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pourra etre ordonnee, pour en extvaire ce qui concernerale different.
TITRE IV.
Des societes.
Art. 1 er . Toute societe generale ou en commandite, seraredigee par ecrit, ou par-devant notaires, ou sous signa-ture privee; et ne sera recu aucune preuve par tehiöiris,contra et outre le contenu en l'acte de societe, ni sur cequi serait allegue avoir ete dit avant, lors, ou depuis l'acte,eiicore qu'il s'agit d'une somine ou valeur moindre de centlivres.
7. Tons associes seront obliges solidairement aux det-tes de la societe, encore qu'il n'y en ait qu'un qui aitsigne, au cas qu'il ait signe pour la compagnie, et nonautrement.
S. Les associes en commandite ne seront obliges quejusqu'ä la concurrence de leur part.
TITRE V.
Des Jettres et MUets de cliamje, et promesses iVenfournir.
Art. 1 er . Les lettres de change contiendront sommaire-ment le nom de ceux auquels le contenu devra etic pa_\e,le temps du paiement, le nom de celui qui en a dünne lavalewr, et si eile a ete recue en deniers, marchandises ouautrement.
2. Toutes lettres de change seront acceptees par ecrit,purement et siinplement. Est abroge l'usage de les ac-cepter verbalement, ou par ces mots: Vu, sans accepter;ou acrepte pour repondre ä temps, et toutes autres accep-tafions sous condition, lesqueües passeront pour refus, etpourront les lettres etre protestees.
3. En cas de protet de la lettre de cbange, eile pourraetre acquittee par tout autre que celui sur qui eile auraete tiree; et au moyen du paiement, il demeurera subiogeen tous les droits du porteur de la lettre, quoiqu'il n'enait point de transport, Subrogation, ni ordre.
4. Les porteurs de lettres qui auront ete acceptees,ou dont le paiement echet ä jour certain, seront tenus de