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1 (1833)
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60 Stugutf 1669.

de la seigneurie, qui isera conserve dans un coffre ä troisclefs, une pour le juge, l'autre pour le procureur fiscal,et la troisieme pour le syndic de la communaute.\10. Le juge pourra commettre pour l'assiette l'arpenteurordinaire, ou tel autre qu'il jugera plus coramode; mais lerecolement sera fait par l'arpenteur jure de la maitrise,dont les salaires seront moderement taxes suivant son tra-vail, le tout ä peine de nullite, de cinq cents livres d'amen-de, et d'interdiction contre le juge qui contreviendroit.

11. Les coupes seront faites a tire et aire, ä fleur deterre , par gens entendus, choisis aux frais de la commu-naute, et capables de repondre de la inauvaise exploitation,pour etre ensuite distribuees suivant la coutume: et en casde plainte ou contestation sur le partage ou distribution,le grand-maitre y pourvoira en faisant ses visites.

12. Si pour le plus grand avantage de la communaute,il etoit juge ä propos par le grand-maitre qu'il se fist ventedes coupes ordinaires, il en renvoyera l'adjudication aujuge du lieu, qui sera tenu d'y proceder avec les formali-ter prescrites pour la vente de nos bois, s'il n'y avoitsiege de maitrise ou grurie dans la meine paroisse, auquelcas nos officiers feront la vente sans frais, et sans que lesdeniers puissent etre employes qu'aux reparations extra-ordinaires ou affaires urgentes de la communaute, ä peinede repetition du quadruple, et de cinq cents livres d'amendecontre les maire, echevins, syndic ou principaux habitantsqui les auront divertis.

13. Les bois abroutis seront recepes aux frais de lacommunaute, et tenus en defends, comme tous les autrestaillis , jusqu'ä ce que le rejet soit au moins de six ans ,sur les peines reglees ä cet egard pour nos forets.

14. Enjoignons aux habitants de proposer annuellementun ou plusieurs gardes pour la conservation de leurs boiscoinmuns, faute de quoi le juge des lieux y pourvoira ettaxera d'office les salaires qui seront payes par la commu-naute.

15. Les gardes feront le serment et leurs rapports par-devant les officiers des maitrises ou gruries, si leur resi-dence n'etoit eloignee que de quatre lieues: mais au casque le siege soit dans une plus grande distance , le ser-ment et les rapports se feront par-devant le juge ordinairedes lieux, qui sera tenu de se conformer pour l'instructionet jugeinens des abus et delits, aux formes et peines pre-scrites pour les abus et delits coinmis dans nos bois.

16. Pourront nos officiers faire visites, quand bon leursemblera, dans les bois des paroisses, pour connaitre de