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1 (1833)
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Üttärj 1673. 85

les faire payer ou protester daus dix jours apres celui del'echeanee. ')

5. Les usances pour le paieuient des leth-es seront de30 jours, encore que les mois aient plus ou inoins de jours.

(i. Daus les dix jours acquis pour le temps du protet",seront compris ceux de l'echeanee et du protet, et desfetes.

8. Les protets ne pourront etre faits que par deux no-taiies, ou un notaire et deux temoins, ou pur un huissierou sergent, meine de la justice cousulaire, avec deux re-cors, et coiitiendront le noui et le domicile des temoins ourecoi's.

9. Dans l'acte de protet, les lettres de change seronttrauscrites avec les ordres et les reponses, s'il y en a; etla copie du tout, signee, sera laissee ä la partie, ä peiuede faux et des domniages-interets.

10. Le protet ne pourra etre supplee par aucün autreacte.

11. Apres le protet, celui qui aura accepte la lettre,pourra etre poursuivi ä la requete de celui qui en sera leporteur.

12. Les porteurs ponrront aussi, par la permission dujuge, saisir les effets de ceux qui auront tire ou endosseles lettres, encore qu'elles aient ete acceptees, meine leseft'ets de ceux sur lesquels elles auront ete tirees, en casqu'ils les aient acceptees.

13. Ceux qui auront tire ou endosse les lettres, serontpoursuivis en garantie daus la quinzaiue s'ils sont domici-lies dans la disiauce de dix Heues et €*iu-delä, ä raisond'un jour pour cinq lieues, sans distinction, du ressort desparlemens, savoir, pour les persounes domiciliees dansnotre royaume; et hors icelui, les delais seront de deuxmois pour les persounes domiciliees en Angleterre ou Hol-länder de trois mois pour l'Italie, 1'Alleinagne et les cau-tons Suisses; de quatre mois pour 1'Espagne; de six pourle Portugal, la Suede et le Dauemarck.

14. Les delais ci-dessus seront comptes du lendemaindes protets jusqu'au jour de Faction en garantie inclusive-ment, sans distinction des jours de fetes.

15. Apres les delais ci-dessus, les porteurs des lettresseront non-recevables dans leur action en garantie, ettoute autre demande contre les th'eurs.et endosseurs.

16. Les tireurs ou endosseurs des lettres seront tenus

1) ®tc betg. SammT. u. bie 9luög. t>. Sffubt. u. üKarq. geben t)ter inter Miimci-Eung Die Seclaration oom 10. 3Sai 1636, @. unten.