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ete reglees selon la valeur et etat des bois del'annee'1518,depuis laquelle ils sont montes ä beaucoup plus haut prix,ordonnons que, conformeinent ä 1'ordonnance faite par HenriIII, en Tannee 1588, et aux arrets et reglemens des moisde septembre 1601, juiu 1602 et octobre 1623, les restitu-tions, dommages et interets seront adjuges de tous delits,au moins a pareille somme que portera l'amende.
9. Outre Tarnende, restitution, douimages et interets, ily aura toujours confiscation des chevaux, bourriques etnarnois qui se trouveront charges de bois de delit, et desscies, haches, serpes, coignees, et autres outils dont lesparticuliers coupables et complices seront trouves saisis.
10. Les bestiaux trouves en delits ou hors des lieuxdes routes et chemins designes, seront pareillement con-fisques; et oü les betes ne pourraient etre saisies, les pro-prietaires seront condainnes en Tarnende, qui sera de vingtlivres pour chacun cheval, boeuf ou vache; ceut sols pourchacun veau, et trois livres pour mouton ou brebis; ledouble pour la seconde fois; et pour la troisieme, le qua-druple de Tarnende, bannissement des forets contre lespatres et autres gardes et conducteurs, desquels en tout casles maitres, peres, chefs de famille, proprietaires, fermierset locataires des raaisons y residants demeureront civile-ment responsables.
11. II sera procede sans delai a la vente des bestiauxpris en delit et confisques, au plus offrant et dernier en-cberisseur, au jour de marche, ä leur juste valeur, a ladiligence de nos procureurs des maitrises; et s'il arrivaitque, par Tautorite des proprietaires, il ne se trouvät pointd'encherisseurs, nos procureurs en feront dresser proees-verbal par les maitres ou leurs lieutenans, et seront lesbestiaux par eux envoyes vendre aux marches des villesoü ils trouveront plus ä propos pour notre avantage etutilite.
12. Toutes personnes privees, coupant ou ainassant desjoncs des herbages, glands ou faines, de teile nature et ägeque ce soit, et les einportant des forets, boquetaux, ga-rennes et buissons, seront condamnees pour la premierefois ä Tarnende; savoir: pour faix ä col, cent sols; poureharge de cheval ou bourrique, vingt livres; et pour har-nois, quarante livres: le double pour la seconde; et la troi-sieme, bannissement des forets, meine du ressort de lamaitrise; et en tout cas confiscation des chevaux, bourri-ques et harnois, qui se trouveront charges.
13. Toutes personnes qui auront coupe, arrache et em-pörte arbres, branches ou feuillages de nos for6ts, bois et