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tiaux ä garde separee, ni les envoyer en la foret par safemme, ses enfants ou domestiques, ä peine de dix Iivresd'amende pour la premiere fois, confiscation pour la se-conde, et, pour la troisieme, de privation de son usage;ce qui sera pareillement observe ä l'egard des seigneurs,ecclesiastiques, gentilsliommes et autres personnes indis-tinctemeiit, qui jouiront du droit comme habitant, nonobstantles droits de troupeau ä part, et toutes coutumes ou pos-sessions contraires.
9. Les pastres et gardes seront choisis et nommes an-nuelleinent, ä la diligence des procureurs d'office ou syn-dics de chacune paroisse, ou principaux habitants des ha-meaux et villages, par les habitants asseinbles, en pre-sence du juge des lieux, qui en delivrera acte sans frais,ou du notaire ou tabellion, et demeurera la communauteresponsable de ceux qui seront choisis.
10. Ne pourront les particuliers usagers preter leursnonis et maisons aux inarchands et habitants des villes etparoisses voisines, pour y retirer leurs bestiaux; et s'ils'y en trouvoit qui fussent ainsi retires, ou donnes fraudu-leusement par declaration, ils seront confisques, et I'usagercondamne pour la premiere fois en ramende de cinquanteIivres, et en cas de recidive, prive de tout usage.
11. Defendons ä tous particuliers d'envoyer leurs bes-tiaux en päturage, sous pretexte de baux et conges des offi-ciers, receveurs ou fermiers du domaine, meine des enga-gistes ou usufruitiers, ä peine de confiscation des bestiauxtrouves en päturage, et de cent Iivres d'amende.
12. S'il y avoit de jeunes rejets en futaye ou taillis lelong des routes ou chemins oü les bestiaux passeront pouraller es lieux destines au päturage, en sorte que le broütne se put sürement empecher, les officiers tiendront lainain ä ce qu'il soit fait des fosses suffisaminent larges etprofonds pour leur conservation, ou les anciens releves etentretenus aux frais et depens des communautes usagerespar contribution, ä proportion du noinbre des betes qu'ellesenvoyeront en päturage.
13. Defendons pareillement aux habitants des paroissesusageres, et ä toutes personnes ayant droit de panagedans nos forets et bois, ou en ceux des ecclesiastiques,communautes et particuliers, d'y mener ou envoyer betesä laine, chevres, brebis ou moutons, ni meine es landes etbruyeres, places vaines et vagues aux rives des bois etforets, ä peine de confiscation des bestiaux, et de troisIivres d'amende pour chacune bete. Et seront les bergerset gardes de telles betes condamnes en Tarnende de dix