Sfagufl 1669. 75
depuis le lever du soleil jusques ä son coucher, sinon auxarcbes des ponts, aux moulins et aux gords oü se tendentdes dideaux, auxquels lieux ils pourront pecher tant deimit que de jour, pourvu que ce ne soit ä jours de diman-che ou fete, ou autres defendus.
6. Les pecheurs ne pourront pecher durant le tems defray; savoir aux rivieres oü la truite ahonde sur tous lesautres poissons, depuis le premier avril jusques ä la mi-mars; et aux autres depuis le premier avril jusques aupreinier de juin, ä peine pour la premiere fois de vingtlivres d'amende, et d'un mois de prison, et du douhle deTarnende et de deux mois de prison pour la seconde, etdu carcan, fouet et bannissement du ressort de lamaitrisependant cinq annees pour la troisieme.
7. Exceptons toutefois de la prohibition contenue enl'article, la peche aux saumons, aloses et lamproyes, quisera continuee en la manicrc accoutumee.
8. Ne pourront aussi mettre bires ou nasses d'osier äbout des dideaux pendant le tems de fray, ä peine de vingtlivres d'amende et de confiscation du harnois pour la pre-miere fois, et d'etre prives de la peche pendant un an pourla seconde.
9. Leur permettons neanmoins d'y mettre des chaussesou sacs du inoule de dix-huit lignes en quarre et non au-trement sur les meines peines; mais apres le tems de fraypasse, ils y pourront mettre des bires ou nasses d'osier äjour, dont les verges seront eloignees les unes des autresde douze lignes au moins.
10. Faisons tres-expresses defenses aux maitres-pecheursde se servir d'aucuns engins et harnois prohibes par lesanciennes ordonnances sur le fait de la peche, et en outrede ceux appelles gilles, tramail, füret, espervier, chaslonet sabre, dont elles ne fönt point de mention , et de tousautres qui pourroient etre inventes au depeuplement desrivieres; comme aussi d'aller au barandage et mettre desbacs en riviere; ä peine de cent livres d'amende pour lapremiere fois, et de punition corporelle pour la seconde.
11. Leur defendons en outre de bouiller avec bouilles,ou rabots, tant sous les chevrins, racines, saules, osiers,terriers et arches, qu'en autres lieux, ou de mettre lignes
ses, toorauf ftdj btc art. 1—4 6cjtot)cn, unb roeldje nadj art. 3eine befonbere communaute failbeten 5 nad) bem fecuttgen ©tanbebec ©efe^gebung alfo bec gifdjctcipä^tcr obet berjenige, weldjccmit einer ßonceffton jur gtfetjerei in beti fdjiparen @eraä(Tetn oer--feben ift.