V
Sluguflt 1669. 53
8. Les droits de propriete par indivis avec autres seig-neurs, et ceux de grurie, grairie tiers et danger, ne pour-ront etre donnes, vendus ni alienes en tout ou partie, nimeine donnes ä ferne, pour teile cause et pretexte que cesoit, renouvellant en tant que besoin seroit, la prohibitioncontenue ä cet effet au dixieme article de ['ordonnance deMoulins, sans meine qu'ä Tavenir tels droits puissent etreengages ou affermes, mais leur produit ordinaire sera don-ne en recouvreinent au receveur des bois ou du domaine,dont ils compteront, ainsi que des deniers provenants desventes de nos forets.
9. Les grands-inaitres et officiers des inaitrises particu-lieres connoitront de tous les delits, abus et malversationsqui seront coininis dans les bois de cette qualite, non par-tages, tant pour la police, vente et conservation, que pourla justice et pour la chasse.
10. Les ventes ordinaires seront faites par le grand-maitre ou par les officiers de la maitrise, avec les meinesformes qui se doivent observer pour l'assiette, martelage,balivage, publications, adjudication, doublement, tiercementet recolement de nos bois, et les extraordinaires par legrand-maitre seulement, en vertu de nos lettres-patentes due-ment registrees, ä peine de Institution, de privation detous droits contre les possesseurs, amende arbitraire etconfiscation des ventes contre les marchands.
11. II sera procede ä la vente des chablis roinpus ou ar-raches en la inaniere ordonnee pour nos bois, ä la chargede nous payer sur le prix la meine part qui nous appar-tient dans nos ventes ordinaires.
12. Toutes les ainendes et confiscations qui seront ad-jugees pour ces bois, nous appartiendront entierement, sansque les possesseurs y puissent rien pretendre, mais ils au-ront la meine part aux restitutions, doinmages et interetsqu'ils ont droit ou coutuine d'avoir aux ventes.
13. Les reserves de baliveaux dans les taillis, et lesmemes peines et condaranations prescrites pour nos bois,seront faites et executees pour ceux tenus en grurie, grai-rie, tiers et dangers. Enjoignons aux officiers d'y tenirexactement la main, et voulons que leurs droits soientpayes sur le prix total des ventes, suivant la taxe qui ensera faite par le grand-maitre.
14. Sera fait un registre parapbe du maitre et de notreprocureur, de toutes les ventes, adjudications et recole-mens, sur lequel tous les officiers presens signeront, avecles possesseurs ou leurs procureurs; et les marcliands ouleurs facteurs, s'ils savent signer.