08 Slugutf 1669.
d'un officier de la maitrise, ou au defaut en la presencedu juge ordinaire, de notre procureur, ou du procureur d'of-fice, faire les meines visites, dont ils dresseront leurs pro-ces-verbaux qu'ils rapporteront aux greffes des maitrises, etseront les coupables punis par les grands-iuaitres ou officiersde la maitrise, suivant la rigueur de nos ordommnces.
25. Ordonnons que les moüasteres, gouverneurs desplaces, commandant les troupes, seigneurs et gentilbommes,feront ouverture des portes des villes et cliäteaux auxgrands-maitres, maitres particuliers, lieutenants et nos pro-cureurs, pour faire toutes les recherches, perquisitions etprocedures, qu'ils trouveront a propos pour notre Service,et mettront, es mains de nos officiers tous accuses de de-lit commis es forets, meine les cavaliers et soldats passant,ou tenant garnison, a la premiere requisition qui leur ensera faite, sans qu'ils les puissent retenir ou garder, nonob-stant tous privileges, et sous aucune pretexte de justicemilitaire, police ou autrement, ä peine de desobeissance, etde repondre en leurs propres et prives noins des amendes,restitutions et interets. «)
26. Defendons ä tous marcbands adjudicataires de nosbois, ou ceux des particuliers joignant nos forets, et meineaux proprietaires qui les feront user d'en donner aux bü-clierons et autres ouvriers pour lenr salaires, ä peine derepondre de tous les delits qui se commettront dans nosforets pendant les usances et recolement des ventes, et auxbnclierons et autres ouvriers travaillants dans nos forets,d'emporter, sortants des atteliers, aueun bois scie, fenduou d'autre nature, ä peine de cinquante livres d'amendepour la premiere fois, et de punition en reeidive.
27. Faisons defenses aux usagers et ä tous autres d'abat-tre la glandee, faine et autres fruits des arbres, les amas-ser ni empörter, ni ceux qui seront tombes, sous pretexted'usnges ou autrement, ä peine de cent livres d'amende.
28. Et ä tous marcbands de peler les bois de leurs ven-tes etant debout et sur pied, sur peine de cinq cents livresd'amende et de confiscation.
29. Ne pourront les marcbands ni leurs associes, teniraueuns ateliers et loges, ni faire ouvrer bois aüleurs quedans les ventes , sur peine de cent livres d'amende et deconfiscation.
30. Ceux qui habitent les maisons situees dans nos fo-rets et sur leurs rives, ne pourront y faire commerce ,
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