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1 (1833)
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Slugufl 1669. 's 65

fois, en deux mille pour la seconde, et privation de sa Char-ge en recidive.

8. Seront aussi communiques ä nos procureurs es mai-trises tous aveux et denombieraents, coutrats d'acquisitionet declaration d'heritage tenus en censives dans l'enclos',et ä cent perchcs de nos forets, bois et buissons , sansqu'ils puissent etre recus, verifies, enregistres ou ensaisi-nes par nos officiers en la chambre des comptes , bureaudes finances, ni par les seigneurs doniinans et censiers ,leurs fecuüers, receveurs ou officiers, qu'apres cette com-munication ou consentement de nos procureurs, oulejuge-ment de l'oppositlon, s'il y en a eu, dont sera fait men-tion par les actes de reception, enregistrement et ensai-sinement, sur les peines ci-dessus contre les officiers, dereuuion de droits feodaux et censives contre les seigneurs,et de confiscation de Mens donnes par aveux et declara-tions contre les particuliers qui les auront faits sans cetteformalite.

9. Dans les Communications qui seront faites ä nos pro-cureurs des maitrises, tous les hericages joints aux foretsainsi saisis, ou acquis et donnes par aveu et denombre-ment, seront exprimes avec leur contiistance, quantite d'ar-pents, nature et qualite; et si besoin est, rearpentes parl'arpenteur jure de la maitrise, dont le proces-verbal seraaffirme pardevant le maitre particulier, et registre au gref-fe sans frais, en cas que l'expression faite par Tacte decommunication soit fidelle, mais aux frais des parties quise trouverout en fraude pour Farpentage seulement, dontil sera paye suivant la taxe qui en sera faite par le maitreparticulier.

10. Enjoignons ä nos procureurs de donner dans laquinzaine, du jour que les pieces auront ete mises au gref-fe, leurs conclusions par ecrit, et en cas d'opposition, deles faire signifier dans le meine temps aux poursuivant-criees,acquereurs, tenanciers, et autres y ayant droit, pour y re-pondre dans la huitaine, et etre incessamment procede äTinstruction et jugement de l'opposition par le grand-maitreou par les officiers de la maitrise , sans aucuns frais nidroits, ä peine de repondre du tout en leurs noras.

11. Taisons tres-expresses defenses d'arracher aucunsplans de chenes, charmes, ou autres bois dans nos forets,sans notre permission et attache du grand-maitre; ä peinede punition exemplaire et de cinq cents livres d'amende.

VI. Defendons ä toutes personnes d'enlever dans l'eten-due et aux reins de nos forets, sables, terres, mames ouargile, ni d'y faire de la chaux ä cent perches de distance,

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