titres et fondations de pleine collation laicale, excepte les cbapelles actuellenient desservies, dans l'enceinte des mai- sons particulieres, par un cbapelain ou desservant ä la seule disposition du proprietaire. 23. JLe contenu dans les articles precedens aura lieu, nonobstant toutes clauses^ meine de reversion, apposees dans les actes de fondation. 24. Les fondations de messes et autres Services, ac- quittees presentement dans les eglises paroissiales par les eures et par les pretres qui y sont attacbes sans etre pourvus de lem*s places en titre perpetuel de benefice, con- tinueront provisoirement a etre acquittees et payees comme par le passe 5 sans neanmoins que, dans les eglises oü il est etabli des societes de pretres non pourvus en titre perpetuel de benefice, et connus sous les divers 110ms de fil- leuls aggreges, familiers, communalistes, mepartistes, cha- pelains ou autres, ceux d'entre eux qui viendront ä mourir ou ä se retirer puissent etre remplaces. 25. Les fondations faites pour subvenir ä l'education des 3uK 1790. 229 parcns des fondatenrs contlnueront d'etre executees con- formement anx dispositions ecrites dans les titres de fon- dation; et ä l'egard de toutes autres foiulations pieuses, les parties interessees presenteront leurs memoire» aux aasemblees de departement, pour, sur leur avis et celui de l'eveque diocesain, 6tre statue par le corps legislatif sur leur conservation ou leur remplacement. TITRE II. Nomination aux bänefices. Art. 1 er . A compter du jour de la publication du pre- sent decret, ou ne connaitra qu'une seule maniere de pour- voir aux eveches et aux eures, c'est ä savoir la forme des elections. 2. Toutes les elections se feront par la voie du scrutiu et ä la pluralite absolue des suffrages. 3. L'election des eveques se fera dans la forme pre- scrite et par le corps electoral indique, dans le decret du 22 decembre 1789, pour la nomination des membres de 1'asseinblee de departement. 4. Sur la premiere nouvelle que le procureur-general- syndic du departement recevra de la vacance du siege epis- copal, par mort, demission ou autrement, il en donnera avis aux procureurs-syndics des districts, ,a Teilet par eux de convoquer les electeurs qui auront procede ä la dei'niere nomination des membres de l'assemblee administrative; et en meine temps, il indiquera le jour ovi devra se faire 1'clection de l'eveque, lequel sera au plus tard le troisieme dimanche apres la lettre d'avis qu'il ecrira. 5. Si la vacance du siege episcopal arrivait dans les Suatre derniers mois de l'annee oü doit se faire l'election es membres de l'administration du departement, l'election de l'eveque serait differee et renvoyee ä la prochaine as- scmblee des electeurs. fi. L'election de l'eveque ne pourra se faire ou etre commencee qu'un jour de dimanebe, dans l'eglise princi]>ale du chef-lieu du departement ä l'issue de la messe parois- siale, ä laquclle seront tenus d'assister tous les electeurs. 7. Pour etre eligible ä une eveche, il sera necessaire d'avoir rempli, au moins pendant quinze ans, les fonetions du ministere ecclesiastique dans le diocese, en qualite de eure, de desservant ou dp vicaire, ou comme vicaire supe- rieur, ou comme vicaire directeur du seminaire. 8. Les eveques dont les sieges sont supprimes par le present decret, pourront etre eins tiux eveches actüellement 230 3uK 1790. vacans, ainsi qu'ä ceux qui vaqueront par la suite, oft qui sont eriges en quelques departemens, encore qu'ils n'eus- sent pas quinze annees d'exercice. 9. Les eures et autres ecclesiastiques qui, par 1'efFet de la nouvelle circouscription des dioceses, se trouveront dans un diocese different de celui ou ils exercaient leurs fonc- tions, seront reputes les avoir exereees dans leur nouveau diocese, et ils y seront en consequence eligibles, pourvu qu'ils aient d'ailleurs le temps d'exercice ci-devant exige. 10. Pourront aussi etre elus les eures actuels qui au- raient dix annees d'exercice dans une eure du diocese, encore qu'ils n'eussent pas auparavant rempli les fonetions de vicaire. 11. II en sera de meine des eures dont les paroisses auraient ete supprimees en vertu du present decret, et il leur sera compte comme temps d'exercice celui qui se sera ecoule depuis la suppression de leur eure. 12. Les missionaires, les vicaires generaux des eveques, les ecclesiastiques desservant les höpitaux, ou charges de l'education publique, seront pareillement eligibles, lorsqu'ils auront rempli leurs fonetions pendant quinze ans, ä coinp- ter de leur promotion au sacerdoce. 13. Seront pareillement eligibles tous dignitaires, clia- noines, ou en general tous beneficiers et titulaires qui etaient obliges ä residence, ou exercaient des fonetions ecclesiastiques, et dont les benefiees, titres, offices ou em- plois se trouvent supprimes par le present decret, lorsqu'ils auront quinze annees d'exercice, comptees comme il est dit des eures dans l'article precedent. 14. La proclamation de l'elu se fera par le president de l'assemblee electorale, dans l'eglise oü l'election aura ete faite, en presence du peuple et du clerge, et avant de commencer la messe solennelle qui sera celebree ä cet effet. 15. Les proces-verbal de l'election et de la proclamation sera envoye au roi par le president de l'assemblee des electeurs, pour donner ä Sa Majeste connaissance du choix qui aura ete fait. 16. Au plus tard dans le mois qui suivra son election, celui qui aura ete elu ä une eveche se presentera en personne ä son eveque metropolitain; et s'il est elu pour le siege de metropole; au plus ancien eveque de l'arrondis- seinent, avec le proces-verbal d'election et de proclamation, et il le suppliera de lui aecorder la confirmation canonique. 17. Le metropolitain ou 1'ancien eveque aura la faculte d'examiner l'elu, en presence de son conseil, sur sa doc- tiine et ses moeurs; s'il le juge capable, il lui donnera 3ufi 1T90. 231 l'institufion canonique; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront donnees par ecrit, signees du me- tropolitain et de son conseil, sauf aux parties interessees ä se pourvoir par voie d'appel comme d'abus, ainsi qu'il sera dit ci-apres. 18. L'eveque ä qui la confirmation sera demandee, ne pourra exiger de l'elu d'autre serment, sinon qu'il fait pro- fession de la religion catholique, apostolique et romaine. 19. Le nouvel eveque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation; mais il lui ecrira comme au chef visible de l'eglise universelle, en temoignage de l'unite de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui. 20. La consecration de l'eveque ne pourra se faire dans son eglise cathedrale par son metropolitain, ou, ä son de- faut, par le plus ancien eveque de l'ari'ondissement de la metropole, assiste des eveques des deux dioceses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe paroissiale, en presence du peuple et du clerge. 21. Avant qüe la ceremonie de la consecration com- mence, l'elu pretera, en presence des officiers municipaux, du peuple et du clerge, le serment solennel de vciller avec soin sur les fideles du diocese qui lui est confie, d'etre fidele ä la nation, ä la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution decretee par l'Assemblee nationale et acceptee par le roi. 22. L'eveque aura la liberte de choisir les vicaires de son eglise catliedrale dans tout le clerge de son diocese, a la charge par lui de ne pouvoir nommer que des pretres qui auront exerce des fonctions ecclesiastiques au moins pendant dix ans. II ne pourra les destituer que de l'avis de son conseil, et par une deliberation qui y aura ete prise ä la pluralite des voix, en connaisance de cause. 23. Les eures actuellement etablis en aueunes eglises cathedrales, ainsi que ceux des paroisses qui seront sup- primees pour etre reunies ä l'eglise cathedrale et en former le territoire, seront de plein droit, s'ils le demandent, les premiers vicaires de l'eveque, chaeun suivant l'ordre de leur anciennete dans les fonctions pastorales. 24. Les vicaires superieurs et vicaires directeurs du se- minaire seront nommes par l'eveque et son conseil, et ne pourront etre destitues que de la meine maniere que les vicaires de l'eglise cathedrale. 25. L'election des eures se fera dans la forme prescrite, et par les electeurs indiques dans le decret du 22 decembre 1789, pour la nomination des membres de l'assemblee administrative du district. ' 232 3«K 1790. 26. L'assemblee des electeurs , pour la nomination aux eures, se formera tous les ans ä l'epoque de la formation des assemblees de district, quand meine il n'y aurait qu'une ßeule eure vacante dans le district; ä 1'efFet de quoi, les municipalites seront tenues de donner avis au procureur- syndic du district de toutes les vacances de eures qui ar- riveront dans leur arrondissement, par mort, demission ou autrement. 27. En convoquant l'assemblee des electeurs, le procu- reur-syndic enverra ä cbaque municipalite la liste de toutes les eures auxquelles il faudra nominer. 28. L'election des eures se fera par scrutins separes pour cbaque eure vacante. 29. Chaque electeur, avant de mettre son bulletin dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu'il aura choisi en son ame et conscience, comme le plus digne, sans y avoir ete determine par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prete pour l'election des eveques comme pour celle des eures. 30. L'election des eures ne pourra se faire ou etre com- mence qu'un jour de dimanclie, dans la principale eglise du cbef-lieu de district, ä l'issue de la messe paroissiale, ä laquelle tous les electeurs seront tenus d'assister. 31. La proclamation des elus sera faite par le president du corps electoral dans l'eglise principale, avant la messe solennelle qui sera celebree ä cet effet, et en presence du peuple et du clerge. 32. Pour etre eligible ä une eure il sera necessaire d'avoir rempli les fonetions de vicaire dans une paroisse ou dans un höpital et autre maison de charite de diocese, au moins pendant cinq ans. 33. Les eures dont les paroisses ont ete supprimees en execution du present decret, pourront etre elus, encore qu'ils n'eussent pas cinq annees d'exercice dans le diocese. 34. Seront pareillement eligibles aux eures tous ceux qui ont ete ci-dessus declares eligibles aux eveches, pourvu qu'ils aient aussi cinq annees d'exercice. 35. Celui qui aura ete proclame ein ä une eure, se pre- sentera en personne ä l'eveque, avec le proces-verbal de son election et proclamation, ä l'effet d'obtenir de lui l'in- stitution canonique. 36. L'eveque aura la faculte d'examiner l'elu, en presence de son conseil, sur sa doctrine et ses moeurs; s'il le juge cap.able, il lui donnera Tinstitution canonique; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront don- nees par ecrir, signees de l'eveque et de son conseil, sauf Suli 1790. 233 aux parties le recours ä la puissance civile, ainsi qu'il sera ie nidjt aufgenommenen 2lrttEeI betreffen bie sprocentabgabe »on ben Serläufen an ben (Staat, bie ßnances des Offices (f. barüber Merlin rep. mot „office" u° II) , unb bie ©ebü&ren ber ^Beamten. Suli 1790. 243 Ceux dont les revenus excedent cette sorame, auront douze mille livres, plus la moitie de l'excedant, sans que le tout puisse aller au-delä de trente mille livres. Celui de Paris aura soixante-quinze mille livres. Tous contisiueront ä jouir des bätimens et des jardins ä leur usage qui sont dans la ville episcopale. 2. Les eveques qui, par la suppression effective de leurs Sieges, resteront sans fonctions, auront pour pension de tetraite les deux tiers du traitement ci-dessus. 3. Le traitement des eveques conserves qui jugeraient ä propos de donner leur demission, sera des deux tiers de celui dont ils auraient joui en restant en fonctions pourvu toutefois que ces deux tiers n'excedent pas la somme de dix mille livres. 4. Les eures actuels auront le traitement fixe par le decret general sur la nouvelle Organisation du clerge: s'ils ne vonlaient pas s'en contenter, ils auront, 1° douze cents livres; 2° la moitie de l'excedant de tous les revenus ec- clesiastiques actuels, pourvu que le tout ne s'eleve pas au- delä de six mille livres. Ils continueront tous ä jouir des bätimens ä leur usage, et des jardins dependant de leurs eures, qui seront situes dans le chef-lieu de leurs benefices. 5. Le traitement des vicaires actuels sera le meine que celui fixe par le decret general sur la nouvelle Organisation du clerge. 6. Au moyen des traitemens fixes par les precedens ar- ticles, tant en faveur des eveques que des eures et vicaires, la suppression du casuel, ainsi que des prestations qui se pereoivent sous le nom de mesures par feu, menages, mois- sons, passion, ou sous teile autre denomination que ce puisse etre, aura lieu ä compter du 1 er janvier 1791; jus? qu'ä cette epoque, ils continueront de les percevoir. Les droits attribues aux fabriques continueront d'etre payes, meine apres ladite epoque, suivant les tarifs et re- glemens. 7. Les traitemens qui viennent d'etre determines pour les eures et les vicaires auront lieu ä compter du 1 er janvier 1791. S. En ce qui concerne la presente annee, les eures auront, outre leur casuel, savoir, ceux dont le revenu excede douze cents livres, 1° ladite somme de douze cents livres; 2° la moitie de l'excedant, pourvu que le tout n'aille pas ä plus de six mille livres. A l'egard de ceux dont le revenu est inferieur ä douze cents livres, ladite somme leur sera payee comme il suit: ils toucheront d'abord ce qu'ils etaient dans l'usage de re- 244 3uK 1790. ccvoir, ainsi et de la maniere qu'ils lo recevaient pour le passe, et le surplus leur sera compte dans les six prcmiers mois de 1791, par les receveurs des districts. 9. Les vicaires des villes, outre leur casuel, jouiront, aussi pendant la presente annee, de la somme qu'on etait dans Fusage de leur payer. A Fegard de ceux des cam- pagnes, ils auront, outre leur casuel, la somme de sept cents livres qui leur sera payeede la maniere portee par Farticle ci-dessus. 10. Les abbes et prieurs commendataires, les dignitaires, chanoines prebendes, semi-prebendes, chapelains, officier» ecclesiastiques, pourvus de titres dans les chapitres sup- primes, et tous autres beneficiers generalement quelconques, dont les revenus ecclesiastiques n'excedent pas mille livres, n'eprouveront aucune reduction. Ceux dont les revenus excedent ladite somme auront, 1° mille livres, 2° la moitie du surplus, sans que le tout puisse aller au-delä de six mille livres, ce qui aura lieu ä compter du 1 er janvier 1791. 11. Dans les chapitres oü les revenus sont partages par les Statuts en prebendes inegales auxquelles on parvient successivement par option ou par anciennete, le sort de chaque chanoine sera detcrmine sur le pied de ce dont il jouit actuellement; mais lorsqu'un des anciens chanoines mourra, son traitement passera au plus ancien des chanoines dont le traitement se trouvera inferieur, et ainsi successivement ; de sorte que le traitement qui etait le moindre sera le seul qui cessera. La faculte de parvenir ä un traitement plus considerable n'aura lieu qu'en faveur des chanoines qui seront engages dans les ordres sacres. 12. Dans les chapitres oü, par les Statuts ou Fusage, les prebendes des nouveaux chanoines sont pendant un temps determine partagees en tout ou en partie entre les anciens chanoines, on n'aura aucun egard ä cet usage, et le traitement de chaque chanoine sera fixe sur le pied d'une simple prebende. 13. II pourra etre aecorde, sur Favis des directoires de departemeut et de district, aux ecclesiastiques qui, sans etre pourvus de titres quelconques, sont attaches ä des chapitres, sous le nom d habitues ou sous toute autre de- nomination, ainsi qu'aux officiers laiques, organistes, musi- ciens et autres persounes employces pour le Service divin et aux gages desdits chapitres seculiers, un traitement, soit en gratification , soit en pension, suivant le temps et la nature de leurs Services, cu egard ä leur äge et ä leurs 3uli 1790. 245 infirmites 5 et cependant les appointemens ou traitemens dont ils joulssent leur seront payes la presente annee. 14. Les abbes reguliers perpetuels et les chefs d'ordres inamovibles jouiront, ä compter de l'epoque qui sera deter- jninee pour les pensions des religieux; savoir, ceux dont les maisons ont un revenu de dix mille livres, d'une somine de deux mille livres; et ceux dont la maison a un revenu plus considerable, du tiers de l'excedant, saus que le tout puisse aller au dela de six mille livres. 15. Apres le deces des titulaires des benefices suppri- mes, les coadjuteurs entreront en jouissance d'un traitement ä raison du produit particulier du bcncfice, lequel traitement sera fixe ä la moitie de ceux decretes par les arti- cles precedens. Dans le cas neanmoins oü les coadjuteurs auraient d'ailleurs, a raison d'autres benefices ou pensions, un traitement actuel egal ä celui ci-dessus, ils n'auront plus rien ä pretendre; et s'il est inferieur, il sera augmente jusqu'ä concurrence de la moitie des traitemens decretes par les precedens articles. 16. A compter du 1 er janvier 1790, les eveques qui se sont anciennement demis, les coadjuteurs des eveques, les «veques suffragans de Treves et de Bäle residant en Trance, jouiront d'un traitement annuel de dix mille livres, pourvu que leur revenu ecclesiastique actuel en benefices ou pensions monte ä cette somme; et si ce revenu est inferieur, ils n'auront de traitement qu'ä concurrence de ce revenu. Leur traitement, comme coadjuteurs, cessera lorsqu'ils au- ront un traitement effectif. 17. Les ecclesiastiques qui n'ont d'autres revenus eccle- siastiques que des pensions sur benefices, continueront d'en jouir, pourvu qu'elles n'excedent pas mille livres; et si elles excedent ladite somme, ils jouiront, 1° de milles livres, 2° de la moitie de l'excedant, pourvu que le tout n'aille pas au-delä de trois mille livres. La reduction determinee par cet article aura Heu a compter du 1 er janvier 1790. 18. Les pensions sur benefices dont les biens se trou- veront regis par les economats, seront aussi continuees dans les meines proportions que ci-dessus. 19. II en sera de meine des pensions retenues suivant les lois canoniques, ensuite de resignation ou permutation tant des eures que d'autres benefices. 20. Les pensions assignees sur la caisse des economats, le clerge et autres biens ecclesiastiques, ainsi que les in- demnites, dons, aumönes ou gratifications dont les revenus ecclesiastiques qiielconques peuvent etre charges, seront 246 3uK 1790. regles incessainment sur le rapport du comite des pensions assignees sur le tresor public. 21. Toutes les pensions, excepte Celles crees par les «ures ensuite de resignation ou permutation de leur eure, et celles qui n'etaient sujettes ä aueune retenue, continue- ront de n'etre comptees dans tous les cas que pour leur valeur reelle, c'est-ä-dire, deduetion faite des trois dixiemes dont la retenue etait ordonnee. 22. Pour parvenir ä fixer les divers traitemens regles par les articles precedens, chaque titulaire dressera, d'apres les baux actuellement existans, pour les objets tenus ä bau ou ferrae, et d'apres les comptes de regie et exploitation, pour les autres objets, un etat estimatif de tous les reve- nus eedesiastiques dont il jouit, ainsi que des charges dont il est greve: ledit etat sera communique aux municipalites des lieux oü les biens sont situes, pour etre contredit ou approuve; et le directoire du departement dans lequel se trouve le chef-lieu du benefice, donnera sa decision, apres avoir pris l'avis du directoire de district. 23. Seront compris dans la masse des revenus ecclesiastiques dont jouit chaque corps ou chaque individu, les {»ensions sur benefices, les dimes, les deports qui fonnaient 'unique dotation des archidiacres et archipretres ; mais le casuel, ainsi que le produit des droits supprimes sans in- demnite, ne pourront y entrer. 24. Les portions congrues, y compris leur augmenta- tion, les pensions dont le titulaire est greve, les frais du eulte divin, la depense pour le bas-choeur et les musiciens, lorsque les corps ou les titulaires en seront charges, et toutes les autres charges reelles ordinaires et annuelles, seront deduites sur ladite masse. Le traitement sera ensuite fixe sur ce qui restera d'apres les proportions reglees par les articles precedens. 25. La reduetion qui sera faite ä raison de l'augmenta- tion des portions congrues, ne pourra neanmoins operer la diminution des traitemens des titulaires actuels au-dessous du ■minimum fixe pour chaque espece de benefice. 26. Les titulaires qui tiendront des maisons de leurs corps ä titre de vente ä vie ou ä bail ävie, en jouirontjus- qu'ä leur deces, ä la charge de payer incessamment au rece- veur de district oü se trouvera le chef-lieu du benefice, le prix de la yente dont ils seraient en arriere, et le prix du bau aux termes y portes. 27. A l'egard des chapiti-es dans lesquels des titres de fondation ou donation, des Statuts homologues par arret ou revetus de lettres patentes düment enregbtrees, ou un usage Mi 1?90. 247 iunnemorial donnaieut ä l'acquereur d'une maison canonlcale, ä ses heritiers ou ayans-cause, un droit a la totalite ou k une partie du prix de la revente de cette maison, ces ti- tres et Statuts seront executes suivaut leur forme et teneur, et l'usage immemorial sera suivi comme par le passe. En consequeuce, les titulaires possesseurs desdites maisons , Jeurs heritiers ou ayans-cause, pourront en disposer comme bon leur semblera, a la cliarge par eux de payer au rece- veur du district, outre ce qui sera porte dans les titres et Statuts ou regle par l'usage immemorial, le sixieme de la valeur des maisons, suivant 1'estimation qui en sera faite; et dans le cas oü le droit n'existerait pas, les titulaires possesseurs n'auront que la jouissance accordee par l'article precedent. 28. Les donateurs desdites maisons et autres qui pre- tendront avoir droit de toucher une somme ä chaque mu- tation, ou d'autres droits quelconques sur lesdites maisons, ne pourront exercer leurs actions que contre les titulaires auxquels il est permis d'en disposer par l'article 2 ci-des- sus, sauf ä ceux-ci leurs exceptions et defenses au contraire. 29. Les titulaires des benefices supprimes qui justitie- raient en avoir bäti ou reconstruit entierement ä neuf la maison dhabitation ä leurs frais, jouiront pendant leur vie de ladite maison. 30. Neanmoins, lors de l'alienation qui sera faite, en vertu des decrets de l'Assemblee, des maisons dont la jouissance est laissee aux titulaires, ils seront indemnises de la valeur de ladite jouissance, sur Favus des administrations de district et de departement. 31. Les maisons dont la jouissance ou la disposition est accordee aux titulaires par les articles 25, 20 et 2S, n'en- treront pour rien dans la compositum de la masse de leurs revenus ecclesiastiques, qui sera faite pour la fixaüon de leur traitement; et ceux auxquels la jouissance en est accordee, tant qu'ils jouiront, resteront obliges ä toutes les reparations et ä toutes les charges. 32. Les revenus des benefices dont le tiire est en litige n'entreront dans la formation de la masse ä faire pour fixer le traitement des pretendans auxdits benefices, que pour memoire, jusqu'au jugement du proces; sauf, apres la deci- sion, ä accorder le traitement resultant desdits benefices ä qui de droit; et les compeiiteurs ne pourront faire juger que contradictoirement avec le procureur-general-syndic du departement oü s'en trouvera le chef-lieu. 33. Les titulaires qui sont autorises ä continuer, pour la presente annee seuiement, la regle et l'exploitation de 248 3uU 1790. leurs biens, retlendront par leurs mains les traitemens fixes par les articles precedens, et les autres seront payes des- dits traitemens ä la caisse du district, sur les premiers de- niers qui seront verses par les fermiers ou locataires. 34. Tou's ceux auxquels il est accorde des traitemens ou pensions de retraite, et qui dans la suite seraient pour- vus d'offices ou emplois dans le Service, ne conserveront que le tiers du traitement qui leur est accorde par le present decret, et ils jouiront de la totalite de celui attri- bue ä la place dont ils rempliront les fonctions. Dans le cas oü ils se trouveraient de nouveau sans office ou emploi du meme genre, ils reprendraient la jouissance de leur pension de retraite. 35. La moitie de la somme formant le minimum du traitement attribue ä chaque classe d'ecclesiastiques, tant en activite que sans fonctions, sera insaisissable. 36. Les administrateurs de departement et de district prendront la regie des batimens et edifices qui leur a ete confiee par les decrets des 14 et 20 avril dernier, dans l'etat ou ils se trouveront; en consequence, les beneficiers actuels, maisons, corps et communautes, ne seront inquie- tes en aucune maniere pour les reparations qu'ils auraient du faire. 37. Neanmoins ceux desdits beneficiers qui auraient recu de leurs predecesseurs ou de leurs representans des som- mes ou valeurs moyennant lesquelles ils se seraient char- ges en tout ou partie desdites reparations, seront teuus de prouver qu'ils ont rempli leur engagemens; et ceux qui ont obtenu des coupes de bois pour faire aucunes reparations ou reedifications, seront terms d'en rendre compte au directoire de district du chef-lieu du benefice. 38. A dater du 1 er janvier 1791, les traitemens seront payes de trois mois en trois mois aux eveques , eures et vicaires, par le receveur de leur district; et ä tous les autres, ainsi qu'aux titulaires et aux pensionaires , par le receveur du district dans lequel ils fixeront leur domicile; et seront les quittances allouees pour comptant aux rece- veurs qui auront paye. 39. Les eveques et les eures conserves dans leurs fonctions ne pourront recevoir leur traitement qu'au prea- lable ils n'aient prete le serment prescrit par les articles 21 et 38 du titre II du decret sur la Constitution du clerge. 40. Les administrateurs et desservans des eglises catho- liques etablies dans l'etranger, notamment dans les lieux restitues ä l'empiie par le traite de Riswik, continueront de recevoir comme par le passe, des mains du receveur 3uli 1790. 249 du district le plus prochain, le meine traitement qui leur a ete paye sur les deniers publics leves en France. Le directoire du departement, sur l'avis du directoire du district, ordonnera et fera fournir par le meme receveur ce qui sera necessaire pour les frais du culte dans lesdites eglises, conformement ä l'usage, le tout provisoirement et jusqu'ä ce que rAssemblee ait pris un parti definitif. 89. Decret relatif aux droits de propriete et de voirie sur les chemins publics, nies et places de villages, bourgs ou villes, et arbres en dependant. Du 26 juillet 1790. Sand, par Pr. du 15 aoüt meme annee. ') Art. 1 er . Le regime feodal et la justice seigneuriale etant abolis, nul ne pourra dorenavant, ä un ou ä l'autre de ces deux titres, pretendre aucun droit de propriete ni de voirie sur les chemins publies, rues et places de villages, bourgs ou vüles. 2. En consequence, le droit de planter des arbres, ou de s'approprier les arbres crus sur les ebemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes, dans les lieux oü il etait attribuee aux ci-devant seigneurs par les cou- tumes, Statuts ou usages, est aboli. 3. Dans les lieux enonces dans l'article precedent, les arbres existant actuellement sur les chemins publics, rues ou places de villages, bourgs ou villes, continueront d'etre ä la disposition des ci-devant seigneurs qui en ont ete jusqu'ä present reputes proprietaires, sans prejudice des droits ties particuliers qui auraient fait des plantations vis-a-vis leurs proprietes, et n'eu aui'aient pas ete legalement de- possedes par les ci-devant seigneurs. 4. Pourront neanmoins les arbres existant sur les rues ou chemins publics, etre rachetes par les proprietaires ri- verains , chacuu vis-a-vis sa propriete, sur le pied de leur 1) 2fuS£ugSroeife oertihiingt: a. für bte »ormalS belgifcfjen Departemente: burd^: Arrete des representans du peuple Peres etPortieji Cde TOise) du 17 brumaire IV (8. «Rot). 1795)j b. für bte Departemente befi lin!en SKbetnuferö: bie arfc. 1 u. 3 burd): Hegl. couc. la suppression ^es droits feodaux du 0 geriniual VI (26. sjflärj 1798). 250 3ult 171)0. valeur actuelle, d'apres l'estiination qui en eera faite paf des experts nommes par les parties, sinon d'office par le juge, sans qu'en aucun cas cette estimation puisse etre inferieure au coüt de la plantation des arbres. 5. Pourront pareillement etre racbetes par les communautes dhabitans, et de la maniere ci-dessus prescrite, les arbres existant sur les places publiques des villes, bourgs ou villages. 6. Les ci-devant seigneurs pourront, en tout temps, abattre et vendre les arbres dont le rachat ne lern - a pas ete offert, apres en avoir avcrti par afficbes, deux mois ä l'avance, les proprietaires riverains et les communautes d'babitans, qui pourront respectivement, et cliacun vis-ä-vis de sa propriete ou les places publiques, les racheter dans ledit delai. 7. Ne sont compris dans l'article 3 ei-dessus, non plus que dans les subsequens , les arbres qui pourraient avoir ete plantes par les ci-devant seigneurs, sur les fonds meines des riverains, lesquels appartiendront ä cea derniers, en remboursant par eux les frais de plantation seulement. 8. N'e sont pareillement coraprises dans les articles 4 et 6 ci-dessus, les plantations faites, soit dans les avemies, cbemins prives et autres terrains appartenant aux ci-devant seigneui's, soit dans les parties des cbemins publics qu'ils pourraient avoir acbetees des riverains, ä l'effet d'agrandir lesdits chemins et d'y planter; lesquelles plantations pourront etre conservees et renouvelees par les pi-oprietaire» desdites avenues, cbemins prives , terrains ou parties des cbemins publics, en se conformant aux regles etablies sur les intervalles qui doivent separer les arbres plantes d'avec les heritages voisins. 9. II sera statue par une loi particuliere sur les arbres plantes le long des cbemins dits royau.v. 10. Les administrations de departement seront tenues de proposer au corps legislatif les mesures qu'elles juge- ront les plus convenables, d'apres les localites, et sur l'avis des districts, pour empecher, tant de la part des riverains et autres particuliers, que des communautes d'habitans, toute degradation des arbres dont la conservation interease le public, et pour pourvoir au remplacement de ceux qui auraient ete ou pourraient etre abattus; et cependant les municipalites ne pourront, ä peine de responsabilite, rien entreprendre en vertu du present decret, que d'apres l'au- torisation expresse du directoire du departement, sur l'avis de celui du district, qui sera donne sur une simple requete, et apres communication aux parties interessces, sil y en a. 3u!i 1790. 251 90. DECRET relatif a Techange des assignats contre des billets de la caisse descompte ou promesses d'assignats. Du 29juillet 1790. Sand, par Pr. du 8 aoüt meme annee. L'Assemblee nationale, sur le rapport qui lui a ete fait par son comite des finances, a decrete ce qui suit: 1°. A compter du 10 aoüt prochain, les assignats crees par les decrets des 19 et 21 decembre 1789, 16 et 17 avril et 1 er juin 1790, seront echanges, par le tresorier de l'ex- traordinaire, contre les Mlets de la caisse d'escompte ou promesses d'assignats, qui seront presentes ä cet effet par le public, jusqu'ä coneurrence des sommes qui lui seront dues par la nation, pour le montant des billets ou promesses d'assignats qu'elle aura remis au tresor public, en vertu des decrets de l'Assemblee nationale. 2°. II ne sera delivre et eebange que dixmille assignats par jour, de mille livres, trois cents et deux cents livres intlistinctement; il sera pris les dispositions necessaires pour eviter la confusion et le desordre que pourrait occa- sionner l'empressement de ceux qui demanderont successi- vement l'ecbange de leurs billets. 3°. Le comite des finances presentera un projet de de- cret, pour constater raunibilation d'autant de billets qu'il en sera echange pour des assignats 4°. Lesdits billets seront brüles en presence de com- missaires nommes par TAssembiee nationale; les commis- saires en dresseront proces-verbal, en se conformant dans cette disposition ä l'article 14 du decret des 16 et 17 avril. 5°. Pour la facilite de ces echanges, determiner et fixer les fonetions de la caisse de l'extraordinaire, et etre assure que le servioe du public sera rempli sans interruption, les sommes qui devront etre fournies au tresor public conti- nueront ä lui etre delivrees en billets de caisse, servant de promesses d'assignats, sur l'autorisation qui en sera donnee successivement par l'Assemblee nationale, jusqu'ä la coneurrence de la somme de quatre-vingt-quinze millions, la- quelle, avec la somme de cent soixante-dix millions prece- (lemment versee par la caisse d'escompte, conformement aux decrets des 19 et 21 decembre, et de celle de cent trente- cinq millions qui a ete successivement fournie par ladite caisse, en conformite des decrets des 17 avril, 11 mai, 1 er et 19 juin et 4 juillet, completera celle de quatre cents millions, 252 3«K 1790. inontant total des assignats qui ont ete destines au Service des annees 17S9 et 1790, et qui, par les echanges qui en sont ordonnes ä la caisse de Fextraordinaire, contre les billets de caisse ou promesses d'assignats, fournis en exe- cution des decrets de l'Assemblee nationale, eteindront en totalite les dettes de la nation envers la caisse d'escompte. 1)1. Decret concernant le traitement du clerge. Du 3 aout 1790. Sanctionne le 24 meine mois. L'Assemblee nationale, expliquant differens articles de sson decret du 24 juillet dernier, sur le traitement du clerge actuel, deci-ete ce qui suit: Art. 1 er . Le traitement des vicaires des villes, pour la presente annee, sera, suivant l'article 9 du decret du 24 juillet dernier, outre leur casuel, de la meme somme qu'ils sont en usage de recevoir; et dans le cas ou cette somme, reunie a leur casuel, ne leur produirait pas celle de sept cents livres, ce qui s'en manquera leur sera paye daus les six premiers mois de l'annee 1791. 2. Si les titulaires de benefices eprouvent dans leur traitement une diminution resultant de celle qui proviendra de raugmentation des portions congrues des eures jusqu'ä con- currence de cinq cents livres, et des vicaires jusqu'ä cou- currence de trois cent cinquante livres et du retranchement des droits supprimes sans indemnite, les pensionnaires sup- porteront une diminution proportionnelle ä celle des titulaires , sur leurs revenus provenant des benefices sujets ä pension. 3. La reduetion qui sera faite par le retranchement des droits supprimes sans indemnite, ne pourra, de meme que celle mentionnee dans Farticle 25 dudit decret, et resultant de ladite augmentation des portions congrues , operer la diminution des traitemens des titulaires ni des pensions au-dessus du minimum fixe pour chaque espece de benefices et pour les pensions. 4. ' Les eveques et les eures qui auraient ete pourvus, a coinpter du 1 er janvier 1790 jusqu'au jour de la publica- tion du decret du 12 juillet suivant, sur l'organisation nou- velle du clerge, n'auront d'autre traitement que celui attri- bue ä chaque espece d'office par le meine decret. 5. A l'egard des titulaires des autres especes de benefices en patronage iai'que ou de collation laicale, qui au- Slugujl 1700. 253 raient ete pourvus dans le meme intervalle de temps, au- trcment que par voie de permutation des benefices qu'ils possedaient avant le 1 er janvier 1790, ils n'auront d'autre traitement que celui accorde par l'article 10 du decret du 24 juillet, sans que le maximum puisse s'elever au-delä de mille livres. öuant ä ceux qui auraient ete pourvus pendant ledit temps, par voie de permutation, de benefices du genre ci- dessus, qu'ils possedaient avant le 1 er janvier 1790, le ma- ximtm de leur traitement pourra, suivant ledit article 10, s'elever ä la somme de six mille livres. 6. Les beneficiers dont les revenus anciens auraient pu au'nnenter en conscqucnce d'unions legitimes et consommes, mais dont l'eflfet se trouverait suspendu en tout ou en par- tie par la jouissance reservee aux titulaires dont les benefices avaient ete supprimes et unis, recevront, au deces desdits titulaires, une augmeutation de traitement propor- tionnelle a ladite jouissance, sans que cette augmentation puisse porter leur traitement au-delä du maximum deter- mine pour chaque espece de benefices. 92. Decret portant abolition du droit d'au- baine, de detraction, et extinction des pro- cedures relatives a ces droits. Du 6 aoilt 1790. Sand, par L. Pat. du IS meme mois. *} L'Assemblee nationale, considerant que le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternite qui doivent Her tous les hommes , quels que soient leur pays et leur gou- vernement; que ce droit, etabli dans des temps barbares, doit etre proscrit chez un peuple qui a fonde sa Constitution sur les droits de Vhomme et du citoyen, et que la France libre doit ouvrir son sein ä tous les peuples de la terre, en les invitant ä jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacres et inalienables de l'humanite, a decrete et decrete ce qui suit: 1) 23er?ünbtgt: a. für tue »ormatS bclgtfd^cn Departemente: burd): Arrete du diroctoire exeeutif du 7 pluviöse V (26. Sanuar 1797) Rec. T. I. p. 115; b. für bie Departemente beg tinfen SRfjctnuferS : burd) : Regl. conc. la suppression des droits feodaux du C germinal VI (26. SMrj 1798). 254 Hugujt 1790. Art. 1 er . Le droit d'aubaine et celui de detraction sont abolis pour -toujours. 2. Toutes procedures, poursuites et recherches qui au- raient ces droits pour objet sout eteintes. 93. Becret qui excepte les grandes masses de bois et forets nationales de Falienation des biens nationaux. Du 6 aoüt 1790. Sanct. par L. Fat. du 23 meine mois. Art. 1 er . Les grandes masses de bois et forets nationales sont et demeurent exceptees de la vente et alienation des biens nationaux, ordonnee par les decrets des 14 mai, 25 et 26 juin derniers. 2. Tous les boequeteaux, toutes les parties de bois nationaux eparses, absolument isolees et eloignees de mille toises des autres bois d'une g-rande etendue, qui ne pour- raient pas supporter les frais de garde, et qui ne seront pas necessaires pour garantir les bords des fleuves, torrens et rivieres, pourront etre vendus et alienes suivant les for- mes prescrites par lesdits decrets, pourvu qu'ils n'excedent point la contenance de cent arpeus, inesure d'ordonnance du royauine; sauf ä prendre l'avis des assemblees de de- partement, pour la vente des parties de bois dont la contenance excederait celle de cent arpens. Quant aux bois et forets de ladite contenance, qui, par leur position et la nature du sol, peuvent produire des bois propres ä la marine, ils ne pourront etre alienes qu'apres avoir eu Favis des adoiinistrations des departemens, qui preudront celui des districts dans lesquels ils sont situes. 94. Decret pour accelerer la liquidation et le paiement du traitement du clerge. Des 11 (6 et) aoüt 1790. Sanctimne le 24 meine mois. ') L'Assemblee nationale, oui le rapport de son comite ecclesiastique, voulant accelerer la fixation des traite- 1) SluSjuggroeife oertünbigt: a. für bte oormats betgtfdjen Departemente: Art. 27—29 u. 31—36 burdj: Arrete du directoire exöcutif du 1. pluvioso IV C21- Sanuar 1796) j Slugufl 1790. 255 mens accordes auX ecclesiastiques par ses precedens de- crets, desirant aussi en faciliter l'acquittement pour la pre- sente annee et Celles ä venir, et connaitre la depense de l'annee 1791, tant pour ces traitemens que pour les pen- sions des ordres religieux, decrete ce qui suit: Art. 1 er . Dans le mois, ä compter de la publication du present decret, tous ceux ä qui il a ete accorde des traitemens ou pensions, seront tenus, pour satisfaire ä l'ar- ticle 22 du decret du 24 juillet dernier, de se conformer ä ce qui est regle ci-apres, ä defaut de quoi ils ne seront point compris dans les etats dont il sera parle dans les articles suivans. 2. Les eveques et les eures conserves dans leurs fonc- tions adresseront au directoire du district de leur residence l'etat de tous les revenus et pensions ctont ils jouissaient, duquel etat le secretaire du district leur donnera son re- cepisse. 3. Les membres de chapitres et de tous autres corps , ainsi que les ecclesiastiques et les personnes qui leur sont attachees, et qui sont autorisees, par l'article 13 du decret du 24 juillet dernier, ä presenter des memoires pour obte- nir des traitemens, pensions ou gratifications, s'adresseront au directoire du district desdits etablissemens, dans quelque eudroit que soient leurs revenus, tant en pensions qu'au- trement. 4 Les titulaires qui n'avaient qu'un benefice Sans pensions ou avec des pensions, s'adresseront au directoire du district du chef-lieu de ce benefice. 5. Ceux qui en avaient plusieurs, egalement sans pensions ou avec des pensions, s'adresseront au directoire de district dans lequel se trouvera le chef-lieu du benefice du plus grand produit. 6. Les ecclesiastiques qui n'ont que des pensions, et qui n'en ont que sur un benefice, s'adresseront, pour les faire regier, au directoire du district auquel le ütulaire doit presenter l'etat de ses revenus ecclesiastiques. 7. Quant ä ceux qui en ont sur plusieurs benefices, ils s'adresseront au directoire du district dans lequel se trou- Arfc. 37 u. 39 burd): Arrete du directoire executif du 23 floreal IV (12. VSlai 1796); b. für bie £>epartemente beä IinEcn SitjeinufcrS: Art. 27^—29 , 31—35 burd) : Arrete qui ordoune la puMication des lois relatives ä l'administration et a l'alienation des domaiues natiouaux etc. du 4frimaireXI (25. 9iot>. 1804); „ 36—38 burd): Regl. s. la regie nationale des domaiues du 26 ventose VI (16. ?Dlavj 1798). 250 2Utgufc 1790. vera le chef-lieu du benefice sur lequel sera assignee la plus forte pension, ä la charge de rappeler la nature et la quotite des autres. 8. Par rapport a ceux qui en ont sur des benefices toni- bes aux economats, encore qu'ils en eussent sur d'autres benefices, ils s'adresseront ä la municipalite de Paris. 9. Les directoires de district auxquels c-n se sei'a adres- se, prcndront, avant de donner leur avis, des directoires des districts de la Situation des biens , les eclaircissemens qu'ils jugeront necessaires, et ces directoires seront tenus de les leur donner sans delai ä la premiere requisition. 10. Au moyen des dispositions contenues en l'article 9 ci-dessus, et pour une plus grande acceleration, les titu- laires et les pensionnaires sont dispenses de communiquer eux-memes leur etat aux municipalites, 11. Les directoires de district cbarges de donner leur avis, y procederont sans delai; ils l'inscriront sur un re- gistre qu'ils tiendront a cet effet, et ils feront mention du num, du titre et du domicile du reclamant, ainsi que du montant des traitemens, pensions ou gratifications, tant de ce qui aura ete demande, que de ce qu ils estimeront devoir etre regle. 12. jNeanmoins s'il se trouvait des traitemens, pensions ou gratifications sur lesquels ils ne pourraient donner promptement leur avis definitif, ils le donneront provisoire- raent sur ce qui sera sans difficulte; et dans six mois, ä compter de ce jour, ils s'expliqueront definitivement. 13. Dans trois semaines avec Fexpiration du delai d'un xnois accorde aux titulaires par l'article 1 er du present de- cret, les directoires de district enverront ä ceux de depar- tement un extrait des avis qu'ils auront donnes, avec un expose succinct de leurs motifs; et il sera donne aux ec- clesiastiques, qui le requerront, une copie de l'avis du di- rectoire du district. .14. Ils joindront audit extrait un tableau confonne au modele qui leur sera envoye, de la depense, tant de la presente annee que de l'annee 1791 , pour les traitemens, pensions ou gratifications sur lesquels ils auront donne leur avis. 15. Ils placeront sur le meine tableau le nombre des roligieux, des religieuses et chanoinesses de leur ressort, en distinguant les rcligieux seulement qui sont äges de '.moins de cinquante ans, ceux de cinquante aus ei plus, ceux de soixante-dix ans et au-dela; et enfin, ceux qui sont ineiidians et ceux qui ne le sont pas, sous autant de co- lonnes que ces difterentes distinctions pourront Texiger. gfaguft 1790. 257 16. Dans trols semaines apres l'expiration du delai fixe pour les directoires de district, les directoires de departement arreteront et fixeront definitivement les traitemens ou pensions dont le tableau leur aura ete adresse; et dans le meine delai, ils enverront a l'Assemblee nationale un tableau general forme de ceux des districts. 17. A l'egard des traitemens ou pensions qu'ils ne pour- raient regier definitivement, ils les arreteront provisoirement jusqu'ä concurrence du minimum de chaque espece de be- nefices, ou jusqu'ä concurrence de ce qui ne fera point de difficulte 5 et dans neuf mois, ä compter de ce jour, ils regleront definitivement ce qui se trouvera en arriere. IS. Ils inscriront leurs decisions dans la forme prescrite pour les directoires de district, sur un registre qu'ils tien- dront äceteffet; et ils auront soin de ne donner, de meine que les directoires de district, qu'un simple avis sur les demandes qui seront faites par les personnes mentionnees dans l'article 13 du decret du 24 juillet dernier, dont ils renverront la decision ä l'Assemblee nationale, avec les motifs de leur avis. 19. Pour la plus prompte expedition, tant des travaux ci-devant expliques, que de ceux dont il sont ou seront charges, les directoires de district et ceux de departement pourront s'adjoindre pendant six mois, savoir, les premiers, deux membres, et-les seconds, quatre membres de ces ad- ministrations, lesquels auront voix deliberative. Les directoires de district pourront en outre deleguer aux municipa- lites qu'ils designeront, teile partie de leurs travaux qu'ils jugeront ä propos. 20. Tous les ecclesiastiques seculiers et reguliers qui ont du continuer la gestion de leurs biens, en rendront compte dans le courant de janvier 1791. 21. Les comptes seront presentes aux directoires de district, qui, pour les debattre, prendront des municipalites les eclahcissemens necessaires, et ils seront arretes par les directoires de departement. 22. Les directoires de district et de departement oü seront portes ces comptes, seront les memes que ceux de- termines par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du present decret, concernant les Operations relatives ä la fixation des traitemens, pensions ou gratifications. 23. Les comptables pourront porter dans la depense de leur compte le montant de leur traitement, pensions ou gratifications de la presente annee, meine les eures ce qu'ils auront paye ä leurs vicaires. 24. Si, par la recette que les comptables auront faite, 17 258 Sluguji 1790. ils ne sont pas remplis de leurs avances ou de leurs trai- temens, pensions ou gratifications, ce qui s'en manquera leur sera paye incessamment, sans cependant avancer le paiement des augmentations accordees aux eures et aux vicaires, qui ne doivent leur etre comptees que dans les six premiers mois de 1791; et si les comptables sont reli- quataires, ils pourront retenir sur leur reliquat le premier quartier de leur traitement ou pension de l'annee 1791: quant au restant, ils seront tenus de le verser dans la caisse du district au directoire duquel ils auront rendu compte. 25. A l'egard de eeux dont les revenus etaient affermes, ils recevront, sur les premiers deniers qui entreront en caisse, leurs traitemens, pensions ou gratifications de la presente annee, des mains des receveurs des districts aux directoires desqueis ils auront adresse leurs etats ou me- moires pour les faire liquider. II en sera de meme pendaut la presente annee, pour tous les pensionnaires sur benefices non tombes aux economats. öuant ä ceux qui ont des pensions sur des benefices aux economats, ils les recevront, la presente annee, des mains du receveur de cette administration, ou du tresorier de la municipalite de Paris. 27. Les receveurs de district sont et demeurent cbarges, ä peine de responsabilite, de faire toutes diligences pour faire rentrer tous les fermages, loyers, arrerages et toutes autres dettes actives, de quelque uature qu'elles soient, eebues actuellement, meme avant le 1 er janvier 1790, et qui ecberront par la suite; et neanmoins les titulaires par- ticuliers dont les revenus forment une mense individuelle, et les membres des corps qui avaient une bourse particu- liere, ou qui en partageaient les fruits, pourront toueber directement des fermiers et debiteurs les fermages et arrerages echus avant ie 1" janvier 1790, meme ceux repre- sentatifs des fruits crus en l'annee 17S9 et les precedentes, a quelque epoque qu'ils soient dus, en justifiant qu'ils ont acquitte le premier tiers de leur contribution patriotique, ensemble toutes les.charges beneficiales autres que lesre- parations ä faire, pour l'acquit desquelles ils n'out recu aueune somme de leurs predecesseurs; pourquoi ils seront tenus de declarer dans quinzaine, ä compter du present decret, aux directoires de district, qu'ils entendent user de la faculte qui leur est presentement aecordee, de requerir dans le mois et d'obtenir ensuite une ordonnance de veri- rification de l'acquit des obiigations ci-dessus, du directoire du ({epartement dans le ressort duquel se trouve le chef- 2luguft 1790. 259 lieu du benefice, laquelle ordonnance sera rendue sur l'avis du dlrectoire du district. l ) 28. L'Assemblee ayant declare nationales toutes les dettes passives legalement contractees par le clerge, et en- tendant y comprendre celles qui seront reconnues, suivant les regles qui seront incessamment determinees, legitime- lnent contractees par les Corps, maisons et communautes seculiers et reguliere dont radministration a ete reprise en vertu du decret des ( 14 et 20 avril dernier, declare pareil- lement nationales toutes les dettes actives des meines corps, maisons et communautes; en consequcnce, il ne pourra etre ordonne par aucun administrateur, ni etre fait par les receveurs de districts auxdits corps, aucun paiement des sommes provenant des causes enoncees en l'article ci-dessus. 29. Toutes les sommes qui doivent etre versees dans les caisses des receveurs de district, seront payees par les debiteurs, nonobstant toutes saisies-arrets ou oppositions existant entre leurs mains, lesquelles tiendront entre celles desdits receveurs. 30. Les fermiers dont le prix du bail sera en denrees, ainsi que les redevables de rentes de meine nature, seront tenus de payer en argent, d'apres l'evaluation des denrees, portee dans le tableau depose au grefFe de la justice royale du lieu j au moment de 1'eclieance des terines; et il leur sera donne, pour faire leur paiement, un delai de trois mois apres 1'eclieance des termes. 31. Les fermiers et locataires principaux paieront au receveur du district dans lequel se trouvera le chef-lieu du benefice ou de l'etablissement des corps dont ils tiendront les biens, quelque part qu'ils soient situes, sous l'exception enoncee en l'article 37, laquelle aura egalement lieu pour les articles 32, 33, 34 et 35 ci-apres. 32. Cependant s'ils tiennent leurs baux du meine bene^ ficier ou dun meine corps, ä des prix distincts et separes pour des biens dependant du meine benefice ou du meine corps, et situes dans differens districts, ou dependant de plusieurs benefices, et situes egalement dans des districts 1) Cet article n'est publie qu'a cause de sa relation avec l'article XXXI ci-apres: il n'est susceptible d'auCune efcecution dans les departemens reunis, sauf pour ce qui concerne le recouvreinent des fermages, loyers et autres dettes actives; et eucore ce recouvreinent n'appartient-*il plus aux receveurs de district, qui sont supprimes, mais aus preposes de la regie de l'euregistrement (art. 4 de la loi du 12 septembre 1791). 2lnm. beS Arrete du 4 fri j maire Vi (25, SRooember- 1795) für bie Departemente beS UnJen Wbetmifers. 260 Stapft 1790. diflerens , ils paieront au receveur du district de la Situation des biäns. 33. S'ils tiennent d'un seul beneficier des biens depen- dant de plusieurs benefices situes dans des districts tlifFe- rens, et si les baux ne contiennent pas des prix distincts et separes, ils p.iieront au receveur du district oü se trou- vera le benefice du plus grand produit» 34. Les sous-fermiers qui n'auront pas ete, par le bail, delegues ä payer au bailleur lui meine 1 , paieront au fennier principal, ä la cbarge de donner prealablement au receveur du district connaissance du sousbail; et celui-ci, de l'avis du directoire, pourra faire entre les mains des sous-fermiers telles saisies-arrets ou oppositions qu'il jugera convenables pour la sürete des deniers. 35. Tous les autres debiteurs paieront au receveur du district de l'etablissement du corps ou du cbef-lieu du benefice , de la meine maniere qu'ils etaient tenus de payer auxdits beneficiers ec auxdits corps. 36. Lesdits debiteurs seront tenus de declarer, dans la quinzainc, ä compter de la publication du present decret, aux secretariats des districts ') indiques par l'article ci-des- sus, ce qu'ils devront, a peine d'une amende de la valeur de la somme due, ä l'exception cependant des redevables des cens et rentes ci-devant seigneuriales et foncieres. 37. Seront pareillement tehius les fermiers, locataires et tous autres eoncessionaires ou pretendans droit dejouir des biens nationaux, ä quelque titre que ce soit, de declarer dans le meme delai; savoir: les fermiers et locataires, aux secretariats des districts ou ils doivent payer, suivant les articles 31, 32 et 33; et les autres, aux secretariats des districts oü se trouveront les cbefs-lieux d'etablissement des corps ou des benefices dont lesdits biens dependront, comment, en vertu de quoi ils pretendront jouir, et de re- presenter et faire parapher leurs titres. 2 ) Ils declareront en outre s'ils out promis de payer quelques somines ä titre de pot de vin, signe quelques pro- messes ou billets en augmentation du prix de leur bail ou concession. 38. Ceux qui refuseroht de faire leur declaration, et ceux qui seront convaincus d'en avoir fait une fausse, ou d'avoir 1) SSet „secretariats de district" geben ffiubl. lt. 5OTarq. in btefen unl) bem folgenben 2lrtifel eingefdjaltet: „bureaux d'enregistrement". 2) SfuM. u. «Wäret, fügen eingefdjaltet binju : „tont par le receveur de l'enrcgistrement, que par le commissaire du directoire executif pres l'administration municipale." 23er folgenbe. 2lb[ß§ bc$ 2W. feMt bei bcnfclben. 2(uguft 1790. 2G1 recele la promesse des quelques pots de vin, seront et de- meureront de plein droit dechus de toute jouissauce, et seront condamnes en une amende de la valeur des sounues qu'ils auraient rccelees. 39. Les sommes dues pour pot de vin, qui resteront ä payer, seront divisees en autant d'annees que Celles pour lesquelles les baux auraient ete faits; et ce qui sera deter- mine pour les annees anterieures ä l'annee 1790, ou pour ctre representatif des fruits de 17S9, sera paye auxdits be- neficiers ainsi qu'il est dit en l'article 27. 40. Lesdits receveurs seront tenus de payer, au für et ä mesure qu'ils recevront, et par numero des ordonnances qui seront delivrees par les directoires de departement, les somines qui y seront portees; et s'il ne se trouvait pas de deniers dans leurs caisses, il sera pourvu par le directoire du departement, ä ce qu'il soit fait des versemens d'une caisse de district dans une autre de son ressort, et par l'Assemblee nationale, lorsqu'il s'agira du ressort d'un autre departement. 41. Le paiement des traitemens , pensions ou gratifica- tions sera fait, pour l'annee 1791 et les suivantes, confor- lnement ä l'article 38 du decret du 24 juillet dernier; et ceux qui cbangeront de domicile, seront tenus d'en faire leur declaration au secretariat, tant du district qu'ils quit- teront que de celui oü ils iront demeurer: ils seront tenus en outre, quand ils ne recevront pas eux-memes, de faire presenter par leur fonde de procuration un certificat de vie, qui leur sera delivre sans frais par les officiers de leur uiunicipalite. 95.') Decret relatif au paiement des arre T rages de la dette publique, des rentes dues ci-devant par le clerge, des rentes connues sous le nom cVancien clerge, et des charges assignees sur les fermes ge- nerales. Des 15 (14 et) aotit 17S9. ScincL le 23 octobre meme annce. L'Assemblee nationale decrete ce qui suit: Art. 1 er . A couipter des arrerages echus au 1 er juillet 1) llcfacr bic SBccriditungcn ber aServcattungSbetjbrbcn ifi eine 6efonbae burrf) Eönigl. 5)toElamation com 20. ülugufi 1790 fanctionirt« 3n» 262 Sluguft 1790. 1790, les payeurs des rentes de Fhötel-de-ville acquitteront les rentes dues ci-devant par le clerge, les rentes connuea ßructton »ora 12. j. SKonateS cttaffctt, beten »ollftänbt'ge SHifffm"» lung tnbeg bei ibrem nidjt unbeträchtlichen äußeren Umfange um fo füglidjer unterbleiben fonnte, als ©egenftänbe unb ©efidjtfo punrte berfelben fcfyon burd) bie fpätere franjbftfcfje ©efeßgebung roefentlicb, oeränbert ft'nb, unb ber #auntfac&e nadj in ben bereits mitgetbeilten @efe§en ftdj unoeränbert oorftnben. ©ie entfjält bie folgenben £auptabtbeilungen unb näheren S3e|rimmungen : Chapitre 1 er . Objets conslitutionels: [§.1.] Trennung ber abmittü ftratioen Don ber gefe§gebenben unb richterlichen ©en>atti SßerijältnijJ ber S3erir>altungöücrfammlungen ju bem corps legislatif unb ju bem .Könige als chef de la nation et depositaire supreme du pouvoir exe- cutif; ©ränjen ber Sefugniffe ber ©epartementaloerrealtungen („les administrations de departement ne peuvent faire ni decrets, ni ordonnance«, ni reglemens; elles ne peuvent agir que par les voies, CM de simples deliberations sur les matieres generales, ou d'ar- retes sur les affaires particulieres, ou de correspondance avec les administrations de distriot, et par elles aveo les municipalites") j Stellung ju ben Sifirict6= unb SKunictpalüerrcaltungen, fo wie ber conseils ju ben directoires 5 2lufjeidjnung unb 2Cufberoaf)rung bee genommenen 33efd)(üffe unb erlaffenen ©dji'eiben: „Les conseils et les directoires doivent rediger les proces-verbaux de toutes leurs Operations, et les inscrire par ordre de dates, et sans aueun blanc, dans un registre cote et paraplie par le president. Les deliberations des conseils seront signees par le president et le secre- taire seulement, et il sera fait mention de eeux qui y auront as- siste ; mais les seances d'ouverture et de clöture de cliaque Session des conseils seront signees par tous les administrateurs pre- sens. Quant aux seances et deliberations de directoires, elles seront signees de tous ceux qui y auront assiste. Les directoires tiendront un autre registre cote et paraplie par le President; il sera destine ä la correspondance, et il contiendra dans une co- lonne l'extrait des lettres et memoires qui leur auront ete adres- ses, et ä cote, dans une autre colonne. les reponses qui y auront ete faites. Les archives des administrations seront placees dans un lieu sür, et disposees aveo ordre ; il sera fait un inventaire de toutes les pieces qui y seront deposees", f_§. 3]. Sovreepon= benj: „Les lettres que les directoires ecriront seront ainsi ter- lninees: Les administrateurs composant le direetohe du departement de < du district de ....... ensuite tous les membres presens signeront. Les adjudications, les mandats de paiement, et generalement tous les actes emanes des directoires, seront signes dans la meine forme, c'est-ä-dire qu'il sera mis au bas: Par les administrateurs composant le directoire du departement de . - - • >« ou du district de ..... ensuite tous les membres presens signeront. Les corps munieipaux emploieront, dans leurs lettres et Icurs autres actes, cette formule avant leur Signatare: Les officiers Slugufi 1790. 263 sous le nom d'ancieu clerge, et les charges assignees sur les fernes generale«. municipaux de la commune de . . . .; et lorsqu'ils ecriront ou delibereront avec les notables en conseil general, ila se servironfc de celle-ci: Les membres composant le conseil general de la commune de . . . .; ensuite tous ceux qui seront preseus signeront; [§. 3.] ©ränäberidjtigung ber Separtemental--, ©iftricts ■. unb ßantonaleintfjeüung; [§.4]. 2fuf|reUung ber SSeobtferungSs unb SSe|teuecung6tificn ; [§. 5.] S3ilbung ber ' Sötunicipatoerbanbe j [6—8.] SBafjlen unb Dbcrauffidjt über bie SKunicipalitäten ; Chapitre II. Finances: [§. l.J ©rtjebung ber Slbgaben, ßeitung ber öffentlichen arbeiten, SSefteUung »on Siftrictserbebern für bie ©ins fünfte aus ber 25ent>aUung ber pormats geiftlidjen (Süter unb auc? ben Somainenoerfäufen ; 31mtScaution unb ©efdjäftsfügrung ber* felben 5 [II ne sera nomine de tresorier de departement ; et s'il en avait ete elu dans quelques departemens, leur iustitution n'aura aucun effet] 5 beftimmungSgemäfie SBerraenbung ber eingefjenben (Selber; Slbtteferung (an bie caisse de l'extraordinaire) 5 Äaffens controlle; 83efolbungen j [§. 2] SJJaaf regeln jur SSefdjIeuniguug beS 2tbgabeneingangeS5 [§. 3.] 35erid)tigung ber 3trtt)ümer bei ber 85er= tbeilung; [§. 4.] 3uläffigteit aujjerorbentlidjer Auflagen für Cocat» bebürfniffe; Cliapitre III. Droits feodaux: [art. 1] Uebernaf)me ber S3au= unb Unter^altungsfoftcn, ireldje ben »ormaligen Snfjabcrn bec burd) ben art. 13 Titre II bet? ©efefceS com 15. Sjcärj 1790 aufgehobenen SSerectjtigungen gegen beren ©enufj jur 6aft fielen? Prüfung ber wegen art. 15 a.a.S). in 2!nfprudj genommenen 2tut?5 nabmsfäUe; [art. 2] fdjtebSridjtcdidje (Srlebigung ber burd) ben art. 19 a. a. £>. »orberjattcnen 2tuseinanberfe£ungen ; [art. 3] 3ludfüt)s rung ber Seftimmungen beS 'UbIbfungSgefekeg »om 3.=9. Söcat 1790 unb ber art. 4—7 beS ©efefces 00m 3.=31. Suli beä nebml. SabrS ü. b. ©egcnft. \ [art. 41 (Srmädjtigung ber ©emetnben jum JtnEauf ber äaumpflanjungen auf öffentlichen planen , unb Vorbereitung gefe£[id)er SSefiimmungen über beren (Sctjaltung jum öffentlichen Seufzen nad) SOJafjgabe beS @efe§eS 00m 26. 3uli j. 3. 5 [art. 6] Grbffnung unb ©djliefjung ber Sagb nad) bem @efe§ oon 21. u. 28. Slpril }. 3. (f. ©. 178 21nm. 1 oben) 5 [art. 7] ©ccjtiefjung ber SaubenbebäUer (f. ©. 114 3Inm. 3); Chapitre IV. Domaines et bois: [art. 1] etnffroeiltge SSets befjaltung ber bisherigen SBertüattungSart mit 2lu6fd)lu|i bec SJcunicipatitaten unb Bcpartementaloernjaltungen Bon berfelben j einfhoeittger gortbeftanb ber bisherigen ©eridjtSbarfeit in gorfr= unb gtfcfjereifndjen mit SluSnafjme ber baoon bereits getrennten Sagbfreoelfälle; SluStegung ber ©efc^e »om 11. Sejember 1789 unb 18. 3Jcar$ 1790, ipoburdj ben ©emeinben nur eine einfache 9luffid)tSbefugnifi in gorftcontraoentionSfadjen unter ber »Pflidjt jur Senunjiation bei ber geeigneten ©eridjtsbebbrbe beigelegt werbe; [art. 2] ausfdjltefitidje Vertretung beS SorftinfereffeS fjins ftdjtlid) ber rormalS geiftüdjcn ©üter burd) bie mit beren SSerroali rung beauftragten JDepartementalbebörben j L'irt' 3] aäeibefmltung ber 264 Sfogufl 1790. 2. A compter des arrerages echus au 1 er juillet 1791, ils acquitteront pareillement les rentes dues par les ci-de- vant pays d'etats pour le compte du roi. regelmäßigen (Schlage unb 9(bnu$ungen in ben ;u biefen gehörigen SBatbungen unb 2tnorbnung ber £oIj»erFäufe; [art. 4] Sinsiebung heg (SrtragS berfelben ju ben ©iftrictscaffen ; 3wang6befugnifl ber JDepartementalüerroaltungen gegen bte Empfänger ober beren SfedjtSs nad)folger unb 2Serroenbung beS (SrlöfeS aus ben SBalbungen ber I rceltlidjen Korporationen nad) bem ©efe| »om 7. Suni 1790; Chapitre V. Alienafcion des domaines nationaur: Sintbeilting in eigentliche Domänen unb oormalS geift(id)e ©uteri jäufammen» ftettung unb 2Cnatr)fe ber über He Beräufjerung ergangenen (Sefeße unb SBerroaltungSanorbnungen : [§. Ij allgemeine öemerfungen; Slnnafjme ber ©ubmiffionen; SBerjeid)nung ber »ortyanbenen ©uteri Slbfdjafcungcigrunbfct&ei Vertretung ber nodb, nid)t organift'rten ®i» firictsoerroaltungen burd) bte 50?unicipalitäten 5 SSefanntmadjung ber ffierjeidjniffe ber ju Derfaufenben ©üter unb SSeridjterftattung; [ij. II] SBerfauf an iU SKunict'palitäten unb burd) beren SBermitte» Iung ? [§. III] unmittelbarer SJerEauf an ^rioatprrfonen ; ffiorjug ber ^arcellirung oor bem SSerfauf im ©anjenj SSeftreitung ber Hb' fdjä'fsunggfoften aus bem Äaufpreife; SBorbehatt eines befonbern SSefdjtuffeS über bte ffierroaltungSart ber »ormals geiftlidjen (Süter; Chapitre "VI. Agriculture et commerce: JtuStroctnungen; SBaf» ferlaufj Unterhaltung oon SBegen unb Äanalen 5 Vorbereitung et» jte« ©efefceS über Sheilung unb S3enu|ung§art ber ©emeinheiten, über SBeibgang unb £ütungen; ffierbefferung ber ©djaafjjudjtj SÄaafi unb ©eroidjti Steffen unb Sabrmärftej gabritenj SSerg» unb £üttemt>efen ; gelbpolijei 5 ffieridjterftattungcn j Chapitre VII. Mendicite, höpitaux, prisons. 3IuSjugSwet"fe würbe biefe SnftruEtion »erfünbtgt: a. für bte oormalS betgifdjen Departemente: Chap. I bie §§. 1, 3, 3 unb 8, fo wie: Chap. II u. V —Vtl burd): Arrete des representans du peuple Peres et Portiez (de l'Oise) du 19 frimaire IV (8. De» $ember 1795); b. für bie Departemente beS tinren SKfjeinuferS: Chap. I aus §. I bte SSeftimmungen über Trennung ber SBerroaltung »on ber ©efe^gebung unb Sufttj; über bie ©rängen ber Slmtöbefugniffe ber Departementalöerroaltungen (bte oben ab» gebruette ©teile) i übet bie SBerridjtungen ber DiffrictSoer» rea!tungen / (it)e[cben inbeß nad) ber ääerfaffung uom 5. grue» libor III [22. 21uguft 1795] im Sert bie gantonSmunicipal» »erwaltungen fubftituirt ftnb) unb über bie Mufjeichnung unb Aufbewahrung ber 35efd)lüff e $ ber §. II mit ber ne&m« liefen Slnpaffung an biefe fpätere (gtnridjtung unb §. VIII mit unn>efent!id)en SlbFürsungen ; Chap. II. Die SSorfdjriften über bie Rettung ber 3fbgabenerbebung unb ber bffentlidjen Arbeiten, fo wie über bie SBerredinung unb ßontrolle ber (äinnabme mit 2(nfdjliefjung an bie fpä» tere Sinriajtung biefeä Dienftsroetgetf (®cf. oom 22. SJrü» 2lugutf 1790. 265 S. Les tresoriers et payeurs des objets «i-dessus enonccf, seront tenus de reinettre incessamment auxdits payeui-s des rentes un etat certifie d'eux, de toutes les parties dont ils etaient cbarges, contenant les immatricules et l'enonciation des saisies et oppositions faites en leurs mains, lesquclles tiendront es mains des payeurs poui* les parfies qui leur seront i'espectivement distribuees. 4. Les tresoriers et payeurs des rentes des l'ancien et nouveau clerge, les tresoriers des pays d'etats, les payeurs des cbarges assignees sur la ferine generale , joindrunt ä ces etats celui des debets et parties non reclamees, et en verseront le montant au tresor public, nonobstaut toutes saisies et oppositions. 5. Les parties non reclamees seront remplacees ä me- sure qu'elles seront demandees, et il en sera fait fonds aux payeurs des rentes, de la meine maniere que pour les arrerages ordinaires. 6. Les finances des tresoriers et payeurs des rentes et charges qui, en vertu des articles precedens, seront provi- soirement acquittees par les payeurs des rentes, ainsi que Celles de leurs contröleurs, seront liquidees et remboursees apres l'apurement de leurs comptes. 7. Les proprietaires des rentes constituees sur le clerge ou sur les pays d'etats, pour le compte du roi, lesquels etaient ci-devant payes de leurs arrerages dans les provin- ces, pourront, s'ils le preferent, etre encore payes dans les districts oü ils sont doniicilies. 8. Pour cet effet, ils seront tenus, 1°. de remettre au payeur des rentes auquel leurs parties seront distribuees, uiie expedition en forme de leurs contrats, s'ils sont nou- veaux proprjetaires, et une declaration du district dans le- quel ils demanderont ä etre payes: 2°. de faire passer, mär VI ["12. !Ko»ember lTWJ übet ©rridjfung einer agence des contributlons riirectes); Chap. III bie nadjfolgenbe ©teile: „ registres tenus jusqu'icJ ä rhotel-de-ville pour l'enregistrement des conlrats, seront remis au depöt du bu- reau du controle des rentes. 30. 11s continueront d'y etre tenus, et nulle partie de rente ne sera distribuee ä un payeur qu'elle n'y ait ete enregistree. 21. Dans l'enregistrement il sera fait mention si cest une rente n.ouvelle ou une reconstitution; si c'est uue re- constitution, il sera fait mention de la rente ancienne qui aura ete eteinte et remplacee par la nouvelle. 22. II sera noinme ä cliaque Iegislature trois commis- saires, pour constater l'etat de ces registres, et en faire leur rapport ä l'Assemblee. 23. Dans le delai de deux mois, il sera dresse et arrete au conseil un etat general de tous les remplacemens de- mandes et restant encore ä faire, pour les annees anteri- eures ä 1771, des rentes sur les tailles et interets d'offices supprimes, qui etaient payes, jusques et compris 1772, par les receveurs generaux. 24. Cet etat sera communique au comite de liquidation; et apres le compte par lui rendu ä l'Assemblee nationale, il sera remis au bureau du controle des rentes, pour en suivre et faire executer le paiement en la forme qui a eu lieu jusq'uä present. 25. Pareil etat sera dresse, dans le meine delai de deux mois, pour les remplacemens demandes et non encore con- sommes, des gages, augmentations de gages, taxations hereditaires, payes avant 1773 par les receveurs generaux, pour les annees anterieures ä ladite epoque. 26. Ledit etat sera pareillement communique au comite de liquidation, et, apres le rapport par lui fait ä l'Assemblee nationale, remis au tresor public, pour etre le paiement continue en la forme et dans le delai accoutumes. 27. Les boites des payeurs des rentes destinees ä re- cevoir les quittances, seront toutes reunies dans le lieu meine destine au paiement. 2G8 Stugujl 1700. 96. DECRET sur Torganisation judiciair e. Du 16 aoiit 1790. Sanctionne le 24 meme mois. ') TITRE I. Des arbitrcs. Art. 1 er . L'arbitrage etant le moyen le plus raisonnable de tenniner les contestations entre les citoyens, les legis- 1) Sluegugöwetfe oerfünbigt: a. für bte »ormale; belgtfd^en ©eparfemente: Titre I. Art. 5 u. 6......... 8,10—14,16, 18 u.20 1, 2, 5, 6, 9—12 . . 4—6.......... 2, 8—11, 13—15 . . 1—8 n. in. IV. v. viir. IX. x. XI. burd): Arret£ des repre- sentans du peuple Peres et Port lest (de l'Oise) du 2 frimaire IV (23. s ..........| SJoöember 1795); XII. n. III. IV, V. VIII. IX. 1—3, 10, 12—16 u. 19 1—5 u. 7 burd): Arrete du directoire executif du 7 pluviose V (26. Sanuar 1797); 2—5, 13 u. 14 burd) ba$ angeführte Arrrete du 2 frimaire IV (23. 5Ko»eniiber 1795); b. für bfe Departemente bes It'nEen S?f)etnuferS: Titre I. Art. 5 u. 6 burd}: Regl. s. l'ordre jud. du 4 pluviose VI (23. Sanitär 1798) art. 17 u. 18; 10—14, 16, 18 burd): art. 7—13 a. a.D.; 5 u. 6 burd): art. 19 u. 20 a. a. D.; 9 u. 10 burd): art. 27—29 a. a. £>. 5 11 burdj: art. 35 a. a. O.; 4—6 burd;: art. 126—128 a. a. D.; .14 burd): art. 166 a. a. £>.; 15 burd): art. 185 a. a. £>.; 1—7 burd): art. 158—164 a. a. D.j 1 U. 2 burd): Suite du Regl. du 6 floreal VI (25. äprtt 1798) art. 298 u. 299; 5 burd): Regl. du 4pluviose VI (23. Sanitär 1798) art. 22; 1—3 burd): art. 103—105 a. a. £>ö 10 u. 11 burd): art. 180 a. a. £>. 5 3 burd): Suite du Regl. s. l'ordre administratif du 1. thermidor VI (19. Suli 1798) art. 198 (Huög. t). Sßarq. art. 93); 5 burd): art. 241 (21u8g.». 50?arq.art.137) a.a.Q.i 2, 4 u. 5 burd) baö angeführte Regl. du 6 floreal VI (25. Slprfl 1798) art. 558—560; 6 burd): Arrete du commissaire du gouvern erneut du 18 fructidor VIII (5. September 1800); 13 u. 14 burd) baä Regl. du 6 floreal VI (25. Slpril 1798) art. 561 u. 568. XI. XII. n Sfogufl 1790. 269 latures ne pourront faire aucune disposition qui tendrait ä diininuer, soit ia faveur, soit l'ef'ficacite des compromis. 2. Toutes pcrsonnes ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs actions, pourront noramer un ou plusieurs ärbitre's pour prononcer sur leurs interets prives, dans tous les cas et en toutes matteres, sans exceptio«. 3. Les compromis qui ne fixeront aucun delai dans le- quel les arbitres devront prononcer, et ceux dont le delai sera expire, seront neanmoins valables et auront leur exe- cution, jusqu'ä ce qu'une des parties ait fait signifier aux arbitres qu'elle ne veut plus tenir ä l'arbitrage. 4. II ne sera point permis d'appeler des sentences ar- bitrales, ä moins que les parties ne se soient expressement reserve, par le compromis, la faculte de l'appel. 5. Les parties qui conviendront de se reseryer l'appel, seront tenues de convenir egalement, par le compromis, d'un tribunal entre tous ceux du royaume 2 ) auquel l'appel sera defere, faute de quoi l'appel ne sera pas recu. 4. Les sentences arbitrales dont il n'y aura pas d'appel seront rendues executoires par une simple ordonnance du President du tribunal de district, qui sera tenu de la don- ner au bas ou en marge de l'expedition qui lui sera pre- sentee. TITRE IL Des juges en generaL Art. 1 er . La justice sera rendue au nom du roi. 2. La venalite des offices de judicature est abolie pour toujours; les juges rendront gratuitement la justice, et seront salaries par l'etat. 3. Les juges seront elus par les justiciables. 4. Ils seront elus pour six annees; ä l'expiration de ce terine, il sera procede ä une election nouvelle, dans la- quelle les meines juges pourront etre reelus. 5. 11 sera nomme aussi des suppleans, qui, selon l'ordre de leur nomination, remplaceront, jusqu'ä l'epoque de la prochaine election, les juges dont les places viendront ä vaquer dans le cours des six annees. Une partie sera prise dans la ville meme du tribunal, pour servir d'assesseurs en cas d'empecbeinent momentane de quelques-uns des juges. 6. Les juges elus et les suppleans, lorsqu'ils devront entrer en activite apres la mort ou la demission des juges, recevront du roi des lettres patentes scellees du sceau de l'etat, lesquelles ne pourront etre refusees, et seront ex- 2) entre ceux des pays conquis. ©inf^altung 6ci Siubt. unb SDJorq, 270 Sfogufl 1790. pediees sans retard et sans frais, sur la seule presentation du proces-verbal d'election. *) 8. Les officiers charges des fonctions du ministere public seront nommes ä vie par le roi, et ne pourront, ainsi que les juges, etre destitues que pour forfaiture düment jugee par juges competens. 9. Nul ne pourra etre elu juge ou suppleant, ou charge des fonctions du ministere public, s'il n'est age de trente ans accomplis, et s'il n'a ete pendant cinq ans juge ou homme de loi, exercant publiquement aupres d'un tribunal. 10. Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part ä l'exercice du pouvoir legislatif, ni empecher ou suspendre l'execution des decrets du corps legislatif 2 ), [sanctionnes par le roi,] ä peine de forfaiture. 11. Ils seront tenus de faire transcrire purement et simplement dans un registre particulier, et de publier dans la huitaine, les lois qui leur seront envoyees. 12. Ils ne pourront point faire de reglemens, [mais ils s'adresseront au corps legislatif toutes les fois qu'ils croi- ront necessaire, soit d'interpreter une loi, soit d'en faire une nouvelle.] 3 ) 13. Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeure- ront toujours separees des fonctions administratives. Les juges ne pourront, ä peine de forfaiture, troubler, de quel- que maniere que ce soit, les Operations des corps admi- nistratifs, ni citer devant eux les administrateurs poür raison de leurs fonctions. 14. En toute matiere civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugemens seront publics; et tout citoyen aura le droit de defendre lui-meme sa cause, soit verbalement, soit par ecrit. 15. La procedure par jures aura lieu en matiere criminelle; Tinstruction sera faite publiquement, et aura la pu- blicite qui sera determinee. 16. Tout privilege en matiere de Jurisdiction est aboli; tous les citoyens, sans distinetion, plaideront ä la meine forme et devant les mömes juges, dans les meines cas. 17. L'ordre constitutionnel des jurisdictions ne pourra etre trouble, ni les justiciables distraits de leurs juges na- turels, par aucune commission, ni par d'autres attributions ou evocations que celles qui seront determinees par la loi. 18. Tous les citoyens etant egaux devant la loi, et toute 1) 2Ii-t 7. gorm tec SBefiaUungöuvfunbe. 2) Sfubt. u. SJJarq. geben biet eingefc^altct: des reglemens. Sie ein« aeflammevfen SBorte fehlen bei benfelben. 8) ?Jiubl. u. Siarq. mit SluälaJTung ber «ingeftamm«rten StBottf. SJugutf 1790. 271 preference pour le rang et le tour d'etre juge etant une injustice, toutes les affaires , suivant leur nature, seront instruites, dans 1'ordre Selon lequel le jugement en aura ete requis par les parties. 19. Les lois civiles seront revues et reformees par des legislatures; et il sera fait un code general de lois simples, claires, et appropriees ä Ia Constitution. 20. Le code de la procedure civile sera incessamment reforme, de maniere qu'elle soit rendue plus simple, plus expeditive et moins coüteuse. 21. Le code penal sera incessamment reforme, de maniere que les peines soient proportionnees aux delits; ob- scrvant qu'elles soient moderees, et ne perdant pas de vue cette maxime de la deelaration des droits de riiomme, que la loi ne peut etdblir que des peines strictement et evidem- ment necessaires. TITRE III. Des juges de paiv. Art. 1 er . II y aura dans chaque canton un juge de paix, et des prud'hommes assesseurs du juge de paix. 2. S'il y a dans le canton une ou plusieurs villes ou bourgs dont la population excede deux mille araes, ces villes ou bourgs auront un juge de paix et des prud'hommes {uirticuliers. Les villes et bourgs qui contiendront plus de luiit mille ames, auront le nombre de juges de paix qui sera determine par le corps legislatif, d apres les renseig- nemens qui seront donnes par les administrations de de- partement. 3. Le juge de paix ne pourra etre cjioisi que parmi les citoyens eligibles aux administrations de departement et de district, et ages de trente ans accomplis, saus autre cöridition d'eligibilite. *) 5. Une expedition de l'acte de nomination du juge de paix sera envoyee et deposee au greffe du tribunal de district. L'acte de nomination et celui du depöt au greffe tiendront liea de lettres patentes au juge de paix. 6. Les meines electeurs noinmeront parmis les citoyens actifs de chaque municiprdite, [au scrutin de liste et ä la plüralite relative,] quatre notables destines «a faire les fonc- tions d'assesseurs du juge de paix. Cejuge .appellera ceux qui seront nommes dans la municipalite du lieu oü il aura besoin de leur assistance. 5 ) 4) 3Jrt. 4. SBafjIfovm. *) Siubl. u. 3}?avq. gekn: Chaque juge de paix a qtintrc asses- 272 Sluguft 1790. S. Le juge de paix et les prud'hommes seront elus pour deux ans, et pourront etre continues par reelection. 9. Lejuge de paix, assiste de deux assesseui"s, connaitra avec eux de toutes les causes purement personnelles et mobilieres, sans appel jusqu'ä la valeur de cinquante livres et ä charge d'appel jusqu'ä la valeur de cent livres: en ce dernier cas, ses jugemens seront executoires par provision, nonobstant Pappel, en donnant caution. Les legislatures pourront elever le taüx de cette competence. 10. II connaitra de ineine, sans appel jusqu'ä la valeur de cinquante livres, et ä charge d'appel ä quelque valeur que la demande puisse monter, 1°. Des actions pour dommages faits, soit par les hoin- mes, soit par les animaux, aux champs, fruits et recoltes; 2". Des deplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fosses et autres clotures , cominises dans l'annee; des entreprises sur les cours d'eau servant ä l'arrosement des pres, cominises pareilleinent dans l'annee, et de toutes autres actions possessoires; 3°. Des reparations locatives des maisons et fermes; 4°. Des indemnites pretendues par le fermier ou loca- taire pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnite ne sera pas conteste, et des degradations alleguees par le proprietaire; 5°. Du paiement des salaires des gens de travail, des gages des doinestiques, et de l'execution des engagemens res- pectifs des maitres et de leurs domestiques ou gens de travail; 6°. Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquelles les parties ne se seront point pour- vues par la voic criminelle. 11. Lorsqu'il y aura lieu ä l'opposition des scelles, eile sera faite par le juge de paix, qui procedera aussi ä leur reconnaissance et levee, inais sans qu'il puisse connaitre des contestations qui pourront s'elever ä l'occasion de cette reconnaissance. 11 recevra les deliberations de famille pour la nomination des tuteurs, des curateurs aux absens et aux enfans ä naitre, et pour l'emaucipation et la curatelle des mineurs, et toutes Celles auxquelles la peksonne, l'etat ou les affaires des mineurs et des absens pourront donner lieu, pen- dant la duree de la tutelle ou curatelle; ä charge de ren- voyer devant les juges de district la connaissance de tout ce qui deviendra contentieux dans le cours ou par suite des deliberations ci-dessus. Benrs. Le juge etc. — 2Irt. 7 öetcip t>ie SEGa^jl betfel&cn in Dctcn oon metjv ole 8000 ©cclcn. 2Uiguj* 1790. 273 II pourra recevoir, dans tous les cas, le serment des tuteurs et des curateurs. VI. L'appel des jugemens du juge de paix, lorsqu'ils seront sujets ä l'appel, sera porte devant les juges du district, et juge par eux en dernier ressort, ä l'audience et sommairement, sur le simple exploit d'appel. Si le juge de paix vient ä deceder dans le cours des deux annees de son exercice, il sera procede sans retard ä une nouvelle election; et dans le cas d'uu empechemeut momentane, il sera supplee par un des assesseurs. TITRE IV. Des juges de premiere instance. Art. 1 er . H sera etabli en chaque district un tribunal compose de cinq juges, aupres duquel il y aura un officier charge des fonctions du ministere public. Les suppleans y seront au nombre de quatre, dont deux au moins seront pris dans la ville de l'etablissement, ou tenus de l'habiter. 2. Dans les districts oü il se trouvera une ville dont la population excedera cinquante mille ames, le nombre des juges pourra etre porte ä six, lorsque le corps legislatif aura reconnu la necessite de cette auginentation, d'apres les Instructions des administrations de departement. Ces six juges se diviseront en deux chambres, qui jugeront con- curremineut, tant les causes de premiere instance que les appels des jugemens des juges de paix. 3. Celui des juges qui aura ete elu le premier preside- ra; et dans les tribunaux qui se trouveraient divises en deux chambres, le juge qui aurait ete elu le second pre- siderait ä la seconde chambre. 4. Les juges de district ') connaitront en premiere instance de toutes les affaires personnelles, reelles et mix- tes, en toutes matieres, excepte seulement celles qui ont ete declarees ci-dessus etre de la competence des juges de paix, les affaires de commerce, dans les districts oü il y aura des tribunaux de commerce etablis, et le contentieux de la police municipale. 5. Les juges de district 2 ) connaitront, en premier et 1) Siubl. u. SÜSarq. geben: lies juges des tribunaux civils prononce- ront en dernier ressort sur les appels des juges de paix, des arbitres et des tribunaux de commerce dans les cas determines par la loi (les reglemens). Ils etc. 2) SJubl. u. Sffiarq. geben mit 2£npof[ung an ba§ fpdtere SBerfafTungS» gefe| oom 5. gructibot HI (32. Ztugujt 1795): JLes juges des tribunaux civils. 18 274 Sfogufl 1790. dernier ressort, de toutes affaires personnelles et mobileres, jusqu'ä la valeur de mille Iivres de principal, et des affaires reelles dont l'objet principal sera de cinquante Iivres de revenu determine, soit en rente, soit par prix de bail. 6. En toutes matieres personnelles, reelles ou mixtes, ä quelque somme ou valeur que l'objet de la contestation puisse monter, les parties seront tenues de declarer, au commenceinent de la procedura, si elles consentent ä etre jugees sans appel, et auront encore, pendant le cours de l'instruction, la faculte d'en convenir, auquel cas les juges de district prononceront en premier et dernier ressort. 7. Lorsque le tribunal de district connaitra, soit en pre- miere instance, ä cbarge d'appel, soit de Pappel des juge- mens des juges de paix, il pourra prononcer au nomine de trois juges; et lorsqu'il connaitra dans tous les autres cas en dernier ressort, soit par appel dun autre tribunal de district, ainsi qu'il sera dit dans le titre suivant, soit au cas de l'article 5 ci-dessus, il pourra prononcer au nombre de quatre juges. TITRE V. Des juges d'appel. Art. 1 er . Les juges de district seront juges d'appel les uns ä l'egard des autres, selon les rapports qui vont etre determines dans les articles suivans. 2. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement, les parties pourront convenir d'un tribunal entre ceux de tous les districts du royaume, pour lui en deferer la connaissance, et elles en feront au greife leur declaration signee d'elles, ou de leurs procureurs specialement fondes. 3. Si les parties ne peuvent s'accorder pour le choix d'un tribunal, il sera determine selon les formes ci-dessous prescrites. 4. Le directoire de chaque district proposera un tableau des sept tribunaux les plus voisins du district, lequel sera rapporte a l'Assemblee nationale, arrete par eile, et en- suite depose au greife et affiche dans l'auditoire. 5. L'un des sept tribunaux au moins sera choisi hors du departeinent. 6. Lorsqu'il n'y aura que deux parties, l'appelant pourra exclure peremptoirement, et sans qu'il puisse en donner aucun motif, trois des sept tribunaux composant le tableau. 7. II sera libre ä l'intime de proposer une semblable exclusion de trois des tribunaux composant le tableau. 8. S'ü y a plusieurs appelans ou plusieurs intimes coii- Sluguft 1790. 275 gorts, ou qui aient eu en premiere instance les meines de- fenseurs, ils seront respectivement tenus de se reunir et de s'accorder, ainsi qu'ils aviseront, pour proposer leurs exclusions. 9. Lorsqu'il y aura eu en premiere instance trois par- ties ayant des interets opposes et defendues separement, chacune d'elles pourra exclure seulement deux des sept tribunaux du tableau. Si le nombre des parties est au-dessus de trois jusqu'ä six, chacune d'elles exclura seulement l'uu des sept tribunaux. Lorsqu'il y aura plus de six parties, l'appelant s'adressera au directoire de district, qui fera au tableau un Supplement d'autant de nouveaux tribunaux de district les plus voisins qu'il y aura de parties au-dessus du nombre de six. 10. L'appelant proposera dans son acte d'appel l'exclu- sion qui lui est attribuee; et les autres parties seront te- nues de proposer les leurs par acte au greffe, signe d'elles ou de leurs procureurs specialement fondes, dans la bui- taine franche apres la signification qui leur aura ete faite de l'appel; et ä l'egard de celles dont le domicile sera ä la distance de plus de vingt lieues, le delai sera augmente d'un jour pour dix lieues. 11. Aucunes exclusions ne seront recues de la part de l'appelant apres l'acte d'appel, ni de la part des autres parties apres le delai prescrit dans l'article precedent. 12. Lorsque les parties auront propose leurs exclusions, si des sept tribunaux du tableau il n'en reste qu'un qui n'ait pas ete exclu, la connaissance de l'appel lui sera devolue. 13. Si les parties negligent d'user de leur faculte d'ex- clure en tout ou en partie, ou si, eu egard au nombre des parties, les exclusions n'atteignent pas six des sept tribunaux du tableau, il sera permis ä celle des parties qui ajournera la premiere sur l'appel, de choisir celui des tribunaux quelle avisera; et en cas de concurrence de dates, le choix fait par l'appelant sera prefere. 14. Nul appel d'un jugement contradictoire ne pourra etre signifie ni avant le delai de huitaine, ä dater du jour du jugement, ni apres l'expiration de trois inois, a dater du jouiv de la siguincation du jugement faite ä personne ou domicile: ces deux termes sont de rigueur, et leur in- observation emportera la decheance de l'appel; en conse- quence, l'execution des jugemens qui ne sont pas- execu- toires par provision demeurera suspendue pendant le delai de huitaine. 15. La redaction des jugemens, tant sur l'appel qu'en premiere instance, contiendra quatre parties distinctes. 276 2togufc 1790. Dans la premlere, les noms et les qualites des partles seront enonces. Dans la seconde, les questions de fait et de droit qui constituent le proces seront posees avec precision. Dans la troisieme, le resultat des faits reconnus ou con- states par l'instruction, et les uiotifs qui auront detennine le jugement, seront exprimes. La quatrienie enfin contiendra le dispositif du jugement. 1 ) TITRE VIII. Du ministere public. Art. 1 er . Les officiers du ministere public sont ttgens du puuvoir executif aupres des tribunaux. Leurs fonctions consistent ä faire observer, dans les jugemens ä rendre, les lois qui interessent l'ordre general, et ä faire executer les jugemens rendus. Ils porteront le titre de commissaires du roi. J ) 2. Au civil, les commissaires du roi exerceront leur ministere, non par voie d'action, mais seuiement par celle de requisition, dans les proces dont les juges auront ete saisis. 3. Ils seront entendus dans toutes les causes des pu- pilles, des mineurs, des interdits, des femmes mariees, et dans celles oü les proprietes et les droits, soit de la na- tion, soit d'une commune, seront interesses. Ils seront charges en outre de veiller pour les absens indefendus. 4. Les commissaires du roi ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations intentees et poursuivies, suivant le mode que TAssemblee nationale se reserve de determiner. Ils requerront, pen- dant le cours de l'instruction, pour la regularite des for- mes, et avant le jugement, pour l'application de la loi. 5. Les commissaires du roi, charges de tenir la main ä l'execution des jugemens, poursuivront d'office cette exe- cution dans toutes les dispositions qui interesseront l'ordre public; et en ce qui concernera les particuliers, ils pour- ront, sur la demande qui leur en sera faite, soit enjoindre aux huissiers de preter leur ministere, soit ordonner les ouvertures de porte, soit requerir main-forte lorsqu'elle sera necessaire. 6. Le commissaire du roi en chaque tribunal veillera au 1) 35tc Ü6«rgangcncn St'tcl ^anbeln: Titre VI: de la forme des elec- tions; Titre VII: de l'installation des juges. 8) SKubl. u. SJZat'q.: commissaires du directoire executif. Sbcnfo tri bcn folgcnbcn 9lrti£c(n. Slugufi 1790. 277 maintien de la discipline et ä la regularite du Service dans le tribunal, suivant le mode qui sera determine par l'As- semblee nationale. 7. Aucun des commissaires du roi ne poiirra ßtrc membre des corps adminlstratifs, ni des directoires 3 ni des corps jmmicipaux. TITRE IX. Des greffiers. Art. 1". Les greffiers seront nomnies au scrutin et ä la majorite absolue des voix par les juges, qui leur deli- vreront une commission et recevront leur senneht. Ils ne pourront etre parens ni allies au troisieme degre des juges qui les nommeront, 3 ) 2. II y aura en chaque tribunal un greffier äge au moins de vingt-cinq aus, lequel sera tenu de presenter aux juges et de faire adraettre au serment un ou plusieurs commis, egalement äges au moins de vingt-cinq ans, [en nombre süffisant pour le remplacer en cas d'empechement legitime,] desquels il sera responsable. 4 ) 3. Les greffiers seront tenus de fournir un cautionne- ment de douze mille livres en immeubles, qui sera recu par les juges. 4. Ils seront nommes ä vie, et ne pourront etre desti- tues que pour cause de prevarication jugee. 5. Le secretaire greffier, que le juge de paix pourra cominettre, [pretera serment devant lui, et] sera dispense de tout cautionnement. 11 sera de meme inamovible. ») TITRE X. Des bureaux de paix et du tribimal de famille. Art. 1 er . Dans toutes les matieres qui excederont la competence du juge de paix, ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de conciliation, 2. Aucune action principale ne sera recue au civil devant les juges de district, s ) entre parties qui seront toutes domiciliees dans le ressort du meme juge de paix, soit a la ville, soit ä la campagne, si le demandeur n'a pas donnc en tete de son exploit copie du certificat du bureau de 3) c'est-ü-dire, selon la supputation civile, jusqu'au degre d'oncle et de neveu inclusivement Cart. 4 de la loi du 2 1 ? mars 1791). Slntn. bei Sffubl. u. SUarq. 4) SRubl. u. SKavq. mit Slugnafcme ber eingeftammcttcn «Stelle. 5) «Bubi. u. 5J?arq. mit Sluenaftme bec einge!lammeiten SSSorte. ö) Ofubl. u. SDJarq.: tribunal de departement. 278 SCngxtft 1790. paix, constatant que sa partie a ete inutilement appel£e ä ce bureau, ou qu'il a employe sans fruit sa mediation. 3. Dans les cas oü les deux parties comparaitront de- vant le bureau de paix, il dressera un proces-verbal söm- maire de leurs dires, aveux ou denegations sur les points de fait; ce proces-verbal sera signe des parties, ou, ä leur requete, il sera fait mention de leur refus. 4. En cbaque ville oü il y aura un tribunal de district, le conseil general de la commune formera un bureau de paix compose de six membres chöitiis pour deux ans, parmi les citoyens recommendables par leur patriotisme et leur probite, dont deux au moins seront bommes de loi. 5. Auc.une action principale ne sera recue au civil dans le tribunal de district, entre parties domiciliees dans les ressorts de differens juges de paix, si le demandeur n'a pas donne copie du certificat du bureau de paix du district, ainsi qu'il est dit dans l'article 2 ci-dessus; et si les parties comparaissent, il sera de meine dresse proces-verbal sommaire par le bureau, de leurs dires, aveux ou denegations sur les points de fait, lequel proces-verbal sera ega- leinent signe d'elles, ou mention sera faite de leur refus. 6. La citation faite devant le bureau de paix suffira eeule pour autoriser les poursuites conservatoires, lorsque d'ailleurs elles seront legitimes; eile aura aussi l'eff'et d'in- terrompre la prescription lorsqu'elle aura ete suivie d'ajour- nement. 7. L'appel des jugemens des tribunaux de district ne sera pas recu, si l'appelant n'a pas signifie copie du certificat du bureau de paix du district oü l'affaire a ete jugee, constatant que sa partie adverse a ete inutilement appelee devant ce bureau, pour etre conciliee sur l'appel, ou qu'il a employe sans fruit sa mediation. 8. Le bureau de paix du district sera en meine temps bureau de jurisprudence cbaritable, charge d'examiner les affaires des pauvres qui s'y presenteront, de leur donner des conseils, et de defendre ou faire defendre leurs causes. 9. Le Service qui sera fait par les hommes de loi dans les bureaux de paix et de jurisprudence cbaritable, leur vaudra d'exercice public des fonctions de leur etat aupres des tribunaux, et le temps en sera compte pour l'eligibilite aux places de juges. 10. Tout appelant dont Tappel sera juge mal fonde sera condamne ä une amende de neuf Ihres pour une appel de jugement des juges de paix, et de soixante livres pour Tappel d'un jugement du tribunal de district, sans que cette amende puisse etre remise ni moderee sous aucun pretexte. 2tu3t»tf 1790. 279 [Elle aura encore egalement lieu contre Ies Intimes qui n'auront pas comparu devant le bureau de paix, lorsque le jugement sera reforme, et eile sera double contre ceux qui, ayant appele sans s'erre presentes au bureau de paix et en avoir obtenu le certificat, seront par cette raison juges non recevables.] «) 11. Le produit de ces amendes, verse dans la caisse de l'adininistration de chaque district, sera employe au Service des bureaux de jurisprudence charitable. 12. S'il s'eleve quelque contestation entre mari et fem- me, pere et fils, grand-pere et petit-fils, freres et soeurs, neveux et oncles, ou entre allies aux degres ci-dessus, comine aussi entre pupilles et leurs tuteurs pour choses relatives a la tuteile, les parties seront tenues de nommer des parens, ou, ä leur defaut, des amis ou voisins pour arbitres, devant lesquels ils eclairciront leur different, et qui, apres les avoir entendues et avoir pris les connais- sances necessaires, rendront une decision motivee. 13. Chacune des parties nommera deux arbitres; et si l'une s'y refuse, lautre pourra s'adresser au juge, qui, apres avoir constate le refus, noinmera des arbitres d'office pour la pai - tie refusante. Lorsque les quatre arbitres se trouveront divises d'opinions, ils choisiront un sur-arbitre pour lever le partage. 14. La partie qui se croira lesee par la decision arbi- trale, pourra se pourvoir par appel devant le tribunal du district, qui prononcera en dernier ressort. 15. Si un pere ou une mere, ou un ai'eul, ou un tuteur, a des sujets de mecontentement tres-graves sur la conduite d'un enfant ou d'un pupille dont il ne puisse plus reprimer les ecarts, il pourra porter sa plainte au tribunal domes- tique de la famille assemblee, au nombre de huit parens les plus proches ou de six au moins, s'il n'est pas possi- ble d'en reunir un plus grand nombre; et ä defaut de parens il y sera supplee par des amis ou des voisins. 16. Le tribunal de famille, apres avoir verifie les sujets de plainte, pourra arreter que l'enfant, s'il est äge de moins de vingt ans aecomplis, sera renferme peudant un temps qui ne pourra exceder celui d'une annee, dans les cas les plus graves. 17. L'arrete de la famille ne pourra etre execute qu'ä- pres avoir ete presente au president du tribunal de district, qui en ordonnera ou refusera Texecution, ou en temperera les dispositions, apres avoir entendu le commissaire duroi, 1) JRubU u. 5Kavq. mit 3Iu5f^(uß b« etngeftrtmmcrten ©teile. 280 5lugujl 1790. charge de verifier, sans forme judicialre, Ies niotifs qui auront determine la famille. TITRE XI. Des juges en mutiere de police. Art. 1 er . Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l'etendue de chaque municipalite, ä l'execu- tion, des lois et des reglemens de police, [et connaitront du contentieux auquel cette execution pourra donner lieu.] *) 2. Le procureur de la commune poursuivra d'office les contraventions aux lois et aux reglemens de police; et cependant chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personnel, pourra intentcr l'action en son nom. 3. Les objets de police confies ä la vigilance et ä l'au- torite des corps municipaux sont: 1°. Tout ce qui interesse la sürete et la commodite du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, rillumination, l'enlevement des encombremens, la demolition ou la reparation des ba- timens menacant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenetres ou autres parties des bätimens qui puisse nuire par sa chüte, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisibles; 2°. Le soin de reprimer et punir les delits contre la tranquillite publique, tels que les rixes et disputes accom- pagnees d'ameutemens dans les rues, le tumulte excite dans les lieux d'assemblee publique, les bruits et attroupe- mens nocturnes qui troublent le repos des citoyens; 3°. Le maintien du bon ordre dans les endroits oü il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marches, rejouissances et ceremonies publiques, spectacles, jeux, cafes, eglises et autres lieux publics; 4°. L'inspection sur la fidelite du debit des denrees qui se vender.t au poids, ä l'aune ou ä mesure, et sur la salu- brite des comestibles exposes en vente publique; 5°. Le soin de prevenir par les precautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours ne- cessaires, les accidens et fleaux calamiteux, tels que les incendies, les epidemies, les epizooties, en provoquant aus- si, dans ces deux derniers cas, l'autorite des administrations de departement et de district; 6°. Le soin d'obvier ou de remedier aux evenemens fä- cheux qui pourraient etre occasionnes par les insenses ou 1) gut bie eormars befgt'f^en Scparfemcnte mit Jfufifd&Iup bet cingc» flammettcn SfSortc. Stugufl 1790. 281 Ies furieux laisses en liberte, et par la divagation des ani- raaux malfaisans ou feroces. 4. Les spectacles publics ne pom-ront etre permis et autorises que par les officiers municipaux. Ceux des entre- preneurs et directeurs actnels qui ont obtenu des autorisa- tions, soit des gouverneurs des aneiennes provinces, soit de toute autre maniere, se pourvoiront devant les officiers municipaux, qui eonfirmeront leur jouissance pour le temps qui en reste a courir, ä cbarge d'une redevance envers les pauvres. 5. Les eontraventions ä la police ne pourront etre pu- nies que de l'une de ces deux peines, ou de la condainna- tion ä une am ende pecuniaire, ou de remprisonnement par forme de correction, pour un temps qui ne pourra exceder trois jours [dans les eampagnes, et huit jours dans les villes, dans les cas les plus graves.] -) 6. Les appels des jugemens en matiere de police se- rout portes au tribunal du district; et ces jugemens seront executes par provision, nonobstant l'appel et sans y pre- judiciei'. 7. Les officiers municipaux sont specialement charges de dissiper les attroupemens et erneutes populaires, [con- formement aux dispositions de la loi martiale,] et respon- ßables de leur negligencc dans cette partie de leur Service.] 3 ) TITRE XII. Des juges en matiere de commerce. Art. 1 er . II sera etabli un tribunal de commerce dans les villes oü l'administration de departement, jugeant ces etablissemens necessaires, en formera la demande. 2. Ce tribunal connaitra de toutes les affaires de commerce tant de terre que de mer, sans distinetion. 3. II sera fait un reglement particulier, pour determiner d'une maniere precise l'etendue et les limites de la com- petence des juges de commerce. 3. Ces juges prononceront en dernier ressort sur toutes les demandes dont l'objet n'excedera pas la valeur de mille livres: tous leurs jugemens seront executoires par provision , nonobstant l'appel, en donnant caution, ä quelque somme ou valeur que les condamnations puissent monter. 2) gür bt'e »ormatS fcetgifdjen ©epartemente mit SJugf^lujj ber eingts fiammerten ©teile. 3) gür bie »ocmalS 6elgif^en iDepartemente mit SluSfcfytiiß in einge= £lammeften SBoi-te. 282 Slugutf 1790. 5. La contrainte par corps continuera d'avoir Heu pour l'exeeution de tous leurs jugeinens. S'il survient des con- testations sur la validite des einprisonnemens, elles seront portees devant eux, et les jugeinens qu'il rendront sur cet objet seront de meine executes par provision, nonobstant l'appel. ö. Chaque tribunal de commerce sera compose de cinq juges; ils ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins. 7. Les juges de commerce seront elus dans l'assemblee des negocians, banquiers, marcliands, manufacturiers, ar- mateurs et capitaines de navire 3 de la ville oü le tribunal sera etabli. S. Cette assemblee sera convoquee huit jnurs en avant par affiches ä cri public, par les juges-consuls en exercice dans les lieux oü ils sont actuellement etablis, et pour la premiere fois par les officiers municipaux, dans les lieux oü il sera fait un etablissement nouveau. 9. Nul ne pourra etre elu juge d'un tribunal de commerce, s'il n'a reside et fait le commerce au moins depuis cinq ans dans la ville oü le tribunal sera etabli, et s'il n'a trente ans accomplis. II faudra etre äge de trente-cinq ans, et avoir fait le commerce depuis dix ans, pour etre President. 10. L'election sera faite au scrutin individuel, et ä la pluralite absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agira d'elire le president, l'objet special de cette election sera annonce avant d'aller au scrutin. 11. Les juges du tribunal de commerce seront deux ans en exercice: le president sera renouvele par une election particuliere tous les deux ans; les autres juges le seront tous les ans par moitie. La premiere fois, les deux juges qui auront eu le moins de voix sortiront de fonctions a lexpiration de la premiere annee; les autres sortiront en- suite a tour d'anciennete. 12. Les juges de commerce etablis dans une des villes d'un district connaitront des affaires de commerce dans toute l'etendue du district. 13. Dans les districts «) oü il n'y aura pas de juges de commerce , les juges du district connaitront de toutes les matieres de commerce, et les jugeront dans la meine forme que les juges de commerce. Leurs jugemens seront de meine sans appel jusqu'ä la somme de mille livres, exe- 1) deparfcemens. (Sinfd&attung 6et Stubt. u. SRavq. an faiefec unt» bcc fclgcnbcn ©teile biefeö 2tctiE«lS. Sluguf* 1790. x , 283 cutolres nonobstant 1'appel au-dessus de mille livres en don- nant caution, et produisant dans tous les cas la coutrainte par corps. 14. Dans les affaires qui seront portees aux tribunaux de commerce, les parties auront la faculte de consentir ä etre jugees sans appel, auquel cas les juges de commerce prononcerout en premier et dernier ressort. 97. Decret qui designe les villes oü seront places les tribunaux de district. Du 23 aoüt 1790. Sanctionne le 2S meine mois. L'Assemblee nationale, apres avoir entendu les rapports de son comite de Constitution, a decrete que les tribunaux seront places dans les villes, ainsi qu'il suit: Moselle. — Metz, Longuyon , (Longioi est chef-lieu du district'), Briey, Tliionville, Bouzonville (Saarlonis est chef- lieu du district), Boulay, Sarguemines, Bitclie, Faulquemont {Morhange est chef-lieu du district). 98. Decret sur la direction et administra- tion generale des postes. Du 26 aoüt 1790. Sanctionne par Pr. du 29 meine mois. *) Direction et administration genirales. 4. Le tarif de 1759, et tous les reglemens d'apres les- quels sont actuellement administrees les postes aux lettres 2) gut bte Äijnt'gt. SHbeinproBinjen t(i jwai; fett beren ^Bereinigung mit ber SDiünarcfjte bie für bte übrigen Sfjeile becfelben befiefjenbe allgemeine *j3o(ieinnd)tung in abmtniflratiuer 4>tnfictjt gemeinfdjaftä lid) geworben, fflagegen ift in redjtlidjer S3ejieljung bte franjbftfcfje spoffgefeßgebung bis juin törlafi beä 511 eriüortenben 'poftgefegeg für bie ganje SXonarcfjie 2£Ueri)bd)ften Otteä als noch, fort&eftebenb an« «tfatint (Sanbtagsabfajieb tont 30. Octobcr 1832 B. 17 unb «pro SKemorta befi Äönt'gl. ©en£ra(po|imei|lerS, als Jfnbang ä" bemfeU benj abgbr. bei Siumpf 2anbtagg»er()anMungen 9. golge @. 365)? iriesbalb ber j$\vcd btefeö ^>anbbucb,eS auper ber SRtttijeüung bec alt> nodj gültig ju betradbtenben SSefitmmungen roenüftenö eine ge» fdjtctjtlidje Ucberficijt ber i&nen jum teirunbe liegenben fianjö(t|"cfyen Polioerfaffung crfcrbert. @S finb bjernad; ju unteifc^eiben: 284 / StÖpft 1790. et les postes aux chevaux, continueront ä avoir leur pleine et entiere execution jusqu'au 1 er janvier 1792. Avant cette 1. bie poste aux lettres. Sie beftefjt aU SIegol nadj ben nalje. ren S3eftt'mmungen be6 Gonfeilbefdjluffeg »om 18. Suni 16815 bc8 art. 4 be<> »orliegenben ©efe^eö 5 be§ ©efegeg »om 21. September 1792 ; ber 83efd)tüffe beS ffiotläiefjunge^SirectoriumS 00m 2. 9ci»oS VI (22. Sejember 1797) unb 20. SBenbemiär VII (17. Octo&ec 1798) fo rote beö (5onfularbef$luffci3 00m 27. ^rcirial IX (16 Suli 1801) , unb würbe nadj mehrmaligem SBedjfel ber ffierwaltungö« formen (21rt. 4 beS »orliegenben ©eTe^eS ; ©efeß »om 6.=12. ©e»= tember 1791; ©efefc »om 9. Slprit unb »om 23. unb 24. Suli 1793 ; ginanjgefffc »om 9 SBenbemiär VI (30. September 1797) 2irt. 64) burd) ©efe| »om 25. grimär VUI (16. Sesember 1799) einer eigenen Siegte unterworfen. 25en Saiif be|timmten nad) einanber eine Scclarafion »om 8. Suli 1759 unb bie ©efefce »om 17. Muguft 1791; com 27. SRiooS (26. Sanuar), 21. ^rärial (9. Sunt) unb 3 Soermibor m (21. Suli 1795); »om 6. SliooS IV (27. Sesember 1795), 6. SKcffibor (24. Suni) unb 5 SEbermibor IV (23. Suli 1796); »om 5. STCiooS V (25. Sejember 1796); »om 27. grimär VIII (lS.Sejember 1799); »om 14. gloreal X (4. 3)}ai 1802) unb ber littitü 20 beS ©efes $eS »om 14. Slpril 1806. ©egenwärtig gelten in biefer S3ejt'e^ung baS 3IUcrf)bdjfte S?egu* lati» über ba$ «Pofttarmefen »om 18. SJejember 1824 (©efe&f. @. 225) »erbunben mit ben 85efttmmungen ber 31. Äab. £>rb. 00m 6. SKärj 1825, wegen Snnäfjtgung beS $>ortofa§eS für autSIänbifdjeS s J>apiergelb unb alle ÄurS Ijaben&en Rapiere (©efe&f. ©.20); »om 19. SKärj 1826 wegen ^erabfeßung beS ^orto für Senbungen »on ©elb unb SBertbftiicEen (©efefcf. S. 20); »om 5. 9co»ember 1827, wegen ©rmäjjigung be§ $>orto für getriebene, über 16 Kot!) fcfjmere ©egenftänbe unb £erabfe(sung beSScfyeingclbeS für gewcfjn* licfje ^afete (©efeßf. S. 176) unb »om 21. gebruar 1829 bie §)orforeftitution bti Senbungen in Silbergelb »on 100,000 £f)lr. unb barüber betr. (©efe&J. S. 18); 2. bie poste aux chevaux als Slnfralt für bie Stellung ber £Be« fbrberungSmtttel ber SSrieffelleifen, ber ©(Metten / Äourtere unb ©rtrapoften. ®ie tyoftt)altu (mattres de poste), welchen eine SSes ftallungSurfunbe »on Seiten ber oberften Staatsgewalt ausgefertigt würbe, waren ben 2£norbnungen berfelben in SSejiefjung auf bie sppftoerwattung unterworfen , unb fonnten , wenn fte ben Sienft tiid)t nad) beren SBorfdjrift »erfaben, entlaffen werben, ©efefc »om 23. unb 24. Suli 1793, «Irtifel 68—70. Sie erhielten eine nadj ber 3 jember 1798); 3. bie messageries et voitures publique«. 35er 2Trti!et 2. beS fiierber gehörigen tfbfdjnitteS beS oorliegenben GJefc^eS geftattete bie freie SSefbrberung oon SJeifenben unb Sffecten „sans qu'il soit per- mis ä aucun particulier ou compagnie d'annoncer des departs h jour et heure fixes, ni d'etablir des relais, non plus que de se charger de reprendre et conduire des voyageurs qui arriveraienfc en voitures suspendues, si ce n'est d'apres un intervalle du jour au lendemain, entre l'epoque de l'arrivee desdits voyageurs et celle de leur depart" unb burdj bie Jtrtifel 4—6 würbe eine ferme generale des messageries, coclies et voitures d'eau erridjtet. ®aö CSefeg oora 9. tfpril 1793 erflärte bie auf ben ©runb biefer 35e= ftimmung beioirEte ©eneraloerpadjtung inbefj für mit bem 1. SOtat j. 3. aufgelbft, (teilte fämmtltcfje brei jSweige beS ^oftbtenfteg unter eine gemeinfdjaftlidje Verwaltung unb führte für bie messageries et voitures publics eben fo , wie. für bie SSriefpoften, eine JRegie ein (3lrt. 5—7), weldje burcf) 9lrt. 46 unb folg. beS ©efe|e$ oom , 23. u. 24. Suli j. 3- organiftrt würbe. 25er SSitet VII be<5 ginanjgefefceS oom 9. ffienbemiär VI (30. ©eptember 1796) oerorbnete, baß mit bem 1. SfinoS (21. SDegem« ber) j. S- biefe regie des messageries nationales aufboren folle unb überließ bie Sinridjtung regelmäßiger bfferttltctjer gabroerbins bungen ju SBaffer unb 8anbe für ben Sraneport oon Keifenben unb <3ad)en, fo wie bat? Eo^nfutjrwefen gegen eine an bie «Staats» laffe ju entridjtenbe 9l6gabe bem freien Söerfebr. : ©od) würben burd) ©efe| »om 15. SBentoS XIII (6. SOJärj 1805) oerbunben mit ben näheren 33eftimmungen ber faiferl. ©ecrete oom 30. gloreal (20. Sltai) j. 3., oom 10. S3rümär XIV (1. Scooember 1805) unb oom 6. Suli 1806 bie Unternehmer öffentlicher Sffiagen, welche $>ferbe weäjfelten, einer Abgabe an bie $o(il;alter, beren $>ferbe fie ftd) nidjt bebienten , unterworfen, unb baS angeführte Beeret oom 30. gloreat XIII (20. SKai 1805) unterfagte in Hrtifel 3 jebe neue berartige Unternehmung ofjne lanbesfjerrlidje ©rlaubniß. ©egenwärtig finb nod) bie JlllerbbdjfieÄabinetäorbre oom 10. 3<» s nuar 1824 wegen Ginfübrung einer 9Ibga6e auf sperfonenfu^ren ber fflcietbfutfdjer unb Cobnfubrleute (®efe|f. @. 16)' unb oom 12. 286 2tuguf! 1790. fication du tarif, ä celle des reglemens et usages des postes, des traites avec les offices des postes etrangeres, de 1'Organisation actuelle des postes aux lettres et des postes aux chevaux, aux nouveaux etablissemens relatifs ä la division actuelle du royaume, et ä ceux que sollicite le commerce; enfin aux ameliorations et aux economies dont ces differens Services sont susceptibles. Ätlributim des verifications, contestations et plaintes sur le service des postes aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries, Art. 1 er . Les assemblees et directoires de departement et de district, les municipalites ni les tribunaux, ne pour- ront ordonuer aucuu changement dans le travail, la mar- che et Torganisation des Services des postes aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries. Les demau- des et les plaintes relatives ä ces Services seront addres- sees au pouvoir executif. 2. Les verifications renvoyees par les reglemens des postes et des messageries aux ci-devant intendans des pro- vinces, seront faites ä la requisition des chefs d'admini- stration des postes, par les soins des directoires de de- partement. ') Sanuor 1825 bte Unterfudjung ber spojlfu^rjeftekGionrtttöenrionen betr. (®efe§f. eife oerfünbtgt: a) für bie BormalS betgff^en JDcpartcmentc: arfc. 1 u. 2 burd): Arrete du directoire executif du 7 pluviose V (26. Sanuar 1797); Kec. Tom. I. p. 14S; art. 3—5 burd): Arrete du directoire executif du 5 prairial IV (24. SOIat 1796); b) für bie Oepartemenfe bcS linfen Slfjct'nufer«: art. 1 burdj: Suite du Regl. s. l'ordre jud. en matiere de police simple etc. du 1. fruetidor VI (18. Sluguft 1793} art. 84; art. 3—5 burd): Regl. sur l'organisation du notariiit du 6 ther- midor VI (24. Suti 1798) art. 47—49. S) „des aecusateurs publics". (£tnfd)alturig üon 3Jubl. u. SJJavq. 294 September 1790. par eux decernes ? apres neanmoins que les direcioires de departement les auront verifies et vises dans la meine forme que le faisaient ci-devant les commissaires departis. 2. Dans les pays et les lieux oü les biens allodiaux sont regis, soit en succession, soit en disposition, soit en tonte autre matiere, par des lois ou Statuts particuliers, ces lois ou Statuts regissent pareillement les biens ci-devant feodaux ou censuels: savoir, pour les successions, ä compter de la publication du decret du 15 mars dernier, et pour toute matiere, ä compter de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789. 3. A compter du jour oü les tribunaux de district se- l-ont installes dans les pays de nantissement, ') les forma- lites de saisine, dessaisine, desheritance, adheritance, vest, devest, reconnaissance echevinale, mise de fait, main-assise, plainte ä la loi, et generalement toutes celles qui tiennent au nantissement feodal ou censuel, seront et demeureront abolies; et jusqu'ä ce qu'il en ait ete autrement ordonue, la transcription des grosses des contrats d'alienation ou >jd'hypotlieque en tiendra Heu, et suffira en consequence pour consommer les alienations et les constitutions dbypo- theques, sans prejudice, quant ä la maniere d'hypothequer les biens, de l'execution de Tarticle 35 de l'edit du mois de juin 1772, dans ceux des pays de nantissement oü ces lois ont ete publiees. 4. Lesdites transcriptions seront faites par les greffiers des tribunaux de district 2 ) de la Situation des biens, selon l'ordre dans lequel les grosses des contrats leur auront ete presentees, et qui sera constate par un registre particulier, düment cote et paraphe par le president de chacun desdits tribunaux. Les registres destines ä ces transcriptions seront pareillement cotes et paraphes, et les greffiers seront tenus de les communiquer sans frais a tous requerans. 5. II sera provisoirement paye aux greffiers, pour lesdites transcriptions, cinq sous par role de grosses des contrats, y compris le papier, sur lesquelles ils certifieront, sous leur signature et le scel du tribunal, les joiu^s oü elles auront ete presentees, au greife et transcrites, avec indication du registre et du folio oü s'en trouvera la transcription. 6. Les droits domaniaux annuels qui se percoivent sur les poeles a sei dans les ci-devant pi'ovinces belgiques, 1) „ä compter de la publication du present reglement". er 1795); b. für bie Departemente beg linfen JRbeinuferS: ber ait. 1 burdj: Regl. pour 1'organisation de l'ordre administra- tif du 4 pluviose VI (23. Sanuar 1798) art. 87. S) SJubt. u. SOJorq. mit QiuSlaffung ber eingedämmerten SBorte, unb mit ber föinfcfjaltung „des pays conquis" bei „etendup-" 298 SSmUv 1790. A cette epoque, il sera fait compte avec les religieux qui se presenteront pour recevoir leur traitement, de tout ce qu'ils auront touche, ä compter du 1 er janvier 1790, et il ne leur sera remis que la somme qui se trouvera ne- cessaire pour completer leur traitement, en faisant d'ail- leurs par lesdits religieux les declarations qui seront pre- scrites ci-apres. A l'egard des religieux vivant habituelle- ment et actuellement de quetes et aumones, et qui sont dcmeures dans leurs couveus, il y sera pourvu ci-apres pour la presente aiinee, et le premier quai*tier de leur pen- sion leur sera paye, ainsi qu'ä ceux qui sortiront dans les premiers jours du mois de janvier 1791. 2. En consequence, chaque superieur local fournira ä sa municipalite, avant le l e ' novembre prochain, un etat signe de lui et certifie par le superieur provincial ou son vicaire feneral, contenant le nom, Tage et la date de la profession e tous les religieux qui habitaient sa maison ä l'epoque de la publication du decret du 2S novembre derniev. 3. Chaque religieux fournira dans le meme delai, ä la municipalite de la maison dans laquelle il a reside en der- 'nier lieu, un extrait en forme de ses actes de bapteme et de profession, avec sa declaration, de lui signee, s'il desire ou non continuer la vie commune. 4. Les municipalites dresseront tm tableau de tous les religieux de leur arrondissement, avec l'indication de leurs noms, de leur äge, de la date de leur profession et de la declaration qu'ils auront faite; et sera ledit tableau envoye par eile au directoire du district, dans la premiere quin- zaine du mois de novembre. 5. Les directoires de district formeront de ces tableaux particuliers un tableau general, qui sera adresse au directoire du departement dans la seconde quinzaine du mois de novembre. 6. Le directoire de chaque departement formera le tableau de tous les religieux de son arrondissement, de la maniere prescrite par Tarticle 4 ci-dessus , et il enverra ledit tableau ä l'Assemblee nationale, dans le cours du inois de decembre, avec un etat des raaisons religieuses du departement qui seraient susceptibles de recevoir au moins vingt personnes, Sans y comprendre les domestiques. 7. Les paiemcns qui devront etre faits au mois de janvier prochain, aux religieux qui n'auront pas prefere de vivre en commun, seront effectues par le tresorier du district de la maison oü ils ont reside en dernier lieu, sur leurs quiltances ou sur celles de leurs fondes de pouvoir special; et seront tenus, quand ils ne recevront pas par Octo&er 1790, 299 eux-memes, de joindre ä ladite quittance un certificat de vie, qui leur sera delivre sans frais par les officiers de leur municipalite. S. Pourront lesdits religieux, en quittant leurs maisons, disposer du mobilier de leurs chambres et cellules seule- ment, et des effets qu'ils prouveront avoir ete k leur usage exclusif et pcrsounel, sans toutefois qu'ils puissent enlever lesdits effets, qu'apres avoir prevenu la municipalite du lieu, et sur la permission qu'elle en aura donnee. 9. Dans les maisons religieuses oü se trouvent des eures conventuels , les directoires de distiict preleveront sur le mobilier commun, les meubles et effets de premiere ne- cessite pour le nouvel etablissement desdits eures. 10. Les religieux qui sont sortis de leurs maisons de- puis la publication du decret du 29 octobre dernier, sans avoir dispose des effets mentionnes en l'article precedent, pourront les reclamer s'ils existent dans leurs maisons, et les faire enlever, sur la permission de la municipalite. 11. Seront tous les religieux qui n'auront pas prefere la vie commune, tenus d'indiquer dans la quittance du paie- ment qui leur sera fait au mois de janvier prochain, le lieu oü ils se proposent de fixer leur residence; et seront les termes subsequens de leurs pensions acquittes par les re- ceveurs du district oü ils resideront, sur leur quittance ou sur celle de leurs fondes de pouvoir, ainsi qu'il est expli- que par l'article 7 ci-dessus. 12. II sera indique, dans le cours du mois de janvier proebain, aux religieux qui auront prefere une vie commune, des maisons dans lesquelles ils seront tenus de se retirer avant le 1 er avril suivant; et pourront lesdits religieux em- }torter avec eux le mobilier a leur usage, conformement a 'article S du present decret. 13. Le preaiier paiement de la pension des religieux mentionnes en l'article precedent, sera fait dans les pre- niiers jours du mois de janvier par le receveur de leur district, sur la quittance des procureurs ou economes acfuels des maisons qu'ils habitent, ä laquelle sera annexe l'etat des religieux restans, signe de tous , et vise par la municipalite du lieu. 14. Les termes suivans desdites pensions seront aussi acquittes par les receveurs des districts dans l'arrondisse- ment desquels seront situees les maisons, sur la quittance du procureur ou econome qui aura ete choisi, ainsi qu'il sera dit ci-apres, laquelle quittance contiendra les noins de tous les religieux, et sera visee par la municipalite. 15. Les paiemens mentionnes dans les deux articles 300 Öctofcer 1790. precedens et clans les avticles 7 et 10 ci-dessus, s'effectue- ront dans l'ordre et de la maniere prescrits par les articleg 40 et 41 du decret du 11 aoüt dernier. 16. Dans l'indication des maisons pour les religieux qui preferent la vie commune, on choisira de preference les plus vastes, les plus commodes, et dont les batimens se trouveut dans le meilleur etat, sans distinction des difte- rens ordres auxquels ces maisons ont pu appartenir. 17. Chaque maison contiendra au moins vingt religieux. 18. Les religieux qui etaient du meine ordre, seront places ensemble, autant que faire se pourra; pourront nean- moins des religieux de differens ordres etre reunis, quand cela sera necessaire pour completer le nombre prescrit par l'article precedent, en observant toutefois de ne confondre que des ordres dont les traitemens sont uniformes. 19. Tous les religieux qui, par les Statuts et regles de leur ordre, ou en vertu de bulles par eux obtenues, avaient le privilege de mendier, jouiront du traitement fixe pour les religieux mendians, encore que de fait ils ne fussent plus dans l'usage de mendier ä l'epoque du 28 octobre dernier. 20. Les freres lais, donnes ou convers, qui prefereront une vie commune, seront repartis dans les differentes maisons assignees aux religieux. Pourront neanmoins ceux qui desireront vivre entre eux seulement, etre places dans des maisons particulieres qui leur seront indiquees ; et ä cet effet, lesdits freres lais, donnes ou convers, explique- ront, dans la declaration mentionnee en Farticle 3 du pre- sent decret, s'ils entendent ou non etre places avec tous les religieux; et faute par eux de faire laditv.- declaration, il leur sera assigne des maisons particulieres. 21. Aussitöt que les religieux seront arrives dans les maisons ä eux indiquees, ils choisiront entre eux, au scru- tin et ä la pluralite absolue des suffrages, dans une assem- blee qui sera presidee par un officier de la municipalite, un superieur et un procureur ou econome, lesquels seront renouveles tous les deux ans de la meine maniere: pourront neanmoins les meines personnes etre reelues autant de fois qu'il plaira aux autres ineinbres de la maison. 22. Immediatement apres lesdites elections, les religieux feront dans chaque maison, ä la pluralite des voix, un re- glement pour fixer les heures des offices, des repas, de la clöture des portes, et generalement tous les autres objets de leur police interieure. Uiie expeditton dudit regleinent sera deposee dans le jour au greife du district et ä cenii de la municipalite, qui sera tenue de veiller ä son execution. OctoBer 1790. 301 23. Les costumes particuliers de tous les ordres reli- gieux demeureut abolis, et en consequence chaque religieux sera libre de se vetir coinme bon lui semblera. 24. Le procureur ou l'econome de la maison recevra les pensions, ainsi qu'il a ete explique ci-dessus; il en fera l'emploi conformement au regl erneut qui aura ete arrete par les religieux, et rendra tous les ans ä la maison le compte de son administration. 25. Les maisons qui se trouveront reduites ä douze religieux par la retraite ou le deces des autres, seront sup- priinees et reunies ä d'autres maisons. 26. Les religieux qui ayant ete secularises, et ceux qui ayant quitte la vie monastique , ne seraient pas rentrcs dans leur ordre avant la publication du decret du 28 octo- bre, ensemble ceux qui avaient abandonne volontairement leurs maisons sans le consentement et la permission de leurs superieurs, n'auront aucun droit aux pensions decre- tees le 13 fevrier dernier. 27. Les religieux nes hors du royaume, qui n'ont pas fait leur profession en France, ou qui ajant fait leur pro- fession dans une maison francaise , n'y etaicnt pas fixes pour toujours, avant l'epoque du 2S octobre dernier, n'auront pareillement aucun droit aux pensions. 2S. Les religieux actuellement pourvus d'une eure ne pourront pretendre ä aueune pension en leur qualite de religieux, meme en donnant la demission de la eure dont ils sont pourvus. 29. Ne sont compris dans les dispositions des de- crets concernant les religieux, ceux qui etaient dans les ordres supprimes en vertu de lettres patentes enregistrees sans reclamation, avant l'epoque de la publication du decret du 13 fevrier dernier, et sera leur sort regle par les de- crets concernant le clerge seculier, sans neanmoins aueune derogation ä l'art. 2 du decret des 19 et 20 fevrier, en ce qui concerne les jesuites. 30. Les religieux pourront etre employes comme vicai- res, et meme devenir eligibles aux eures. Dans le cas cü ils oecuperaient un emploi dont le traitement serait inferieur ä leur pension, ils jouiront pour tout traitement du montant de ladite pension: dans le cas ou le traitement de leur emploi serait superieur, ils ne jouiront que dudit traitement. 11. Les successions des eures reguliers et celles des religieux sortis de leurs maisons, qui sont decedes depuis le 13 fevrier dernier, seront reglees conformement ä l'ar- ticle 3 du decret du 19 mars dernier, et seront en conse- 302 ' Scto&er 1790. quence recueillies par leurs parens les plus proches, con- formement auxdits articles. 32. II sera dresse, sur les tableaux des religieux qui seront envoyes par les directoires des departemens, un etat general de tous les religieux, dans lequel seront distinoues ceux qui auront prefere la vie commune et ceux qui l'au- ront quittee: sera ledit etat rendu public par la voie de I'iuipression. 33. Les municipalites seront tenues de donner avis aux directoires du district, du deces de chaque religieux, soit qu'il ait quitte , soit qu'il ait continue la vie commune, et ce dans la quinzaine dudit deces. Le district instruira tous les trois mois le directoire du departement, des religieux qui pourraient etre decedes dans son arrondissement: le directoire du departement enverra tous les ans au corps legislatif les noms desdits religieux, pour en etre dresse une liste qui sera rendue publique. 34. Tous religieux, sans distinction, avant de toucher leurs pensions, seront tenus de declarer s'ils ont pris ou recu quelques sommes, ou partage quelques effets appar- tenant ä leur maison ou ä leur ordre, autres que ceux mentionnes en l'article 8 ci-dessus, et d'en imputer le mon- tant sur le quartier ou sur les quartiers ä echoir de leurs pensions. Ne pourront les receveurs des districts payer aucune pension religieuse que sur le vu de ladite declara- tion, laquelle sera et demeurera annexee ä la quittance de chaque religieux; et seront ceux qui auront fait une fausse declaration, prives pour toujours de leurs pensions. 35. Les religieux sortis de leur maison depuis le 2S octobre dernier, ou qui desireront en sortir avant le 1 er janvier 1791 , recevront provisoirement, jusqu'ä cette epo- que, un secours qui sera fixe par le directoire de departement , sur l'avis des directoires de district, et d'apres la demande des municipalites, sans neanmoins que ledit secours puisse dans aucun cas exceder la proportion des trai- temens fixes par le decret des 19 et 20 fevrier dernier; et sauf ä compter, ainsi qu'il a ete regle par l'article l« r du present titre. 36. Ne pourront neanmoins les religieux actuellement occupes ä l'education publique et au soulagement des malades, quitter leurs maisons, sans au prealable avoir prevenu les municipalites six mois d'avance, ou sans un consente- ment par ecrit desdites municipalites. 37. II sera pareillement accorde pour la fin de la pre- sente annee, par les directoires de departement, sur l'avis Öctofcer 1790. S03 des directoires de district, et d'apres la demande des mu- nicipalites, des secours aux maisons qui ne jouissent d'au- cun revenu, ou dont les revenus sont notoircineut insuffi- sans pour l'entretien des membres qui les composent, et sauf ä compter conformement ä l'article 1 er ci-dessus. TITRE II. Des religieuses. Art. 1 er . Les revenus des maisons de religieuses, qui sont inferieurs ä la somme de sept cents livres ä raison de chaque religieuse de clioeur, de trois cent cinquante livres ä raison de chaque soeur converse ou donnee, et ä la somme qui sera ci-apres reglee pour les abbesses per- petuelles et iuamovibles, ou qui n'excedent pas lesdites somiues, n'eprouverout aucune reduction, et il sera tenu compte auxdites maisons de la totalite des revenus dont elles jouissent. 2. Dans les maisons dont les revenus excedent la somme de sept cents livres ä raison de chaque soeur donnee ou converse, il ne sera tenu compte desdits revenus que jusqu'ä concurrence desdites sommes. 3. Demeurent provisoirement exceptees des dispositions de l'article precedent, les maisons actuellement occupees ä l'education publique et au soulagement des malades, et il leur sera tenu compte de la totalite de leur revenu, jusqu'ä ce qu'il en soit autrement ordonne. 4. Dans les maisons dont le revenu est inferieur ä sept cents livres pour chaque professe, et ä trois cent cinquante livres pour chaque soeur donnee ou converse, les traite- mens des religieuses qui decederont les premieres, accroi- tront aux traitemens des survivantes, jusqu'ä concurrence (lesdites sommes. 5. II sera accorde, sur Tavis des directoires de depar- tement, un secours annuel aux maisons qui, par la destruc- tion de la mendicite ou par la privation d'autres ressour- ces dont elles avaient joui jusqu'ä present, n'auront plus un revenu süffisant pour leur existence; mais ces secours, unis aux revenus de chaque maison, ne pourront exceder la somme de trois cents livres par annee pour chaque religieuse. 6. Le traitement des soeurs converses et donnees, dans les cas regles par les articles 4 et 5 ci-dessus, sera moitie de celui des religieuses de choeur. 7. Dans le cas oü les religieuses renonceraient, au bene- fice de la disposition du decret qui leur pennet de rester 304 Octobcr 1790. dans leurs maisoiis, les emplacemens en seront alienes, et les interets du prix employes ä Faugmentation des traite- mens, jusqu'ä concurrence des sommes portees en l'ar- ticle 1 er . 8. Les religieuses qui, ayant quitte la vie monastique en vertu d'un bref du pape, ne seraient pas rentrees dans leurs maisons avant la pubiication du decret du 28 octobre dernier, celles qui avaient, avant la meine epoque, aban- domie volontairement leurs maisons sans la permission et le consentement de leurs superieures, ne seront point com- prises dans l'etat de celles qui ont droit aux pensions. 9. Celles qui n'etaient sorties d'une maison religieuse que pour entrer dans unc autre, seront portees dans l'etat de la maison oü elles ont fait profession , pour jouir d'un traitement proportionne aux revenus de ladite maison. 10. Les religieuses nees en pays etrangers, et qui se trouvent dans une maison de France sans y avoir fait profession, ne seront comprises dans l'etat de ladite maison; et neanmoins elles continueront provisoirement d'y rester, FAssemblee nationale se reservant de statuer incessamment sur leur sort. 11. La masse des revenus de chaque maison seraformee d'apres les principes et de la maniere prescrites par les ar- ticles 22, 23 et 24 du decret du 24 juillet, concernant le traitement du clerge actuel. 12. Seront portes dans ladite masse les secours annuels que les maisons etaient dans l'usage de recevoir, soit sur la caisse des economats, soit sur celle du clerge, soit sur toute autre caisse publique. 13. A compter du 1 er janvier 1791 , le traitement des religieuses sera acquitte, par quartier et d'avance, par les receveurs de leur district, sur une quittance de l'econome, donnee au pied d'un etat contenant le nom de toutes les religieuses qui auront declare rester et qui seront en effet dans la maison ; ledit etat sera signe des religieuses, et vise par la municipalite. 14. II sera dresse en consequence par les municipalites de cbaque lieu, un etat de toutes les religieuses de leur arrondissement, lequel sera adresse au directoire de district dans le courant du mois d'octobre. 15. En formaut cet etat, les municipalites recevront la declaration des religieuses, si elles entendent sortir de leurs maisons, ou si elles preferent de continuer la vie commune; et pour y parvenir, elles se transporteront dans les maisons ä 1'efFet de prendre lesdites declarations de chaque religieuse en particulier. Feront lesdites municipa- ©ciober 1790. 305 Iites mention de ladite declaratlon, dans l'etat qu'elles en- verront au divectoire de district. 16. Les directoires de district formeront au plutöt un etat des religieuses de leur arrondissement, et ils adresse- ront cet etat au directoire du departement, dans le cours du mois de novembre. 17. Le directoire de cbaque departement formera le ta- bleau de toutes les religieuses qui y existent, et enverra ce tableau ä l'Assemblee nationale, dans le cours du mois de decembre. IS. Les religieuses qui sont sorties de leurs inaisons depuis la publication du decret du 29 octobre dernier, ainsi que Celles qui en sortiront, jouiront de leur traitement com- me celles qui resteront, et saus aueune diff'erence ; elles 'seront payees par le receveur du district dans lequel elles auront fixe leur domicile, sur leur quittance ou sur celle de leurs fondes de procuration speciale, ä laquelle sera an- nexe, lorsqu'elles ne toucheront point elles-memes, un cer- titicat de vie, lequel sera delivre sans frais par les officiera de la municipalite. 19. INe pourront neanmoins les religieuses qui sont par leur institut et actuellement employees ä l'education publique ou au soulagement des malades, quitter leurs mai- sons, sans en avoir prevenu les municipalites six mois d'avance, ou sans un couseutement par ecrit desdites municipalites. 20. Dans les maisons mentionnees en l'article precedent, dont les revenus affectes au soulagement des malades ou aux frais de l'education, ne sont pas distingues des autres reVenus, le traitement des religieuses qui sortiront ne sera fixe que sur ce qui restera, deduetion faite de toutes les charges et frais des malades et de l'education, sans neanmoins que ledit traitement puisse etre inferieur ä celui de- crete par l'article 5 ci-dessus. 21. Les aiticles 1, 2 et 3 du decret du 19 mars, con- cernant les religieux, seront executes ä l'egard des religieuses; en consequence, celles qui sortiront de leurs maisons demeureront incapables de succession, excepte toute- fois le cas oü elles ne se trouveraient en concours qu'avec le fisc. Elles ne pourront recevoir par donations entre-vifs et testamentaires, que des pensions ou rentes viageres; elles seront capables de disposer de leurs meubles et immeu- bles acquis depuis leur sortie du cloitre, et ä defaut de dis- position de leur part, lesdits biens passeront ä leurs parens les plus proches. 22. Les abbesses perpetuelles et inamovibles jouiront, 20 606 Octofccv 1790. savoir, cclles dont la maison n'avalt pas un revenu exce- dant dix\nille Ihres, d'une somme de mille livres; Celles dont la maison avait en revenu au-delä de dix mille livres, mais moins de vingt-quatre mille livres, d'une somme de quinze cents livres, et Celles dont la maison avait un revenu excedant vingt-quatre mille livres , d'une somme de deux mille livres. Dans le cas toutefois oü Ies reveuus des maisons ne suffiront pas pour fournir, avec les traite- mens ci-dessus, ceux des religieuses choristes ä raison de sept cents livres, et des soeurs converses ä raison de trois cent ciuquante livres, les traitemens des abbesses eprou- vcront une reduction proportionnelle k celle des autres religieuses, sauf dans la suite leur complement par la re- versibilite des pensions qui s'eteindront les premieres. ') Apres le deces des abbesses, les coadjutrices entreront en jouissance de leur traitement. 23. Les religieuses sorties de leurs maisons depuis la publication du decret du 27 octobre, et Celles qui sortiront avant le 1 er janvier 1791, pourront recevoir provisoirementj jusqu'ä cette epoque, un secours qui sera fixe par le direc- toire du departement, sur l'avis du directoire du district, d'apres la demande de la municipalite, sans que ledit secours puisse dans aucun cas exceder les proportions fixees par les articles 1 et 2 du present decret. 24. Pourront les religieuses qui sortiront de leurs maisons , disposer du mobilier de leurs cellules et des effets qui auraient ete a leur usage personnel, ainsi qu'il a ete regle pour les religieux. 25. II sera accorde pour la fin de la presente annee, par les directoircs de departement, sur l'avis des directoires de district, d'apres la demande des nuuiicipalites, tous les secours necessaires aux maisons qui ne jouiront d'aucun revenu, ou dont les revenus sont insuffisans pour l'entretien des membres qui les composent. 2G. Les religieuses qui auront prefere la vie commune, nommeront entre elles, au scrutin et ä la pluralite absolue des suft'rages, dans une assemblee qui sera presidee par un officier municipal, et qui se tiendra dans les huit pre- miers jours de janvier 1791 , une superieure et une eco- nome, dont les fonetions ne dureront que deux annees, mais qui pourront y etre continuees taut qu'il plaira ä la communauie. 27. II sera dresse, sur les etats des religieuses qui se- 1) 25er §tet- lüeggclaffene 2f6fafj Mefeg SltttfeJS enthält eine perfönlt'^e 2£uSna$meDe!!ir.imung. Crtofcer 1790. S07 tont envoyes par les directoires des d&partemens ä FAs'- seiublee nationale, un tableau general de toutes les religieuses , dans lequel seront distinguees celles qui seront restees dans leurs maisons, et celles qui seront sorties, et sera ledit etat rendu public par la voie de rimpression. 28. A chaque deces de religieuse, soit qu'elle ait quitte, soit qu'elle ait cojitinue la vie commune, la municipalite du lieu de sa residence sera tenue d'en donner avis dans quin- zaine au directoire du district, lequel instruira tous les trois mois le directoire da departement, du nombre et du nom des religieuses qui pourraient eti'e decedees dans son arrondissement. Le directoire du departement enverra tous les ans au corps legislatif les noms desdites religieuses, pour en etre dresse une liste qui sera rendue publique. 29. Les costumes particuliers des ordres et maisons des religieuses demeurent abolis, ainsi qu'il a ete decrete pour les costumes des ordres religicux. 30. Toutes religieuses, sans distinction, avant de rece- voir le premier paiement fixe au mois de janvier prochain, seront tenues de declarer si elles ont pris ou recu quelque soimne ou partage quelques effets appartenant ä leurs maisons , autres que ceux dout la libre disposition leur est laissee, et d'en imputer le montaut sur le quartier ou les quartiers k echoir de leurs pensions. Ne poarront les re- ceveurs du district payer aucun traitement que sur le vu de ladite declaration, laquelle sera et demeurera annexee ä la quittance de chaque religieuse; et seront celles qui auront fait une fausse declaration, privees pour toujours de leurs pensions« TITRE III. Des clmnoinesses scculieres et des chanoinesses regulieres qui vivaient separement. Art. 1 er . Toutes chanoinesses dont les revenus n'excd- dent pas la somme de sept cents livres, n'eprouveront taü- cune reduction 5 celles dont les revenus excederont ladite somme, auront: 1° sept cents livres; 2° la moitie du sur- plus; pourvu que le tout n'excede pas la somme de quinze cents livres. 2. La masse des revenus sera formee, deduction faite des charges, d'apres les principes et de la maniere pres- crits par les' articles 22, 23 et 24 du decret du 14 juillet, sur le traitement du clerge. 3. Les chanoinesses qui justifieront avoir fait construire 308 ©cto&er 1790. ä leurs frais leur maison d'habitation, continueront d'en jouir pendant leur vie , sous la charge de toutes Ies re- parations. 4. L'article 27 du decret du 24 juillet, concernant le traitement du clerge actuel, sera execute ä l'egard des cha- noinesses. En consequence, dans les chapitres dans lesquels des titres de fondation ou donation, des Statuts homologues par arrets , ou revetus de lettres patentes düment enregi- strees, ou un usage immemorial, donnaient, soit ä l'acque- reur d'une maison canoniale, soit ä celles qui en auraient fait batir, ä ses heritiers ou ayans-cause, un droit ä la to- talite ou partie du prix de la vente de cette maison, ces titres et Statuts seront executes selon leur forme et teneur, et l'usage immemorial sera suivi, comme par le passe, con- formement aux conditions et de la maniere prescrites par l'article 27 du decret du 24 juillet demier. 5. Dans les chapitres oü les revenus sont inegalement repartis, de maniere que les probendes augmentent ä raison de 1'ancicnnite, le sort de chaque clianoinesse sera deter- mine sur le pied de ce dont eile jouit actuellement; mais en cas de deces d'une ancienne, son traitement passera ä la plus ancienne de celles dont le traitement se trouvera inferieur, et ainsi successiveraent, de sorte que le moindre traitement sera le seul qui cessera. 6. Les jeunes chanoinesses appelees communement nieces agregees, ou sous toute autre denomination, qui devront entrer en jouissance apres le deces des anciennes, jouiront de leur traitement ä l'epoqiie du deces. 7. Les abbesses inamovibles, dont le x-evenu n'excede pas la somme de mille livres, n'eprouveront aucune reduc- tion 5 celles dont le revenu excede ladite somme, jouiront premierement de la somme de mille livres; secondement, de la moitie du surplus, pourvu que tout n'excede pas la somme de deux mille livres. Apres le deces des abbesses titulaires, les coadjutrices entreront en jouissance de leurs traitemens. 8. Les chanoinesses dont les revenus anciens avaient pu augmenter en consequence d'unions legitimes et con- sommees, mais dont TelTet se trouve suspendu en tout ou en partie, par la jouissance reservee, aux titulaires des benefices supprimes et unis, recevront, au deces des titulaires, une augmentatiou de traitement proportionnee ä ladite jouissance, saus que cette augmentation puisse por-' ter leurs traitemens au-delä du maxjmwm determine par le present decret. 9. Les abbesses et chanoinesses seront payees de leur October 1790. 309 traitement ä compter du 1 er janvier pfochain, par les re- ceveurs des districts dans lesquels elles resideront, ainsi et dans la forme qui a ete reglee par les articles 40 et 41 du decret du 11 du mois d'aoüt, sur le traitement du clerge. 107. Decret relatif ä Unteret des assignats. Des 10 (S et) oclobre 1790. Sand, par Pr. du 12 meme mois. L'Assemblee nationale considerant, que par son decret du 29 septembre dernier, eile a determine le rembourse- ment de la dette non constituee de l'etat, et de la dette constituee par le ci-devant clerge, en assignats-monnaie, sans interets 5 considerant que les assignats representant la propriete territoriale et fonciere des domaines nationaux., ont nne valeur intrinscque tellement reelle et tellement evidente , qu'ils peuvent concourir avec la monnaie d'or et d'argent dans tous les eclianges; que propres ä tous les emplois productifs, et particulierement ä Tacquisition des doinaines nationaux, ils ne doivent pas etre productifs par eux-memes, non plus que l'or et l'argent avec lesquels ils doivent concourir; que les interets attaches ä la possession d'une monnaie quelconque, la denaturent, en s'opposaut ä la circulation qu'elle est destinee ä entretenir et ä anijner; considerant enfin que ces motifs qui Font determinee a de- creter les huit cents millions d'assignats nouveaux sans interets, ne lui permettent pas de laisser subsister ceux qui avaient ete attaches aux quatre cents millions d'assignats ciees precedemment par les decrets des 16 et 17 avril dernier , et que cette suppression importe essentiellement «au soulagement du peuple et au salut de l'etat, par reconomie d'un million par mois et par l'acceleration de la vente des domaines nationaux, decrete ce qui suit: Art. 1 er . L'interet des quatre cents millions d'assignats- monnaie, crees par les decrets des 16 et 17 avril dernier, cessera le 16 du present mois, et n'accroitra plus le capi- tal ä compter de cette epoque. •2. Les trois coupons d'interet attacbes ä chaque assig- nat, pourront en etre separes; et sur la remise qui en sera faite, les six mois d'interets echus au 15 octobre, se- ront payes ä bureau ouvert, ä partir du 1 er janvier 1791, dans les caisses qui seront designees par l'Assemblee nationale, taut ä Paris que dans ies departemens. Üs seront 310 Dctober 1790. recus pour comptant, ä partir du 16 de ce mois, dans toutes les caisses d'impositions et de pcrceptions: savoir, les tvois coupons reunis des assignats de mille livres, pour quinze livres; ceux des assignats de trois cents livres, pour quatre livres dix sous 5 et ceux des assignats de deux cents livres, pour trois livres. 3. La valeur des billets de la caisse d'escompte et des promesses d'assignats qui ne sont pas garnies de coupons d'interet, sera fixee au 10 de ce mois; savoir, des billets de mille livres, ä mille quinze livres; des billets de trois cents livres, üt trois cent quatre livres dix sous; et des billets de deux cents livres, ä deux cent trois livres. 4. Cette valeur fixe demcurera auxdits billets jusqu'ä leur ecbange fait contre des assignats: et ä cette epoque, les assignats donnes en ecbange et separes de leurs coupons d'interet, ne vaudront plus que mille livres, trois cents livres ou deux cents livres, nonobstant la mcntion de l'interet faite dans le libelle de l'assignat: les coupons d'interet separes des assignats, seront payes conformement ä l'article 2. 108. Decret qui determine la division et les caracteres distinctifs des nonveaux assignats. Des 10 (S et) octobre 1790. Samt, par Pr. du 12 ineme mois. Art. 1 er . Les nouveaux assignats crees par le decret du 29 septembre dernier, seront de 2000 liv., 500 liv., 100 liv., 90 liv., 80 liv., 70 liv., 60 liv., 50 liv. et non au-dessous. 2. Leur division sera faite ainsi qu'il suit, savoir: 200,000 de 2000 liv. 440,000 de 500. 400,000 de 100. 400,000 de 90. 400,000 de 80. 400,000 de 70. 400,000 de 60. 400,000 de 50. formant ensemble trois milliöns quarante mille billets, les- quels representent buit cents milliöns. 3. Les assignats de deux mille livres seront imprimes sur papier blanc, en caracteres rouges; ils seront de la raeme grandeur et de la meine forme que les assignats dejä en circulation, mais sans coupont» et sans interets. Dctobct 1790. A Sit 4. Les assignats de cinq cents Ihres seront stir papier blaue, en caracteres noirs, de la meme grandeur et dans la meme forme que ceux de deux mille livres. 5. Les assignats depuis cent livres jusqu'ä cinquante Ihres seront egalement sur papier blanc, en caracteres noirs; ils seront distingues des precedens, en ce qne leur forme sera plus petite, et qu'ils ne porteront point l'effigie du roi: ils porteront seulement l'empreinte nationale aux armes de France, avec ces mots: la loi et le roi. 6. Tous ces assignats seront en outre frappes, comine les anciens, d'un timbre sec aux armes de France. 7. Chaque serie sera composee de quarante mille nu- meros , de maniere que les assignats de deux mille livres formeront cinq series, ceux de cinq cents livres onze series, et tous les autres dix series. 8. Les formes et matieres qui auront ete employees pour la fabrication du nouveau papier desdits assignats, et tous les utensiles et matrices qui auront servi ä l'impres- sion , ä la gravure et au timbre , seront, immediatement apres Texecution respective de ces differentes parties de la fabrication, enfermees dans une caisse ä trois clefs, depo- ses aux arebives nationales, et ne pourront en etre depla- ces que par un decret special. 109. Decret concernant les sonmissions des mimicipalites pour racquisition des domaines nationaux, et la vente des biens compris dans ces soumissions ä des par- ticuliers. Du 10 octobre 1790. Sanct. par L. Pat. du 14 meme tnois. Art. 1 er . Conformement aux dispositions du decret du 16 jaulet dernier, les mimicipalites qui n'ont pas designe par leurs soumissions les objets de leurs demandes, ou qui n'en ont pas envoye la designation avant le 16 septembre dernier, au comite de l'Assemblee nationale charge de l'a- lienation des domaines nationaux , demeurent dechues de l'effet de leurs soumissions. 2. Les municipalites qui ont fait des soumissions avec designation speciale, poursuivront les esthnatious par ex- peils, des biens qu'elles veulent acquerir, ou leur evalua- tion, sur la representation des baux, de maniere que ces 312 Ccto&er 1790. Operations soient faites et envoyees au comite avant Ie 1 er decembre pvochain. Apres ce terme, qui sera de rigueur, toutes les soumis- sions qui n'auront pas ete suivies". dans le delai ci-dessus prescrit, de l'envoi desdites estimations ou evaluations, de- meureront comme non avenues et sans effet. 3. Aussitöt que les domaines nationaux seront estimes par experts ou evalues d'apres les baux, et que les estimations ou evaluations seront faites et envoyees au comite de l'Assemblee nationale, il sera successivement rendu, en faveur de chaque municipalite soumissionnaire, des de- crets d'alienation. La date de l'arrivee desdites Operations au comite, formera le premier titre de propriete et deter- minera entre elles le sort et l'effet de leurs soumissions. 4. Dans le cas oü les proces-verbaux d'estimation, ou les evaluations d'apres les baux des biens compris dans les soumissions de differentes municipalites, arriveraient au comite le meme jour, la priorite appartiendra ä celle dont la premiere soumission aura une date anterieure. Si l'envoi des estimations ou evaluations et les soumissions desdites municipalites etaient de meme date, la priorite sera en faveur de la municipalite qui aura la premiere, et avant le 16 septembre, fait parvenir la designation des objets de sa demande. Dans le cas enfin oü les trois dates coneur- raient, le sort deeidera entre elles de la priorite. 5. Dans le cas oü des particuliers demanderaient ä ac- quevir des objets compris dans la soumission d*une municipalite , le directoire du district de la Situation des bieus sera tenu de poursuivre des-a-present la vente, sauf ä te- nir compte du benefice aecorde par le decret du 14 mai aux municipalites qui se trouveront avoir satisfait a toutes les dispositions des precedens articles, dans les delais qui y sont prescrits. 110. Decret sur rinstallation des nouvcaiix juges des tribunaux de district, et lexer- cice de leurs fonetions en matiere civile et criminelle. Du 12 octobre 1190. Sand, par Pr. du 19 meme mois. ') Art. Les juges elus pour composer les tribunaux de district, seront installes sans delai, et commenceront leur 1) üluSjugSttjetfe (bie art. 4—6) eerfunbigt für bie oormalS belgifc^en ©ctofcer 1790. 313 Service aussitöt qu'ils auront recu des lettres patentes du roi; et si le commissaire du roi pres d'un tribunal n'etait pas nomine, ou ne se presentait pas pour preter son ser- nient de reception, les juges de ce tribunal commettront un gradue, qui en remplira provisoirement les fonctions. 2. En attendant le prochain etablissement de la proce- dure criminelle par jures, les anciens tribunaux, tant qu'ils resteront en activite, ensuite les tribunaux de district, loi'S- qu'ils seront installes, pouiront, dans toute l'etendue du royaume, et nonobstant toutes lois et coutumes locales contraires, informer, decreter, instruire et juger en matiere criminelle: ä cet effet, les tribunaux de district commettront un gradue, qui fera provisoirement les fonctions d'aecusa- teur public, de la meine maniere que les anciens procu- reurs du roi. 3. Les tribunaux de district suivront aussi provisoirement, en toutes matieres civiles et criminelles, les formes de procedure actuellement existantes, tant qu'il n'en aura pas ete autrement ordonne. 4. Les proces civiles et criminels pendant en premiere instance dans les tribunaux supprimes dont le ressort se trouve divise en plusieurs districts, continueront d'etre in- struits devant le tribunal de district oü etait le chef-lieu du tribunal supprime, et y seront juges. 5. Les proces civils pendant aux parlemens, conseils superieurs, presidiaux et autres tribunaux d'appel supprimes, seront renvoyes aux tribunaux de district qui reinpla- cent les anciens tribunaux qui ont juge ces proces en premiere instance, et les parties y procederont, conformement aux dispositions du titre V du decret du 16 aoüt dernier, au choix d'un tribunal d'appel, sur les sept qui compose- ront le tableau pour le tribunal substitue ä celui qui a ren- du le jugement; ce qui n'aura Heu toutefois que dans le cas oü toutes parties ne consentiraient pas ä e"tre jugees ).ar les tribunaux de district etablis dans les villes ou etaient es presidiaux, conseils superieurs, parlemens et autres tribunaux d'appel saisis de ces proces. 6. Les proces pendant en premiere instance ou par ap- pel dans quelques tribunaux ou devant quelques commis- sions extraordinaires que ce soit, en vertu de committimus ou autres privileges, ou en vertu d'evocation ou attribution quelconque, seront renvoyes aux tribunaux de district qui remplacent ceux qui auraient du naturellement connaitre Departemente burc^: Arrete dos representans du peuple Peres et Portiez (de l'Oise) du 2 frimaire IV C23. 9lwembn 179.5). I 314 Octoter 1790. de ces proces., soit pour y etre instruits et jnges en prc- miere instance, soit pour y etre procede au choix d'un tri- bunal d'appel, ainsi qu'il est dit en l'article precedent. 7. Seront comprises dans lc precedent article, les affaires dont la connaissance a ete attribuee, par des decrets de l'Assemblee nationale, ä quelqucs-uns des anciens tri- bunaux dont les fonctions vont cesser, ä l'exception seule- nient des accusations pour crimes de lese-nation, attribuees au chätelet de Paris, sur lesquelles l'Assemblee nationale se reserve de prononcer tiltcrieurement. 8. Les proces criminels pendant aux anciens Sieges pre- vötaux et presidiaux , et ceux pendant par appel aux anciens parlemens,, conseils superieurs et autres tribunaiix d'appel, seront incecsamment Jorges par les ti'ibunaux de district etablis dans les villes oü etaient les sieges prevö- taux et presidiaux, les parlemens et conseils superieurs et autres tribunaux d'appel saisis de ces proces. 9. L'appel des proces criminels qui serontjuges en prc- miere instance apres la publication du' present decrct, meine de ceux qui auront ete juges anterieuremont, lorsque les accuses n'auront pas ete transferes aux prisons par les tribunaux d'appel, sera porte et juge en dernier ressort dans Tun des sept tribunaux de district, dont le tableau sera incessamment propose et arrete pour le tribunal de district qui aura rendu le jugement, ou qui se trouvera substitue ä Fanden tribunal qui aura juge. 10. Le choix d'un tribunal entre les sept qui compose- ront le tableau, appartiendra aux accuses; et dans le cas oü ils n'auront pas use de leur droit, le choix sera devolu au gradue faisänt les fonctions A'accusateur public pres le tribunal de district qui aura rendu le jugement, ou qui se trouvera substitue ä l'ancien tribunal qui aura juge. 11. Les tribunaux de district qui jugeront les appcls en matiere criminelle, ne pourront prononcer qu'au nombre de dix juges, lorsque le titre de l'accusation pourra meri- ter peine infamante; ä l'effet de quoi ils appelleront les suppleans et autant de gradues, qu'il en sera besoin. 12. Les dispositions du present decrct, relatives ä l'in- struetion et jugement des proces criminels, n'auront lieu que provisoirement, et jusqu'ä ce que.la forme du jugement par jures soit mise en activite. 13. Dans les villes oü les tribunaux de district vont etre installes, le conseil general de la commune notifiera, au moins quatre jours d'avance, aux officiers munieipaux des autres villes et lieux du district dans lesquels il y a des tribunaux suppriines et dont les fonctions doivent ces- October 1790. 313 ser, Ie jour qu'il aura fixd pour l'installation 5 et la veille de ce jour, les officiers municipaux se rendront eii corps aux auditoires des tribunaux supprimes, dont ils feront ferro er les portes, ainsi que Celles des greffes, apres avoir fait mettre par lern - secretaire-greffier le scelle sur les arinoires et autres depots de papiers ou minutes, en leur presence et en celle de l'ancien greffier de cbaque tribunal, qui sera tenu de s'y trouver. 14. Dans les lieux oü les papiers et minutes des greffes se trouveront deposes dans la maison du greffier, le scelle sera mis provisoirement en cette inaison sur les arinoires et autres lieux de depot qui contiendront les papiers et minutes; il sera ensuite dresse «11 inventaire de ces papiers et minutes, contradictoirement avec l'ancien greffier, et ils seront remis au greife du tribunal de district. 15. Sont exceptees de la disposition de l'article 13 ci- dessus, les amirautes et les maitrises des eaux et forets, dont l'activite ne va cesser que pour l'exercice de la Jurisdiction contentieuse seulement; mais il sera procede in- cessainment au triage des papiers et minutes de leurs greffes, en distinguant ceux qui concernent l'exercice de la Jurisdiction, de ceux qui ne sont relatifs qu'aux parties d'ad- jninistration confiees ä ces tribunaux. Les premiers seront remis au greffe du tribunal de district, et les autres lais- ses ä la disposition des officiers des amirautes et des maitrises. 111. Decret relatif au remboursement et aux interets des rentes dues ä des par- ticuliers sur le clerge. Du 15 octobre 1790. Sanctionne le 23 meme mols. Art. 1 er . Les rentes dues ä des particnliers sur le clerge, seront remboursees, si mieux n'aiment les proprietaires les conserver dans l'etat de rentes constituees. Dans Tun et l'autre cas, les arrerages echus et a echoip seront payes par les payeurs des rentes , ä compter de ceux qui sont dus depuis le 1 er juillet 1790. 2. Lesdites rentes seront distribuees ä ün seul payeur, lequel sera tenu de faire incessamment le releve sur le registre du ci-devant receveur general du clerge, et de les payer en la forme prescrite par le decret du 15 aoüt der- nier, ä- mesure que les quittances auront ete par lui -verifiees. 3. Les arrerages des rentes dues par le clerge, dont le remboursement aurait ete ordonne et non consomm« j 31« OctoBcr 1790. seront payees, si fait n'a ^te, ä compter des derniers ar- rerages, acquittes jusqu'au jour du remboursement. 4. Ledit receveur general du clerge scra tenu de verser incessainment dans le tresor public les fonds qui doivent exister dans sa caisse, etlesdits fonds seront appliques, jusqu'ä due concurrence, ä l'acquittemeiit immediat desdites rentes. 5. II sera nomine incessainment par le roi, des commis- saires pour faire le rejet des rentes constituees surle cler- fe, qui doivent etre eteintes et supprimees aux termes udit decret des 14 et 15 aoüt, et dresser l'etat de celles qui, aux termes du meine decret, doivent etre payees dans les divers districts. 6. Les rentes et redevances connues sous le nom de fiefs et aumönes , de droits d'usage, cbauffage et autres droits affectes jusqu'ici sur les domaines au profit des ar- clievecbes, eveches, cbapitres , dioceses, abbayes, eures, cbapelles, communautes religieuses , autres toutefois que les commanderies et benefices de Vordre de Malte; les maisons religieuses de femtnes conservees sans traitement, seront rejetees de l'etat des domaines, et supprimees ä compter du 1 er j an vier 1790. 7. Les rentes affectees sur les domaines et autres re- venus publics , ä des böpitaux, bötels-dieu, pauvres de pa- roisses , ecoles , Colleges , fabriques , autres que ceux qui sont situes dans le departement de Paris, seront payees dans les divers districts auxquels ces etablissemens appar- tiennent, en la forme et aux conditions prescrites par les articles 13, 14, 15,16,17 et 18 dudit decret des 14 et 15 aoüt. 8. Les gages des offices de grefriers des insinuations, de greffiers des domaines, des gens de main-niorte, et autres appartenant ä des corps ecclesiastiques ou religieux, seront eteints et supprimes ä compter du l ev janAder 1790. 9. Toutes les autres rentes affectees sur les domaines ou autres revenus publics, au profit des congregations li- bres, des maisons religieuses de femmes conservees sans traitement, de Tordre de Malte, des corporations seculieres non supprimees, seront provisoirement payees par les payeurs des rentes. 10. Seront pareillement acquittees par lesdits payeurs, les rentes soit perpetuelles, soit hereditaires de male en male, soit viageres, constituees sur les domaines ou sur d'autres regies au profit de particuliers ou de familles par- ticulieres, k compter des arrerages echus au l ei juillet 1790. 11; Les dispositions du present decret et de ceux des 14 et 15 aoüt, ne changeront rien ä l'ancien usage, quant ä la loi qui regissait les rentes, lesquelles contiuueront / OctoBer 1790. 317 d'etro regies par la loi du 'domicile du proprietalre, ä l'ex- ception de celles qui etaient precedemment regies par la couturae de Paris. 12. Les appointemens ä divei's professeurs , les fonds assignes ä quelques bibliotheques ou autres etablissemens sur les domaines ou autres revenus, seront provisoirement repartis sur les recettcs de distrlct de leur arrondissement, et payes en la forme prescrite pour les rentes dues aux Colleges, ecoles etc. par le decret des 14 et 15 aoüt. 13. Les rentes sous le titre d'augmentation de gages, creees au denier dix-huit, au denier seize, et ä des deniers plus bas, seront rejetees de l'etat des charges et rentes, si fait n'a ete, et incessamment remboursees. 14. Öuant ä celles qui auraient ,dejä ete rejetees dudit etat et non remboursees, l'interet en sera paye a raison du denier vingt du capital, depuis la date durejet jusqu'au jour du remboursement. 15. Et attendu que lesdites augmentations de gages fönt partie de la finance des offices, il en sera dresse un etat prealablement ä toute liquidation d'office, et le capital sera impute sur la finance des offices auxquels elles appartien- tient encore, ou auxquels elles auront appartenu, sauf aux titulaires ä justifier que les augmentations de gages ne sont point entrees dans revaluation. 16. Le bureau du controle et de l'enregistrement des rentes, et celui de liquidation qui y est attache, seront re- uni ä la direction generale du tresor public. 112. Decret sur le traitement des eures, et leur logement. Du 18 octobre 1790. Sanctionne le 23 meine mois. \ Art. 1 er . Les dispositions de l'article 23 du titre II du decret du 12 juillet dernier, concernant les eures actuelle- ment etablis en aueunes eglises cathedrales, ainsi que ceux des paroisses qui seront supprimees pour etre reunies ä l'eglise cathedrale et en former le territoire, auront lieu pour les eures etablis, soit dans les autres eglises parois- siales des villes, soit dans celles de campagnes-, en con- sequence, tant les eures des villes dont les paroisses seront reunis ä d'autres que celle de la cathedrale, que les eures de campagnes dont les paroisses seront aussi reunies ä d'autres paroisses, seront de plein droit, s'ils le deman- uent, les premiers vicaires des paroisses auxquelles les 318 Octo&er 1700. leurs seront tinies, chacun suivant I'ordre de son ancieu- nete dans les fonctions pastorales. 2. Tous les eures qui voudront user de Ia faculte cf- dessus, et de celle aecordee par l'article 22 du titre II dudit decret, seront tenus d'en faire leur declaration dans la forme et dans le temps ci-apres fixes; sinon et ledit temps passe, il sera pourvu auxdites places de vicaires par qui de droit. 3. Ceux qui sont etablis en auennes cathedrales, et ceux dont les paroisses doivent etre reunis aux cathedrales ac- tuellement formees, feront leur declaration ä l'eveque, dans la quinzaine ä compter de la publication du present decret, par le ministere d'un notaire. 4. Ceux dont les paroisses doivent etre unies ä des cathedrales non formees et dont l'eveque n'est pas nomine, feront leur declaration de la meine maniere a l'eveque qui sera nomine, quinzaine apres sa consecration. 5. Ceux dont les paroisses doivent etre unies ä des paroisses de ville ou de campagne, dont la suppression et la reunion ne sont pas encore determinees, feront leur declaration , aussi de la meme maniere, au eure de la pa- roisse ä laquelle les leurs seront unies, dans la quinzaine apres que l'union aura ete consommee. 6. Les eures des villes et des campagnes. dont les paroisses seront supprimees, et reunies, soit ä des cathedrales, soit ä d'autres paroisses, tant ceux actuellement pour- vus, que ceux qui le seront d'ici ä ce que la suppression de leurs paroisses soit eifectuee, qui ne voudront pas user de la faculte ci-devant expliquee, jouiront d'une pension de retraite des deux tiers du traitement qu'ils auraient conser- ve s'ils n'eussent pas ete supprimes; mais ladite pension ne pourra exceder la somme de deux mille quatre cents livres. 7. Ceux qui voudront nser de ladite faculte, jouiront ie la totalite de leur traitement, ainsi que des logemens et jardins dont ils auraient conserve la jouissance s'ils n'eussent pas ete supprimes. 8. Dans les logemens conserves aux eures, sont com- pris tous les batimens dont ils jouissaient six mois avaiit le decret du 2 novembre dernier, et qui etaient destines, soit ä leur habitation, soit au service d'un cheval, ainsi que tous les objets d'aisance qui en dependaient; mais non ceux qui, destines ä l'exploitatiou des diines et autres re- coltes, etaient separes des batimens d'habitation et hors des clotures du presbytere. 9. Par jardins, l'As3emblee nationale entend les fonds Dctobcr 1700. 319 qui dependaient du presbytere, et dont le sol etait en na- ture de jardin six mois avant le decret du 2 noveinbre der- nier, en quelque endroit de la paroisse qu'ils soient situes, et de quelque etendue qu'ils soient, pourvu qu'elle n'excede pas celle qu'ils avaient avant laditc epoque. Si le sol n'etait pas en nature de jardin avant ladite epoque, et qu'il n'y en eilt point, ou s'il y en avait qui ne fussent pas de l'etendue d'un dcmi-arpent, mesure de roi, il sera pris sur ledit sol une quantite süffisante pour for- mer un jardin d'un demi-arpent d'etendue, »nesure de roi. 113. Decret contenant reglement sur la procedure en la justice de paix. Du 8 (4 et~) octobre 1790. Sanctiome le 26 meme mois. *) TITRE I. Des citations. Art. 1 er . Toute citation devant les juges de paix sera faite en vertu d'une cedule du juge, qui enoncera sommai- rement l'objet de la demande, et desiguera le jour et l'heure de la comparution. *) 1) SBertütibtgt: a. für bte »ormatä fcctgt'fdien 35e»artemenfe: burd): Arrete des represeutans du peuple Peres et Porticz (de l'Oise) du 2 frimaire IV (83. Stoüember 1795); b. für bte Departemente beS linüen 9c()etnufer$: burd) : Kegl. s. Vordre jud. du 4 pluviüse VI (23. Sanuat 179S) im xMusguge, unb gwar: Titre I. Art. 1—6 burd): art. 39—44; „ 7—11 burd;: art. 45—48 (ber art. 8 bes ©cfe|cä ift in ben jitmten 9l6fa(j beS art. 48 beS Siegle» ments »erfegt): y, K. »oUflänbig burd): art. 59—54; „ HI. öoujiänbt'g. burd): art. 55—61; „ IV. »oüftanbtg burd): art. 62—66; „ V. oollftänbig burd): art. 67—70; „ VI. ooUfianbig burd;: art. 71—77; „ Vll.tjoUfränbig burd): art. 78—S4; „ VIII. Art. 2—4, 6—8 burd): art. 86—89 u. 90—92; „ IX. „ 1 it. 2 burd): art. 93 u. 94; „ 3 u. 4 burd): art. 95 Slbfafc 2 u. 3 unbnrt. 96; „ X. »oujräiiöig burd): art. 97—102. 2) Siubf, u..5DJarq. »erbtnben fjiermit bei» art. 27 beä ©ef. Dem 10. Senbemiär IV (11. October 1795); 320 Cctobcr 1790. 2. Le juge de paix delivrera cette cedule a la requisi- tion du demandeur ou son porteur de pouvoirs, apres avoir entendu l'exposition de sa demande. 3. En inatiefes purement personnelles ou mobilieres, la cedule de citation sera demandee au juge du domicile du defendeur. 4. Elle sera demandee au juge de la Situation de l'ob- jet litigieux, lorsqu'il s'agira, 1°. Des actions ponr dommages faits, soit par les hom- mes, soit par les animaux, aux champs, fruits et recoltes; 2°. Des deplacemens de bornes, des usurpations de ter- res, arbres, haies, fosses et autres clötures, commis daus l'annee; des entreprises sur les cours d'eau servant ä l'ar- roseinent des pres, commises pareillement dans l'annee, et de toutes autres actions possessoires; 3°. Des reparations locatives des maisons et fermes; 4°. Des indemnites pretendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indeinnite ne sera pas conteste, et des degradations alleguees par le proprietaire. 5. La notification de la cedule de citation sera faite ä la partie poursuivie, par le greffier de la municipalite de son domicile, ') qui lui en reraettra copie, ou la laisseraa ceux quil aura trouves en sa maison, ou l'afficbera a la porte de la maison, s'il n'y a trouve personne. Ce greffier fera mention du tout, signee de lui, au bas de roriginäl de la cedule. En cas de maladie, d'absence, ou autre empechement du greffier, les officiers municipaux seront tenus d'en cou- mettre im autre. 6. Les cedules de citation et leurs notifications seront ecrites snr pa])ier timbre, [dans les departemens oü le timbre est etabli, tant qu'il n'eu anra pas ete autremeut ordonne; niais dans aucun cas elles ne seront sujettes aux droits ni ä la formalite du contröle.] J ) 7. II y aura un jour franc au moins entre celui de la notification de la cedule de citation et le jour indique pour la comparution, si la partie citee est domiciliee dans le canton, ou dans la distance de quatre Heues. II y aura au moins trois jours francs , si la partie est domiciliee dans la distance depuis quatre lieues jusqu'ä dix: au-dela, il sera ajoute un jour pour dix lieues. Lorsque ces delais n'auront pas ete observes , si le de- 1) S!ubl. u.SHarq,: „par un huissicr domicilie daus le ressort de la partie notifie" unb ebcnfo: „riuiissier" flatt: „ce greffier" ju Slnfang beö folgenben @a^cS. 2) Siubt. u. fflarq. mit 53eglo(Tung bcr cingcSlammevten SSotte, SDctober 1790. 821 fendeur ne comparait pas au jour pour Iequel il aura ete cite, le juge de paix ordonnera qu'il soit reassigne. 8. Les delais ci-dessus pourront etre abreges par le juge de paix, dans les cas tres-urgens oü il y aurait peril dans le retardement. 9. Si, au jour de la premiere comparution, le defendeur demande ä mettre un garant en cause, le juge de paix lui deliyrera une cedule de citation, dans laquefle il fixera le delai de comparaitre, relativemeut ä la distance du domi- cile du garant. 10. II n'y aura plus Iieu ä la mise en cause du garant, si la demande n'en a pas ete formee au jour de la premiere comparution du defendeur; et celle qui aurait etö accordee, demeurera comme non avenue, si eile n'a pas ete notifiee au garant ä teinps utile pour l'obliger de comparaitre au jour indique; sauf au defendeur ä poursuivre l'effet de sa gai'antie, s'il y a lieu, separement de la cause principale. 11. Les parties pourront toujours se presenter volon- tairement et sans citation, devant le juge de paix, en de- clarant qu'elles lui demandent jugement; auquel cas il pourra juger seul lern* different, soit sans appel dans les matieres oü sa competence est en dernier ressort, soit ä charge d'appel dans celles qui excedent sa competence en dernier ressort; et cela encore qu'il ne füt le juge naturel des parties, ni ä raison du domicile du defendeur, ni ä raison de la Situation de l'objet litigieux. [La declaration des parties, par laquelle elles auront vo- Iontairement saisi le juge de paix, sera recue par ecrit devant ce juge, et signee par les parties, ou mention sera faite si elles ne peuvent pas signer.] 3 ) TITRE II. De la recusation du juge de paix. Art. l cv . Les juges de paix ne pourront etre rec.uses que quand ils auront un interet personnel ä l'objet de la con- testation, ou quand ils seront parens ou allies d'une des parties jusqu'au degre de cousin issu de germain inclusi- vement. 2. La partie qui voudra recuser un juge de paix, sera tenue de former la recusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle deposera au greffe du juge de paix, dont il lui sera donne, par le greffier, une reconnaissance faisant mention de la date du depöt. 3) SKuM, u, SKarq. mit SluSfc^tuß bsv eingedämmerten SBorte. 21 322 Dctober 1790. S. Le juge de paix sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le delai de deux jours, sa declaration par ecrit, portant ou son acquiescement ä la recusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses reponses aux moyens de recusation allegues contre lui. 4. Les deux jours etant expires, l'acte de recusation sera remis par le greffier ä la partie recusante, soit que le juge de paix ait passe sa declaration au bas de cet acte, ou non. II en sera donne decharge au greffier par la partie, si eile sait signer; et si eile ne le sait pas, le greffier fera la remise , et en dressera proces-verbal en presence de deux temoins, qui signeront ce proees-verbal avec lui. 5. Lorsque le juge de paix aura declare acquiescer a. la recusation, pu n'aura passe aucune declaration, il ne pourra rester juge, et sera remplaee par Fun des asses- seurs, qui connaitra de l'affaire, avec l'assistance de deux autres assesseurs. 6. Si le juge de paix conteste l'acte de recusation et declare qu'il entend rester juge, le jugement de la recusation sera defere au tribunal de district, qui y fera droit sur les simples ruemoires des deux parties plaidantes, saus forme de procedure et saus frais. TITRE III. De la comparution devant le juge de paix. Art. 1 er . Au jour fixe par la citation, ou convenu entre les parties au cas qu'elles aient consenti de se passer de citation, elles comparaitront en personne ou par leurs fon- des de pouvoirs devant le juge de paix, saus qu'elles puis- sent fournir aucune ecriture, ni se faire representer ou assister par aucune des personnes qur, ä quelque titre que ce soit, sont attachees ä des fonctions relatives ä l'ordre judiciaire. ') 2. Si, apres une citation notifiee, l'une des parties ne comparait pas au jour indique, la cause sera jugee par de- faut, ä moins qu'il n'y ait lieu ä la reassignation du de- fendeur, au cas de l'ai'ticle 7 du titre I er . 3. La partie condamnee par defaut pourra former Opposition au jugement, dans les trois jours fran es de sa sig- nification, en vertu d'une cedule qu eile obtiendiva du juge de paix, et qu'elle fera notifier ä l'autre partie, ainsi qu'il est dit au titre I er pour les cedules de citation. 1) et consequemment point par des ci-devant avocats ou procureurs." äufau oon SJubl. u. SKarq. SDctofccr 1790. 323 4. La partie opposante qui se laisserait juger une se- conde fois pav defaut sur son Opposition, ne sera plus re- cue ä former une Opposition nouvelle; et les tribunaux de district ne pourront, dans aucun cas, recevoir l'appel d'un jugement de juge de paix, lorsqu'il aura ete rendu par defaut, si ce n'est qu'il füt en contravention ä l'article 7 du titre VI ci-apres. 5. Si un absent est condamne par un premier jugement rendu par defaut, le delai de l'opposition sera proroge par le juge de paix, soit d'office, s'il connait par lui-meme la justice de cette Prorogation, soit sur les presentations qui lui seront faites au nom de l'absent; et dans le cas oü la Prorogation n'aurait ete ni accordee d'office, ni demandee, l'absent pourra encore etre releve de la rigueur du delai et son Opposition recue, en justifiant que son absence a ete teile, qu'il n'ait pas pu etre instruit de la procedure. 6. Loi'sque les deux parties ou leurs fondes de pouvoirs coraparaitront, elles seront entendues contradictoirement par elles-memes ou par leurs fondes de pouvoirs; et la cause pourra etre jugee sur-le-champ, si le juge de paix et ses assesseurs se trouvent suffisamment instruits. 7. II y aura Heu ä juger sur-le-champ, toutes les fois qu'il ne sera pas necessaire, pour l'entier eclaircisseinent de la cause, soit d'accorder ä une des parties un delai pour präsenter des pieces dont eile ne se trouvera pas saisie, soit d'ordonner une enquete, ou la visite du lieu contentieux. TITRE IV. Des enquetes. Art. 1 er . Si les parties sont contraires en faits qui soient de nature ä etre constates par temoins, et dont le juge de paix et ses assesseurs trouvent la verification utile et ad- missible, le juge de paix avertira les parties qu'il y a lieu de proceder par enquete, et les interpellera de declarer si elles veulent faire preuve de leurs faits par temoins. 2. Lorsque, sur cet avertissement, les parties ou Fune d'elles requerront d'etre admises ä faire preuve par temoins, le juge de paix, de l'avis de ses assesseurs, ordon- nera la preuve et en fixera precisement l'objet. 3. Les temoins seront toujours entendus en presence des deux parties, ä moins que l'une d'elles ne soit defail- lante au jour indique pour leur audition, et elles pourront fournir leurs reproches, soit avant, soit apres les deposiüons. 4. II sera procede au jugement definitif aussitöt apres 1'audition des temoins, sans qu'il soit' necessaire de faire 324 October 1790. ecrire la prestation de serment des temoins, les reproches ui les depositions, dans les causes oü le juge de paix pro- uonce en dernier ressort; mais les uns et les autres seront ecrits pav le greffier, dans les causes sujettes ä l'ap- pel. Dans les premieres, les assesseurs seront tonjours presens ä l'audition des temoins; et dans les secondes, ils pourront ä volonte, ou y assister, ou s'en abstenir. 5. Dans tous les cas oü la vue du lieu est utile pour que les depositions des temoins soient faites et entendues avec plus de sürete, et specialemcnt dans les actions pour deplacement de bornes, pour usürpations de terres, arbres, haies, fosses ou autres clötures, et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge de paix sera tenu de se trauspor- ter sur le lieu avec les assesseurs, et d'ordonner que les temoins y seront entendus. TITRE V. Des visites de lieu et des appreciations. Art« l ep . Lorsqüil s'agira, soit de constater l'etat des lieux dans les cas d'entreprises, de dommages, de degra- dations', et autres de cette nature, soit d'apprecier la valeur des indemnites et dedommagemens demandes, le juge de paix et ses assesseurs ordonneront que le lieu contentieux fitera visite par eux, en presence des parties. 2. Si le juge de paix et ses assesseurs trouvent que l'objet de la visite ou de l'appreciation exige des connais- sances qui leur soient etrangeres, ils ordonneront que des gens de l'art qu'ils nommeront par le meme jugement, fe- i-ont la visite avec eux et leur donneront leur avis. 3. Dans le cas oü les assesseurs qui auront concouru au jugement qui ordonne la visite, ou Tun d'eux, ne se trouverait pas sur le lieu contentieux au jour et a l'heure indiques, le juge de paix appellerait un ou deux assesseurs pris parmi les prud'hommes nommes dans la uiunicipalite du lieu oü se fera la visite. i 4. II ne sera pas necessaire de faire ecrire le proces- verbal de visite, ni la prestation de serment et Tavis des gens de l'art, dans les causes oü le juge de paix peut pro- noncer en dernier ressort; ils seront ecrits par le greffier seulement dans les causes sujettes ä Pappel. TITRE VI. Des jugemens preparatob'es. Art. 1 er . Aucun jugement preparatoire ou d'instruction, rcndu contradictoirement entre les parties et prononce en leur presence, ne sera delivre ä aucune d'elles, mais sa October 1790. 825 prononoiation vaudra signification. Elle vandra atissi inti- mation dans le cas oü le jugement ordonnera une Operation ä laquelle les parties devront etre presentes, et elles seront averties par le juge de paix. 2. Lorsque le jugement preparatoire aura ete rendu par defaut contre une des parties, ou lorsque apres s'etre defenduc contradictoirement, eile n'aura pas ete presente ä la prononciation du jugement, la partie qui l'aura obtenu se le fera delivrer par extrait, et sera tenue de le faire notiiier ä l'autre partie, en la meine forme qui est etablie ci-dessus pour les citations, avec sommation d'etre presente ä l'operation ordonnee. 3. Si le jugement preparatoire ordonne une enquete, il üxera le jour, le lieu et l'heure de la comparution des te- moius. Le juge de paix delivrera aussitot aux parties qui auront requis la preuve, une cedule de citation pour faire venir leurs temoins, dans laquelle la mention du jour, du lieu et de l'lieure de la comparution sera reiteree. 4. Si le jugement preparatoire ordonne la visite du lieu contentieux, il indiquera le meine jour et l'heure oülejuge de paix et ses assesseurs s'y transporteront, et oü les parties devront s'y trouvei' presentes. 5. Lorsque le juge de paix et ses assesseurs auront nomine des gens de l'art pour faire la visite avec eux, aux termes de l'article 2 du titre precedent, le juge de paix delivrera ä la partie poursuivante, ou ä toutes les deux si elles le requierent egalement, une cedule de citation pour faire venir les experts nommes, dans laquelle le jour, le lieu et l'heure de la visite seront indiques. 6. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour y entendre les temoins, il sera accompagne du greffier, qui apportera la minute du jugement sur lequel la visite ou l'enquete aura ete ordonnee. 7. Dans les causes oü les juges de paix ne prononcent poiut en dernier ressort, il n'y aura lieu ä l'appel des ju- geinens preparatoires qu'apres le jugement definitif, et con- jointeinent avec l'appel de ce jugement; mais l'execution des jugemens preparatoires ne portera aueun prejudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligees de faire ä cet egard aucune protestation ni reserve. TITRE VII. Des jugemens, lernt eingeftammerten ©aijco. 4) SHubt. u. SOiQrq. mit SBcg(a[fung ber eingcilammeitcn ©teile unb 328 October 1790. 8. Les directoires de district feront graver des sceaux portant un ecu ovale, sur lequel seront ecrits ces mots, juge de paix , avec le nom du canton en entourage entro l'ecu et le cordon du sceau, et ils reuiettront deux de ces sceaux ä cliacun dea juges de paix. TITRE IX. Des depem. Art. 1 er . Les depens qm seront adjuges a la parüe qui aura gagne sa cause, seront reduits [aux simples debour- ees] 'J, lorsque cette partie sera domiciliee dans le canton, ou lorsque, ne residant pas dans le canton, eile aura ete representee par un fonde de pouvoirs domicilie dans le canton. 2. II ne pourra etre exige des parties ni taxe en depens que les sommes ci-apres, savoir: Pour chaque notification de citation, ou signification de jugement .»,,..»...- 1^ liv. 1 s. s ) Pour la delivrance d'un jugement definitif 1 „ Pour chacun des jugemens preparatoires 3 enquetes ou proces-verbaux de visite, de- livres avec le jugement definitif en cas d'appel ..,..,,...,.......... „ 10 Pour la delivrance separee d'un jugement preparatoire rendu contre une partie defail- lante, au cas de l'article 2 du titre VI ci- dessus................... . . . • „ 15 Pour la vacation du greflier assistant le juge de paix, lorsqu'il se transporter^. sur les lieux..................... 1 „ Pour la vacation des gens de l'art, lors- qu'ils seront appeies par le juge de paix, s'ils ont employe la journee entiere, y com- pris l'aller et le retour, ä chacun...... 3 „ Et s'ils n'ont employe qu'un demi-jour ä chacun...................... 1 10 Le juge de paix pourra augmenter cette derniere taxe, relativement aux gens de l'art a'une capacite plus distinguee qu'il se trouverait force d'appeler. mit bet "iinm.: d'aprea l'article 87 de la loi du ö vendeuiiaire an VI ces actes sout sujets ä la forinalite de reiiregistrement' 1 '. 1) JRubl. -u. SDZarq. geben ftatt bec eingedämmerten äBorte: „ä ceux qui seront ci-apres regles.". 2) 9iubl, u. SDtarq.: „1 livre". Octobev 1790. 829 S. [Les notifieations des citations aux temoins ou aux pens de l'art, s'ils sont doniicüies dans l'etenduc de la meine municipalite, seront faites par le greffier de cetts municipalite.] 3 ) II sera paye et taxe vingt sous pour la pre- uiiere de ces notifieations, et dix sous pour chacune des no- tifications subsequentes faites ä des domiciles differens. Si les temoins ou les gens de l'art sont domiciiies en plusieurs municipalites, les citations pourront etre faites, ou par les greffiers de ces municipalites 4 ), chacun dans son territoire, ou par uu huissier exploitant dans toutes *). 11 sera paye et taxe de meine vingt sous pour la premiere iiotiiication faite en cliaque municipalite 6 ), et dix sous pour chacune des notifieations subsequentes faites ä des domiciles differens dans l'etendue de la meine municipalite 6 )- 4. La partie ä laquelle les depens auront ete adjuges, sera tenue, lorsqu'elle requerra la delivrauce d'un jugement, de remettre au greffier les originaux de notification des differentes citations qu'elle aura fait faire tant ä sa partie, qu'aux temoins ou aux gens de l'art; et l'expedition du jugement exprimera le resultat de la taxe des depens qui seront liquides par le juge, y compris le cout de la delivrauce et de la signification du. jugement. TITRE X. Dispositions particulieres pour les juges de paix des villes. Art. 1 er . Ce qui est contenu aux titres precedens, aura egalement lieu pour les juges de paix, tant des villes que des campagnes, ä l'exception des dispositions suivantes, qui ne coucernent que les juges de paix des villes. 2. Les juges de paix des villes designeront trois jours au moins par semaine, auxquels ils vaqueront ä l'expedition et au jugement des affaires contentieuses; et cepen- dant ils seront tenus d'entendre tous les autres jours Celles qui exigeront une plus grande celerite, et celles pour lesquelles les parties se presenteraient volontairement sans citation. 3.' Ils pourront commettre un des huissiers ordinaires domiciiies dans leur arrondissement, ou au moins dans la viile, pour etre attache au service de leur juridiction. 3} Slnftatt ber eingedämmerten ©tette tffc bei fflubt. u. fflarq. bei; Hxt. 27 bes ©cf. »om 19. SSenbemiär IV (11. Sctober 1795) aiiajiisjs» roeife eingefefcaitet. 4) SRubl. u. 50?arq.: „les huissiers de ces cautous." 5) Siubt. u. SSarq.: „tous les cautons." 6) SJubl. u. 5Watq.: „commune."