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1 (1833)
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avec echets et amorces vives; ensemble de porter chaineset clairous en leurs battelets , et d'aller ä la fare, ou depecher dans les noues avec filets, et d'y bouiller pourprendre le poisson et le fray qui a pu y etre porte par ledebordement des rivieres, sous quelque pretexte, en quel-que teins et maniere que ce soit; ä peine de cinquantelivres d'amende contre les contrevenans, et d'etre bannisdes rivieres pour trois ans, et de trois cents livres contreles maitres-particuliers ou leurs lieutenans qui en aurontdonne la permission.

12. Les pecheurs rejetteront en rivieres les truites, car-pes, barbeaux, bresmes et mouniers qu'ils auront pris,ayant inoins de six pouces entre l'oeil et la queue; et lestanches, perches et gardons qui en auront moins de cinq;ä peine de cent livres d'amende et confiscation contre lespecheurs et marchands qui en auront vendu ou achete.

13. Voulons qu'il y ait en t-hacune maitrise un coin ,dans lequel l'ecusson de nos armes sera grave , et autourle noin de la maitrise, duquel on se servira pour sedieren plomb les harnois ou engins des pecheurs, qui ne pour-ront s'en servir que le sceau n'y soit appose; ä peine deconfiscation et de vingt livres d'amende; et sera fait re-gistre des harnois qui auront ete marques , ensemble dujour et du nom du pecheur qui les aura fait marquer, sausque pour ce nos officiers puissent prendre aueuus salaircs.

14. Defendons ä toutes personnes de jetter dans lesrivieres aueune chaux, noix vomique, coque de Levant,inommie et autres drogues ou appats; ä peine de punitioncorporelle.

15. Faisons inliibitions ä tous mariniers, contre-maitres,g-ouverneurs et autres compagnons de riviere, conduisantlem-s nefs, batteaux, besogues, marnois, filettes ou ims-selles, d'avoir aueuns engins ä pecher, soit de ceux per-mis ou defendus, taut par les anciennes ordonnances quepar ces presentes; ä peine de cent livres d'amende et deconfiscation des engins.

16. Ordonnons que toutes les epaves qui seront pecheessur les fleuves et rivieres navigables, soient garrees surterre, et que les pecheurs en donnent avis au sergens etgardes-peche qui seront tenu d'en dresser proces-verbal etde les donner en garde ä personnes solvables qui s'enchargeront, dont notre procureur prendra communicationau greife aussi-tot qu'il y aura ete porte par le sergent ou

farde-peche, et en fera faire la lccture ä la premiere au-ience; surquoi le maitre ou son lieutenant ordonnera que,si dans un mois les epaves ne sont demandees et recla-