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1 (1833)
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2tugujl 1669. 51

scription des reparations qu'il y conviendroit faire ä dired'experts, dont les douairieres, donataires, usufruitiers etengagistes conviendront avec notre procureur es eaux etforets pardevant le grand-maitre, qui fera signer Ie toutpar les officiers de la maitrise, et les parties interessees,ou leur agent et procureur specialement fonde, pour etremis et enregistre dans la quinzaine en son greffe et en ce-lui de la maitrise, au ressort de laquelle les eaux et boisse trouveront assis.

3. Ne pourront les engagistes jouir ä leur egard de l'ef-fet de leurs contrats et adjudications, que les eaux, bois etgarennes en dependantes ne soient prealablement evaluesa la cbambre des comptes en la presence du grand-maitreou sur les avis et proces-verbaux par lui sur ce fait, äpeine de dix mille livres d'amende, et de reunion des eauxet bois engages ä notre domaine.

4. Aussi-töt que le terme de la jouissance expirera,nouvelles visites, estiraations et reconnaissances seront fai-tes par le grand-maitre, avec meines formalites, les enga-gistes, usufruitiers, ou leurs heritiers presens ou duementappelles, de l'etat et consistance de toutes les cboses con-tenues au premier proces-verbal, pour, en cas qu'il setrouve des degradations, deperissements ou changementsprejudiciables, obliger ceux qui ont possede, leurs succes-seurs et ayans cause, de reinettre incessamment tout enetat, et nous en indemniser au pied du tour, conformementaux ordonnances en ce qui concerne les bois, et pour lesurplus, ä dire d'experts qui seront convenus ou nommesd'office.

5. Les douairieres, donataires, usufruitiers et engagistes,ne pourront disposer d'aucune futaye, arbres anciens, mo-dernes, ou baliveaux sur taillis, meine de l'äge du bois,reserves es dernieres ventes, ni des chablis, arbres de de-lit, amendes, restitutions, confiscations en provenans; maisle tout demeurera entierement ä notre profit, et sera payeau receveur de nos domaines, ou de nos bois, es lieuxoü nous en avons etabli, pour nous en compter, ainsi quedes autres deniers de leurs charges, nonobstant toutes let-tres verifiees, clauses, dons, arrets, contrats, adjudicationset possessions contraires.

6. Ne pourront aussi, ni leurs fermiers, procureurs,agens et receveurs, prendre ou faire couper aucuns arbresanciens, modernes ou baliveaux sur taillis, par arpent oupar pied, pour entretien et reparations des maisons, mou-lins et bätiments dependants du meine domaine , ou sousaucun autre pretexte, qu'en vertu des lettre» bien et due-