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de nos forfits, ä pelne d'etre mis au carcan trois jours demarches consecutifs, et d'un mois de prison.
37. Si les gardes-marteaux ou sergents ä garde les em-ploient dans leurs proces-verbaux, apres qu'ils auront etedeclares inutiles et vagabonds en consequence d'aucuns deleurs rapports precedents ils seront eux-memes condamneset contraints au payement des sommes et ainendes dontils se trouveront charges.
3S. Sera envoye un etat contenant le nom et la de-scription de tous les inutiles et vagabonds d'une maitrise,aux greffes des autres maitrises voisines : et s'il se trou-ve que pour n'etre pas reconnus, ils ayent change denom, voulons qu'ils soient condamnes aux galeres s'ils ypeuvent servir; sinon en telles autres peines corporelleset exemplaires, qui seront arbitrees par nos officiers desforets. ■)
40. Ne seront tires terres, sables et autres materiaux äsix toises pres des rivieres navigables, ä peine de centlivres d'amende.
41. Declarons la propriete de tous les fleuves et rivieres
Sortant bateaux de leur fonds, sans artifices et ouvragese mains dans notre royaume et terre de notre obeissance,faire partie du doinaine de notre couronne, nonobstant toustitres et possessibns contraires, sauf les droits de pdclie,moulins, bacs et autres usages que les particuliers peuventy avoir par titres et possessions valables, auxquels ils se-ront maintenus.
42. Nul, soit proprietaire ou engagiste, ne pourra faireinoulins, bätardeaux, ecluses, gords, pertuis, murs, plantsd'arbres, amas de pierres, de terres et de fascines, ni au-tres edifices ou eiupecheniens nuisibles aux cours de l'eaudans les fleuves et rivieres navigables et flottables, nimeme y jetter aucunes ordures, immondices, ou les amas-ser sur les quais et rivages, k peine d'amende arbitraire.Enjoignons ä toutes personnes de les öter dans trois moisdu jour de la publication des presentes ; et si aucuns setrouvent subsister apres ce temps, voulons qu'ils soientincessaminent otes et leves ä la diligence de nos procu-reurs des maitrises, aux frais et depens de ceux qui lesauront faits et causes, sur peine de cinq cents livres d'a-mende , tant contre les particuliers que contre le juge etnotre procureur, qui auront neglige de le faire, et de re-pondre en leurs prives noms des dominages et interets.
1) Stf. 39 betrifft i>en Scangport bcrfclben. SScrgl. inbcß ba« ©taatfcrat^sutac^tcn oora 3. »piüotoä X (35. (September 1801).