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1 (1833)
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67
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Sluguft 1C69. 67

d'aucune remise ni mode>atlon des peines d'amende et deconfiscation du fond et des bätiments. J )

19. Defendons aux marchands ventiers, usagers et ätoutes autres personnes, de faire cendres dans nos forets,ni dans celles des' ecclesiastiques ou communautes ; auxusufruitiers et ä nos officiers de le souffrir, ä peine d'a-mende arbitraire, et de confiscation des bois vendus, ou-vrages et outils, et privation de charges contre les offi-ciers , s'il n'y a lettres-patentes verifiees sur l'avis desgrands-maitres. 3 )

20. Les marclies qui se feront en vertu des lettres-pa-tentes, seront enregistres aux greffes des maitrises, et nepourront les cendres etre faites qu'aux places et cndroitsdesignes aux marcbands par les grands-maitres ou officiers.

21. Faisons defenses ä tout autres personnes de teniratteliers de cendres, ni en faire ailleurs que dans les ven-tes, ou en faire transporter que les tonneaux ne soient mar-ques du marteau du marchand, sur peine d'amende arbi-traire et de confiscation.

22. Defendons k toutes personnes de charmer ou brü-ler les arbres, ni d'en enlever l'ecorce, sous peine de pu-nition corporelle, et seront les fosses ä charbon placees auxendroits les plus vuides et les plus eloignes des arbres et durecru, et les marchands tenus de les repeupler et resemer,s'il est juge ä propos par le grand-maitre, avant qu'ils puis-sent obtenir leur conge de cour, ä peine d'amende arbitraire.

23. Les cercliers, vanniers, tourneurs, sabotiers et au-tres de pareille condition, ne pourront tenir atteliers dansla distance de deinie-lieue de nos forets, ä peine de confis-cation de leurs marchandises, et de cent livres d'amende.

24. Enjoignons aux officiers des maitrises d'empecherle debit du bois de delit es villes fermees qui sont a ladistance de deux lieues de nos forets, et ä cet effet, leurpermettons de faire perquisition, dans les maisons, des boisHe merrein et ä bätir, qu'ils auront eu avis y avoir eteportes, pour y etre par eux pourvü, ainsi qu'il appartien-dra; et pourront les gardes de nos forets, en presence

2) <Ss ft'nb tjietrmit bog «StaatSralfiJgutadjten »om 25. SBenbemtär— 22.SSriimär XIV (17. October — 13. 3lot>ember 1805) fo roie bicSföinijierialDerfügungen oom 6. Slpril 1927 (2lnn. b. inn. S3ern). II,487) unb com 15. Sejember 1838 (9lnn. IV, 1084) unb für benSSegirfi bcr .Statf. ÄÖntgl. £>efterreid)tfd)en unb Äonigl. SSaierifd;cn3lbmtnifh-ations!=<5ommtffion bie SBerorbnung Dom 21. Sanuar 1815(tfmtsbl, 182, a) ju »erglcidjen.

3) hinter: „s'il n'y a etc." geben SRuM. u. SÖJarq. etngefdjattet: „s'iln'y u pernüssiou coutraire des inspeefceurs generaux."