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1 (1833)
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59
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Sluguf* 1669. 59

jouiront en cominun comme auparavant. Ce qui sera pa-reilleinent observe pour les pres, inarais, iles, patis, landes,brnyeres, et grasses pätures, oü les seigneurs n'aurontautre droit que d'usage, et d'envoyer leurs bestiaux en pä-ture comme premiers habitants, sans part ni triages, s'ilsne sont de leur concession, sans prestation, redevance ouservitude.

5. La concession ne pourra etre reputee gratuite de lapart des seigneurs, si les habitants justifient du contrairepar l'acquisition qu'ils en ont faite, et s'ils ne sont tenusd'aucune charge: mais s'ils en faisoient ou payoient quel-que reconnoissance en argent, corvees ou autrement, laconcession passera pour oiiereuse, quoique les habitantsn'en montrent pas le titre, et empechera toute distractionau profit des seigneurs qui jouiront seulement de leursusages et chauffages ainsi qu'il est accoutume.

6. Les seigneurs qui auront leurs triages, ne pourrontrien pretendre ä la part des habitants, et n'y auront au-cun droit d'usage, chauffage ou päturage, pour eux ni leursfermiers, domestiques, chevaux et bestiaux: mais eile de-meurera ä la communaute, franche et dechargee de toutautre usage et servitude.

7. Si dans les pätures, marais, pres et pätis echus auxtriages des habitants, ou tenus en commun sans partage,il se trouvoit quelques endroits inutiles et superflus, dontla communaute put profiter, sans incommoder le päturage,ils pourront etre donnes ä ferme apres un resultat d'as-semblee faite dans les formes, pour une, deux ou troisannees, par adjudication des officiers des lieux, sans frais,et le prix employe aux reparations des paroisses, dont leshabitants sont tenus, ou autres urgentes affaires de la com-munaute.

8. Defendons aux seigneurs, maires, echevins, syndics,marguilliers et habitants des paroisses, sans distinction, defaire aucune coupe au triage du quart reserve pour la fu-taye, et aux officiers de le permettre ou souffrir, ä peinede deux mille livres d'amende contre chacun particuliercontrevenant, et en outre contre les officiers de privationde leurs charges, sauf, en cas d'incendie ou ruine notabledes eglises, portes, ponts, inurs et autres lieux publics, äse pourvoir pour obtenir nos lettres, ainsi qu'il est ordon-ne pour les ecclesiastiques.

9. L'assiette des coupes or'dinaires sera faite sans fraispar le juge des lieux, en presence du procnreur d'office,du syndic et de deux deputes de la paroisse, et les piedscorniers, arbres de liziere et baliveaux marques du marteau