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sans notre permlsslon expi-esse; et aux offlclers de Ie souf-frir, sur peine de cinq cents livres d'ainende et de confis-cation des chevaux et harnois. *)
14. Nulle mesure ji'aura lieu, et ne sera employee dansnos bois et forets, et ceux tenus par indivis, gruerie, grai-rie, segrairie, tiers et danger, appanage, engagement, usu-fruit, et meine des ecclesiastiques, communautes et particuliersnos sujets, sans aucuns excepter, que la mesure de douzelignes pour pouce, douze pouces pour pied, vingt-deuxpietls pour perche, et cent perches pour arpent, ä peinede mille livres d'ainende, nonobstant et sans avoir egarda tous usages et possessions contraires, auxquels avonsderoge, derogeons et voulons qu'au greife de chacune uiai-trise et autre justice, il soit mis un etalon de la mesureci-dessus prescrite.
15. Dans toutes nos forets et bois, et ceux des eccle-siastiques , particuliers et autres denommes en l'article ci-dessus , il ne sera fait aucune livraison de bois ä bruler,soit en cas de vente ou delivrance des cbauflfages, ä autremesure, qu'ä la corde, qui {iura huit pieds de long, quatrede haut, les büches de trois pieds et dem! de longueur,compris la taille, le bois de coterets de deux pieds de lon-gueur, et le eoteret de dix-sept a dix-huit pouces de gros-seur, abrogeant les rottees, mesures, moules, somrnes, char-ges, voyes, et toutes autres mesures contraires.
16. Seront laissees et conservees au grefFe de chacunemaitrise, des cartes, figures, et descriptions approuvees parle grand-maitre de nos bois, buissons et forets, et de ceuxtenus par indivis, gruerie, grairie, segrairie, tiers et danger,appanage, engagement et usufruit, qui sont dans l'etenduede leur ressort, et autant dans les greffes des tables demarbre; le tout ä la diligenee des maitres particuliers, etnos procureurs, ä peine de radiation de leurs gages.
17. Toutes maisons bäties sur perches dans l'enceinte,aux reins et k demi-lieue des forets, par des vagabondset inutiles, seront incessamnient demolies, et leur sera faitdefenses d'en bätir ä l'avenir dans la distance de deux lieuesde nos bois et forets, sur peine de punition corporelle.
18. Defendons ä toutes personnes de faire construire äl'avenir aucuns chäteaux, fermes et maisons dans l'enclos,aux rives et a demie-lieue de nos forets, sans esperance
1) 35er Art. 13 betrifft tag Ser&ot ber Berabfolgung »on SBufd&botjunb £otjabfaUcn an bie SRegie bcr Salpeterjtebereten unb ©c^iep»pulBfrfabvüen. . ,