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2. Tous arbres de reserve et baliveaux sur taillis, se-ront ä l'avenir reputes faire partie du fonds de nos boiset forets, sans que les douairieres, donataires, engagistes,usufrnitiers et leurs receveurs ou fermiers y puissent rienpretendre, ni aux amendes qui en proviendront.
3. Les grand-maitres faisant leurs visites seront tenusde faire mention, dans leurs proces-verbaux, de toutes lesplaces vuides non alienees ni donnees ä titre de cens outl'affeage, qu'ils auront trouvees dans l'enclos et aux reinsde nos forets, pour etre pourvu sur leurs avis , ä Ia se-mence et repeuplement, et ä ce qui sera convenable ä l'etatet au bien de nos affaires.
4. Tous les riverains possedant bois joignant nos foretset buissons , seront tenus de les separer des nötres pardes fosses ayant quatre pieds de largeur et cinq pieds deprofondeur, qu'ils entretiendront en cet etat, ä peine dereunion. ')
5. Nos officiers des maitrises faisant leurs visites , fe-ront mention, dans leurs proces-verbaux, de l'etat des bor-nes et fosses entre nous et les riverains, et reparer lesentreprises et changemens qu'ils reconnoitront y avoir etefaits depuis leur derniere visite; meine feront mention dansleur proces-verbal de visite suivante, du retablissement deschoses dans leur premier etat, et des jugemens qu'ils au-ront rendus contre coupables, ä peine d'en demeurer res-ponsables solidairement en leurs prives noms.
6. Defendons ä toutes personnes de planter bois ä centpercbes de nos forets sans notre permission expresse, äpeine de cinq cents livres d'amende et de confiscation deleurs bois, qui seront arraclies ou coupes.
7. Nos procureurs es maitrises auront communicationpar les mains des poursuivant-criees, de tous proces-ver-baux de criees, afficbes et publications qui se feront a 1'ave-nir de maisons, terres, bois et autres heritages en fief ouroture assis dans l'enclos, aux rives et ä cent perches denos forets, bois et buissons; qui, pour cet effet, serontmis au greffe des maitrises, du moins quinzaine avant l'ad^judication des decrets, lesquels feront mention expressede leur consenteinent ou Opposition, ä peine de nullite; etle juge qui les aura adjuges sans cette formalite, ou avautle jugement de l'opposition, en cas qu'il y en ait eu de for-me«, condamne en mille livres d'amende pour la preiniere
1) S3crgl. inbsfi bü 3lll«t)b^(lf Sab. Orb. »om 5. gebtuar 1826 über,b. @. (2(mt06l. bcc tbniglicfjen Siegtcruug ju liaijtn @. 135).